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27/05/2021 | FRANCE | N°20-10782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 20-10782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° G 20-10.782

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 août 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° G 20-10.782

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 août 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.782 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 2019), Mme [K], qui avait été gravement blessée le 11 mars 2000 dans un accident survenu en Afrique du Sud, a saisi le 23 février 2017 une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'être indemnisée de ses préjudices.

2. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a conclu que la demande était, d'une part, irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai de forclusion de trois ans courant, en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à compter de la date de l'infraction alléguée, d'autre part, non fondée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [K] recevable en ses demandes, alors « que l'attestation établie le 8 décembre 2016 par l'attaché du consulat général de France à Johannesburg relate qu'« A la demande de Mme [K], ce consulat général a pris l'attache du commissariat de police de [Établissement 1], en charge de l'affaire. L'officier de police joint a indiqué que le conducteur de la moto incriminée n'a jamais été appréhendé, et qu'aucun rapport de police en bonne et due forme n'a été rédigé aÌ l'époque des faits », ce dont il résulte que les seuls renseignements recueillis par le consulat tiennent au fait que la police locale n'avait diligenté aucune enquête sur un accident survenu le 11 mai 2000 ; qu'en retenant néanmoins qu'il « ressort des renseignements recueillis par le consulat de France que l'accident [avait été] occasionné par une motocyclette roulant à vive allure », lorsqu'il ne résulte pas de cette attestation que des renseignements sur les circonstances de l'accident aient pu être recueillis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

5. Pour dire que Mme [K] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel s'est fondée notamment sur l'attestation établie par un attaché du consulat général de France à Johannesburg indiquant qu'« alors qu'elle marchait sur un trottoir de la ville, Mme [K] a été percutée de plein fouet par une moto. Suite à cet accident, elle a été transportée dans un état critique à l'hôpital [Établissement 2], établissement qui a depuis plusieurs années fermé ses portes (?) A la demande de Mme [K], le consulat a pris l'attache du commissariat de police de [Établissement 1], en charge de l'affaire. L'officier de police joint a indiqué que le conducteur de la moto incriminée n'avait jamais été appréhendé et qu'aucun rapport de police en bonne et due forme n'avait été rédigé à l'époque des faits. »

6. Dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'attaché du consulat avait personnellement assisté à l'accident, c'est sans dénaturer ce document que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des renseignements recueillis par ce consulat que l'accident avait été occasionné par une motocyclette roulant à vive allure alors que Mme [K] marchait sur un trottoir.

7. Le moyen qui, sous couvert d'un grief de dénaturation, s'attaque au pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la portée et de la valeur de cette attestation, n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la société d'avocats Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé Mme [K] de la forclusion et de l'avoir déclarée recevable en ses demandes ;

Aux motifs propres que « le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait valoir que les faits justifiant la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) remontent au mois de mars 2000 et qu'en conséquence, la saisine de la CIVI datant du 23 février 2017, la forclusion est encourue en application de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; qu'il soutient qu'aucun motif ne justifie le relevé de forclusion, ce que conteste [M] [K] qui fait valoir l'aggravation de son état de santé et de justes motifs ; que selon l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, et comme l'a retenu la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Tarbes, l'accident est survenu le 11 mars 2000 et la requête a été déposée le 23 février 2017, soit largement après l'expiration des délais légaux ; qu'en outre, l'absence d'information donnée à la requérante sur son droit à indemnisation, lors de son rapatriement en France ou par la suite à la supposer avérée, ne constitue pas un motif légitime de relever [M] [K] de la forclusion, nul n'étant censé ignorer la loi ; que cependant, la diminution des capacités cognitives, de réflexion et de décision de la victime, par suite des différents traumatismes provoqués par l'accident et des séquelles conservées peuvent constituer des motifs légitimes de relevé de forclusion ; qu'or, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que la victime a subi de graves blessures physiques : arrachement de la jambe ayant conduit à une amputation de la jambe gauche au dessus du genou, à des fractures multiples, notamment dentaires et du coccyx, mais aussi à des troubles cognitifs importants ; qu'ainsi, le 14 décembre 2016, le Docteur [Y] a constaté notamment "des troubles de l'humeur, de la concentration et de la mémoire en rapport avec un traumatisme crânien" ; que lors d'un examen du 14 juin 2017, le Docteur [D], psychiatre, a retenu des troubles cognitifs importants, qui touchent le calcul, le jugement, le raisonnement, le langage, l'initiative et la mémoire rendant très fortement probable qu'elle ait présenté, à la suite de l'accident, un traumatisme crânien, dont les lésions séquellaires éventuelles n'ont pas été jusque là explorées au travers d'un examen par IRM ; que selon ce médecin, ces troubles, "de toute évidence ne lui ont pas permis de faire valoir ses droits à évaluation et réparation de l'important dommage corporel psychique et cognitif qu'elle a subi et subit encore" ; que dans un rapport du 8 septembre 2017, Madame [X], psychologue, psychothérapeute, a constaté que les facultés cognitives et mnésiques de l'intéressé sont "d'un niveau faible à déficitaire pour certaines" pouvant " correspondre aux séquelles d'un traumatisme cranien, ce qu'il n'est cependant pas possible d'affirmer du fait des faibles informations concernant le niveau antérieur présumé " ; que toutefois, ce praticien relève que "le niveau limité des aptitudes, auquel s'associent des capacités de jugement également limitées, aurait rendu complique, voire impossible l'apprentissage de deux langues courantes, et de manière certaine, ce niveau n'a pas procuré à Mme [K] l'autonomie intellectuelle nécessaire au fait de s'engager dans des processus lui permettant de faire valoir ses droits " ; qu'il est fait référence notamment au fait qu'avant l'accident, [M] [K] a grandi en Afrique du Sud où elle avait rejoint son père à l'âge de 10 ans, pays où elle a été scolarisée en internat pendant six ans, apprenant l'anglais et l'Afrikaner au point de perdre la pratique du français ; que manifestement, les troubles cognitifs et mnésiques persistants dont souffre [M] [K], à l'origine d'un déficit de compréhension et d'initiative l'ont mise dans l'incapacité de faire valoir ses droits pendant des années ; que ces troubles et l'isolement familial dans lequel elle s'est retrouvée à son retour en France constituent un motif légitime de la relever de la forclusion intervenue » (arrêt attaqué, p. 6, ult. § et p. 7 et s.) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être déposée dans le délai de trois années suivant la date de l'infraction, prorogé d'un an après la décision rendue par la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique, ou sur l'action civile engagée devant les juridictions répressives ; que l'accident est survenu le 11 mars 2000 et la requête a été déposée le 23 février 2017, soit largement après l'expiration des délais légaux ; que l'absence d'information donnée à la requérante sur son droit à indemnisation, lors de son rapatriement ou par la suite, à la supposer démontrée, ne constitue pas un motif légitime de relever Madame [K] de la forclusion, nul n'étant censé ignorer la loi ; que, cependant, les certificats médicaux verses aux débats décrivent les blessures physiques subies par l'intéressée : amputation de la jambe gauche, fractures dentaires, fracture du coccyx, etc. ainsi que des troubles cognitifs important ; qu'ainsi, le 14 décembre 2016, le Docteur [Y] constate notamment "des troubles de l'humeur, de la concentration et de la mémoire en rapport avec un traumatisme crânien" ; que le 14 juin 2017, le Docteur [D], psychiatre, décrit "des troubles cognitifs importants, touchant le raisonnement, la mémoire, le jugement, le langage, l'initiative et le calcul, qui de toute évidence ne lui ont pas permis de faire valoir ses droits à évaluation de l'important dommage corporel, psychique et cognitif qu'elle a subi et subit encore" ; que dans son rapport du 8 septembre 2017, Madame [X], psychologue, psychothérapeute, constate que les facultés cognitives et mnésiques sont "d'un niveau faible à déficitaire pour certaines" pouvant "correspondre aux séquelles d'un traumatisme crânien, ce qu'il n'est cependant pas possible d'affirmer du fait des faibles informations concernant le niveau antérieur présumé" ; que de plus, Madame [K] aurait bénéficié par le passé d'une mesure de protection d'incapable majeur ; qu'ainsi, lors de son séjour au Centre Hélio Marin de [Localité 1], en 2008, elle était domiciliée à [Adresse 3] ; que de toute évidence, les troubles cognitifs et mnésiques persistants dont souffre Madame [K] l'ont mise dans l'incapacité de faire valoir ses droits pendant des années ; qu'il existe ainsi un motif légitime de la relever de la forclusion intervenue » (décision entreprise, p. 2, § 6 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que la commission d'indemnisation relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ; que les troubles psychiques secondaires à l'agression ne sont pas, à eux seuls, constitutifs d'un motif de relevé de forclusion si n'est pas caractérisée l'impossibilité pour la victime de faire valoir ses droits ; qu'en se bornant, pour relever Mme [K] de la forclusion, à relever les troubles cognitifs dont elle faisait l'objet, sans caractériser en quoi ces derniers l'avaient empêchée de faire valoir ses droits dans les délais requis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;

2°) Alors, d'autre part, que la commission d'indemnisation relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ; que les troubles psychiques secondaires à l'agression ne sont pas, à eux seuls, constitutifs d'un motif de relevé de forclusion si n'est pas caractérisée l'impossibilité pour la victime de faire valoir ses droits ; qu'en retenant que les troubles cognitifs de Mme [K] justifiaient qu'elle fût relevée de la forclusion sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 3, § 5 et s.), si, malgré ces troubles cognitifs, Mme [K] n'avait pas été en mesure, après le fait dommageable, de reprendre une activité professionnelle, suivre une formation professionnelle et faire valoir ses droits au titre de l'Aide sociale, ce qui excluait qu'elle pût avoir été dans d'impossibilité de faire valoir ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;

3°) Alors, par ailleurs, que si, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il ne peut tirer de ces faits un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion des parties ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'à son retour en France après l'accident, à l'âge de 25 ans, Mme [K], qui vivait depuis ses 10 ans en Afrique du Sud, d'une part, avait perdu l'usage du français et, d'autre part, s'était retrouvée dans un état d'isolement familial, constituant un motif légitime de relever de forclusion, sans l'avoir préalablement soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) Alors, en toute hypothèse, que le droit à un procès équitable impose que chacun soit mis en mesure de présenter sa défense dans des conditions de nature à rendre effectif le droit de se défendre ; que ne bénéficie pas de telles conditions celui qui est concrètement placé dans l'impossibilité, eu égard au délai écoulé entre les faits et la saisine du tribunal ainsi qu'à l'éloignement géographique des faits à l'origine du litige, de rassembler des éléments de preuve de nature à combattre des présomptions de fait qui lui sont opposées ; qu'e dès lors, la possibilité pour la commission d'indemnisation de relever la victime de la forclusion encourue au titre de l'article 706-5 du code de procédure pénale doit être écartée lorsque l'ancienneté des faits, conjugués à leur survenance à l'étranger, rend toute défense utile pratiquement impossible en raison du dépérissement des preuves ; qu'en relevant Mme [K] de la forclusion, pour des faits antérieurs survenus en Afrique du Sud de près de dix-sept ans de sa demande, cependant qu'il résulte de ses propres constatations (arrêt attaqué, p. 9, § 6 et 7) qu'aucun des éléments contemporains de l'accident susceptibles d'éclairer sur les circonstances du fait n'était plus disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [K] recevable en ses demandes ;

Aux motifs propres que « pour l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'infraction doit être appréciée indépendamment de la personne de son auteur ; qu'il est ainsi indifférent que l'auteur présumé de l'infraction ne puisse être poursuivi en raison d'une cause de non-imputabilité, ni même qu'il soit demeuré inconnu ; qu'aÌ cet égard, la notion de caractère matériel d'une infraction ne renvoie pas au seul élément matériel de incrimination pénale à caractériser, mais signifie que l'infraction doit être appréciée dans ses éléments objectifs, sans que nulle exigence en termes d'imputabilité de l'infraction à un auteur déterminé ne soit posée, l'intérêt de la disposition légale telle qu'elle est formulée étant de ne pas empêcher l'indemnisation par le fonds de garantie lorsque, pour une raison ou pour une autre, l'auteur de l'infraction n'est pas poursuivi ; qu'il appartient, cependant, aux juges du fond de préciser la nature de l'infraction retenue, nécessairement au travers d'une qualification pénale et de vérifier que tous ses éléments constitutifs, légal, matériel et moral sont réunis ; qu'en l'espèce, [M] [K] déclare avoir été renversée, alors qu'elle marchait sur un trottoir, par une motocyclette roulant à vive allure, dont le conducteur ne s'est pas arrêté ; que dans un attestation versée aux débats, datée du 8 décembre 2016, [L] [W], attaché consulaire prés le consulat général de France à Johannesburg atteste que Mme [K] a été victime d'un grave accident de la route le 11 mars 2000 à Elandspnort, quartier de Pretoria ( Afrique du Sud) ; qu'il en relate les circonstances en indiquant "alors qu'elle marchait sur un trottoir de la ville, elle a été percutée de plein fouet par une moto. Suite à cet accident, Mme [K] a été transportée dans un état critique à l'hôpital [Établissement 2], établissement qui a depuis plusieurs années fermé ses portes. Ce consulat général lui a ensuite délivré un document de voyage d'urgence dans le cadre de son rapatriement sanitaire vers la France, à destination de l'institut de réadaptation fonctionnelle [Établissement 3], sis [Adresse 4]" ; qu'il ajoute "qu'aÌ la demande de Mme [K], ce consulat général a pris l'attache du commissariat de police de [Établissement 1], en charge de l'affaire. L'officier de police joint a indiqué que le conducteur de la moto incriminée n'a jamais été appréhendé, et qu'aucun rapport de police en bonne et due forme n'a été rédigé à l'époque des faits" ; que le Fonds de Garantie des Victimes d' Actes de Terrorisme et autres Infractions considère qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de l'existence d'une infraction pénale et que ces seuls éléments sont insuffisants ; que cependant, il ressort des renseignements recueillis par le consulat de France à Johannesburg que l'accident, occasionné par une motocyclette roulant à vive allure, ce dont témoigne la violence du choc ayant conduit à une amputation de la jambe gauche, est survenu alors qu'[M] [K] marchait sur un trottoir, ce qui traduit a minima, de la part du conducteur, un défaut de maîtrise qui caractérise par ailleurs le délit de blessures involontaires par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'il s'agit donc bien là de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, nonobstant l'absence d'enquête qui ne peut être imputée à faute à [M] [K], compte tenu des circonstances des faits ayant conduit à son rapatriement en urgence en France à des milliers de kilomètres du lieu de l'accident, des séquelles cognitives qu'elle a conservées et de l'état d'isolement dans lequel elle s'est rapidement retrouvée ; qu'en conséquence, c'est par une appréciation exacte des circonstances de la cause au regard des règles de droit applicables, que la cour fait sienne que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Tarbes a relevé Mme [M] [K] de la forclusion, déclaré la requérante recevable en ses demandes et a ordonné une expertise » (arrêt attaqué, p. 8, ult. § et p. 9, § 1) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction" ; qu'en l'espèce, Madame [M] [K] déclare avoir été renversée, alors qu'elle marchait sur un trottoir, par une motocyclette roulant à vive allure, dont le conducteur ne s'est pas arrêté ; que dans son attestation datée du décembre 2016, Monsieur [W], attaché près le consulat général de France à Johannesburg, relate les circonstances de l'accident et ajoute ceci : "A la demande de Mme [K], ce consulat général a pris l'attache du commissariat de police de Sunnyside, à Pretoria, en charge de l'affaire. L'officier de police joint a indiqué que le conducteur de la moto incriminée n'a jamais été appréhendé, et qu'aucun rapport de police en bonne et duc forme n'a été rédigé à l'époque des faits" ; qu'enfin, il indique que les archives consulaires des documents de voyage sont détruites au bout de dix ans et qu'il ne peut fournir une copie du document de voyage d'urgence délivré à Madame [K] dans le cadre de son rapatriement ; que si le rédacteur de l'attestation n'a, de toute évidence, pas été témoin de l'accident, il relate également les démarches faites par l'autorité consulaire auprès des services de police locaux ; que les renseignements reçus sont de nature à corroborer les faits, alors que Madame [K], rapatriée d'urgence en raison de ses blessures, n'a pu âtre entendue sur les circonstances de l'accident, ni déposer plainte ; qu'en tout état de cause, le Fonds de Garantie ne conteste pas l'implication d'un véhicule dans l'accident, mais évoque la possibilité d'un incident mécanique (une crevaison) pouvant avoir causé la perte de contrôle du véhicule ; que, cependant, aucun élément da dossier ne vient étayer cette hypothèse, qui relève de la pure spéculation ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que Mme [M] [K] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale et de la déclarer recevable en ses demandes » (décision entreprise, p. 3, § 6 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, qu' il revient à la victime qui réclame l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale de prouver que le dommage dont elle demande la réparation résulte de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale au sens de ce texte ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme [K], en l'absence de tout document produit relatant les circonstances de l'accident, d'une part, par motif propre, que l'absence d'enquête de police ne peut être imputée à Mme [K] et, d'autre part, par motif adopté, que le Fonds de garantie ne justifie pas que l'accident pourrait provenir d'une cause autre qu'un défaut de maîtrise du conducteur de la motocyclette ayant heurté Mme [K], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ;

2°) Alors, ensuite, que l'attestation établie le 8 décembre 2016 par l'attaché du consulat général de France à Johannesburg relate qu' « A la demande de Mme [K], ce consulat général a pris l'attache du commissariat de police de [Établissement 1], en charge de l'affaire. L'officier de police joint a indiqué que le conducteur de la moto incriminée n'a jamais été appréhendé, et qu'aucun rapport de police en bonne et due forme n'a été rédigé aÌ l'époque des faits », ce dont il résulte que les seuls renseignements recueillis par le consulat tiennent au fait que la police locale n'avait diligenté aucune enquête sur un accident survenu le 11 mai 2000 ; qu'en retenant néanmoins qu'il « ressort des renseignements recueillis par le Consulat de France que l'accident [avait été] occasionné par une motocyclette roulant à vive allure », lorsqu'il ne résulte pas de cette attestation que des renseignements sur les circonstances de l'accident aient pu être recueillis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3°) Alors, d'une part, que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en retenant, pour établir les circonstances de l'accident, l'attestation établie par un employé du consulat général de France à Johannesburg, établie le 16 décembre 2016, soit près de 17 ans après les faits, qui rapportait « alors qu'elle marchait sur un trottoir de la ville, elle a été percutée de plein fouet par une moto », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'auteur relatait là des faits auxquels il avait assisté ou qu'il avait personnellement constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;

4°) Alors, en toute hypothèse, que seuls les dommages résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ouvrent droit à réparation au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions ; que la violence d'un choc subi par un piéton percuté par un véhicule ne caractérise pas, en elle-même, un défaut de maîtrise du véhicule ; qu'en déduisant néanmoins de la violence du choc induisait qui aurait été occasionné par l'allure de la motocyclette « traduit a minima, de la part du conducteur, un défaut de maîtrise » (arrêt p. 9, pénult. §), la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10782
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°20-10782


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10782
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