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27/05/2021 | FRANCE | N°20-15733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 20-15733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° Q 20-15.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ Mme [B] [E],

2°/ Mme [J] [D], Ã

©pouse [E],

3°/ M. [A] [E],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

4°/ M. [E] [D], [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° Q 20-15.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ Mme [B] [E],

2°/ Mme [J] [D], épouse [E],

3°/ M. [A] [E],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

4°/ M. [E] [D], [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [D]-[B],

ont formé le pourvoi n° Q 20-15.733 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [E], [D], épouse [E] et MM. [E], [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2020) et les productions, à la suite de l'incendie d'un véhicule qui s'est propagé au domicile de [T] [M], cette dernière, gravement brûlée, est décédée des suites de ses blessures.

2. M. [D] et Mme [D] épouse [E], les enfants de la victime, ont déposé plainte contre personne inconnue pour des faits qualifiés de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort.

3. L'auteur des faits n'ayant pas été identifié, un avis de classement sans suite a été rendu.

4. Mme [D] épouse [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [E], Mme [B] [E] et M. [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [D]-[B] (les consorts [D]-[E]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur mère et grand-mère.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts [D]-[E] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables et de rejeter leurs demandes d'indemnités alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait, la veille de l'audience, notifié un avis par lequel il concluait à la confirmation du jugement entrepris, sans constater que cette notification avait été faite aux parties ou cet avis autrement mis à disposition de ces dernières, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des productions que l'avis écrit du ministère public a été transmis aux conseils des parties par le réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) le 19 novembre 2019, soit avant l'audience du 20 novembre 2019.

8. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Les consorts [D]-[E] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu'en jugeant en l'espèce que les demandes étaient irrecevables et qu'il y avait également lieu de les rejeter au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

10. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

11. La cour d'appel a confirmé le jugement alors que celui-ci avait déclaré irrecevables, et rejeté, les demandes d'indemnités présentées.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Portée et conséquences de la cassation

13. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

15. Il convient de remédier à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnités formées par Mmes [D], [E], [D]-[B] et MM. [D] et [A] [E], l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens exposés devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts [D]-[E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables et rejeté les demandes d'indemnités de M. [D] [D], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille [I] [D]-[B], par Mme [J] [D], épouse [E], par Mme [B] [E], et par M. [A] [E] ;

AUX ENONCIATIONS QUE dans son avis notifié le 19 novembre 2019, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise, le délai de forclusion étant acquis en l'absence de motif légitime ;

ALORS QUE lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait, la veille de l'audience, notifié un avis par lequel il concluait à la confirmation du jugement entrepris, sans constater que cette notification avait été faite aux parties ou cet avis autrement mis à disposition de ces dernières, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables et rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. [D] [D], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille [I] [D]-[B], par Mme [J] [D], épouse [E], par Mme [B] [E], et par M. [A] [E] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de relevé de forclusion de Mme [J] [D] épouse [E] et de M. [D] [D], aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'à l'appui de leur demande de relevé de forclusion, Madame [J] [D] épouse [E] et Monsieur [D] [D] font valoir qu'ils ont été respectivement mal informés et non informés de leurs droits relatifs à la saisine de la CIVI et n'ont saisi que tardivement un avocat pour les conseiller ; qu'en l'espèce, les faits ayant causé la mort de Madame [T] [M] sont survenus le 15 mars 2013 ; que l'affaire ayant été classée sans suite, le consorts [D] auraient dû saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions au plus tard le 15 mars 2016 ; que la saisine de la commission effectuée le 21 mars 2017 se heurte donc à la forclusion, dont ils sollicitent le relevé ; qu'il ressort cependant des pièces communiquées que Madame [J] [D] épouse [E] « accompagnée de son frère, Monsieur [D] [D] », a été entendue par les services de police le 25 mars 2013, a pris acte des résultats d'expertise accréditant et privilégiant la thèse criminelle, a déposé plainte contre inconnu pour des faits de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort, et a pris acte des dispositions du code de procédure pénale concernant le droit des victimes ; que Monsieur [D] a été entendu à la suite de sa soeur par les services de police et a déposé plainte le même jour ; qu'en application de l'article 53-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable à l'époque des faits, les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° d'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

3° d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ; 4° d'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° de saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ; 6° de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. que ce texte n'imposait pas la remise d'un formulaire aux victimes recensant leurs droits et la mention portée dans le procès-verbal est suffisante pour considérer que Madame [D], accompagnée de son frère, a été informée des dispositions relatives au droit des victimes ; qu'en outre, un mail de réponse a été envoyé à Madame [J] [D] et à Monsieur [D] [D] le 4 janvier 2017 par Maître [Z], avocat, les invitant à lui adresser le classement sans suite et à prendre rendez-vous à la fin du mois de janvier, précisant en outre avoir récemment indiqué à la Macif "la possibilité de saisir la CIVI pour obtenir indemnisation dès lors que les conditions sont réunies" ; que le contenu de ce mail implique qu'un suivi de l'affaire par un assureur et par un avocat existait, sans que les consorts [D], sur lesquels pèse la charge de la preuve de leur impossibilité à frire valoir leurs droits, ne justifient de la date de saisine de leur avocat, étant observé au surplus que la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne dépend pas d'une décision de classement sans suite prise par la Procureur de la République ; que Madame [J] [D] épouse [E] et Monsieur [D] [D] ne justifient pas d'un motif légitime permettant de donner suite à leur demande de relevé de forclusion ; que la décision entreprise ayant déclaré leurs demandes d'indemnisation irrecevables sera confirmée ; que sur la demande de relevé de forclusion de [A] [E], [B] [E] et [I] [D]-[B] représentée par Monsieur [D] [D], en ce qui concerne les mineurs au moment des faits, dont deux sont désormais majeurs, les appelants estiment que la suspension du délai d'action est applicable à la forclusion prévue par l'article 706-5 du code de procédure pénale dès lors qu'il s'agit d'un délai de procédure dont la sanction est la forclusion et non d'un délai de forclusion qui serait insusceptible de tout relevé ; que comme l'a exactement retenu le premier juge, il résulte des dispositions du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et plus particulièrement de l'article 2220 du code civil dans sa version applicable au litige, que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre vingtième concernant la prescription extinctive ;

Qu'or ce titre comprend l'article 2235 du code civil qui prévoit la suspension de la prescription extinctive pendant la minorité ; qu'il est donc désormais expressément prévu que la suspension de la prescription pendant la minorité n'est plus applicable au délai de forclusion prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale ; que les demandes de [A] [E], [B] [E] et [I] [D]-[B] représentée par Monsieur [D] [D] sont donc forcloses ; qu'il ne sera pas fait droit à leur demande de relevé de forclusion alors que leurs représentant légaux ont été valablement informés en leur nom ; que la décision entreprise ayant déclaré leurs demandes d'indemnisation irrecevables sera également confirmée ;

ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu'en jugeant en l'espèce que les demandes étaient irrecevables et qu'il y avait également lieu de les rejeter au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables et rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. [D] [D], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille [I] [D]-[B], par Mme [J] [D], épouse [E], par Mme [B] [E], et par M. [A] [E] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de relevé de forclusion de Madame [J] [D] épouse [E] et de Monsieur [D] [D], aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'à l'appui de leur demande de relevé de forclusion, Madame [J] [D] épouse [E] et Monsieur [D] [D] font valoir qu'ils ont été respectivement mal informés et non informés de leurs droits relatifs à la saisine de la CIVI et n'ont saisi que tardivement un avocat pour les conseiller ; qu'en l'espèce, les faits ayant causé la mort de Madame [T] [M] sont survenus le 15 mars 2013 ; que l'affaire ayant été classée sans suite, le consorts [D] auraient dû saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions au plus tard le 15 mars 2016 ; que la saisine de la commission effectuée le 21 mars 2017 se heurte donc à la forclusion, dont ils sollicitent le relevé ; qu'il ressort cependant des pièces communiquées que Madame [J] [D] épouse [E] « accompagnée de son frère, Monsieur [D] [D] », a été entendue par les services de police le 25 mars 2013, a pris acte des résultats d'expertise accréditant et privilégiant la thèse criminelle, a déposé plainte contre inconnu pour des faits de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort, et a pris acte des dispositions du code de procédure pénale concernant le droit des victimes ; que Monsieur [D] a été entendu à la suite de sa soeur par les services de police et a déposé plainte le même jour ; qu'en application de l'article 53-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable à l'époque des faits, les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° d'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

3° d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ; 4° d'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° de saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ; 6° de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. que ce texte n'imposait pas la remise d'un formulaire aux victimes recensant leurs droits et la mention portée dans le procès-verbal est suffisante pour considérer que Madame [D], accompagnée de son frère, a été informée des dispositions relatives au droit des victimes ; qu'en outre, un mail de réponse a été envoyé à Madame [J] [D] et à Monsieur [D] [D] le 4 janvier 2017 par Maître [Z], avocat, les invitant à lui adresser le classement sans suite et à prendre rendez-vous à la fin du mois de janvier, précisant en outre avoir récemment indiqué à la Macif "la possibilité de saisir la CIVI pour obtenir indemnisation dès lors que les conditions sont réunies" ; que le contenu de ce mail implique qu'un suivi de l'affaire par un assureur et par un avocat existait, sans que les consorts [D], sur lesquels pèse la charge de la preuve de leur impossibilité à frire valoir leurs droits, ne justifient de la date de saisine de leur avocat, étant observé au surplus que la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne dépend pas d'une décision de classement sans suite prise par la Procureur de la République ; que Madame [J] [D] épouse [E] et Monsieur [D] [D] ne justifient pas d'un motif légitime permettant de donner suite à leur demande de relevé de forclusion ; que la décision entreprise ayant déclaré leurs demandes d'indemnisation irrecevables sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 706-5 du code de procédure pénale dispose qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que l'infraction dont se prévalent les consorts [D], [E] et [D]-Ménard a été commise 15 mars 2013 ; que les requérants ont présenté leurs demandes d'indemnité devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 21 mars 2017 ; que les victimes ont ainsi méconnu le délai de trois ans qui leur était imparti ; que les demandes précitées sont tardives et, partant, atteintes par la forclusion ;

Que si relativement aux deux requérants majeurs, cette solution ne peut être discutée, sous réserve d'un éventuel relevé de forclusion, le procureur de la République soutient que le délai de prescription a été suspendu contre les mineurs, ce délai ne pouvant ainsi être opposé à Mme [B] [E] (mineure lors des faits), à M. [A] [E] et à Mme [I] [D]-[B] (mineurs dans la présente instance) ; que certes, certains arrêts de la Cour de cassation, antérieurs à 2008, avaient étendu au délai triennal de forclusion de l'article 706-5 le bénéfice de la suspension, à l'égard des mineurs, des délais de prescription ; que toutefois cette assimilation du délai de forclusion à un délai de prescription a été rendue impossible par la loi du 17 juin 2008 qui, dans l'article 2220 du Code civil, a énoncé, en substance, que les délais de forclusion n'étaient pas régis par les dispositions légales sur la prescription, dont l'article 2235 qui dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs ; qu'il est vrai que l'article 706-5 prévoit que la commission relève le requérant de la forclusion "lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime" ; que les consorts [D], [E] et [D]-Ménard invoquent deux moyens : d'une part, celui aux termes duquel il y aurait lieu d'écarter en l'espèce le principe selon lequel nul n 'est censé ignorer la loi et, d'autre part, celui selon lequel ils n'auraient eu connaissance du caractère infractionnel des faits, et donc de la possibilité d'être indemnisés devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qu'après le classement sans suite de leur plainte en 2016, le délai de trois ans n'expirant dès lors qu'en 2019 ; que, sur le premier moyen, il est impossible d'exclure le principe qui veut que nul ne soit censé ignorer la loi ; que si ce principe, en effet, est une fiction en ce qu'il ne correspond pas à la réalité des connaissances des citoyens en matière juridique, son observation en toute circonstance, sans exception, est une nécessité absolue, faute de quoi l'organisation sociale serait privée de fondement ; que, sur le second moyen, il convient de constater que suite aux faits du 15 mars 2013, Mme [J] [D] et son frère M. [D] [D] ont déposé plainte le 25 mars suivant au commissariat de police du Havre ; que si cet acte a été accompli par eux dans la perspective d'acquérir une certitude quant à l'origine des faits ? un incendie de véhicule fortuit ou délictueux, qui s'était propagé jusqu'au domicile de leur mère, causant le décès de celle-ci ? le dépôt de plainte montre que dès le 25 mars 2013, les consorts [D], [E] et [D]-Ménard, à tout le moins, envisageaient que l'incendie revête le caractère matériel d'une infraction au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; que d'ailleurs, la lecture du procès-verbal de la déclaration de Mme [J] [D] recueillie le jour même du dépôt de plainte, mais antérieurement à celui-ci, montre qu' avant de déposer plainte, r intéressée avait eu connaissance, sur information donnée par les policiers, des conclusions de l'expert qui "privilégiaient la thèse criminelle" ; qu'aussi, la connaissance par les consorts [D], [E] et [D]-Ménard du caractère infractionnel des faits est-elle contemporaine du dépôt de plainte du 25 mars 2013, ce dont il se déduit que dès cette date, ils étaient en mesure de faire valoir leurs droits devant la commission et donc de saisir cette juridiction dans le délai de trois ans de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas lieu, partant, de les relever de forclusion ;

Que le refus de la commission de relever les consorts [D], [E] et [D]-Ménard de forclusion est une décision purement procédurale qui ne doit en aucun cas être interprétée comme une décision sur le fond signifiant que les requérants n'auraient subi aucun préjudice ; que leurs demandes seront déclarées irrecevables, sans examen au fond, et par conséquent rejetées ;

1) ALORS QUE la victime directe ou indirecte d'une infraction peut être relevée de forclusion si elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, les consorts [E] et [D] expliquaient qu'ils n'avaient pas été informés lors de l'enquête de police de leur droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, ainsi que le prévoyait spécialement l'article 53-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable, et demandaient en conséquence à être relevés de la forclusion de l'article 706-5 du même code ; qu'en estimant que la seule mention du procès-verbal de police selon laquelle Mme [J] [D] prenait acte « des dispositions du code de procédure pénale concernant le droit des victimes » suffisait à établir qu'elle avait été complètement informée de son droit de saisir la commission d'indemnisation pour obtenir réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 53-1 ancien et 706-5 du code de procédure pénale ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la victime directe ou indirecte d'une infraction peut être relevée de forclusion si elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, M. [D] [D], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille [I] [D]-[B], soulignait que le procès-verbal de déclaration de Mme [J] [D] selon lequel celle-ci avait pris acte des dispositions du code de procédure pénale ne les concernaient pas ; qu'en opposant que la circonstance que Mme [D] était accompagnée de son frère suffisait à rendre opposables à ce dernier les déclarations de sa soeur, en ce compris l'indication selon laquelle Mme [D] avait pris acte des dispositions du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 53-1 ancien et 706-5 du code de procédure pénale ;

3) ALORS QUE, dès lors que l'absence d'information des victimes sur leur droit de saisir la commission d'indemnisation justifie de les relever de forclusion, celles-ci n'ont pas à démontrer en outre qu'elles n'auraient pas eu autrement connaissance de leurs droits ; qu'en retenant que les consorts [E] et [D], bien que non informés de ce recours par l'officier de police ayant recueilli les déclarations de Mme [J] [D], supportaient la charge de la preuve de leur impossibilité de faire valoir leurs droits, la cour d'appel a violé les articles 706-5 du code de procédure pénale et 1315 ancien devenu 1353 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables et rejeté les demandes d'indemnités de Mme [B] [E], M. [A] [E] et Mme [I] [D]-[B] représentée par son père M. [D] [D] en qualité d'administrateur légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de relevé de forclusion de [A] [E], [B] [E] et [I] [D]-[B] représentée par Monsieur [D] [D], en ce qui concerne les mineurs au moment des faits, dont deux sont désormais majeurs, les appelants estiment que la suspension du délai d'action est applicable à la forclusion prévue par l'article 706-5 du code de procédure pénale dès lors qu'il s'agit d'un délai de procédure dont la sanction est la forclusion et non d'un délai de forclusion qui serait insusceptible de tout relevé ; que comme l'a exactement retenu le premier juge, il résulte des dispositions du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et plus particulièrement de l'article 2220 du code civil dans sa version applicable au litige, que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le titre vingtième concernant la prescription extinctive ; qu'or ce titre comprend l'article 2235 du code civil qui prévoit la suspension de la prescription extinctive pendant la minorité ; qu'il est donc désormais expressément prévu que la suspension de la prescription pendant la minorité n'est plus applicable au délai de forclusion prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale ; que les demandes de [A] [E], [B] [E] et [I] [D]-[B] représentée par Monsieur [D] [D] sont donc forcloses ; qu'il ne sera pas fait droit à leur demande de relevé de forclusion alors que leurs représentant légaux ont été valablement informés en leur nom ; que la décision entreprise ayant déclaré leurs demandes d'indemnisation irrecevables sera également confirmée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 706-5 du code de procédure pénale dispose qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que l'infraction dont se prévalent les consorts [D], [E] et [D]-Ménard a été commise 15 mars 2013 ; que les requérants ont présenté leurs demandes d'indemnité devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 21 mars 2017 ; que les victimes ont ainsi méconnu le délai de trois ans qui leur était imparti ; que les demandes précitées sont tardives et, partant, atteintes par la forclusion ; que si relativement aux deux requérants majeurs, cette solution ne peut être discutée, sous réserve d'un éventuel relevé de forclusion, le procureur de la République soutient que le délai de prescription a été suspendu contre les mineurs, ce délai ne pouvant ainsi être opposé à Mme [B] [E] (mineure lors des faits), à M. [A] [E] et à Mme [I] [D]-[B] (mineurs dans la présente instance) ;

Que certes, certains arrêts de la Cour de cassation, antérieurs à 2008, avaient étendu au délai triennal de forclusion de l'article 706-5 le bénéfice de la suspension, à l'égard des mineurs, des délais de prescription ; que toutefois cette assimilation du délai de forclusion à un délai de prescription a été rendue impossible par la loi du 17 juin 2008 qui, dans l'article 2220 du Code civil, a énoncé, en substance, que les délais de forclusion n'étaient pas régis par les dispositions légales sur la prescription, dont l'article 2235 qui dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs ; qu'il est vrai que l'article 706-5 prévoit que la commission relève le requérant de la forclusion "lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime" ; que les consorts [D], [E] et [D]-Ménard invoquent deux moyens : d'une part, celui aux termes duquel il y aurait lieu d'écarter en l'espèce le principe selon lequel nul n 'est censé ignorer la loi et, d'autre part, celui selon lequel ils n'auraient eu connaissance du caractère infractionnel des faits, et donc de la possibilité d'être indemnisés devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qu'après le classement sans suite de leur plainte en 2016, le délai de trois ans n'expirant dès lors qu'en 2019 ; que, sur le premier moyen, il est impossible d'exclure le principe qui veut que nul ne soit censé ignorer la loi ; que si ce principe, en effet, est une fiction en ce qu'il ne correspond pas à la réalité des connaissances des citoyens en matière juridique, son observation en toute circonstance, sans exception, est une nécessité absolue, faute de quoi l'organisation sociale serait privée de fondement ; que, sur le second moyen, il convient de constater que suite aux faits du 15 mars 2013, Mme [J] [D] et son frère M. [D] [D] ont déposé plainte le 25 mars suivant au commissariat de police du Havre ; que si cet acte a été accompli par eux dans la perspective d'acquérir une certitude quant à l'origine des faits - un incendie de véhicule fortuit ou délictueux, qui s'était propagé jusqu'au domicile de leur mère, causant le décès de celle-ci ? le dépôt de plainte montre que dès le 25 mars 2013, les consorts [D], [E] et [D]-Ménard, à tout le moins, envisageaient que l'incendie revête le caractère matériel d'une infraction au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; que d'ailleurs, la lecture du procès-verbal de la déclaration de Mme [J] [D] recueillie le jour même du dépôt de plainte, mais antérieurement à celui-ci, montre qu' avant de déposer plainte, l'intéressée avait eu connaissance, sur information donnée par les policiers, des conclusions de l'expert qui "privilégiaient la thèse criminelle" ; qu'aussi, la connaissance par les consorts [D], [E] et [D]-Ménard du caractère infractionnel des faits est-elle contemporaine du dépôt de plainte du 25 mars 2013, ce dont il se déduit que dès cette date, ils étaient en mesure de faire valoir leurs droits devant la commission et donc de saisir cette juridiction dans le délai de trois ans de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas lieu, partant, de les relever de forclusion ; que le refus de la commission de relever les consorts [D], [E] et [D]-Ménard de forclusion est une décision purement procédurale qui ne doit en aucun cas être interprétée comme une décision sur le fond signifiant que les requérants n'auraient subi aucun préjudice ; que leurs demandes seront déclarées irrecevables, sans examen au fond, et par conséquent rejetées ;

1) ALORS QUE le délai de forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale ne court pas contre les mineurs non émancipés ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'il serait expressément prévu par les nouveaux articles 2220 et 2235 du code civil que la suspension de la prescription pour cause de minorité ne serait pas applicable aux délais de forclusion, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2220 et 2235 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la minorité de la victime est une cause de relevé de forclusion du délai de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en rejetant en l'espèce cette demande de relevé de forclusion au motif que les parents auraient été informés au nom des enfants de leur droit de saisir la commission d'indemnisation, sans indiquer sur quel acte elle se fondait pour affirmer ainsi que les parents auraient été informés, non seulement en leur propre nom, mais également au nom de leurs enfants mineurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15733
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°20-15733


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15733
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