LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvois n°
T 19-15.571
V 19-15.573 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° T 19-15.571 et V 19-15.573 contre deux arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société Réseau de transport d'électricité a formé un pourvoi incident contre ces mêmes arrêts.
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recour, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [M] et [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-15.571 et V 19-15.573 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 8 novembre 2018), MM. [M] et [Z], anciens salariés de la société Electricité de France (EDF), qui ont été employés au sein de la centrale thermique d'Arjuzanx, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposés, du fait de leur employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
6. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Ils en déduisent que sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Ils constatent qu'il n'est pas contesté qu'EDF n'est pas classée ACAATA et que les intéressés n'ont jamais été employés par une telle entreprise.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Réseau de transport d'électricité, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [M] et [Z] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Réseau de transport d'électricité ;
Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réseau de transport d'électricité , condamne la société Electricité de France à payer à MM. [M] et [Z] la somme globale de 200 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen commun produit aux pourvois principaux n° T 19-15.571 et V 19-15.573 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [Z].
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté chacun des demandeurs aux pourvois de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), créé par la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a pour objectif de permettre aux travailleurs de l'amiante de partir de façon anticipée à la retraite, en compensant la perte éventuelle des droits à la retraite qu'ils peuvent subir, découlant d'un risque d'espérance de vue plus courte en raison de l'inhalation de fibres d'amiante ; que seuls peuvent prétendre au versement de cette prestation, les salariés travaillant ou ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante étaient fabriqués et ou traités ; que de même, il est de jurisprudence désormais constante, que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; qu'il en résulte que, sauf dans le cadre de la pris en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en l'espèce, [le salarié] ne conteste pas le fait qu'EDF ne soit pas classée ACAATA mais soutient que cette situation crée une inégalité de traitement en sa défaveur dans la mesure où, bien qu'exposé à l'amiante comme les salariés qui travaillaient dans un établissement listé ACAATA, il ne peut pas, à la différence de ceux-ci, être indemnisé de son préjudice d'anxiété ; qu'il maintient sa demande en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice résultant d'une exposition fautive à l'amiante (pages 9 et 81 de ses conclusions reprises oralement à l'audience) sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ? article 1147 du code civil pris dans numérotation ancienne ? et sur les articles L.4121-1 et suivants du code du travail ; qu'il soutient que ce préjudice est d'autant plus établi qu'en 2013, sur les 115 victimes de l'amiante qui avaient été employées au sein de la centrale d'Arjuzanx, 33 sont décédés des suites d'une maladie professionnelle liée à ce matériau ; qu'il affirme que la faute de l'employeur au regard du manquement à l'obligation de sécurité de résultat se caractérise : - d'une part, par une méconnaissance des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité qui a eu pour effet de l'exposer à un risque d'inhalation des poussières d'amiante, sans mise en oeuvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire ce risque ; - d'autre part, par un défaut d'information sur les risques encourus alors que l'information était rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret du 17 août 1977 ; qu'il ajoute que la société EDF, du fait de son activité, ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était particulièrement avertie des dispositions légales et de l'état des connaissances scientifiques sur les graves maladies provoquées par ce matériau et ce, dès son embauche ; que cependant : dès lors qu'il a déjà été rappelé aux termes d'une jurisprudence constante : - d'une part, le préjudice dit d'anxiété recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques et/ou les troubles dans les conditions d'existence nés de l'exposition à l'amiante ; d'autre part, que la réparation de ce préjudice « spécifique » est réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA ; que par ailleurs, [le salarié] n'a jamais été employé par une telle entreprise ; qu'en outre, pour être mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun impose, notamment la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'enfin, [le salarié] invoque vainement le principe d'égalité de traitement qui ne peut se concevoir qu'entre salariés placés dans une situation identique ou similaire ce qui n'est précisément pas le cas des salariés ayant travaillé pour le compte d'une entreprise listées à l'ACAATA et de ceux dont l'employeur ne figure pas sur cette liste ; que l'intimé doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il qualifiait d'exposition en première instance et d'anxiété devant la cour ;
1) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 ;
2) ALORS QU'en supposant que tel est le sens des motifs, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun imposait la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve produits par les salariés et dont ils se prévalaient expressément dans leurs conclusions, notamment les attestations de proches, pour justifier de l'angoisse ressentie du fait de leur exposition à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen commun produit aux pourvois incidents n° T 19-15.571 et V 19-15.573 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RTE à remettre aux salariés, sous astreinte, l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes prévue par l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale, et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R.4412-58 du code du travail arrêtée au 31 janvier 2012, et d'avoir débouté la société RTE de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui transmettre des données et à la garantir de la condamnation à remettre les attestations sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE [?] compte tenu des postes occupés par le salarié et de ses périodes d'emploi, le croisement des différentes pièces produites et citées ci-dessus (fichiers MATEX et FlNDEX, détermination des métiers exposés et des fiches de poste) permet de présumer l'exposition de l'intimé aux produits cancérogènes et/ou chimiques pour lesquels il demande des attestations [?] ; que compte tenu des transferts d'entité, le service de médecine du travail de la société RTE doit être en possession des fiches d'exposition qui ont dû être tenues et du dossier médical du salarié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu des emplois exercés par le salarié et des dates auxquelles ils ont été exercés, les différentes pièces produites et citées ci-dessus permettent de présumer une exposition de celui-ci à des produits cancérogènes et/ou chimiques ;
[?] ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a travaillé en dernier lieu à la SA RTE, à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif entre EDF et RTE ; que seule la SA RTE sera tenue à l'égard du salarié des obligations qui incombaient à son ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur ;
Que dès lors la délivrance des attestations prévues ci-dessus incombe à la SA RTE ;
Qu'il convient à cet effet de rappeler que compte tenu des transferts de contrat d'entité en entité, la SA RTE et son service de médecine du travail sont censés être en possession de la fiche d'exposition qui a dû être tenue et du dossier médical qui doit être transmis entre médecins du travail ; [?] ; que comme il l'a été rappelé ci-dessus, la SA RTE doit être en possession du dossier du salarié et son service de médecine, du dossier médical ;
1) ALORS QUE la remise de l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes prévue par l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale, et de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R.4412-58 du code du travail s'impose en cas d'exposition effective et avérée aux agents qu'elles prévoient ; qu'en se bornant à affirmer que les emplois énoncés et les pièces produites permettaient de présumer l'exposition des salariés aux produits pour lesquels ils demandaient une attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2) ALORS QU'en énonçant que la SA RTE et son service de médecine du travail étaient censés être en possession de la fiche d'exposition qui avait dû être tenue et du dossier médical qui doit être transmis entre médecins du travail, et que compte tenu des transferts d'entité, le service de médecine du travail de la société RTE devait être en possession des fiches d'exposition qui avaient dû être tenues et du dossier médical du salarié ; ce qui était en outre contesté par RTE, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.