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27/05/2021 | FRANCE | N°20-81652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 20-81652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-81.652 F-D

N° 00631

SM12
27 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

Mme [E] [R] et Mme [J] [X] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 février

2020, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef de violation de domicile par personne chargée d'une mission de servi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-81.652 F-D

N° 00631

SM12
27 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

Mme [E] [R] et Mme [J] [X] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef de violation de domicile par personne chargée d'une mission de service public, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [J] [X] [M], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E] [R], et les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Conseil régional de la Réunion, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents, M. Soulard président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [E] [R] et Mme [J] [X] [M], députées dans l'île de la Réunion, ont été citées devant le tribunal correctionnel, par le conseil régional de la Réunion, partie civile, du chef de violation de domicile par personne chargée d'une mission de service public, pour avoir pénétré, le 3 mars 2018, à l'occasion d'une manifestation, à Saint-Paul, dans un bâtiment public appartenant à la Région de la Réunion.

3. Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mmes [R] et [M].

4. Le conseil régional a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour Mme [R] et sur le même moyen, relevé d'office et mis dans les débats, pour Mme [M]

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par un magistrat unique, en méconnaissance de l'article 510 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 4, du même code, le renvoi fait au troisième alinéa résultant d'une erreur de plume, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.

7. En statuant dans une composition comprenant le seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81652
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-81652


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81652
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