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27/05/2021 | FRANCE | N°19-23966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10512 F-D

Pourvoi n° T 19-23.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

Le Syndicat

des commerces et services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.966 contre le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10512 F-D

Pourvoi n° T 19-23.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

Le Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.966 contre le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Direccte de Créteil section 1, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat FGTA Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à M. [J] [A], élisant domicile au Syndicat des commerces et services, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat du Syndicat des commerces et services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des commerces et services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des Commerces et Services de sa demande en annulation de la décision de la DIRECCTE et dit que la société Pomona devra organiser les élections du comité social et économique dans son établissement Terre Azur IDF Restauration en respectant les termes du protocole d'accord pré-électoral du 8 avril 2019 et la décision de la DIRECCTE Ile de France du 6 juin 2019 suivant calendrier annexé au jugement ;

AUX MOTIFS QUE le Syndicat des Commerces et Services conteste la répartition du personnel entre les différents collèges relevant que la DIRECCTE aurait dû s'appuyer sur la nature des fonctions réellement exercées par les salariés ; que cependant, force est de constater que le Syndicat des Commerces et Services n'apporte aucun élément de contestation objectif et chiffré quant à cette répartition alors qu'il disposait de l'ensemble des information relatives à l'effectif de l'entreprise et notamment l'accès au registre unique du personnel, de sorte qu'il ne rapporte nullement la preuve d'une erreur qui aurait été commise soit dans le cadre du protocole d'accord pré-électoral soit par la DIRECCTE sur ce point ; qu'en tout état de cause, quand bien même la DIRECCTE n'a pas explicité dans sa décision les modalités utilisées pour la répartition des effectifs entre les collèges ainsi qu'elle en avait la possibilité, il sera relevé qu'elle a sollicité auprès de l'employeur des éléments complémentaires concernant les classifications des salariés, documents qu'elle a obtenu et sur lesquels les signataires du protocole d'accord pré-électoral ont pu présenter leurs observations lors de la réunion du 20 mai 2019 ainsi qu'il en résulte des mails échangés entre la DIRECCTE et la société Pomona des 06, 15 et 17 mai 2019 notamment ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le Syndicat des Commerces et Services sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la DIRECCTE du 6 juin 2019 ainsi que l'ensemble de ses demandes relatives à la remise de documents concernant les effectifs, les salariés mis à disposition et la répartition ;

1/ ALORS QU'en cas de contestation de la répartition du personnel entre les collèges électoraux, l'employeur est tenu de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité ; qu'en retenant, pour débouter le Syndicat des Commerces et Services de sa demande d'annulation de la décision de la DIRECCTE portant répartition du personnel entre les collèges électoraux, que celui-ci n'apportait aucun élément de contestation objectif et chiffré quant à cette répartition et ne rapportait pas la preuve qu'une erreur aurait été commise soit dans le cadre du protocole d'accord pré-électoral soit par la DIRECCTE sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 1353 du code civil ;

2/ ALORS, en outre, QUE la répartition du personnel entre les collèges doit se faire au regard des fonctions réellement exercées par les salariés ; qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la décision de la DIRECCTE portant répartition du personnel dans les collèges et répartition des sièges entre les catégories de personnel, de vérifier que celles-ci respectent les critères légaux de répartition ; qu'en se bornant à relever que la DIRECCTE n'avait pas explicité les modalités utilisées pour la répartition des effectifs entre les collèges mais qu'elle avait sollicité de l'employeur des éléments complémentaires concernant la classification des salariés, sans vérifier par lui-même si la répartition effectuée était régulière au regard des fonctions réellement exercées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ;

3/ ALORS, à tout le moins, QUE la répartition du personnel entre les collèges doit se faire au regard des fonctions réellement exercées par les salariés ; qu'en se bornant à relever que la DIRECCTE avait eu communication du registre unique du personnel, du tableau de répartition des effectifs de chaque collège et des calculs de répartition des sièges établis dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral, et qu'elle avait sollicité de l'employeur des éléments complémentaires concernant la classification des salariés, sans rechercher, comme il y était pourtant invitée, si la répartition du personnel tenait effectivement compte des fonctions réellement exercées par les salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé a décision de base légale au regard des articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des Commerces et Services de sa demande en annulation de la décision de la DIRECCTE, dit que la société Pomona devra organiser les élections du comité social et économique dans son établissement Terre Azur IDF Restauration en respectant les termes du protocole d'accord pré-électoral du 8 avril 2019 et la décision de la DIRECCTE Ile de France du 6 juin 2019 suivant calendrier annexé au jugement et débouté le Syndicat des Commerces et Services du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'un protocole d'accord préélectoral a été signé par la société Pomona, d'une part, et la Fédération des Services CFDT, la CGT Commerce Distribution Services et FO d'autre part ; que le Syndicat des Commerces et Services en conteste uniquement, à l'exception de la répartition des effectifs et des sièges entre les différents collèges, contestation tranchée par la DIRECCTE, le fait qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail sur la répartition des hommes et des femmes dans le 1er collège et que les effectifs de la société Pomona ne sont plus à jour ; qu'en application de l'article L. 2314-31 du code du travail, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ; qu'ainsi, il appartiendra à l'employeur d'indiquer cette proportion qui résulte d'un calcul mathématique effectué en fonction de la répartition du personnel entre les collèges telles que décidée par la DIRECCTE dans les délais qui seront fixés au présent dispositif et par affichage selon les modalités qui étaient prévues dans le protocole d'accord préélectoral sans qu'il n'y ait lieu d'imposer un envoi par mail aux syndicats comme demandé par le Syndicat des Commerces et Services ; qu'il sera en outre relevé que Madame [G], en sa qualité de RDRH, a fait été d'un effectif au 31 août 2019 de 262,21 salariés ; que ces effectifs sont ainsi sensiblement identiques à celui du 31 mars 2019 (261) ; qu'il convient de fixer un protocole d'accord préélectoral tel que repris au présent dispositif, sur la base du protocole d'accord préélectoral établi le 8 avril 2019 et de la décision de la DIRECCTE du 6 juin 2019 reprenant les mêmes modalités, étant précisé que le jour J est la date du délibéré, soit le 25 octobre 2019 ;

1/ ALORS QU'en cas de contestation, il appartient au tribunal d'instance de vérifier la régularité de l'effectif pris en compte dans la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et dans la répartition du personnel dans les collèges électoraux, conformément aux critères fixés par l'article L. 1111-2 du code du travail ; que pour juger que la société Pomona devait organiser les élections en respectant les termes du protocole d'accord préélectoral et de la décision de la DIRECCTE, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer qu'une salariée de l'entreprise faisait état d'un effectif de 262,21 salariés au 31 août 2019, soit un nombre sensiblement identique à celui du 31 mars 2019, sans rechercher si ce nombre était régulier au regard des critères de détermination des effectifs de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale regard des articles L. 1111-2, L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ;

2/ ALORS, en outre, QU'en cas de contestation, il appartient au tribunal d'instance de vérifier la régularité du calcul de la répartition de femmes et d'hommes composant chaque corps électoral ; que le Syndicat des Commerces et Services contestait le calcul effectué dans le protocole préélectoral sur les bases d'une répartition identique à celle retenue par la DIRECCTE ; qu'en se bornant à juger, pour dire que la société Pomona devait organiser les élections en respectant les termes du protocole d'accord préélectoral et de la décision de la DIRECCTE, qu'il convenait d'ordonner à l'employeur de satisfaire à son obligation d'informer les salariés de la proportion de femmes et d'hommes dans chaque corps électoral, sans statuer sur la régularité des chiffres figurant à ce titre dans le protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23966
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 25 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-23966


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23966
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