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02/06/2021 | FRANCE | N°19-24511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 19-24511


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° K 19-24.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections i

atrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.511 contre l'arrêt rendu le 2 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° K 19-24.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.511 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Polyclinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], société anoyme à conseil d'administration,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Polyclinique [Établissement 1], de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 2019), M. [F] a présenté une infection nosocomiale au décours de la pose d'une prothèse du genou réalisée le 20 septembre 2010 dans les locaux de la Polyclinique [Établissement 1] (la polyclinique), puis a subi une atteinte du nerf sciatique poplité externe, constituant un accident médical non fautif, lors de l'ablation de la prothèse, réalisée le 1er décembre 2010 au sein d'un établissement de santé public.

2. Après avoir indemnisé M. [F], conformément à l'avis émis le 10 décembre 2013 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a exercé un recours subrogatoire contre la polyclinique et son assureur, la société Axa France IARD, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le taux d'incapacité permanente dont il convient de tenir compte pour déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'établissement de santé concerné, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ou à l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du même code, la charge de l'indemnisation des conséquences d'une infection nosocomiale avec, parmi ces conséquences, les suites d'un accident médical non fautif que la victime a subies au décours d'une intervention rendue nécessaire par cette infection, est celui afférent à l'incapacité permanente provoquée par l'infection nosocomiale et non celui qui correspondrait à l'addition de cette incapacité et de celle subie du fait de l'accident médical non fautif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

4. Si, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, ce régime de responsabilité est cependant exclu dans le cas de dommages correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, qui ouvrent droit, comme lorsque l'infection a provoqué le décès de la victime, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1-1, 1°, du même code, et qui n'autorisent un recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'établissement de santé au sein duquel l'infection a été contractée qu'en cas de faute dans les conditions prévues à son article L. 1142-17, alinéa 7.

5. L'arrêt retient que l'infection nosocomiale a causé un déficit fonctionnel permanent de 20 % sans qu'aucune faute de l'établissement de santé ne soit alléguée, qu'elle a imposé l'ablation de la prothèse au cours de laquelle s'est produite l'atteinte du nerf sciatique à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % et que celle-ci résulte de l'infection nosocomiale.

6. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent lié à l'accident médical non fautif a été la conséquence de l'ablation de la prothèse, rendue nécessaire par la survenue de l'infection nosocomiale, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé le taux d'atteinte permanente totale résultant de l'infection à 30 %, retenu l'application de l'article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique et écarté le recours subrogatoire de l'ONIAM.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'ONIAM de ses demandes de condamnation in solidum de la SA Polyclinique [Établissement 1] et de la SA Axa France à lui rembourser les sommes de 52 721,74 euros et 1750 euros ;

Aux motifs que, sur les demandes de l'ONIAM, il n'est pas contesté par les parties et il est établi par les pièces produites aux débats, notamment les rapports d'expertise, que monsieur [F] a été victime d'une infection nosocomiale ; que les textes en la matière, dans leur rédaction applicable à l'espèce, sont notamment les articles L. 1142-1, L. 1142-1-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique [?] ; qu'en l'espèce, en application de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique, la SA Polyclinique [Établissement 1] est responsable de plein droit de l'infection nosocomiale subie par M. [F] ; qu'elle ne pourrait échapper à cette responsabilité de plein droit qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, ce qu'elle n'invoque pas ; que, cependant, en vertu de l'article L. 1142-1-1, 1°, l'indemnisation incomberait à l'ONIAM si les dommages résultant de l'infection nosocomiale correspondaient à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ; que dans cette dernière hypothèse, l'ONIAM disposerait d'un recours à l'encontre de la SA Polyclinique [Établissement 1] en cas de faute prouvée, qui n'est toutefois pas alléguée en l'espèce, et écartée par les pièces produites à la procédure ; qu'enfin, lors de l'intervention visant à l'ablation de la prothèse, M. [F] a été victime d'un accident médical non fautif consistant en une atteinte du nerf sciatique poplité externe, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de la SA Polyclinique [Établissement 1] n'est prouvée, ni même alléguée, tant s'agissant de l'origine de 1'infection nosocomiale (notamment en l'absence de « manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales »), que concernant l'atteinte du nerf sciatique ; que la SA Polyclinique [Établissement 1] n'est mise en cause qu'au titre de sa responsabilité de plein droit ; que la question opposant les parties est relative à la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent ; qu'au soutien de leur recours, la SA Polyclinique [Établissement 1] et la SA AXA France font valoir que la globalité des dommages a eu pour fait générateur l'infection nosocomiale et que, sans la survenance de l'infection, l'intervention chirurgicale ultérieure au cours de laquelle un accident médical non fautif est apparu n'aurait pas eu lieu ; qu'elles en déduisent qu'il faut additionner le déficit fonctionnel permanent relatif à l'infection nosocomiale et celui relatif à l'accident médical et ainsi aboutir à un préjudice global supérieur à 25 %, l'accident médical n'étant intervenu que dans le cadre de la chirurgie destinée à faire face à l'infection nosocomiale ; que l'ONIAM soutient au contraire qu'il faut distinguer l'infection nosocomiale survenue suite à l'intervention du 20 septembre 2010 de l'accident médical non fautif imputable à l'intervention du 11 décembre 2010, l'atteinte du nerf sciatique n'étant pas imputable à l'infection nosocomiale, mais aux manoeuvres réalisées pour faire face à une complication hémorragique sans lien direct avec les troubles infectieux ; qu'il fait valoir que l'atteinte du nerf sciatique constitue un accident médical non fautif autonome de l'infection ; que l'ONIAM ajoute que les préjudices imputables à l'infection et ceux imputables à l'accident médical peuvent être facilement distingués en ce qu'ils ne concernent pas le même organe, le genou pour le premier et la cheville pour le second ; que s'agissant de l'assiette de son recours, il expose que, en application de la théorie de l'équivalence des conditions, sans l'infection nosocomiale, l'accident médical ne se serait pas produit ; qu'il souligne que l'acte impliquant une responsabilité de plein droit a précédé le fait non fautif ; que le tribunal a considéré que le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l'infection nosocomiale était de 20 % et que la commission avait donc considéré à tort qu'il appartenait à l'ONIAM de prendre en charge les préjudices subis par M. [F], sans distinguer les conséquences dommageables strictement imputables à l'infection nosocomiale de celles imputables à un accident médical survenu lors de la prise en charge de cette infection ; que le premier juge en a déduit que c'étaient les dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique qui s'appliquaient ; que, concernant l'assiette de l'indemnisation, le tribunal a retenu que l'acte impliquant une responsabilité de plein droit, l'infection nosocomiale, avait précédé le fait non fautif ; qu'il en a conclu que, sans l'infection nosocomiale, aucun aléa ne se serait produit et que l'indemnisation de l'entier préjudice devait demeurer à la charge de la SA Polyclinique [Établissement 1], y compris en présence d'un accident médical non fautif ; que cependant, il importe à ce titre de rappeler les termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale [...] les dommages résultant d'infections nosocomiales [...] correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % [...] » ; que ce texte n'exige pas un rapport « direct et immédiat » entre l'infection nosocomiale et le dommage ; que le tribunal a donc ajouté au texte en évoquant un « taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l'infection nosocomiale », tout en n'explicitant d'ailleurs pas cette notion d'imputabilité stricte ; qu'or, il résulte du complément d'expertise en date du 7 octobre 2013 que l'infection nosocomiale a « imposé l'ablation de la prothèse », que ce geste fut marqué par des complications hémorragiques et que, « au cours des manoeuvres chirurgicales nécessaires pour y faire face, il s'est produit une atteinte iatrogène du nerf sciatique poplité externe » ; que, compte tenu de ce qui précède, l'accident médical non fautif résulte de l'infection nosocomiale ; qu'en effet, c'est cette infection qui a rendu indispensable l'ablation de la prothèse et il était tout autant nécessaire d'arrêter l'hémorragie ; qu'en d'autres termes, 1'atteinte du nerf sciatique ne constitue pas une simple conséquence lointaine de l'infection nosocomiale, qui n'y serait rattachée que par le fait que le patient est demeuré hospitalisé en raison de l'infection ; que, pareillement, le lien de causalité pourrait être discuté si l'accident médical ayant suivi l'infection nosocomiale était survenu en raison d'une faute d'un praticien ; que, dans ce dernier cas, il pourrait être considéré que la faute rompt le lien de causalité entre l'infection et l'accident ultérieur ; qu'en revanche, en l'espèce, le fait que plusieurs mois séparent l'intervention chirurgicale initiale de l'accident médical, ou encore le fait que cette intervention initiale concerne le genou alors que le dommage ultérieur concerne la cheville, sont indifférents ; qu'il y a donc lieu de juger que l'atteinte du nerf sciatique résulte de l'infection nosocomiale ; qu'en conséquence il doit être retenu un taux global de 30 %, donnant lieu à application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que l'infection nosocomiale était à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de seulement 20 %, que les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n'étaient pas applicables et que la responsabilité de la SA Polyclinique [Établissement 1] était engagée en application de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA Polyclinique [Établissement 1] et la SA AXA France à rembourser à l'ONIAM la somme de 52 721,74 euros, outre la somme de 1 750 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 ;

Alors que le taux d'incapacité permanente dont il convient de tenir compte pour déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'établissement de santé concerné, sur le fondement de l'article L. 1142-1 I, alinéa 2 du code de la santé publique, ou à l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du même code, la charge de l'indemnisation des conséquences d'une infection nosocomiale avec, parmi ces conséquences, les suites d'un accident médical non fautif que la victime a subies au décours d'une intervention rendue nécessaire par cette infection, est celui afférent à l'incapacité permanente provoquée par l'infection nosocomiale et non celui qui correspondrait à l'addition de cette incapacité et de celle subie du fait de l'accident médical non fautif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24511
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-24511


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24511
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