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27/05/2021 | FRANCE | N°20-60106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° W 20-60.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

L'Union générale des t

ravailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-60.106 contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° W 20-60.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

L'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-60.106 contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat SUNICAG SUD,
3°/ au syndicat SNECCA
4°/ au syndicat CGTG

tous trois ayant élu domicile à la [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 10 décembre 2019), le 13 septembre 2019, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a signé deux accords d'entreprise avec deux organisations syndicales représentatives qui avaient recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique.

2. Le 4 octobre 2019, l'une des organisations signataires a demandé l'organisation d'un référendum pour valider l'accord relatif à la reconnaissance des compétences individuelles. La caisse a sollicité un référendum concernant l'accord relatif au droit d'expression des salariés.

3. Aucune organisation syndicale n'ayant souhaité signer un protocole d'accord, les modalités de consultation du personnel ont été fixées par l'employeur et le scrutin prévu du 10 au 12 décembre 2019.

4. Le 18 novembre 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (l'union) a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des accords et du processus référendaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. L'union fait grief au jugement de déclarer incompétent le tribunal d'instance, alors :

« 1°/ que la requête a été enregistrée au tribunal dans les huit jours des modalités unilatérales d'organisation par l'employeur, au vu de l'urgence, et que le tribunal n'a pas jugé en référé ;

5°/ qu'à l'occasion de la contestation du processus préréférendaire d'entreprise, le tribunal d'instance, juge de l'action et de l'exception, avait l'autorité nécessaire pour constater l'irrégularité des accords pour, en référé, juger la validité du processus référendaire ; que ces accords devaient être analysés afin de vérifier si les CDD devaient être écartés du référendum ; qu'au vu des articles de la convention collective, les accords devaient être analysés afin de vérifier la réalité des pressions et discrédits de l'employeur, notamment à travers la pièce n° 6 du syndicat ;

6°/ que par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité était transmise portant sur l'article L. 2232-12 du code du travail, prétention à laquelle le tribunal d'instance n'a pas répondu, méconnaissant les prétentions des parties et l'article 61-1 de la Constitution, dénaturant les conclusions des parties et refusant de juger. »

Réponse de la Cour

6. Le tribunal d'instance, qui a constaté que les demandes du syndicat portaient sur la validité au fond des accords collectifs, leurs conditions de signature, et les conditions du recours au référendum, s'est à bon droit déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. L'union fait grief au jugement de déclarer incompétent le tribunal d'instance, alors :

« 2°/ qu'il était demandé au tribunal de constater que les règles sur le vote électronique n'ont pas été respectées ; le tribunal s'est arrêté sur la validité des accords pour ne pas juger en urgence et pour se déclarer incompétent ; méconnaissant ainsi les prétentions des parties ;

3°/ qu'il était demandé au tribunal de constater que tous les CDD et autres précaires ont été écartés du processus ; le tribunal s'est arrêté sur la validité des accords pour ne pas juger en urgence et pour se déclarer incompétent ;

méconnaissant ainsi les prétentions des parties, le droit d'expression et le droit d'être électeur des CDD de plus de trois mois ;

4°/ qu'il était demandé au tribunal de constater une absence de neutralité, une absence d'impartialité et une situation de forclusion de l'employeur, tout ceci, dans le processus pré référendaire, le tribunal s'est arrêté sur la validité des accords pour ne pas juger en urgence et pour se déclarer incompétent; méconnaissant ainsi les prétentions des parties. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 2232-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 :

9. Aux termes de ce texte, en cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.

10. Pour se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de l'union, le tribunal d'instance a retenu que le litige qui lui était soumis ne concernait pas les modalités d'organisation de la consultation, mais le fond des accords collectifs signés le 13 septembre 2019.

11. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'il était saisi de demandes tenant au non respect des règles sur le vote électronique, à l'exclusion du processus de consultation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, et au non respect par l'employeur de son obligation de neutralité, demandes relevant des modalités de l'organisation de la consultation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes tenant au non respect des règles sur le vote électronique, à l'exclusion du processus de consultation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, et au non respect par l'employeur de son obligation de neutralité, le jugement rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la condamne à payer à l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-60106
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 10 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-60106


Composition du Tribunal
Président : M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.60106
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