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02/06/2021 | FRANCE | N°19-14792;19-14793;19-14944;19-14945;19-14947;19-15020;19-15126;19-15331;19-15332;19-15338;19-15341;19-15345;19-15346;19-15500;19-15512;19-15513;19-15564;19-15565;19-15568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2021, 19-14792 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvois n°
W 19-14.792
X 19-14.793
M 19-14.944
N 19-14.945
Q 19-14.947
U 19-15.020
J 19-15.126
H 19-15.331
G 19-15.332
Q 19-15.338
T 19-15.341
X 19-15.345
Y 19-15.346
R 19-15.500
D 19-15.512
E 19-15.513
K 19-15.564
M 19-15.565
Q 19-15.568 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvois n°
W 19-14.792
X 19-14.793
M 19-14.944
N 19-14.945
Q 19-14.947
U 19-15.020
J 19-15.126
H 19-15.331
G 19-15.332
Q 19-15.338
T 19-15.341
X 19-15.345
Y 19-15.346
R 19-15.500
D 19-15.512
E 19-15.513
K 19-15.564
M 19-15.565
Q 19-15.568 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 5],

tous quatre, pris en leurs qualités d'ayants droit de [G] [J], décédé,

7°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 6],

8°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 7],

9°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 8],

10°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 9],

11°/ M. [Q] [P], domicilié [Adresse 10],

12°/ M. [Q] [A], domicilié [Adresse 11],

13°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 12],

14°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 13],

15°/ Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 14],

16°/ Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 15],

17°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 16],

18°/ M. [K] [K], domicilié [Adresse 17],

tous quatre, pris en leurs qualités d'ayants droit de [T] [K], décédé,

19°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 18],

20°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 19],

21°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 20],

22°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 21],

23°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 22],

24°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 23],

25°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 24],

ont formé respectivement les pourvois n° W 19-14.792, X 19-14.793, M 19-14.944, N 19-14.945, Q 19-14.947, U 19-15.020, J 19-15.126, H 19-15.331, G 19-15.332, Q 19-15.338, T 19-15.341, X 19-15.345, Y 19-15.346, R 19-15.500, D 19-15.512, E 19-15.513, K 19-15-564, M 19-15.565 et Q 19-15.568 contre dix-neuf arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 25],

2°/ à société Réseau de transport et d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 26],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C] et des dix-huit autres anciens salariés et ayants droit , de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-14.792, X 19-14.793, M 19-14.944, N 19-14.945, Q 19-14.947, U 19-15.020, J 19-15.126, H 19-15.331, G 19-15.332, Q 19-15.338, T 19-15.341, X 19-15.345, Y 19-15.346, R 19-15.500, D 19-15.512, E 19-15.513, K 19-15-564, M 19-15.565 et Q 19-15.568 sont joints.

Désistement partiel

2. S'agissant du pourvoi n° U 19-15.020, il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Réseau de transport d'électricité.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 novembre 2018), M. [C] et dix-huit autres anciens salariés de la société Electricité de France (EDF), qui ont été employés au sein de la centrale thermique d'[Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposés, du fait de leur employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les demandeurs au pourvoi font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF, ou leurs ayants droits, de leur demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

5. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

6. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Ils en déduisent que sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Ils constatent qu'il n'est pas contesté qu'EDF n'est pas classée ACAATA et que les intéressés n'ont jamais été employés par une telle entreprise.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les demandeurs aux pourvois de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer aux demandeurs aux pourvois ou leurs ayants droit la somme globale de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° W 19-14.792, X 19-14.793, M 19-14.944, N 19-14.945, Q 19-14.947, U 19-15.020, J 19-15.126, H 19-15.331, G 19-15.332, Q 19-15.338, T 19-15.341, X 19-15.345, Y 19-15.346, R 19-15.500, D 19-15.512, E 19-15.513, K 19-15-564, M 19-15.565 et Q 19-15.568 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [C] et vingt-quatre autres anciens salariés et ayants droit.

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté chacun des salariés, ou leurs ayants droit, demandeurs aux pourvois de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), créé par la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a pour objectif de permettre aux travailleurs de l'amiante de partir de façon anticipée à la retraite, en compensant la perte éventuelle des droits à la retraite qu'ils peuvent subir, découlant d'un risque d'espérance de vue plus courte en raison de l'inhalation de fibres d'amiante ; que seuls peuvent prétendre au versement de cette prestation, les salariés travaillant ou ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante étaient fabriqués et ou traités ; que de même, il est de jurisprudence désormais constante, que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; qu'il en résulte que, sauf dans le cadre de la pris en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en l'espèce, [le salarié ou ses ayants droit] ne conteste[nt] pas le fait qu'EDF ne soit pas classée ACAATA mais soutient que cette situation crée une inégalité de traitement en sa défaveur dans la mesure où, bien qu'exposé à l'amiante comme les salariés qui travaillaient dans un établissement listé ACAATA, il ne peut pas, à la différence de ceux-ci, être indemnisé de son préjudice d'anxiété ; qu'il maintient sa demande en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice résultant d'une exposition fautive à l'amiante (pages 9 et 81 de ses conclusions reprises oralement à l'audience) sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ? article 1147 du code civil pris dans numérotation ancienne ? et sur les articles L.4121-1 et suivants du code du travail ; qu'il soutient que ce préjudice est d'autant plus établi qu'en 2013, sur les 115 victimes de l'amiante qui avaient été employées au sein de la centrale d'[Localité 1], 33 sont décédés des suites d'une maladie professionnelle liée à ce matériau ; qu'il affirme que la faute de l'employeur au regard du manquement à l'obligation de sécurité de résultat se caractérise : - d'une part, par une méconnaissance des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité qui a eu pour effet de l'exposer à un risque d'inhalation des poussières d'amiante, sans mise en oeuvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire ce risque ; - d'autre part, par un défaut d'information sur les risques encourus alors que l'information était rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret du 17 août 1977 ; qu'il ajoute que la société EDF, du fait de son activité, ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était particulièrement avertie des dispositions légales et de l'état des connaissances scientifiques sur les graves maladies provoquées par ce matériau et ce, dès son embauche ; que cependant : dès lors qu'il a déjà été rappelé aux termes d'une jurisprudence constante : - d'une part, le préjudice dit d'anxiété recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques et/ou les troubles dans les conditions d'existence nés de l'exposition à l'amiante ; d'autre part, que la réparation de ce préjudice « spécifique » est réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA ; que par ailleurs, [le salarié] n'a jamais été employé par une telle entreprise ; qu'en outre, pour être mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun impose, notamment la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'enfin, [le salarié ou ses ayants droit] invoque[nt] vainement le principe d'égalité de traitement qui ne peut se concevoir qu'entre salariés placés dans une situation identique ou similaire ce qui n'est précisément pas le cas des salariés ayant travaillé pour le compte d'une entreprise listées à l'ACAATA et de ceux dont l'employeur ne figure pas sur cette liste ; que le salarié [ou ses ayants droits] doi[ven]t être débouté[s] de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il qualifiait d'exposition en première instance et d'anxiété devant la cour ;

1) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF, ou leurs ayants droits, de leur demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 ;

2) ALORS QU'en supposant que tel est le sens des motifs, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF, ou leurs ayants droit, de leur demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun imposait la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve produits par les salariés ou leurs ayants droit et dont ils se prévalaient expressément dans leurs conclusions, notamment les attestations de proches, pour justifier de l'angoisse ressentie par les salariés concernés du fait de leur exposition à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14792;19-14793;19-14944;19-14945;19-14947;19-15020;19-15126;19-15331;19-15332;19-15338;19-15341;19-15345;19-15346;19-15500;19-15512;19-15513;19-15564;19-15565;19-15568
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2021, pourvoi n°19-14792;19-14793;19-14944;19-14945;19-14947;19-15020;19-15126;19-15331;19-15332;19-15338;19-15341;19-15345;19-15346;19-15500;19-15512;19-15513;19-15564;19-15565;19-15568


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14792
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