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27/05/2021 | FRANCE | N°20-15053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 20-15053


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° A 20-15.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15

.053 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [H], domicilié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° A 20-15.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.053 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société IBP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I] [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B] [H] et de la société IBP, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 février 2020), [Z] [H], associé avec M. [B] [H] et [H] [H] dans la société civile immobilière IBP (la SCI), est décédé le [Date décès 1] 2006, en laissant pour héritière Mme [I] [H].

2. Mme [I] [H] a assigné M. [B] [H], [H] [H], décédée en cours d'instance, et la SCI à l'effet de se voir reconnaître la qualité d'associée et d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale du 15 mars 2010.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [I] [H] fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas la qualité d'associée, alors « que l'acte notarié du 28 février 2007 stipulait que, préalablement au nantissement des parts sociales du défunt, « les associés de la SCI, comparant aux présentes, décident de modifier les statuts de la SCI ainsi qu'il suit : En conséquence, les statuts sont modifiés ainsi qu'il suit : « suite au décès de M. [Z] [H], les 161 parts en pleine propriété, soit les numéros 3 à 162 et numéro 2 sont la propriété de Mlle [I] [H] » ; qu'en retenant que cette clause ne constituait qu'une déclaration d'intention des associés de la SCI non créatrice de droits, quand il ressortait expressément des termes dépourvus d'ambiguïté de cette clause qu'elle constituait une décision portant modification expresse et immédiate des statuts de la SCI, par acte authentique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié de nantissement du 28 février 2007. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour dénier à Mme [I] [H] la qualité d'associée, l'arrêt retient que la déclaration des associés de la SCI intervenants à l'acte du 28 février 2007, selon laquelle ils ont décidé de modifier les statuts, n'a pas été suivie de la rédaction de nouveaux statuts en ce sens et doit être considérée comme une simple déclaration d'intention non créatrice de droit pour Mme [I] [H].

5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'acte du 28 février 2007, « les statuts de la SCI sont modifiés » afin de mentionner que les parts de l'associé décédé « sont la propriété de Mme [I] [H] », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [I] [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation d'une assemblée générale, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a décidé que, n'ayant pas le titre d'associé, l'exposante était sans qualité pour agir en nullité d'une assemblée générale à laquelle elle n'avait pas à être convoquée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8. La cassation sur le premier moyen, relatif à la qualité d'associée de Mme [I] [H], entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2010.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen autrement composée ;

Condamne M. [B] [H] et la SCI IBP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [H] et la SCI IBP et les condamne à payer à Mme [I] [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'héritier de l'associé d'une SCI (Mme [I] [H], l'exposante) n'avait pas la qualité d'associé de la société (la SCI IBP) ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1870 du code civil disposait que la société n'était pas dissoute par le décès d'un associé, mais continuait avec ses héritiers, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils devaient être agréés par les associés ; que pour décider que [I] [H] avait la qualité d'associée de la société civile immobilière IBP, le tribunal avait retenu que, par acte authentique du 28 février 2007, les associés subsistants de la société, M. et Mme [H], avaient expressément indiqué modifier les statuts de la société afin d'y faire figurer leur petite fille [I] [H] comme propriétaire des parts anciennement attribuées à son père ; que, ce faisant, ils avaient eux-mêmes dérogé aux règles statutaires, exprimé clairement leur volonté et avec solennité en la formalisant dans un acte authentique ; que les appelants critiquaient à juste titre cette décision ; qu'en effet les statuts de la société prévoyaient, en leur chapitre 4 relatif à « la transmission des parts par décès, liquidation de communauté ou disparition de la personne morale d'un associé », un article 18 stipulant que « la société continue exclusivement entre les associés subsistants en cas de décès de l'un d'entre eux [...] », les articles suivants exigeant un agrément pour la transmission par voie successorale de l'héritier par les associés survivants ; que l'acte authentique du 28 février 2007 avait pour seul objet l'autorisation donnée à la représentante légale de [I] [H] de procéder au nantissement des parts sociales du défunt pour garantir le paiement des droits de succession et la déclaration des époux [H] intervenants à l'acte en qualité d'associés de la SCI IBP, selon laquelle, « préalablement, ils ont décidé de modifier les statuts ainsi qu'il suit : suite au décès de M. [Z] [H], les 161 parts en pleine propriété, soit les parts n° 3 à 162 et numéro 2, sont la propriété de Mme [I] [H] », n'avait pas été suivie de la rédaction de nouveaux statuts en ce sens et devait donc être considérée comme une simple déclaration d'intention non créatrice de droits pour [I] [H] ; que, d'ailleurs, dès le 24 juillet 2008, le cabinet conseil de [B] [H] et de son épouse adressait à Me [Y], notaire chargé de la succession de [Z] [H], un courrier rappelant que « les parts du défunt étaient transmises de plein droit aux associés survivants, les héritiers n'ayant droit qu'à la valeur des parts de leur auteur », une offre de « régler la somme de 161 161 ? augmentée des intérêts de cette somme depuis la date du décès, diminuée des résultats perçus par [I] [H] pendant cette même période », étant faite ; que cette offre était conforme aux dispositions de l'article 1870-1 du code civil ; qu'en conséquence, le jugement ayant déclaré que [I] [H] avait la qualité d'associée de la société civile immobilière IBP était infirmé ;

ALORS QUE, d'une part, au sein d'une société, les associés peuvent à l'unanimité prendre une décision qui déroge aux statuts ; que, par acte du 28 février 2007, les associés de la SCI IBP avaient modifié, à l'unanimité, les statuts de celle-ci en mentionnant l'exposante comme propriétaire des parts de son père, faisant ainsi d'elle une associée ; qu'en retenant au contraire que la déclaration dans cet acte, par laquelle les associés de la SCI IBP avaient attribué à [I] [H] la propriété des parts sociales de son père, constituait une simple déclaration d'intention non créatrice de droits au prétexte, d'une part, que les statuts prévoyaient, pour la transmission par voie successorale, un agrément de l'héritier par les associés survivants et, d'autre part, qu'elle n'avait pas été suivie de la rédaction de nouveaux statuts en ce sens, quand les associés peuvent, à l'unanimité, prendre une décision dans un autre acte que les statuts et dérogeant aux modalités prévues par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1854 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'acte notarié du 28 février 2007 stipulait que, préalablement au nantissement des parts sociales du défunt, « les associés de la SCI, comparant aux présentes, décident de modifier les statuts de la SCI ainsi qu'il suit :
En conséquence, les statuts sont modifiés ainsi qu'il suit : « suite au décès de M. [Z] [H], les 161 parts en pleine propriété, soit les numéros 3 à 162 et numéro 2 sont la propriété de Mlle [I] [H] » ; qu'en retenant que cette clause ne constituait qu'une déclaration d'intention des associés de la SCI non créatrice de droits, quand il ressortait expressément des termes dépourvue d'ambiguïté de cette clause qu'elle constituait une décision portant modification expresse et immédiate des statuts de la SCI, par acte authentique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié de nantissement du 28 février 2007.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation d'une assemblée générale par l'héritier d'un associé de SCI (Mme [I] [H], l'exposante) ;

AUX MOTIFS QUE, [I] [H] n'ayant pas le titre d'associé, elle était sans qualité pour agir en nullité d'une assemblée générale à laquelle elle n'avait pas à être convoquée, faute d'intérêt légitime au succès de cette prétention qui ne pouvait qu'être rejetée ;

ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a décidé que, n'ayant

pas le titre d'associé, l'exposante était sans qualité pour agir en nullité d'une assemblée générale à laquelle elle n'avait pas à être convoquée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15053
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2021, pourvoi n°20-15053


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15053
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