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27/05/2021 | FRANCE | N°19-24004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° J 19-24.004

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

M. [U] [V], domicilié [Adr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° J 19-24.004

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.004 contre l'arrêt rendu le 6 août 2018 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 6 août 2018), M. [V] a été engagé le 2 juillet 1984 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse de Crédit agricole), en qualité d'assistant de clientèle à l'agence du Crédit agricole de Capesterre-Belle-Eau. Il a exercé dans l'entreprise plusieurs mandats, notamment en qualité de membre du comité d'entreprise, de représentant du personnel du conseil d'administration et de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2009, pour contester un blâme qui lui avait été notifié le 10 septembre 2009. Il l'a, à nouveau, saisie, le 26 mai 2011, pour faire cesser une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dont il disait faire l'objet et en obtenir indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de jonction et de dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à la réintégration dans les mandats et dans l'emploi avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son éviction survenue le 17 mars 2014, à voir ordonner sa réintégration avec reconstitution de carrière, et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 17 mars 2014 au 31 mai 2018, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'éviction, subsidiairement de rappel de salaires pour la période du 15 mai 2012 au 28 février 2016, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et absence de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause de dommages-intérêts pour délit d'entrave, harcèlement moral, discrimination salariale, perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise, travail dissimulé, indemnité compensatrice de congés payés, perte de bonnes conditions de soins et droit à la retraite, absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière, et non-respect de l'obligation d'adaptation du salarié à l'emploi, alors « que s'agissant d'instances introduites devant un conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause ; qu'en rejetant la demande de jonction et en jugeant que les demandes nouvelles présentées devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une seconde instance deviennent sans objet devant la cour d'appel, cependant que le principe d'unicité d'instance obligeait la cour d'appel à statuer sur ces demandes nouvelles, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable. »

Réponse de la Cour

5. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de demandes nouvelles mais d'une demande de jonction de la procédure engagée par le salarié et enrôlée au conseil de prud'hommes de Basse-Terre avec la procédure pendante devant elle, a rejeté cette demande et jugé, en conséquence, que les demandes en découlant et faisant l'objet de la procédure en cours au conseil de prud'hommes étaient sans objet.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de jonction, dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à la réintégration dans les mandats et dans l'emploi avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son éviction survenue le 17 mars 2014, à voir ordonner sa réintégration avec reconstitution de carrière, et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 17 mars 2014 au 31 mai 2018, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'éviction, subsidiairement de rappel de salaires pour la période du 15 mai 2012 au 28 février 2016, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et absence de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause de dommages-intérêts pour délit d'entrave, harcèlement moral, discrimination salariale, perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise, travail dissimulé, indemnité compensatrice de congés payés, perte de bonnes conditions de soins et droit à la retraite, absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière, et non-respect de l'obligation d'adaptation du salarié à l'emploi.

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande M. [V] invoque l'application du principe d'unicité d'instance en citant l'article R. 1452-7 ancien du code du travail applicable en l'espèce, selon lequel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il résulte des écritures de M. [V] que la procédure qu'il a engagée devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre et qui a été enrôlée sous le numéro F. 15/00082, a pour objet principal d'obtenir sa réintégration immédiate dans son emploi au sein de la Caisse de Crédit Agricole et dans ses mandats électifs, à la suite du licenciement dont il a fait l'objet ; que la Cour d'appel de Basse-Terre n'a pas le pouvoir de dessaisir le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, et de priver ainsi l'une ou l'autre des parties du double degré de juridiction, étant rappelé que si une juridiction peut se dessaisir elle-même d'une affaire au profit d'une autre juridiction, comme dans le cas d'une exception de litispendance ou de connexité, ou d'une exception d'incompétence, une juridiction, même du second degré, n'a pas le pouvoir de dessaisir une juridiction qu'elle soit du premier ou du second degré, ni de statuer en ses lieux et place ; qu'en conséquence la demande de jonction de M. [V] sera rejetée ; qu'il en résulte que les demandes que présentées par M. [V] tendant à obtenir sa réintégration immédiate au sein de la Caisse de Crédit Agricole tant dans ses mandats que dans son emploi avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, et qui font l'objet de la procédure enrôlée sous le numéro F. 15/00082 au conseil de prud'hommes, deviennent sans objet devant la Cour, dans la mesure où la demande de jonction est rejetée.

1° ALORS QUE s'agissant d'instances introduites devant un conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause ; qu'en rejetant la demande de jonction et en jugeant que les demandes nouvelles présentées devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une seconde instance deviennent sans objet devant la cour d'appel, cependant que le principe d'unicité d'instance obligeait la cour d'appel à statuer sur ces demandes nouvelles, la cour d'appel a violé l'article R.1452-7 du code du travail alors applicable.

2° ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui statue au fond sur des demandes irrecevables ; qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes après avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur certaines de ces demandes, soumises au conseil de prud'hommes dans le cadre d'une seconde instance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.

3° ALORS en toute hypothèse QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de réintégration, de rappels de salaires pour la période du 17 mars 2014 au 31 mai 2018, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'éviction, subsidiairement de rappel de salaires pour la période du 15 mai 2012 au 28 février 2016, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et absence de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause de dommages-intérêts pour délit d'entrave, harcèlement moral, discrimination salariale, perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise, travail dissimulé, indemnité compensatrice de congés payés, perte de bonnes conditions de soins et droit à la retraite, absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière, et non-respect de l'obligation d'adaptation du salarié à l'emploi, sans donner aucun motif à sa décision de ces différents chefs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du délit d'entrave, du harcèlement moral et de la discrimination.

AUX MOTIFS QUE M. [V] reproche à son employeur de diffuser sur le site intranet de la Caisse de Crédit Agricole de Guadeloupe, accessible à l'ensemble du personnel de cet entreprise, soit plus de 500 agents, la copie intégrale d'un constat d'huissier de justice relative à un conseil d'administration du Crédit Agricole tenu le 27 mars 2007, ce procès-verbal étant inséré dans la liste des procès-verbaux des séances du comité d'entreprise ; qu'il résulte des pièces versées au débat qu'en réalité le document litigieux est un procès-verbal de constat d'huissier que l'employeur a fait dresser par la SCP Serge BEDES-Gérard MICHEL-Hervé BRUXELLES, Huissiers de justice associés, lors d'une réunion du conseil d'administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, qui s'est tenue le 27 mars 2007 ; que cette pièce figure à la suite d'une capture d'écran d'ordinateur cotée n° 37 dans le dossier de M. [V], cette capture d'écran faisant apparaître une liste de plus d'une centaine de documents constitués essentiellement de procès-verbaux de réunions notamment de délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que dans cette liste figure un document dont le titre est surligné par M. [V] et dont l'intitulé est le suivant : CE-PV DE LA REUNION EXCEPTIONNEL du 21 mai 2007 -21/05/2007 (constat d'huissiers 21 mai 2007) ; que la Caisse de Crédit Agricole invoque une grossière manipulation de la part de M. [V], en relevant notamment que les prétendues captures d'écran produites par M. [V] n'ont fait l'objet d'aucun constat d'huissier ou d'expert ; que la Cour constate que si dans la liste des procès-verbaux de réunion figurant en capture d'écran, apparaît la mention d'un procès-verbal de réunion exceptionnelle du 21 mai 2007, avec l'indication "CE", suivie de la mention "21/05/2007 (constat d'huissiers 21 Mai 2007)", il ne figure pas de document concernant la réunion du 27 mars 2007 du conseil d'administration, ni mention d*un procès-verbal d'huissier en date du 27 mars 2007, si bien que M. [V] est défaillant dans la preuve de la diffusion sur le site intranet de l'entreprise du procès-verbal de constat d'huissier du 27 mars 2007, dont il produit la première page en pièce n° 2 de son dossier, et dont il produit l'ensemble du contenu en pièce n°37 ; que la capture d'écran figurant en pièce n° 2 du dossier de M. [V], fait apparaître la première page du constat d'huissier du 27 mars 2007, comportant les mentions suivantes : "PROCES-VERBAL DE CONSTAT du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE SEPT Affaire Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe Contre [V] [U]" ; que cette première page de constat se trouve insérée dans la capture d'écran d'un courriel, sur lequel il est mentionné, dans un bandeau situé dans sa partie supérieur : « Ce message n 'a pas été envoyé » ; qu'il ressort ainsi de l'examen des pièces produites, que non seulement il n'est nullement produit de procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 21 mai 2007 avec constat d'huissier de la même date, mais encore qu'il n'est pas justifié par M. [V] de la diffusion sur site intranet, ni par courriel du procès-verbal d'huissier du 27 mars 2007 ; que dès lors il n'est pas justifié de l'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles qui aurait été portée à l'égard de M. [V] par la diffusion d'un procès-verbal de constat d'huissier ; qu'au surplus et surabondamment, la Cour constate à l'examen du procès-verbal de constat du 27 mars 2007 les éléments suivants : l'huissier instrumentaire requis par la direction de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, s'est déplacé à la demande de cette direction, le 27 mars 2007 à 10h50 au siège de la banque où se tenait une réunion du conseil d'administration depuis 9 heures du matin ; que l'huissier constate qu'à 10h54, un homme identifié par sa plaquette nominative comme étant Monsieur [V] [U] coupe la parole au président et déclare d'une voix forte qu'il demande les trois derniers procès-verbaux des deux dernières réunions. Il ajoute que la réunion ne reprendra pas tant que les documents ne lui auront pas été remis. Il répète ces propos en boucle pendant trois minutes et vingt secondes ; que l'huissier poursuit en rapportant : - Le Président réussit à interrompre Monsieur [V] et lui rappelle les informations qui lui ont été transmises ainsi que les possibilités qu'il avait de consulter divers documents. A 10h58 le Président demande à Madame [T] d'exposer le deuxième point à l'ordre du jour. Monsieur [V] prend à nouveau la parole et répète les mêmes propos que précédemment. - A onze heures Madame [T] affiche la diapositive du deuxième point et commence son exposé. Monsieur [V] répète en continu qu'il lui faut le document avant tout, couvrant la voix de Mme [T]. Il s'interrompt quand Madame [T] se tait et recommence à chaque fois qu'elle prend la parole, rendant les propos de Mme [T] quasi inaudibles. - La séance se continuant malgré tout, Monsieur [V] se lève et se place dans le faisceau du vidéo projecteur, entre celui-ci et l'écran, empêchant les personnes présentes de lire les textes projetés à l'écran. - Dès qu'un membre du conseil d'administration pose une question à Mme [T], Monsieur [V] répète en boucle et avec force les mêmes propos que précédemment, couvrant ainsi la voix de l'intervenant. Il se déplace aussi, toujours en parlant très fort, et se place entre Mme [T] et la personne qui l'interroge, les empêchant de communiquer. - Monsieur [V] se place ensuite à côté de la présentatrice, à moins d'un mètre et crie dans sa direction une phrase en créole qu'il répète sans arrêt " O moins sé PV la en ka atann, an po jen ni yo" (Traduction proposée par moi : "J'attends au moins les P V, je ne les ai jamais eu "). La situation semble amuser Monsieur [V], qui rit à plusieurs reprises. - Monsieur [V] change de phrase et répète ensuite sans cesse "Chak réinion la ké fé kon sa " (traduction proposée : "Chaque réunion se fera ainsi ") ainsi que diverses variations sur le même thème. - A onze heures douze le Président demande à Mme [T] de passer au troisième point à l'ordre du jour. Chaque fois que Mme [T] prend la parole, Monsieur [V] élève la voix et couvre celle de Mme [T]. Ce faisant, il se rapproche de Mme [T] et se place derrière elle et sur sa droite, à moins d'un mètre derrière elle, et crie dans sa direction en répétant sans cesse la même phrase. Monsieur [V] couvre aussi de sa voix celle des personnes qui veulent poser des questions. - A onze heures dix-sept le Président soumet les rapports au vote des administrateurs. Monsieur [V] va se mettre debout derrière le président, se penche vers celui-ci et crie sans cesse la même phrase couvrant la voie du président. - Pendant toute la présentation effectuée par M. [C], Monsieur [V] se place devant / 'écran et crie sans s'interrompre, reprenant ses propos précédents et ajoutant "Zot ke mimé " et "yo tout ké pasé kon sa" (traductions proposées : "Vous allez mimé" et "Elles vont toutes se passer comme ça"'- Pendant la présentation effectuée par M. [G] Monsieur [V] se place tout contre l'objectif du vidéo projecteur, tout en cherchant à couvrir la voix de Monsieur [G] en répétant sans cesse et avec force diverses variations de "yo tout ké pasé kon sa "(traduction proposée : "Elles vont toutes se passer comme ça "). - Entre les différents exposés Monsieur [V] reproche aux personnes présentes d'être nommées à vie, de brader les biens des Guadeloupéens, et réitère avec force sa demande de fourniture de documents, - Monsieur [V] me montre du doigt et me crie qu'il faudra que je lui montre mon téléphone portable avant que je parte, sinon on m'attendra dehors. - A onze heures trente Monsieur [V] crie aux personnes présentes : "An Gwadeloup, tan kè moun pa ka débaké évé on fui, zot pa ka konpran ayen" (traduction proposée : En Guadeloupe, tant que les gens ne débarquent pas avec un fusil, vous ne comprenez rien). Puis il commence à crier et répéter "Dorénavant chak conseil ka pasé kon sa " (traduction proposée : Dorénavant chaque conseil se passe comme ça). Il crie aux personnes présentes que dorénavant tous les conseils d 'administration ainsi que les assemblées générales seront différents, avec beaucoup d'animation. Il reprend aussi ses accusations de bradage des biens des Guadeloupéens. - Pendant l'exposé de Monsieur [O], Monsieur [V] couvre aussi la voix de ce dernier en répétant des variations de ses propos précédents et en scandant "Yo tout, yo tout, yo tout " etc.
- A onze heures trente huit les questions relatives à la Société "Les Producteurs de Guadeloupe" sont évoquées par Monsieur [O]. Monsieur [V] se place derrière M. [O], se penche vers lui et lui crie à l'oreille de faire attention à sa santé, qu'il transpire déjà, qu'il risque un AVC, et de le regarder lui (Monsieur [V]) qui ne transpire absolument pas alors qu'il fait ça depuis le début de la matinée. Monsieur [V] répète cela en boucle à l'oreille de Monsieur [O] jusqu'à ce que ce dernier finisse son intervention. - Monsieur [V] accuse les personnes présentes de se livrer à des malversations avec la société FARMIMMO et la SCI LES PALETUVIERS. - Le Président lève la séance à onze heures cinquante cinq » ; que ce document, dont le contenu n'est pas contesté par M. [V], relate le déroulement de la réunion du conseil d'administration en décrivant la manière particulière et personnelle avec laquelle M. [V] participe à cette réunion ; que ce document ne comporte aucune appréciation, ni dénigrement, ni jugement de valeur sur le comportement de M. [V], retraçant simplement les interventions faites au cours de cette réunion ; qu'ainsi ce document, aurait-il été diffusé en interne sur le site intranet de l'entreprise parmi les procès-verbaux de réunions de diverses institutions au sein desquelles le personnel est représenté, ne saurait constituer ni une atteinte caractérisée aux droits des personnes et aux libertés individuelles à l'égard de M. [V], ni le délit d'entrave, ni une discrimination syndicale, ni un harcèlement moral ; qu'en conséquence M. [V] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner des mesures destinées à faire cesser l'atteinte alléguée, et à obtenir dédommagement pour les faits reprochés à l'employeur.

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas justifié de la diffusion du procès-verbal d'huissier sans examiner ni même viser la lettre de l'inspecteur du travail qui faisait état de la circulation d'un tel acte sur le réseau informatique interne de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l'exposant soutenait avoir fait l'objet d'une procédure, infondée, tendant à la révocation judiciaire de son mandat de représentation du personnel et d'une demande d'autorisation de licenciement, refusée, à raison de propos tenus par lui lors d'une réunion du conseil d'administration du 27 mars 2007, que son employeur avait alors diffusé le procès-verbal de constat d'huissier établi lors de cette réunion dans le but de le déstabiliser, et qu'il avait de surcroît laissé sans aucune suite l'alerte du délégué du personnel qui devait pourtant le conduire à mettre en oeuvre une enquête quant aux faits dénoncés ; qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal d'huissier retracerait simplement les interventions faites au cours d'une réunion sans répondre à ces moyens déterminants des écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'image.

AUX MOTIFS QUE M. [V] reproche à son employeur de diffuser sur le site intranet de la Caisse de Crédit Agricole de Guadeloupe, accessible à l'ensemble du personnel de cet entreprise, soit plus de 500 agents, la copie intégrale d'un constat d'huissier de justice relative à un conseil d'administration du Crédit Agricole tenu le 27 mars 2007, ce procès-verbal étant inséré dans la liste des procès-verbaux des séances du comité d'entreprise ; qu'il résulte des pièces versées au débat qu'en réalité le document litigieux est un procès-verbal de constat d'huissier que l'employeur a fait dresser par la SCP Serge BEDES-Gérard MICHEL-Hervé BRUXELLES, Huissiers de justice associés, lors d'une réunion du conseil d'administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, qui s'est tenue le 27 mars 2007 ; que cette pièce figure à la suite d'une capture d'écran d'ordinateur cotée n° 37 dans le dossier de M. [V], cette capture d'écran faisant apparaître une liste de plus d'une centaine de documents constitués essentiellement de procès-verbaux de réunions notamment de délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que dans cette liste figure un document dont le titre est surligné par M. [V] et dont l'intitulé est le suivant : CE-PV DE LA REUNION EXCEPTIONNEL du 21 mai 2007 -21/05/2007 (constat d'huissiers 21 mai 2007) ; que la Caisse de Crédit Agricole invoque une grossière manipulation de la part de M. [V], en relevant notamment que les prétendues captures d'écran produites par M. [V] n'ont fait l'objet d'aucun constat d'huissier ou d'expert ; que la Cour constate que si dans la liste des procès-verbaux de réunion figurant en capture d'écran, apparaît la mention d'un procès-verbal de réunion exceptionnelle du 21 mai 2007, avec l'indication "CE", suivie de la mention "21/05/2007 (constat d'huissiers 21 Mai 2007)", il ne figure pas de document concernant la réunion du 27 mars 2007 du conseil d'administration, ni mention d*un procès-verbal d'huissier en date du 27 mars 2007, si bien que M. [V] est défaillant dans la preuve de la diffusion sur le site intranet de l'entreprise du procès-verbal de constat d'huissier du 27 mars 2007, dont il produit la première page en pièce n° 2 de son dossier, et dont il produit l'ensemble du contenu en pièce n°37 ; que la capture d'écran figurant en pièce n° 2 du dossier de M. [V], fait apparaître la première page du constat d'huissier du 27 mars 2007, comportant les mentions suivantes : "PROCES-VERBAL DE CONSTAT du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE SEPT Affaire Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe Contre [V] [U]" ; que cette première page de constat se trouve insérée dans la capture d'écran d'un courriel, sur lequel il est mentionné, dans un bandeau situé dans sa partie supérieur : « Ce message n 'a pas été envoyé » ; qu'il ressort ainsi de l'examen des pièces produites, que non seulement il n'est nullement produit de procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 21 mai 2007 avec constat d'huissier de la même date, mais encore qu'il n'est pas justifié par M. [V] de la diffusion sur site intranet, ni par courriel du procès-verbal d'huissier du 27 mars 2007 ; que dès lors il n'est pas justifié de l'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles qui aurait été portée à l'égard de M. [V] par la diffusion d'un procès-verbal de constat d'huissier ; qu'au surplus et surabondamment, la Cour constate à l'examen du procès-verbal de constat du 27 mars 2007 les éléments suivants : l'huissier instrumentaire requis par la direction de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, s'est déplacé à la demande de cette direction, le 27 mars 2007 à 10h50 au siège de la banque où se tenait une réunion du conseil d'administration depuis 9 heures du matin ; que l'huissier constate qu'à 10h54, un homme identifié par sa plaquette nominative comme étant Monsieur [V] [U] coupe la parole au président et déclare d'une voix forte qu'il demande les trois derniers procès-verbaux des deux dernières réunions. Il ajoute que la réunion ne reprendra pas tant que les documents ne lui auront pas été remis. Il répète ces propos en boucle pendant trois minutes et vingt secondes ; que l'huissier poursuit en rapportant : - Le Président réussit à interrompre Monsieur [V] et lui rappelle les informations qui lui ont été transmises ainsi que les possibilités qu'il avait de consulter divers documents. A 10h58 le Président demande à Madame [T] d'exposer le deuxième point à l'ordre du jour. Monsieur [V] prend à nouveau la parole et répète les mêmes propos que précédemment. - A onze heures Madame [T] affiche la diapositive du deuxième point et commence son exposé. Monsieur [V] répète en continu qu'il lui faut le document avant tout, couvrant la voix de Mme [T]. Il s'interrompt quand Madame [T] se tait et recommence à chaque fois qu'elle prend la parole, rendant les propos de Mme [T] quasi inaudibles. - La séance se continuant malgré tout, Monsieur [V] se lève et se place dans le faisceau du vidéo projecteur, entre celui-ci et l'écran, empêchant les personnes présentes de lire les textes projetés à l'écran. - Dès qu'un membre du conseil d'administration pose une question à Mme [T], Monsieur [V] répète en boucle et avec force les mêmes propos que précédemment, couvrant ainsi la voix de l'intervenant. Il se déplace aussi, toujours en parlant très fort, et se place entre Mme [T] et la personne qui l'interroge, les empêchant de communiquer. - Monsieur [V] se place ensuite à côté de la présentatrice, à moins d'un mètre et crie dans sa direction une phrase en créole qu'il répète sans arrêt " O moins sé PV la en ka atann, an po jen ni yo" (Traduction proposée par moi : "J'attends au moins les P V, je ne les ai jamais eu "). La situation semble amuser Monsieur [V], qui rit à plusieurs reprises. - Monsieur [V] change de phrase et répète ensuite sans cesse "Chak réinion la ké fé kon sa " (traduction proposée : "Chaque réunion se fera ainsi ") ainsi que diverses variations sur le même thème. - A onze heures douze le Président demande à Mme [T] de passer au troisième point à l'ordre du jour. Chaque fois que Mme [T] prend la parole, Monsieur [V] élève la voix et couvre celle de Mme [T]. Ce faisant, il se rapproche de Mme [T] et se place derrière elle et sur sa droite, à moins d'un mètre derrière elle, et crie dans sa direction en répétant sans cesse la même phrase. Monsieur [V] couvre aussi de sa voix celle des personnes qui veulent poser des questions. - A onze heures dix-sept le Président soumet les rapports au vote des administrateurs. Monsieur [V] va se mettre debout derrière le président, se penche vers celui-ci et crie sans cesse la même phrase couvrant la voie du président. - Pendant toute la présentation effectuée par M. [C], Monsieur [V] se place devant / 'écran et crie sans s'interrompre, reprenant ses propos précédents et ajoutant "Zot ke mimé " et "yo tout ké pasé kon sa" (traductions proposées : "Vous allez mimé" et "Elles vont toutes se passer comme ça"'- Pendant la présentation effectuée par M. [G] Monsieur [V] se place tout contre l'objectif du vidéo projecteur, tout en cherchant à couvrir la voix de Monsieur [G] en répétant sans cesse et avec force diverses variations de "yo tout ké pasé kon sa "(traduction proposée : "Elles vont toutes se passer comme ça "). - Entre les différents exposés Monsieur [V] reproche aux personnes présentes d'être nommées à vie, de brader les biens des Guadeloupéens, et réitère avec force sa demande de fourniture de documents, - Monsieur [V] me montre du doigt et me crie qu'il faudra que je lui montre mon téléphone portable avant que je parte, sinon on m'attendra dehors. - A onze heures trente Monsieur [V] crie aux personnes présentes : "An Gwadeloup, tan kè moun pa ka débaké évé on fui, zot pa ka konpran ayen" (traduction proposée : En Guadeloupe, tant que les gens ne débarquent pas avec un fusil, vous ne comprenez rien). Puis il commence à crier et répéter "Dorénavant chak conseil ka pasé kon sa " (traduction proposée : Dorénavant chaque conseil se passe comme ça). Il crie aux personnes présentes que dorénavant tous les conseils d 'administration ainsi que les assemblées générales seront différents, avec beaucoup d'animation. Il reprend aussi ses accusations de bradage des biens des Guadeloupéens. - Pendant l'exposé de Monsieur [O], Monsieur [V] couvre aussi la voix de ce dernier en répétant des variations de ses propos précédents et en scandant "Yo tout, yo tout, yo tout " etc.
- A onze heures trente huit les questions relatives à la Société "Les Producteurs de Guadeloupe" sont évoquées par Monsieur [O]. Monsieur [V] se place derrière M. [O], se penche vers lui et lui crie à l'oreille de faire attention à sa santé, qu'il transpire déjà, qu'il risque un AVC, et de le regarder lui (Monsieur [V]) qui ne transpire absolument pas alors qu'il fait ça depuis le début de la matinée. Monsieur [V] répète cela en boucle à l'oreille de Monsieur [O] jusqu'à ce que ce dernier finisse son intervention. - Monsieur [V] accuse les personnes présentes de se livrer à des malversations avec la société FARMIMMO et la SCI LES PALETUVIERS. - Le Président lève la séance à onze heures cinquante cinq » ; que ce document, dont le contenu n'est pas contesté par M. [V], relate le déroulement de la réunion du conseil d'administration en décrivant la manière particulière et personnelle avec laquelle M. [V] participe à cette réunion ; que ce document ne comporte aucune appréciation, ni dénigrement, ni jugement de valeur sur le comportement de M. [V], retraçant simplement les interventions faites au cours de cette réunion ; qu'ainsi ce document, aurait-il été diffusé en interne sur le site intranet de l'entreprise parmi les procès-verbaux de réunions de diverses institutions au sein desquelles le personnel est représenté, ne saurait constituer ni une atteinte caractérisée aux droits des personnes et aux libertés individuelles à l'égard de M. [V], ni le délit d'entrave, ni une discrimination syndicale, ni un harcèlement moral ; qu'en conséquence M. [V] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner des mesures destinées à faire cesser l'atteinte alléguée, et à obtenir dédommagement pour les faits reprochés à l'employeur.

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas justifié de la diffusion du procès-verbal d'huissier sans examiner ni même viser la lettre de l'inspecteur du travail qui faisait état de la circulation d'un tel acte sur le réseau informatique interne de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l'exposant soutenait avoir fait l'objet d'une procédure, infondée, tendant à la révocation judiciaire de son mandat de représentation du personnel et d'une demande d'autorisation de licenciement, refusée, à raison de propos tenus par lui lors d'une réunion du conseil d'administration du 27 mars 2007, que son employeur avait alors diffusé le procès-verbal de constat d'huissier établi lors de cette réunion dans le but de le déstabiliser, et qu'il avait de surcroît laissé sans aucune suite l'alerte du délégué du personnel qui devait pourtant le conduire à mettre en oeuvre une enquête quant aux faits dénoncés ; qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal d'huissier retracerait simplement les interventions faites au cours d'une réunion sans répondre à ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24004
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-24004


Composition du Tribunal
Président : M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24004
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