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27/05/2021 | FRANCE | N°20-83197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 20-83197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-83.197 F-D

N° 00628

EB2
27 MAI 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 17 janvier 2020, qui, pour viols aggravés, viol, tentatives de

viol aggravé, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée à la moitié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-83.197 F-D

N° 00628

EB2
27 MAI 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

M. [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 17 janvier 2020, qui, pour viols aggravés, viol, tentatives de viol aggravé, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée à la moitié de la peine et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [S], les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [O] [F], Mme [D] [U], Mme [L] [M], Mme [H] [T] et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 30 juin 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [F] [S] devant la cour d'assises du Nord, des chefs de viols aggravés, viol, tentatives de viol aggravé, en récidive.

3. Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d'assises du Nord a déclaré M. [S] coupable de l'ensemble des faits susvisés et l'a condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le 21 juin 2018, M. [S] a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le ministère public et deux des parties civiles ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que les juges ne peuvent prononcer la peine de la confiscation hors les cas où la loi l'ordonne (Crim., 5 juin 1997, pourvoi n° 96-83.086, Bull. Crim. 1997, n° 227) ; qu'en ne précisant pas le contenu des scellés dont elle ordonnait la confiscation, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.

8. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.

9. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision.

10. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés à l'exception des CD-ROM d'auditions.

11. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. Le premier moyen du pourvoi formé par M. [S] n'étant pas admis, et aucun moyen n'étant dirigé contre la déclaration de culpabilité, laquelle est justifiée par les motifs retenus par la cour d'assises, les peines autres que la confiscation et contre l'arrêt civil, les dispositions de l'arrêt pénal relatives à la culpabilité de celui-ci et aux peines autres que celle de la confiscation et les dispositions de l'arrêt civil sont maintenues.

14. La cassation sera donc limitée aux seules dispositions de l'arrêt pénal relatives à la mesure de confiscation. Les autres dispositions seront maintenues.

15. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du chef de viols aggravés, viol, tentatives de viol aggravé, en récidive, et les peines, autres que la mesure de confiscation, étant définitives, par suite de la non admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande des parties civiles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 17 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation des scellés, les autres dispositions de l'arrêt pénal, ainsi que celles de l'arrêt civil, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83197
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 17 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-83197


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83197
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