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27/05/2021 | FRANCE | N°20-12932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 20-12932


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° V 20-12.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Smacl

assurances, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-12.932 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° V 20-12.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Smacl assurances, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-12.932 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [Y],

2°/ à Mme [B] [J], épouse [Y],

tous deux pris en qualité de tuteurs de leur fils majeur, M. [T] [Y],

3°/ à M. [T] [Y],

domiciliés tous trois [Adresse 3],

4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [A] et de la société Smacl assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [Y] et Mme [B] [J] épouse [Y], pris en qualité de tuteurs de M. [T] [Y], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), le 17 octobre 2013, alors qu'il circulait au volant de son véhicule et dépassait une file de voitures, M. [T] [Y] a été grièvement blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule circulant dans le même sens, conduit par M. [A] et assuré auprès de la société Smacl assurances.

2. Les parents de M. [Y], agissant en qualité de tuteurs de celui-ci, ont assigné M. [A] et son assureur pour obtenir réparation des préjudices de leur fils.

3. La société Pacifica, assureur du véhicule conduit par M. [Y], est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes dont elle avait fait l'avance à son assuré.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [A] et la société Smacl assurances font grief à l'arrêt de dire que M. [Y] a droit à une indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 17 octobre 2013, de condamner in solidum M. [A] et la société Smacl assurances à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident et de les condamner à verser aux époux [Y] en qualité de tuteurs de leur fils M. [Y] et pour le compte de celui-ci une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, alors :

« 1°/ que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute et devant être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en se fondant, pour écarter l'incidence de la vitesse excessive de la voiture conduite par la victime sur la réalisation de son dommage et refuser, ainsi, d'exclure ou de limiter son droit à indemnisation, sur la circonstance qu'en raison du brusque déport à gauche du véhicule conduit par M. [A], M. [Y] n'a pu que tenter une manoeuvre de freinage en urgence puis d'évitement du véhicule qui empiétait sur sa voie de circulation, avant que son véhicule ne heurte un platane, la cour d'appel, qui a pris en compte le comportement de l'autre conducteur, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

5. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

6. Pour dire que M. [Y] a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident, après avoir relevé que, corrélés aux témoignages, les deux rapports d'expertise établissent une vitesse de M. [Y] lors de l'impact avec le véhicule qu'il dépassait supérieure à la vitesse légale autorisée, l'arrêt retient que, confronté à un obstacle imprévisible en raison du brusque déport à gauche de ce véhicule, M. [Y] n'a pu que tenter une manoeuvre de freinage en urgence, puis d'évitement de ce véhicule qui empiétait sur sa voie de circulation, et en déduit qu'il n'est pas établi que M. [Y] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [U] [Y] et Mme [B] [J] épouse [Y], pris en qualité de tuteurs de M. [T] [Y], et la société Pacifica aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [A] et la société Smacl assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [Y] a droit à une indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 17 octobre 2013, D'AVOIR condamné in solidum M. [A] et la société Smacl assurances à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident et de les AVOIR condamnés à verser aux époux [Y] es qualités de tuteur de leur fils M. [Y] et pour le compte de celui-ci une indemnité provisionnelle de 100 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a donc droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la limitation du droit à indemnisation de la victime conducteur dépend de la gravité de sa faute et non de son caractère causal dans la survenance de l'accident ; que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur auquel il incombe de prouver la faute de la victime ; qu'il est constant que l'accident, survenu sur une route rectiligne, avec une bonne visibilité, implique deux véhicules circulant dans le même sens, celui de M. [Y] en situation de dépassement et celui de M. [A] amorçant une manoeuvre identique ; que le choc entre les deux voitures se situe à l'aile et au pare-chocs arrière gauche de la Renault Laguna conduite par M. [A] (choc d'intensité moyenne) et à l'avant droit de la Peugeot, mais sans autre précision ; que sont sans incidence causale sur le préjudice de M. [Y] le défaut de mutation de carte grise et l'existence d'un kit d'admission d'air sur le véhicule Peugeot dont il n'est au demeurant pas établi que la victime l'avait fait elle-même installer ; qu'il convient en effet d'examiner s'il existe au moment de l'accident une faute de conduite de M. [Y], indépendamment de toute irrégularité au regard de la conformité administrative de son véhicule ; que la voiture de M. [A] était suivie par un véhicule utilitaire Berlingo conduit par M. [E], qui a établi une attestation dont la forme a été régularisée en cours de procédure par la production de la copie de la carte nationale d'identité ; que ce témoignage peut être retenu, indépendamment de l'absence d'audition de M. [E] par les services de gendarmerie ; que M. [A], comme les témoins M. [E], M. [D] et M. [B], font état d'une conduite nerveuse et rapide de M. [Y] et de l'utilisation par M. [A] du clignotant pour manifester son intention de dépasser ; que les parties sont en revanche contraires sur l'ampleur du dépassement par M. [Y] de la vitesse maximale autorisée et sur la position de la voiture de M. [A] au moment du choc ; que ce dernier a déclaré avoir amorcé un dépassement après un dos d'âne, sans avoir rien vu dans son rétroviseur, lorsque la voiture de M. [Y] a surgi ; que, sur ce dernier point, les témoignages diffèrent : - M. [B] indique que M. [A] avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement, - M. [E] atteste qu'au moment de l'accident, le véhicule de M. [A] était déjà au niveau de la voiture qu'il souhaitait dépasser, ce qui est conforme aux déclarations de ce dernier, - M. [D] affirme que la Laguna a coupé la route à la 205 ; que le témoignage de M. [B] manque de cohérence en ce sens qu'il prétend que M. [A] avait déjà commencé sa manoeuvre de dépassement tout en précisant qu'un véhicule arrivait en face, ce qu'aucun des témoins ne confirme ; que la notion de début de manoeuvre est par ailleurs floue, il peut s'agir de la mise en marche du clignotant, d'un déport vers le milieu de la chaussée, ou enfin d'un positionnement net sur la gauche avant de dépasser ; que ce témoignage ne peut donc être retenu ; que demeurent les deux versions contradictoires des témoins MM. [E] et [D] et il n'existe donc, à la lecture des témoignages, aucune certitude sur la position de la voiture de M. [A] ; que chacun des assureurs a par ailleurs fait réaliser un rapport d'accidentologie : la société Pacifica (assureur de M. [Y]) par la société BCA Expertise (M. [C]) et la société Smacl assurances (assureur de M. [A]) par la société Alpha Crash Investigation (M. [F]) ; que ces deux rapports sont, eux aussi, contraires sur la position de la Laguna de M. [A] lors du choc avec la Peugeot 205 de M. [Y] ; que le rapport [F] mentionne que les données sont tirées d'un croquis imprécis des forces de l'ordre qui n'ont pas mesuré la zone de cassure des traces de freinage, qui est celle du point d'impact entre les véhicules ; que l'expert a néanmoins mesuré un angle de 3,50 par rapport au marquage au sol en fin de freinage sur la base de ce seul croquis et validé la position des témoins MM. [E] et [B] ; qu'en revanche, l'expert [C] a effectué un positionnement angulaire des véhicules au moment du choc, corrélé à la longueur des traces de freinage et à leur tracé examiné par photo satellite ; que c'est à la suite de cette étude précise des dimension et direction des traces, qu'il conclut que le point de choc entre les deux véhicules est situé au niveau du changement de trajectoire des traces de freinage au sol et que la voiture de M. [A] se situait alors à cheval sur les deux voies de circulation et non sur la voie de gauche ; que cette analyse, plus approfondie et scientifique, doit prévaloir sur celle de l'expert [F] se fondant sur beaucoup d'hypothèses (poids du véhicule, examen sur simple photo de la Peugeot 205) et également sur des témoignages comportant une part d'imprécision et dont un vient d'être écarté ; qu'il convient d'ajouter que la localisation du point de choc sur la Renault Laguna (arrière et aile gauche) est en faveur de cette conclusion ; qu'en effet, si cette voiture s'était trouvée en totalité sur la voie de gauche au niveau du véhicule lent dépassé, l'impact aurait été localisé beaucoup plus sur l'arrière et déviée par le choc, la Laguna aurait accroché ce véhicule ; qu'il sera considéré comme établi que la voiture de M. [A] n'était pas totalement sur la voie de gauche au moment de l'impact et que son déport dans cette direction n'était pas visible pour M. [Y] du fait de la présence, derrière la Laguna, d'un véhicule utilitaire également en attente de dépassement et dont la forme carrée masquait en partie la position de cette voiture ; que, s'agissant de la vitesse initiale (à l'impact) de la Peugeot 205, les conclusions des rapports susvisés divergent encore : entre 116 km/h et 136 km/h selon l'expert [F] et entre 103,8 km/h et 126,8 km/h selon M. [C] ; que ces évaluations reposent sur une estimation de la vitesse lors de l'impact avec le platane, appréciée au regard de l'ampleur des déformations constatées sur la Peugeot ; que l'expert [F] n'a pas inspecté l'épave de la Peugeot ; qu'il n'y a donc pas eu d'examen précis de la zone de déformation du véhicule dont le poids au moment du choc, chargement compris, est simplement estimé ; que l'expert conclut que les déformations constatées supposaient une vitesse à l'impact (EES) de 80 à 100 km/h contre le platane et en déduit la vitesse ci-dessus mentionnée au regard de la longueur des traces de freinage ; que l'expert [C] a, en revanche, examiné les déformations de ce véhicule et il critique la donnée EES retenue en la comparant avec des crash-tests de véhicules de poids comparables, aboutissant à une vitesse de 74,5 km/h et non plus à la moyenne de 90 km/h retenue par son confrère ; que, corrélés aux témoignages, ces rapports établissent certes une vitesse supérieure à 90 km/h ; que cependant la proportion de dépassement de ce seuil ne peut non plus être déterminée avec certitude, de sorte qu'il n'est pas établi que la vitesse était à l'origine du préjudice subi par M. [Y] ; qu'en effet, confronté à un obstacle imprévisible en raison du brusque déport à gauche de la Renault qu'il dépassait, M. [Y] n'a pu que tenter une manoeuvre de freinage en urgence puis d'évitement du véhicule qui empiétait sur sa voie de circulation, avant que son véhicule ne heurte un platane ; qu'il n'est donc pas établi que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. [Y] et M. [A] et la société Smacl assurances seront condamnés à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident ; que les Drs [R] et [I] concluent 26 mois après l'accident à une absence de consolidation, un taux de déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 80 %, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 5,5/7 et un préjudice esthétique qui ne sera pas inférieur à 4/7 chez un jeune homme âgé de 29 ans ; que cette évaluation provisoire justifie de porter la provision sollicitée à la somme de 100 000 euros ;

ALORS, 1°), QUE, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute et devant être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en se fondant, pour écarter l'incidence de la vitesse excessive de la voiture conduite par la victime sur la réalisation de son dommage et refuser, ainsi, d'exclure ou de limiter son droit à indemnisation, sur la circonstance qu'en raison du brusque déport à gauche du véhicule conduit par M. [A], M. [Y] n'a pu que tenter une manoeuvre de freinage en urgence puis d'évitement du véhicule qui empiétait sur sa voie de circulation, avant que son véhicule ne heurte un platane, la cour d'appel, qui a pris en compte le comportement de l'autre conducteur, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

ALORS, 2°), QUE, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute et devant être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que la cour d'appel a constaté que le véhicule conduit par M. [Y] roulait, au moment de l'accident, à une vitesse comprise entre 103,8 et 136 km/h, qui excédait donc largement la vitesse maximale autorisée de 90 km/h ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter toute faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, d'une part, que la proportion de dépassement de la vitesse autorisée ne pouvait être déterminée avec certitude, d'autre part, que le brusque déport à gauche du véhicule conduit par M. [A] était la seule cause génératrice de l'accident, quand il lui appartenait d'apprécier, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, non pas si la faute de la victime était à l'origine de l'accident, mais si celle-ci avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12932
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°20-12932


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12932
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