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27/05/2021 | FRANCE | N°19-19078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-19078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° E 19-19.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société CPG, société à responsabilité limitée

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.078 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° E 19-19.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société CPG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.078 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société CPG, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du [Localité 1], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2019), l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du [Localité 1] (l'OPHLM) a signé, le 14 mars 2016, trois devis proposés par la société CPG portant sur la fourniture par cette dernière d'ampoules LED, de douchettes et de régulateurs de jets, éligibles à la délivrance de certificats d'économie d'énergie et facturés de ce fait à 0 euro. L'OPHLM a résilié ces commandes le 27 avril 2016 et la société CPG l'a assignée en réparation du préjudice qui lui avait été ainsi causé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société CPG fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de connaître le fondement retenu de la nullité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur une erreur commise par l'OPHLM comme cause de nullité des contrats, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur une erreur commise par l'OPHLM comme cause de nullité des contrats, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la ou les qualités substantielles des prestations prévues au contrat sur lesquelles aurait porté l'erreur alléguée de l'OPHLM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable ;

4°/ que le seul cadre contractuel étant fixé par les devis acceptés l'OPHLM, le courriel émanant du 21 avril 2016 émanant de la société Ecoplus et indiquant diverses modalités administratives d'exécution du contrat, lesquelles pouvaient être discutées ou refusées par l'intéressé, ne pouvait était impropre à établir une quelconque erreur portant sur les qualité substantielles des prestations prévues au contrat ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'OPHLM n'avait pas été informé de ces modalités lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable ;

5°/ qu'en retenant tout à la fois que le courriel du 21 avril 2016 mettait à la charge matérielle et financière de l'OPHLM la distribution des matériels commandés, qui, aux termes des devis, ne lui n'incombait pas, et que l'émission d'une facture par l'OPHLM pour la réalisation de cette prestation à l'endroit de la société CPG constituait une fausse facturation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'existence d'un dol, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé une quelconque manoeuvre déterminante du consentement de l'OPHLM a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable ;

7°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'existence d'un dol, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si la société CPG avait agi sciemment en vue de tromper l'OPHLM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

8°/ qu'en se fondant sur les circonstances que la prestation devait être gratuite pour l'OPHLM et que les devis ne prévoyaient pas de clause pénale ou de dommages et intérêts en cas de résiliation, circonstances impropres à exclure la responsabilité de l'OPHLM en cas de rupture fautive du contrat et l'obligation subséquente d'indemniser le préjudice subi par la société CPG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ;

9°/ qu'elle faisait valoir que son préjudice était constitué du chiffre d'affaires représenté par les subventions afférentes aux certificats diminués des frais exposés par elle pour la réalisation de l'opération ; qu'elle produisait une attestation de la société Capital Energy laquelle indiquait - de façon argumentée et démonstrative - le montant de la rémunération qui aurait dû être versée au titre de l'opération litigieuse, le le projet de partenariat conclu pour cette opération avec la société Capital Energy ainsi que les documents standardisés du ministère de l'économie permettant l'évaluation du préjudice ; qu'en retenant que les projections aboutissant à un préjudice de 73 305,99 euros n'étaient soutenues par aucune pièce, et que ce préjudice n'était pas établi, sans s'expliquer sur les éléments régulièrement produits par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ qu'en refusant d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence, pour la raison inopérante que le montant réclamé serait inexact, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir constaté que l'OPHLM demandait la confirmation du jugement qui avait annulé les commandes pour dol, l'arrêt relève que les pièces, qu'il décrit, mettent en évidence l'absence de lisibilité du processus comme du contenu du contrat ainsi que l'impossibilité d'identifier les parties impliquées et leur rôle, étant ainsi démontrée une confusion entre la société Eco Plus solution, étrangère au contrat, et la société CPG. Il ajoute qu'il résulte d'un courriel que l'OPHLM a reçu le 16 avril 2016 de la société Ecoplus solution qu'il lui était imposé la charge matérielle et financière d'une distribution qui n'était pas prévue au contrat, lequel mentionnait la fourniture de matériel et la distribution à titre gratuit des équipements. Il retient enfin que les informations qui y sont données mettent en évidence une fausse facturation puisque l'OPHLM devait faire une facture à la société CPG pour une distribution que cette société n'aurait pas réalisée et qui serait compensée par une facture de la société Eco Plus solution à l'OPHLM. Il en déduit que l'OPHLM n'aurait pas conclu s'il avait eu connaissance de ces éléments, dont il n'a pas été informé lors de la signature des devis, la proximité entre la communication de l'information et la manifestation de la volonté de résilier mettant en évidence le lien entre ces deux événements.

4. En l'état de ces motifs, dont il résulte que la cour d'appel a prononcé l'annulation des commandes pour dol, en se fondant sur une réticence, à l'évidence délibérée, de la société CPG, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

5. En conséquence, le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches en ce qu'elles postulent que la cour d'appel aurait retenu une erreur sur les qualités substantielles de la chose, et sans portée en ses huitième, neuvième et dixième branches, en ce qu'elles reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté les prétentions de la société CPG pour résiliation fautive des commandes, lesquelles ont été annulées, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CPG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CPG et la condamne à payer à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société CPG.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CPG de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a considéré que CPG avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, que l'OPHLM n'avait pas pu connaître la portée de son engagement, que le préjudice allégué n'était pas démontré, que les devis devaient être déclarés nuls en considération d'un dol caractérisé ; que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; qu'au soutien de ses demandes l'appelante produit des bons de commandes du 14 mars 2016 portant sur la fourniture de
- 2 288 régulateurs de jet,
- 9 152 ampoules LED,
- 1 144 douchettes,
signés pour "bon pour accord le directeur général" moyennant paiement de 0 euro TTC ; qu'autrement dit, au visa de l'article 1134 du code civil, applicable au litige suivant lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la société appelante ne peut pas prétendre à un paiement des commandes par l'OPHLM puisque la prestation devait être gratuite pour lui ; que le devis ne prévoyait ni clause pénale, ni dommages et intérêts en cas de résiliation ; dans ces conditions, l'appelante ne peut réclamer à l'OPHLM une somme de 73 305,99 euros de dommages et intérêts, alors que l'opération devait être gratuite pour lui, en se fondant sur les projections qu'elle a faites qui ne sont soutenues par aucune pièce et surtout ne correspondent même pas aux devis signés ; qu'en application des dispositions de l'article 1109 du code civil, applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que l'OPHLM a résilié sa commande le 27 avril 2016 et la société CPG soutient l'existence d'une résiliation abusive ; que peu importe la convention existant entre CPG et Capital Energy puisque, en application des dispositions de l'article 1165 du code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, l'OPHLM qui n'y est pas partie ne peut s'en voir opposer les clauses et conditions ; que peu importe également que les parties contractantes CPG et Capital Energy aient signé un "contrat de partenariat CEE Précarité énergétique OPH de [Localité 2]", qui ne fait d'ailleurs, mention que de distribution d'ampoules LED, puisque, s'il s'agit de l'OPHLM partie au procès, celui-ci est également étranger au contrat ; que si l'OPHLM a effectivement résilié unilatéralement le contrat, aucune mauvaise foi n'est démontrée par les pièces puisqu'il s'est contenté de signer trois devis le 14 mars 2016 et de les résilier plus d'un mois plus tard le 27 avril 2016, alors que le contrat n'avait connu aucun début d'exécution ; qu'en effet, le constat du 17 juin 2016 ne prouve pas que les matériels entreposés ont été commandés au seul profit de l'OPHLM de [Localité 2], d'autant que les pièces de l'appelante démontrent l'existence de telles opérations avec d'autres collectivités : Foyer [Localité 3], [Localité 4] Habitations, Diaconat Protestant, [Localité 5] Habitat, SEMAG, SEM Bastia Aménagement... ; que réciproquement, l'OPHLM n'allègue ni force majeure, ni cas fortuit et s'il soutient que l'absence de mention de la TVA l'aurait conduit à une fraude fiscale, aucune TVA ne peut être calculée sur un prix nul ; que les pièces mettent en évidence l'absence de lisibilité du processus, du contenu du contrat et l'impossibilité d'identifier les parties impliquées et leur rôle, ainsi - le devis est sur papier à en-tête d'une société CPG "chez [Adresse 3]" mentionnant une S.A.R.L. au capital de 30 000 euros et "une remise liée à la valorisation des certificats d'économie d'énergie par Capital Energy permettant la distribution à titre gratuit de ces équipements", le Kbis désigne comme gérant M. [T] [T].
- le courrier émis le 21 avril 2016 dont l'orthographe et la grammaire font douter du sérieux de l'entreprise est émis par [I] [B] ecoplusolution@gmail.com et indique que l'adresse postale de CPG est "chez [Adresse 3]", ce qui est conforme à l'extrait Kbis qui précise que CPG n'a pas été dissoute malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées, mais traduit une confusion entre les entités.
- l'extrait Kbis d'Eco Plus Solution mentionne un siège social à [Adresse 4] et désigne comme gérant M. [I] [B] ;
Que de plus, il résulte du contrat de partenariat que Capital Energy devait valoriser pour le compte de l'entreprise CPG, les opérations à condition qu'elles relèvent de la lutte contre la précarité énergétique dont les devis ne font nullement mention, CPG devant faire une remise d'au moins 10% au bénéficiaire, de sorte que l'entreprise ne peut prétendre obtenir de L'OPHLM un paiement qui n'aurait pas été dû ; que de surcroît, le contrat de partenariat ne mentionne que la distribution d'ampoules LED, ce qui exclut que CPG puisse réclamer des sommes pour les douchettes et mousseurs ;
que le courrier du 21 avril 2016 émis par [I] [B] fait état d'une "envellope de distribution... vous allez avoir un peu plus de 2 500 euros HT...un document officiel vous sera transmit (je vous le transmettrait sans souci) Une fois la distribution faite, il faudra signer un document ...je vous remet votre facture à 0 ? ensuite il faudra faire une facture à CPG du montant de la distribution ...je vous ferai à mon tour une facturation de distribution pas avant" ; que ces éléments démontrent d'une part une confusion entre Eco Plus Solution, étrangère au contrat et CPG ; que d'autre part, ils imposent à l'OPHLM la charge matérielle et financière d'une distribution qui n'était pas prévue au contrat qui mentionnait la fourniture de matériel et la distribution à titre gratuit des équipements ; qu'enfin les informations qui y sont données mettent en évidence une fausse facturation puisque l'OPHLM doit faire une facture à CPG pour une distribution que cette société n'a pas réalisé, de sorte que l'OPHLM a pu légitimement vouloir résilier le contrat, après réception ; que l'OPHLM prouve ainsi qu'il n'aurait pas conclu s'il avait eu connaissance de ces éléments dont il n'a pas été informé lors de la signature des devis : ils ne figurent nulle part sur les devis, pas plus que la description du processus, ou l'intervention d'Eco Plus Solutions et la nécessité d'une facturation dépourvue de fondement ; que la proximité entre l'information et la manifestation de la volonté de résilier met en évidence le lien entre ces deux événements ; qu'il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé par ces nouveaux motifs en ce qu'il a débouté la société CPG de ses demandes en considérant la nullité des devis litigieux ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1103 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties ; Que les devis datés du 14 mars 2016 N° 16-03-020, 16-03-021 et 16-03-022 ont bien été signé par la défenderesse ; qu'au'ainsi la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORSE DU SUD (OPH2A) (EPIC) est liée par son engagement à la société C.P.G. SARL ; que cependant la société C.P.G. SARL a un rôle d'information et de conseil ; que ce genre de prestation mérite que le client soit expressément informé des conditions du contrat démontrant ainsi une volonté non équivoque d'accepter les conditions du contrat ; que les propositions N° 16-03-020, 16-03-021 et 16-03-022 et les différents courriers ne démontrent pas que le client, la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORSE DU SUD (OPH2A) (EPIC), a valablement signé en connaissance de cause ; qu'outre cette pratique douteuse de la société C.P.G. SARL d'omettre les conditions d'un tel contrat relève de l'article 1116 du code civil selon lequel la convention est nulle en cas de dol caractérisé ; qu'il semble évident que la défenderesse n'ait pas été en mesure de connaitre la portée exacte de son engagement qu'il découvre 23 jours après sa signature ; que les trois devis acceptés doivent à ce titre être déclarés nuls ; que la société C.P.G. SARL ne démontre pas, non plus, qu'elle a subi un préjudice financier du fait de la réalisation par elle de la totalité de la commande ; que le refus par la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORSE DU SUD (OPH2A) (EPIC) de contracter s'est manifesté 23 jours après son acceptation ; que le constat d'huissier sur le stock de marchandise commandé par la société C.P.G. SARL date de juin alors que le refus date du 27 avril 2016 ne permet pas d'affirmer que le stock ait été acquis avant cette date ; que pour cette raison la société C.P.G. SARL ne peut prétendre à aucun préjudice ; que la défenderesse n'a commis aucune faute en l'espèce, ni provoqué par son annulation de la commande passée aucun préjudice, la société C.P.G. SARL sera déboutée de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QU'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de connaitre le fondement retenu de la nullité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'à supposer qu'elle se soit fondée sur une erreur commise par l'OPHLM comme cause de nullité des contrats, la cour d'appel qui, n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'à supposer qu'elle se soit fondée sur une erreur commise par l'OPHLM comme cause de nullité des contrats, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la ou les qualités substantielles des prestations prévues au contrat sur lesquelles aurait porté l'erreur alléguée de l'OPHLM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable ;

4°) ALORS QUE le seul cadre contractuel étant fixé par les devis acceptés l'OPHLM, le courriel émanant du 21 avril 2016 émanant de la société Ecoplus et indiquant diverses modalités administratives d'exécution du contrat, lesquelles pouvaient être discutées ou refusées par l'intéressé, ne pouvait était impropre à établir une quelconque erreur portant sur les qualité substantielles des prestations prévues au contrat ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'OPHLM n'avait pas été informé de ces modalités lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable ;

5°) ALORS QU'en retenant tout à la fois que le courriel du 21 avril 2016 mettait à mettait à la charge matérielle et financière de l'OPHLM la distribution des matériels commandés, qui, aux termes des devis, ne lui n'incombait pas, et que l'émission d'une facture par l'OPHLM pour la réalisation de cette prestation à l'endroit de la société CPG constituait une fausse facturation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'existence d'un dol, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé une quelconque manoeuvre déterminante du consentement de l'OPHLM a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable ;

7°) ALORS QU'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'existence d'un dol, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si la société CPG avait agi sciemment en vue de tromper l'OPHLM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

8°) ALORS QU'en se fondant sur les circonstances que la prestation devait être gratuite pour l'OPHLM et que les devis ne prévoyaient pas de clause pénale ou de dommages et intérêts en cas de résiliation, circonstances impropres à exclure la responsabilité de l'OPHLM en cas de rupture fautive du contrat et l'obligation subséquente d'indemniser le préjudice subi par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ;

9°) ALORS QUE la société CPG faisait valoir que son préjudice était constitué du chiffre d'affaires représenté par les subventions afférentes aux certificats diminués des frais exposés par la société CPG pour la réalisation de l'opération ; qu'elle produisait une attestation de la société Capital Energy laquelle indiquait -de façon argumentée et démonstrative- le montant de la rémunération qui aurait dû être versée au titre de l'opération litigieuse, le le projet de partenariat conclu pour cette opération avec la société Capital Energy ainsi que les documents standardisés du ministère de l'économie permettant l'évaluation du préjudice ; qu'en retenant que les projections aboutissant à un préjudice de 73 305,99 euros n'étaient soutenues par aucune pièce, et que ce préjudice n'était pas établi, sans s'expliquer sur les éléments régulièrement produits par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS subsidiairement QU'en refusant d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence, pour la raison inopérante que le montant réclamé serait inexact, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19078
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-19078


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19078
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