LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° D 20-13.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
La société Civile Wood, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.768 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clead, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour liquidateur amiable M. [J] [V] [S] [M], [Adresse 3],
2°/ à la société Menuiserie Marquis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Marquis Claude,
3°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Clead,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Civile Wood, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Menuiserie Marquis, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Clead, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 janvier 2020), la société civile immobilière Wood (la SCI) a entrepris la construction d'une maison.
2. Elle a confié le lot « menuiseries extérieures » à la société Clead, dont le fournisseur est la société Marquis Claude.
3. Se plaignant de désordres et de non-conformités, la SCI a obtenu la désignation d'un expert.
4. Puis, la société Clead a assigné en paiement, d'une part, la SCI, au titre d'un solde de facture, d'autre part, la société Marquis Claude, devenue la société menuiserie Marquis, au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui lui étaient imputables.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Clead, alors « que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat quant à la conformité des travaux effectués à la commande ainsi qu'au respect des règles de l'art ; que la SCI Wood faisait valoir qu'aux termes de son rapport définitif déposé le 30 novembre 2015, l'expert judiciaire Monsieur [J] avait conclu que les menuiseries posées par la société Clead comportaient des joints de vitrage écrasés de manière irrégulière et que cette malfaçon constituait une non-conformité aux règles de l'art, et qu'ils devaient être déposés et remplacés ; qu'en refusant toutefois de tenir compte de ce poste de préjudice pour apprécier si les manquements imputés à la société Clead étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat qui la liait à la SCI Wood, aux motifs inopérants que l'expert judiciaire n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il évaluait celui-ci à la somme complémentaire de 21 593,47 ? TTC et préconisait dans son rapport définitif que le remplacement des joints soit effectué en usine par l'entreprise Marquis Claude, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Clead n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Wood en posant des joints de vitrage de façon non conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1184 (devenu 1224) du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
7. Pour rejeter la demande tendant à la résolution du contrat aux torts de la société Clead, l'arrêt retient que le coût des travaux de reprise et la nature vénielle des désordres ou non-conformités ne permettent pas de mettre à la charge de l'entreprise Clead des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements concernant les joints de vitrage étaient d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la SCI Wood de sa demande tendant à la condamnation de la société Clead au paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, sans motiver sa décision sur ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
11. L'arrêt rejette, sans aucun motif, la demande de dommages-intérêts formée par la SCI au titre du préjudice de jouissance.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la société Clead envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élevait à la somme de 37 195,44 euros et de condamner, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI Wood à payer à la société Clead la somme de 31 726,65 euros,alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en [retenant] que la créance de la société Clead envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élevait à la somme de 37 195,44 ? TTC, et en condamnant, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI Wood à payer à la société Clead la somme de 31 726,65 ? TTC, quand aucune demande en ce sens n'était formulée dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Clead, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
15. L'arrêt dit que la créance de la société Clead envers la SCI au titre de ses travaux s'élève à la somme de 37 195,44 euros et condamne, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI à payer à la société Clead la somme de 31 726,65 euros.
16. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de la société Clead ne comportait pas de telles demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant dit que la créance de la SCI envers la société Clead au titre du coût de reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élève à la somme de 5 468,79 euros et celle du chef du dispositif, critiqué par le troisième moyen, ayant condamné la SCI à payer la somme de 1 500 euros à la société Clead en réparation de son préjudice financier et commercial.
Demande de mise hors de cause
18. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société menuiserie Marquis dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
DÉBOUTE la SCI Wood de sa prétention à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise la liant à la société Clead aux torts de celle-ci
DIT que la créance de la société Clead envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élève à 37 195,44 euros TTC
DIT que la créance de la SCI Wood envers la société Clead au titre du coût de reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élève à la somme de 5 468,79 euros TTC
CONDAMNE après compensation entre ces créances réciproques la SCI Wood à payer à la société Clead la somme de 31 726,65 euros TTC
CONDAMNE la SCI Wood à payer à la société Clead 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causé sa résistance abusive
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Wood à l'encontre de la société Clead au titre du préjudice de jouissance,
l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société menuiserie Marquis ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Clead aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Clead et menuiserie Marquis et condamne la société Clead à payer à la SCI Wood la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Civile Wood.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la créance de la SCI WOOD envers la SARL CLEAD au titre du coût de reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élevait à la seule somme de 5.468,79 ? TTC, D'AVOIR condamné, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI WOOD à payer à la SARL CLEAD la somme de 31.726,65 ? TTC, D'AVOIR débouté la SCI WOOD du surplus de sa demande à ce titre, D'AVOIR rejeté les autres demandes de la SCI WOOD et D'AVOIR débouté la SCI WOOD de sa prétention à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise la liant à la SARL CLEAD aux torts de celle-ci ;
AUX MOTIFS QU' « Il est constant aux débats, et démontré en tant que de besoin par les productions, qu'à la suite de l'acceptation de son devis le 24 janvier 2014, la S.A.R.L. Cléad a posé des menuiseries extérieures pour la SCI Wood sur la maison que celle-ci faisait construire à la [Localité 1]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2016, la SCI Wood a notifié à la société Cléad sa décision de prononcer la résiliation du contrat d'entreprise pour motifs graves tenant à un manquement au devoir de conseil, à une facturation abusive et à une exécution déplorable objectivée par le rapport de l'expert judiciaire [V] [J]. Devant la cour, la SCI Wood reprend ces prétentions et sollicite à titre principal, par voie d'infirmation, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Cléad. Elle se présente comme une "société à caractère familial" mais ne produit aucun document, notamment statuts voire seulement même extrait du registre du commerce et des sociétés, permettant de connaître son objet social, et il est seulement établi qu'elle faisait construire une maison sur l'île de Ré en 2014. Elle affirme être profane en matière de construction, avoir pris le parti de se passer du concours d'un maître d'oeuvre, et avoir eu d'autant plus besoin du conseil de l'entreprise Cléad. Il ressort, toutefois, clairement des productions -et des propres écritures de la société Wood lorsqu'elle relate (page 3 de ses conclusions) que M. [X], cadre de l'entreprise Magalhaes, "était chargé de la coordination des travaux au sein de la société Magalhaes et des entreprises entre elles" et écrit dans sa lettre de résiliation que les négociations entre elles avaient eu lieu "par l'intermédiaire de la société Magalhaes" (pièce n°16 page 1) - que la société Magalhaes, entreprise générale notamment en charge du gros-oeuvre, de la maçonnerie-ravalement, de la charpente, de la terrasse, de la couverture et de la zinguerie, exerçait aussi pour la SCI Wood des prestations de maîtrise d'oeuvre sur le chantier. C'est ainsi qu'il s'avère que c'est la société Magalhaes qui avait transmis à la SCI Wood le devis de l'entreprise Cléad le 19 juillet 2013 (pièce n°1) ; que c'est à Magalhaes, et non à Cléad, que la SCI Wood avait adressé en février 2014 des photos de menuiseries prises chez des voisins pour illustrer ce qu'elle souhaitait (pièce n°4) ; que M. [X] était seul présent avec un autre préposé de Magalhaes et sans personne de Cléad, lorsque la gérante de la SCI Wood souhaita montrer comme modèle des menuiseries d'une maison voisine (pièce n°3) ; que la SCI Wood indique elle-même (cf page 4 de ses conclusions d'appel et sa lettre à Cléad du 02/07/2014 page 2 pièce n°12) avoir remis à Magalhaes et non à Cléad les plans d'exécution des menuiseries ; et que les réunions de chantier consacrées au seul lot menuiseries dont Cléad était le titulaire se tinrent en présence de celle-ci mais aussi de la société Magalhaes (cf sa pièce n°7 et l'annexe à sa pièce n°10). Par ailleurs, les productions ne désignent pas la SCI Wood comme la profane qu'elle affirme être, alors qu'elle a elle-même fixé et conduit les réunions de chantier ; qu'elle a personnellement dressé et diffusé des compte-rendus de chantier détaillés et circonstanciés ; et qu'elle a constamment discuté de points techniques, voire pointus, avec les entreprises, et en l'occurrence la société Cléad quant aux menuiseries (cf sa pièce n°7 et l'annexe à sa pièce n°10). Le premier grief de la SCI Wood à l'égard de Cléad n'est pas avéré, celle-ci prouvant avoir rempli son devoir de conseil en lui faisant part -comme l'attestent les compte-rendus de chantier- des insuffisances de précision des plans de l'architecte et des nécessaires adaptations qu'ils appelaient, et dont le maître de l'ouvrage a consigné comprendre et accepter la nécessité (cf sa pièce n°7 et l'annexe à sa pièce n°10). Pour le reste, la société Cléad a mis en place les menuiseries prévues, dont l'expert n'a nullement dit qu'elles seraient inadaptées ; elle l'a fait selon un plan d'exécution signé par la gérante de la SCI Wood -sans qu'il importe que ce plan ne lui ait pas été remis par celle-ci, ayant pu l'être par l'entreprise Magalhaes, à laquelle Mme Wood a précisément indiqué les avoir remis (cf sa lettre à Cléad du 02/07/2014 page 2 pièce n°12), et il n'est pas démontré en quoi elle aurait manqué à son devoir de conseil, d'autant qu'elle oeuvrait en présence d'une entreprise générale intervenant aussi comme maître d'oeuvre, et pour une société civile immobilière dont le représentant légal lui déniait même le droit de recevoir d'elle les plans d'exécution de son lot en lui écrivant (cf idem, page 2) n'avoir à les remettre qu'à la société Magalhaes. Le second grief adressé à la société Cléad au titre de sa facturation n'est pas davantage fondé, la SCI Wood ne pouvant assurément pas s'insurger d'avoir reçu une facture après la pose d'une partie substantielle des menuiseries commandées, alors qu'elle n'avait pas réglé le moindre acompte -de sorte que l'entreprise avait dû faire elle-même l'avance du prix des matériaux acquis auprès de Marquis Claude et contracter pour cela un emprunt bancaire- et qu'en vertu d'une interprétation léonine et erronée de la clause imposée à l'entreprise selon laquelle elle paierait les travaux "au fur et à mesure de leur avancement", elle n'avait pas opéré le moindre règlement au fur et à mesure que l'entreprise Cléad posait les menuiseries, arguant ensuite de non-conformités et de défauts pour lui refuser tout règlement, même partiel, en considérant ainsi être en droit de ne rien régler avant d'avoir prononcé la réception sans réserve de l'ouvrage, ce qui était contraire à la convention des parties et que nulle règle légale n'autorisait. Le troisième grief invoqué par la SCI Wood à l'appui de sa « résiliation » unilatérale du marché et de sa demande de résolution judiciaire est tiré de l'existence de défauts et non-conformités affectant les travaux exécutés par l'entreprise Cléad. A cet égard, il convient de s'en remettre aux constatations et analyses, de l'expert judiciaire, lequel retient ? que les châssis F9,F10, F11, F12, F23, F24, F25 posés sont fixes alors que le devis les prévoyait ouvrants, ce qui [constitue] à l'évidence une non-conformité - que certaines tapées en bois se sont fendues lors de la fixation du châssis sur la menuiserie, mais que l'intégrité de l'ouvrage n'est pas en cause puisque ces tapées sont appelées à disparaître lors de la réalisation des cloisons doublage, de sorte que M. [J] indique qu'il n'y a pas lieu de considérer un désordre sur ce point" - que sur certaines menuiseries, les joints de vitrage sont écrasés de manière irrégulière, ce qui constitue une non-conformité aux règles de l'art, le technicien précisant que l'étanchéité des ouvertures ne s'en trouve pas remise en cause - que la porte P7 présente des petits bois horizontaux non prévus sur les documents graphiques, et qu'à l'inverse la porte P6 ne possède pas le petit bois horizontal prévu sur ces documents, ce qui constitue assurément une non-conformité au marché - qu'il manque un petit bois vertical sur l'ensemble fenêtre 18/porte 18, ce qui constitue de même une non-conformité ? qu'un petit bois est décollé sur la fenêtre F5, ce qui contrevient aux règles de l'art ? que les châssis F19, F19a et F20 prévus en "tunnel" ont été posés "en tapée", ce qui constitue une non-conformité contractuelle, l'expert ajoutant qu'en dehors de ces points ainsi mentionnés, "les autres menuiseries sont conformes au devis approuvés par la SCI Wood". Dans son pré-rapport, M. [J] indique que la pose en tunnel souhaitée par la SCI Wood "n'était pas possible pour les baies équipées de volets roulants intégrés dans la maçonnerie", ce qui valide le conseil donné par l'entreprise Cléad et exclut la responsabilité de celle-ci eu égard à une pose en "tapée", et il chiffre à 2.460 euros TTC le remplacement des 7 châssis fixes par des châssis ouvrants - estime "sans objet" la question d'éventuelles reprises des tapées bois fendues - indique que les joints de vitrage écrasés doivent être déposés et reposés avec soin - chiffre à 860 euros TTC la reprise de la non-conformité des portes P6 et P7 - chiffre à 460 euros TTC la reprise du désordre affectant l'ensemble F18/P18 - chiffre à 330 euros TTC la reprise du décollement du petit bois de la fenêtre F5 soit un coût total des reprises à 4.110 euros TTC qu'il met en parallèle avec les 37.195 euros TTC dus par le maître de l'ouvrage à l'entreprise, en ajoutant qu'en dehors de ces non-conformités ou désordres, il lui semble que les entreprises ont respecté leurs obligations contractuelles. Dans son rapport définitif, l'expert reprend exactement ces analyses et chiffrages ; il redit en réponse à la déception exprimée par la SCI Wood par rapport à ses attentes du menuisier que la pose en tableau des menuiseries extérieures est conforme aux documents contractuels ; puis il ajoute aux 4.110 euros de reprise chiffrés dans son pré-rapport une somme de 21.593,47 euros au titre des joints de vitrage, en indiquant pour toute explication : "pour des raisons de garantie, le remplacement des joints sera effectué en usine par l'entreprise Marquis. Le montant de ce remplacement est estimé, sur la base du devis de BLU, à la somme de 21.593,47 euros TTC ». Cette adjonction, récusée depuis par les sociétés Cléad et Marquis Claude, a été faite au vu d'un dire transmis par le conseil de la SCI Wood auquel était joint le devis d'une entreprise concurrente "BLU", et elle ne se comprend pas, en l'absence d'explication, alors - que l'expert, sans revenir aucunement sur cette affirmation, maintenue au contraire telle quelle en page 8 de son rapport définitif, indiquait que l'écrasement de certains joints de vitrages ne remettait pas en cause l'étanchéité des ouvertures - qu'il n'indique pas ce qui l'a conduit à préconiser désormais leur reprise "en usine", sinon par une référence laconique à "des raisons de garantie" que l'absence d'incidence sur l'étanchéité ne permet pas d'approuver, puisque la garantie n'opère pas pour un défaut esthétique - qu'il est contradictoire d'évoquer un "remplacement en usine", ce qui renvoie au fabricant et donc à l'entreprise Claude Marquis, mais de chiffrer ce coût en référence au devis de dépose, fourniture et pose établi par une entreprise BLU spécialisée en agencement de magasins ou d'intérieurs, ce qui ne correspond nullement à un "remplacement en usine" - que cette position est d'autant moins compréhensible que ce même expert indique à la rubrique "réponse aux dires" de son rapport définitif avoir pris note que "pour des raisons de garantie, l'intervention en remplacement des joints sera réalisée par la société Marquis" (cf rapport page 15), ce qui exclut qu'à ce stade, il ait conclu ainsi en raison d'un refus opposé par le fabricant. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le chiffrage des désordres contenu dans le pré-rapport, pour 4.110 euros TTC, en y ajoutant le coût de reprise du châssis, visé pour 1.358,79 ? TTC dont est débitrice Cléad, tenue de fournir une prestation conforme et sans défaut. Un tel montant, rapporté au montant du marché à la nature vénielle des désordres ou non-conformités eu égard à leur absence de conséquences dommageables, et au prix des prestations réalisées soit 37.195,44 euros, ne permet pas de retenir à la charge de l'entreprise Cléad des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire que la SCI Wood sollicite de la cour. Il y a encore moins lieu de constater, comme le demande la société Marquis Claude, que les sociétés Wood et Cléad se seraient accordées sur une résolution amiable du contrat d'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Dans les jours suivant le dépôt du rapport, la SCI Wood écrivait à Cléad (pièce 15) estimer de plus fort n'avoir pas à payer sa facture de 37.195,44 euros, en proposant de lui régler 11.491,53 euros à condition qu'elle remplace trois petits châssis et confirme sa garantie. Quelques jours plus tard, elle lui notifiait sa décision de résilier le contrat à ses torts, après quoi elle a contracté avec une concurrente de Cléad qui a déposé les menuiseries et les a remplacées par d'autres, ce qui a, de son fait, rendu sans objet la reprise en usine préconisée par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la SCI Wood est débitrice de 37.195,44 euros TTC envers la société Cléad, que celle-ci est débitrice à son égard de 5.468,79 euros TTC et, après compensation entre ces créances réciproques, de condamner la SCI Wood à payer à la société Cléad la somme de 31.726,65 euros TTC en la déboutant de toutes ses demandes. La société Cléad recevra 1.500 euros de dommages et intérêts de la SCI Wood en réparation du préjudice financier et commercial que celle-ci lui a causé en lui refusant tout règlement alors qu'elle avait exécuté une part substantielle de son marché et fait l'avance du prix des matériaux. La société Cléad sera quant à elle condamnée à payer à la société Marquis Claude le solde de sa facture de matériaux, soit 10.270,26 euros. Au vu du sens du présent arrêt, la SCI Wood supportera les dépens de première instance -incluant les dépens de référé et les frais d'expertise- et d'appel et versera une indemnité de procédure à la société Cléad, l'équité justifiant de ne pas mettre à la charge de cette dernière une indemnité de procédure au profit de la société Marquis Claude »
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; que pour apprécier le grief invoqué par la SCI WOOD tiré de l'existence de défauts et non-conformités affectant les travaux exécutés par la société CLEAD, la cour d'appel a retenu qu' « il conv[enait] de s'en remettre aux constatations et analyses, non-contredites, de l'expert judiciaire » et relevé que ce dernier avait notamment conclu « que sur certaines menuiseries, les joints de vitrage sont écrasés de manière irrégulière, ce qui constitue une non-conformité aux règles de l'art, le technicien précisant que l'étanchéité des ouvertures ne s'en trouve pas remise en cause » (arrêt, p. 6, dernier §), et que « les joints de vitrage écrasés devaient être déposés et reposés avec soin » (p. 7, 2ème §) ; qu'en refusant toutefois d'indemniser ce poste de préjudice, aux motifs inopérants que l'expert judiciaire n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il évaluait celui-ci à la somme complémentaire de 21.593,47 ? TTC sur la base du devis de l'entreprise BLU, et préconisait dans son rapport définitif que le remplacement des joints soit effectué en usine par l'entrepris MARQUIS CLAUDE (arrêt, p. 7, deux derniers §), quand il lui appartenait d'indemniser ce préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, et d'en tenir compte pour apprécier la gravité des manquements de la société CLEAD invoqués par la SCI WOOD au soutien de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat la liant à cette société aux torts de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) et 1184 (devenu 1224) du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat quant à la conformité des travaux effectués à la commande ainsi qu'au respect des règles de l'art ; que la SCI WOOD faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 11-12 ; p. 17) qu'aux termes de son rapport définitif déposé le 30 novembre 2015, l'expert judiciaire Monsieur [J] avait conclu que les menuiseries posées par la société CLEAD comportaient des joints de vitrage écrasés de manière irrégulière et que cette malfaçon constituait une non-conformité aux règles de l'art (p. 8, point 3 ; également p. 11, point 6), et qu'ils devaient être déposés et remplacés ; qu'en refusant toutefois de tenir compte de ce poste de préjudice pour apprécier si les manquements imputés à la société CLEAD étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat qui la liait à la SCI WOOD, aux motifs inopérants que l'expert judiciaire n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il évaluait celui-ci à la somme complémentaire de 21.593,47 ? TTC et préconisait dans son rapport définitif que le remplacement des joints soit effectué en usine par l'entreprise MARQUIS CLAUDE (arrêt, p. 7, deux derniers §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CLEAD n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI WOOD en posant des joints de vitrage de façon non conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1184 (devenu 1224) du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la SCI WOOD de sa demande tendant à la condamnation de la société CLEAD au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, sans motiver sa décision sur ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la créance de la SARL CLEAD envers la SCI WOOD au titre du prix de ses travaux s'élevait à la somme de 37.195,44 ? TTC, et D'AVOIR condamné, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI WOOD à payer à la SARL CLEAD la somme de 31.726,65 ? TTC,
AUX MOTIFS QUE « (?) il y a lieu de retenir le chiffrage des désordres contenu dans le pré-rapport, pour 4.110 euros TTC, en y ajoutant le coût de reprise du châssis, visé pour 1.358,79 euros TTC en page 10 du rapport [J], soit un total de 5.468,79 euros TTC dont est débitrice Cléad, tenue de fournir une prestation conforme et sans défaut. Un tel montant, rapporté au montant du marché à la nature vénielle des désordres ou non-conformités eu égard à leur absence de conséquences dommageables, et au prix des prestations réalisées soit 37.195,44 euros, ne permet pas de retenir à la charge de l'entreprise Cléad des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire que la SCI Wood sollicite de la cour. Il y a encore moins lieu de constater, comme le demande la société Marquis Claude, que les sociétés Wood et Cléad se seraient accordées sur une résolution amiable du contrat d'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Dans les jours suivant le dépôt du rapport, la SCI Wood écrivait à Cléad (pièce 15) estimer de plus fort n'avoir pas à payer sa facture de 37.195,44 euros, en proposant de lui régler 11.491,53 euros à condition qu'elle remplace trois petits châssis et confirme sa garantie. Quelques jours plus tard, elle lui notifiait sa décision de résilier le contrat à ses torts, après quoi elle a contracté avec une concurrente de Cléad qui a déposé les menuiseries et les a remplacées par d'autres, ce qui a, de son fait, rendu sans objet la reprise en usine préconisée par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la SCI Wood est débitrice de 37.195,44 euros TTC envers la société Cléad, que celle-ci est débitrice à son égard de 5.468,79 euros TTC et, après compensation entre ces créances réciproques, de condamner la SCI Wood à payer à la société Cléad la somme de 31.726,65 euros TTC en la déboutant de toutes ses demandes. La société Cléad recevra 1.500 euros de dommages et intérêts de la SCI Wood en réparation du préjudice financier et commercial que celle-ci lui a causé en lui refusant tout règlement alors qu'elle avait exécuté une part substantielle de son marché et fait l'avance du prix des matériaux »
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne pouvant statuer que sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant que la créance de la SARL CLEAD envers la SCI WOOD au titre du prix de ses travaux s'élevait à la somme de 37.195,44 ? TTC, et en condamnant, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI WOOD à payer à la SARL CLEAD la somme de 31.726,65 ? TTC, quand la société CLEAD sollicitait dans ses conclusions d'appel (p. 18-19) la confirmation du jugement de première instance, qui avait condamné la SCI WOOD à lui verser la seule somme de 10.132,74 ?, sauf en ce qu'il avait retenu sa responsabilité au titre du défaut de conseil et d'information envers la SCI WOOD, et demandait la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 608,32 ? pour le remboursement des intérêts de l'emprunt contracté pour régler sa facture auprès de la SARL MARQUIS, ainsi que 5.000 ? à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en que la créance de la SARL CLEAD envers la SCI WOOD au titre du prix de ses travaux s'élevait à la somme de 37.195,44 ? TTC, et en condamnant, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI WOOD à payer à la SARL CLEAD la somme de 31.726,65 ? TTC, quand aucune demande en ce sens n'était formulée dans le dispositif des conclusions d'appel de la société CLEAD, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI WOOD à payer à la SARL CLEAD la somme de 1.500 ? à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causés sa résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE « La société Cléad recevra 1.500 euros de dommages et intérêts de la SCI Wood en réparation du préjudice financier et commercial que celle-ci lui a causé en lui refusant tout règlement alors qu'elle avait exécuté une part substantielle de son marché et fait l'avance du prix des matériaux » ;
ALORS QU' une partie ne peut être condamnée pour résistance abusive qu'à la condition qu'elle ait commis une faute en ne procédant pas au paiement de sa dette à l'égard du demandeur, ayant fait dégénérer en abus son droit de contester en justice les prétentions de son adversaire ; que pour condamner la SCI WOOD à payer à la société CLEAD une somme de 1.500 ? à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causé sa résistance abusive, la cour d'appel a retenu que la SCI WOOD avait causé à la société CLEAD un préjudice financier et commercial en lui refusant tout règlement alors qu'elle avait exécuté une part substantielle de son marché et fait l'avance du prix des matériaux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de la SCI WOOD ayant fait dégénérer en abus son droit de défendre en justice, quand elle constatait par ailleurs que la société CLEAD avait commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles (p. 6-8) et qu'une expertise judiciaire avait été nécessaire pour examiner ces désordres et faire les comptes entre les parties (p. 2 ; p. 6-8), la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.