La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°19-21194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° E 19-21.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société Monster Worldwide, soc

iété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-21.194 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° E 19-21.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société Monster Worldwide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-21.194 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Monster Worldwide, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [F] a été engagée par la société Monster Worldwide le 11 juin 2012 en qualité de responsable relations presse. Par lettre du 12 novembre 2012, il a été mis fin à la période d'essai.

2. La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre. Elle a interjeté appel le 29 janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris du jugement du 15 janvier 2016 l'ayant déboutée de ses demandes, qui lui avait été notifié le même jour.

3. Par déclaration du 10 mai 2016, la salariée a réitéré son appel devant la cour d'appel de Versailles, compétente.

4. Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors « que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le jugement du 15 janvier 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre a été notifié le 15 janvier 2016 à Mme [F], qui en a interjeté appel, le 29 janvier 2016, devant la cour d'appel de Paris, d'autre part, que, par déclaration au greffe du 10 mai 2016, Mme [F] a réitéré l'appel contre ce même jugement devant la cour d'appel de Versailles en l'espèce compétente et qu'enfin, par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [F] ; qu'en retenant cependant que la saisine de la cour d'appel de Paris, le 29 janvier 2016, a interrompu le délai d'appel et que l'appel formé le 10 mai 2016 devant la cour d'appel de Versailles est en conséquence recevable, quand l'appel formé par Mme [F] devant la cour d'appel de Paris ayant été jugé irrecevable, son effet interruptif était non avenu de sorte que l'appel formé hors délai devant la cour d'appel de Versailles devait lui-même être déclaré irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2243 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau comme mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2243 du code civil :

9. Si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.

10. Pour dire recevable l'appel de la salariée formé le 10 mai 2016, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. Il ajoute qu'en l'espèce, la saisine de la cour d'appel de Paris, intervenue dans le délai d'appel, a interrompu ce délai.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Sur suggestion du conseil de la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

14. L'appel interjeté le 29 janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris ayant été déclaré irrecevable, l'effet interruptif de cet appel était non avenu.

15. Il en résulte que l'appel interjeté le 10 mai 2016 devant la cour d'appel de Versailles était hors délai, et donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté le 10 mai 2016 devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [F] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la Cour de cassation et les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation et les juridictions du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Monster Worldwide

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société Monster Worldwide ;

AUX MOTIFS QUE la société Monster Worldwide fait ici valoir que Mme [F] a saisi la cour d'appel de Versailles d'un appel régularisé le 10 mai 2016, que cet appel est tardif et donc irrecevable comme elle l'a d'ores et déjà soulevé dans des conclusions d'irrecevabilité signifiées le 8 juin 2016 ; que la salariée s'oppose à cette fin de non-recevoir au regard de la régularité de son appel devant la présente cour ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le jugement du 15 janvier 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre faisant ici l'objet d'un appel a été notifié à Mme [F] par lettre adressée le 15 janvier 2016, l'intéressée en interjetant appel le 29 janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris ; que, par déclaration au greffe du 10 mai 2016, Mme [F] a réitéré l'appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Versailles en l'espèce compétente ; que par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [F] ; qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que l'article 2241 est applicable aux délais pour exercer une voie de recours ; que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la Cour d'appel et le délai d'appel est un délai de forclusion ; que sachant qu'il se déduit des éléments ici visés que la saisine de la Cour d'appel de Paris, intervenue dans le délai d'appel, a interrompu ce dernier, l'appel formé le 10 mai 2016 devant la Cour d'appel de Versailles est en conséquence recevable ; la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;

ALORS QUE si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le jugement du 15 janvier 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre a été notifié le 15 janvier 2016 à Mme [F], qui en a interjeté appel, le 29 janvier 2016, devant la cour d'appel de Paris, d'autre part, que, par déclaration au greffe du 10 mai 2016, Mme [F] a réitéré l'appel contre ce même jugement devant la cour d'appel de Versailles en l'espèce compétente et qu'enfin, par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [F] ; qu'en retenant cependant que la saisine de la cour d'appel de Paris, le 29 janvier 2016, a interrompu le délai d'appel et que l'appel formé le 10 mai 2016 devant la cour d'appel de Versailles est en conséquence recevable, quand l'appel formé par Mme [F] devant la cour d'appel de Paris ayant été jugé irrecevable, son effet interruptif était non avenu de sorte que l'appel formé hors délai devant la cour d'appel de Versailles devait lui-même être déclaré irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2243 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [J] [F], intervenue le 12 décembre 2012, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société Monster Worldwide à payer à Mme [J] [F] les sommes de 13 333,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 333,33 euros au titre des congés payés afférents ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 8 000 euros à titre d'indemnité au titre de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil et condamné la société Monster Worldwide à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1221-21 3° du code du travail dispose que "La période d'essai peut-être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées du renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut notamment dépasser huit mois pour les cadres » (3°) ; que les conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des durées moindres ; qu'à cet égard, l'article 7 de la convention collective SYNTEC ici applicable retient que sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; que l'article L. 1221-23 du code du travail énonce à cet égard que "la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail du 11 juin 2012 communiqué aux débats, il a est mentionné que ce contrat ne deviendra définitif qu'au terme d'une période d'essai d'une durée de trois mois, la société Monster Worldwide et Mme [F] reconnaissant et acceptant d'ores et déjà, connaissance prise de la convention collective applicable, que la période d'essai pouvait être renouvelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et par simple écrit remis à l'autre partie, pour une durée égale au plus à trois mois supplémentaires ; qu'étant observé que cette clause ne fait que reprendre les termes de la convention collective applicable et qu'elle ne préjuge pas du renouvellement de la période d'essai mais en vise uniquement la possibilité, la demande de nullité doit être écartée ; que les pièces produites justifient cependant, que le 27 août 2012 par lettre remise en main propre contre décharge comportant la signature de Mme [F], l'employeur a confirmé à la salariée qu'il était disposé à renouveler la période d'essai à sa date d'expiration le 13 septembre 2012 pour une nouvelle durée de trois mois maximum soit jusqu'au 13 décembre 2012 ; qu'il convient d'observer que la portée de la signature de l'intéressée apposée sur ce courrier remis en main propre est ici incertaine ; qu'en effet, à l'examen de la lettre produite par la salariée, sa signature n'est précédée d'aucune indication de date ni d'une mention "lu et approuvé" et ne permet pas de différencier un simple accusé de réception d'un courrier par Mme [F] d'un accord sur son contenu ; que dès lors, le renouvellement de la période d'essai supposant l'accord exprès du salarié intervenu au cours de la période initiale et cet accord devant être clair et non équivoque, il en résulte que la période d'essai n'a pas été valablement renouvelée et que le contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 12 décembre 2012 sans procédure ni motifs, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement a lieu d'être infirmé de ce chef ;
Sur les demandes en paiement ; que Mme [F] demande la condamnation en paiement de l'employeur à la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la convention collective applicable vise ici une durée de préavis de 3 mois ; que la cour ayant invalidé le renouvellement de la période d'essai et Mme [F] ayant été payée d'un mois à compter de la rupture de son contrat de travail, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour, tenant compte de ce que Mme [F] a déjà perçu une somme de 1.666,69 euros visée sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2012 condamne la société à lui payer la somme complémentaire de 13 333,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il convient d'ajouter la somme de 1 333,33 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [F] du chef du non-respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 2 500 euros, l'appelante n'ayant pu bénéficier de la procédure protectrice applicable ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [F] avait moins de deux ans d'ancienneté ; qu'il sera donc fait application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi ; qu'au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, de son ancienneté, de sa difficulté à retrouver un emploi jusqu'en mars 2015 et des conséquences de la rupture à son égard, la société Monster Worldwide sera condamnée à lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit en l'espèce le 7 mars 2013, et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; que la capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;

1°) ALORS QUE si le salarié doit donner un accord exprès et non équivoque au renouvellement de sa période d'essai, aucun texte n'exige que sa signature sur le document proposant ce renouvellement soit précédé d'une quelconque mention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « le 27 août 2012 par lettre remise en main propre contre décharge comportant la signature de Mme [F], l'employeur a confirmé à la salariée qu'il était disposé à renouveler la période d'essai à sa date d'expiration le 13 septembre 2012 pour une nouvelle durée de trois mois maximum soit jusqu'au 13 décembre 2012 » ; qu'en retenant, pour affirmer que la portée de la signature de Mme [F] sur ce courrier était incertaine, que celle-ci n'était pas précédée d'une mention « lu et approuvé », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-21 du code du travail et l'article 7 de la convention collective Syntec ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces produites ; qu'en l'espèce, le courrier du 27 août 2012 a été daté du 27 août 2012 et signé par Mme [F] ; qu'en retenant que la signature de la salariée n'était précédée d'aucune indication de date, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE la lettre du 27 août 2012 mentionnait expressément que la période d'essai de trois mois prévue par le contrat de travail venant à expiration le 13 septembre 2012 n'avait pas permis de conclure avec certitude à l'aptitude de la salariée à remplir les fonctions envisagées de sorte qu'elle allait être renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois et que, pour l'application de ce renouvellement, il lui était demandé d'apposer sur le document la date suivie de sa signature ; qu'en retenant néanmoins que la portée de la signature de Mme [F] apposée sur ce courrier était incertaine, quand ledit document précisait les raisons du renouvellement de la période d'essai, à savoir la possibilité offerte à la salariée de démontrer qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper le poste de responsable relation presse, la période d'essai initiale n'étant pas jugée satisfaisante, et lui demandait donc de donner son accord en le datant et le signant, ce qu'elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-21 du code du travail et l'article 7 de la convention collective Syntec.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21194
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-21194


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award