LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° X 20-10.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
La société Alpina immobilier, anciennement dénommée société Carlotte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.910 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Next Bank, anciennement dénommée Crédit agricole financements Suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alpina immobilier, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit agricole Next Bank, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2019), par acte notarié du 22 décembre 2009, la société Crédit agricole financements Suisse, devenue la société Crédit agricole Next bank, a accordé à M. et Mme [N] un prêt qui était garanti par une hypothèque consentie par la société civile immobilière Alpina (la société Alpina), que la banque a fait inscrire.
2. Le 28 mars 2018, le Crédit agricole a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant d'assigner la société Alpina devant le juge de l'exécution afin de voir fixer les modalités de la vente.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'exception de nullité de l'affectation hypothécaire réalisée par la SCI, alors « que l'inscription d'une hypothèque consentie pour garantir la dette d'un tiers ne constitue pas un commencement d'exécution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 2426 du même code. »
Réponse de la Cour
5. La Cour de cassation a jugé que l'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue (3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.728, Bull. 2017, III, n° 33).
6. Ayant retenu à bon droit que l'inscription hypothécaire prise par le créancier constituait un commencement d'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de nullité, soulevée en défense plus de cinq ans après les actes de prêt et de « cautionnement hypothécaire », était prescrite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpina aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpina et la condamne à payer à la société Crédit agricole Next bank la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Alpina immobilier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nullité de l'affectation hypothécaire réalisée par la SCI Alpina Immobilier le 22 décembre 2009 et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par le Crédit Agricole Next Bank Suisse ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action en nullité du cautionnement hypothécaire ; qu'il est de principe que l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé est soumise, depuis la loi du 17/06/2008, applicable en l'espèce, à une prescription quinquennale à compter de la date de l'acte ; que, toutefois, en l'occurrence, ce n'est pas la société civile immobilière Alpina Immobilier qui a agi en nullité de son cautionnement, mais c'est la banque qui a intenté une action ; que, de ce fait, la société civile immobilière Alpina Immobilier peut soulever l'exception de nullité lorsqu'il s'agit de faire échec à la demande d'exécution d'un acte, celle-ci étant perpétuelle, mais à la condition que l'acte en cause n'ait pas été exécuté ; que l'article 1185 du code civil dispose en effet que « l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution » ; qu'or, tel n'est pas le cas, puisque le cautionnement hypothécaire a donné lieu à l'inscription d'une hypothèque, ce qui constitue un commencement d'exécution ; que, dès lors, parce que le moyen de nullité a été soulevé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, engagée par assignation du 10/07/2018, la nullité étant invoquée par conclusions du 06/09/2018, l'exception de nullité est prescrite, comme ayant été soulevée plus de cinq années après le cautionnement litigieux, du 22/12/2009 ; que, c'est donc exactement que le premier juge a déclaré irrecevable l'exception en nullité de cette sûreté ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE B/ Sur la nullité du cautionnement hypothécaire ; que la SCI Alpina Immobilier soutient que son engagement en tant que caution hypothécaire est nulle n'ayant pas été représentée valablement à l'acte de prêt du 22 décembre 2009 et son engagement n'étant conforme ni à l'objet ni à l'intérêt social ; que, sur la prescription ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettant de l'exercer ; qu'ainsi, en l'espèce, les actes de prêt et de cautionnement hypothécaire sont en date du 22 décembre 2009, la SCI Alpina Immobilier avait donc jusqu'au 22 décembre 2014 pour agir en nullité de son engagement ; que si, certes, la prescription de droit commun ne s'applique pas aux exceptions opposées à la demande principale par le défendeur, la SCI Alpina Immobilier soulevant une exception de nullité, c'est à la seule condition qu'il n'y ait eu aucun commencement d'exécution de l'acte juridique contesté ; qu'or, de jurisprudence constante, l'exception de nullité ne peut plus être invoquée par le contractant qui se prévaut de la nullité même si le commencement d'exécution émane de l'autre partie ; qu'ainsi, en l'espèce, l'inscription d'hypothèque prise par le créancier en exécution d'une sûreté réelle pour autrui, valant commencement d'exécution, l'ensemble des exceptions de nullité soulevées, alors que l'acte d'assignation est en date du 10 juillet 2018, doit être déclaré prescrit et la SCI Alpina Immobilier déclarée irrecevable en sa demande de nullité d'affectation hypothécaire qu'elle a accordée sur son bien immobilier et en sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par le Crédit Agricole Next Bank Suisse ;
ALORS QUE l'inscription d'une hypothèque consentie pour garantir la dette d'un tiers ne constitue pas un commencement d'exécution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 2426 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nullité de l'affectation hypothécaire réalisée par la SCI Alpina Immobilier le 22 décembre 2009 et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par le Crédit Agricole Next Bank Suisse ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action en nullité du cautionnement hypothécaire ; qu'il est de principe que l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé est soumise, depuis la loi du 17/06/2008, applicable en l'espèce, à une prescription quinquennale à compter de la date de l'acte ; que, toutefois, en l'occurrence, ce n'est pas la société civile immobilière Alpina Immobilier qui a agi en nullité de son cautionnement, mais c'est la banque qui a intenté une action ; que, de ce fait, la société civile immobilière Alpina Immobilier peut soulever l'exception de nullité lorsqu'il s'agit de faire échec à la demande d'exécution d'un acte, celle-ci étant perpétuelle, mais à la condition que l'acte en cause n'ait pas été exécuté ; que l'article 1185 du code civil dispose en effet que « l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution » ; qu'or, tel n'est pas le cas, puisque le cautionnement hypothécaire a donné lieu à l'inscription d'une hypothèque, ce qui constitue un commencement d'exécution ; que, dès lors, parce que le moyen de nullité a été soulevé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, engagée par assignation du 10/07/2018, la nullité étant invoquée par conclusions du 06/09/2018, l'exception de nullité est prescrite, comme ayant été soulevée plus de cinq années après le cautionnement litigieux, du 22/12/2009 ; que, c'est donc exactement que le premier juge a déclaré irrecevable l'exception en nullité de cette sûreté ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; qu'au demeurant, pour la moralité des débats : - lors de son assemblée générale ordinaire du 22/12/2009, la société civile immobilière Alpina Immobilier a voté une résolution n° 2 aux termes de laquelle tous pouvoirs étaient donnés à Melle [B] à l'effet d'intervenir pour son compte à l'acte de prêt et signer tous actes et pièces ; - la société civile immobilière Alpina Immobilier a signé un bordereau d'acceptation de l'offre de prêt le 12/12/2009 et a signé celle-ci, ce qui montre qu'elle était parfaitement au courant des conditions dans lesquelles elle donnait sa garantie ; - l'associé unique de cette société a voté une délibération autorisant la société civile immobilière Alpina Immobilier à se porter caution hypothécaire le 22/12/2009 lors de son assemblée générale ordinaire, étant de principe qu'un cautionnement étranger à l'objet social, peut être donné, dès lors que les associés ont donné un consentement unanime ; - la société civile immobilière n'ayant qu'un capital très faible, (1 000 euros), il était de son intérêt social de permettre à son associé de pouvoir financer la société au moyen du prêt litigieux de façon à ce que le bien propriété de la société lui revienne en pleine propriété ; il y avait ainsi une contrepartie à l'engagement donné, qui est, en conséquence, conforme à l'intérêt social ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, et ce y compris la condamnation de l'appelante au paiement des frais irrépétibles, l'affaire étant renvoyée devant le premier juge pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE B/ Sur la nullité du cautionnement hypothécaire ; que la SCI Alpina Immobilier soutient que son engagement en tant que caution hypothécaire est nulle n'ayant pas été représentée valablement à l'acte de prêt du 22 décembre 2009 et son engagement n'étant conforme ni à l'objet ni à l'intérêt social ; que, sur la prescription ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettant de l'exercer ; qu'ainsi, en l'espèce, les actes de prêt et de cautionnement hypothécaire sont en date du 22 décembre 2009, la SCI Alpina Immobilier avait donc jusqu'au 22 décembre 2014 pour agir en nullité de son engagement ; que si, certes, la prescription de droit commun ne s'applique pas aux exceptions opposées à la demande principale par le défendeur, la SCI Alpina Immobilier soulevant une exception de nullité, c'est à la seule condition qu'il n'y ait eu aucun commencement d'exécution de l'acte juridique contesté ; qu'or, de jurisprudence constante, l'exception de nullité ne peut plus être invoquée par le contractant qui se prévaut de la nullité même si le commencement d'exécution émane de l'autre partie ; qu'ainsi, en l'espèce, l'inscription d'hypothèque prise par le créancier en exécution d'une sûreté réelle pour autrui, valant commencement d'exécution, l'ensemble des exceptions de nullité soulevées, alors que l'acte d'assignation est en date du 10 juillet 2018, doit être déclaré prescrit et la SCI Alpina Immobilier déclarée irrecevable en sa demande de nullité d'affectation hypothécaire qu'elle a accordée sur son bien immobilier et en sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par le Crédit Agricole Next Bank Suisse ;
ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en statuant au fond sur l'exception de nullité de la sûreté réelle consentie pour garantir la dette des époux [N], soulevée par la SCI Alpina Immobilier (arrêt, p. 5, dern. al. et p. 6, al. 1er), après l'avoir déclarée prescrite et, partant, irrecevable (arrêt, p. 5, al. 2 à pén. al.), la cour d'appel a excédé la limite de ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.