La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°19-17982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-17982


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° P 19-17.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Notre Dame, société civile immobilière, dont le siège es

t [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-17.982 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° P 19-17.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Notre Dame, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-17.982 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3]),

3°/ à la société Gassendi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [B], agissant en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société Gassendi,

4°/ à la société Gassendi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice M. [V] [Z],

5°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 5], agissant tant à titre personnel, qu'en qualité d'administrateur provisoire de la société Gassendi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Notre Dame, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. [X] et [H] [Z], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019), la société civile immobilière Notre Dame (la SCI Notre Dame) a réglé, pour le compte de la société civile immobilière Gassendi (la SCI Gassendi), la somme de 2 millions de francs à la Société marseillaise de crédit (la SMC) par un chèque daté du 28 novembre 1997. La SMC lui a délivré une quittance subrogative le 26 janvier 1999.

2. La SCI Notre Dame a assigné la SCI Gassendi, représentée par M. [B] en sa qualité d'administrateur judiciaire, et M. [B] à titre personnel, en paiement des sommes réglées à la SMC.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches et ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société Notre Dame fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte introductif d'instance et le jugement sauf en ce qui concerne les demandes dirigées contre M. [B] à titre personnel et de dire que la cour n'est saisie que des prétentions émises et dirigées contre celui-ci, alors « qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que par ordonnance du 23 février 2007, Maître [Q] a été désigné mandataire ad hoc pour représenter la SCI Gassendi « dans la procédure que la SCI Notre Dame entend diriger contre la SCI Gassendi en remboursement de la somme de 2 millions de francs en principal, qu'elle a payée à la place de la SCI Gassendi, selon quittance subrogative du 26 janvier 1999 » ; qu'en jugeant que « le pouvoir de représenter la SCI Gassendi a été expressément conféré à Me [Q] par ordonnance du 23 février 2007 du président du tribunal de grande instance de Marseille », mais que malgré cet acte interruptif de prescription l'action en paiement de la SCI Notre Dame serait prescrite depuis le 26 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

5. La SCI Notre Dame n'ayant pas soutenu, dans ses écritures d'appel, que la prescription avait été interrompue par l'ordonnance du 23 février 2007, le moyen est nouveau.

6. Il n'est pas de pur droit, dès lors qu'il suppose l'appréciation de considérations de fait, relatives à la signification de cette décision à la SCI Gassendi, qui ne résultent pas des énonciations des juges du fond.

7. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Notre Dame fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de M. [B], alors :

« 1°/ que la censure de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la demande de la SCI Notre Dame à l'encontre de la SCI Gassendi est prescrite entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a débouté la SCI Notre Dame de sa demande dirigée contre Maître [B] pour son comportement en 2011 « alors que son action en paiement était déjà prescrite », conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la censure de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la demande de la SCI Notre Dame à l'encontre de la SCI Gassendi est prescrite entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a débouté la SCI Notre Dame de sa demande dirigée contre Maître [B] « relative à la condamnation in solidum au paiement de la créance étant prescrite depuis le 26 janvier 2009 », conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, les griefs tirés d'une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Notre Dame aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Notre Dame

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'acte introductif d'instance du 2 mai 2012 et le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes dirigées contre Maître [B] à titre personnel et d'AVOIR dit que la cour n'est saisie que des prétentions émises et dirigées contre Maître [B] à titre personnel ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la nullité de l'assignation introductive d'instance, Messieurs [H] et [X] [Z] soutiennent que les limites de la mission de Me [B] sont définies par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a retenu que sa mission était celle d'un mandataire ad'hoc chargé d'accomplir un certain nombre d'actes déterminés et non celles d'un administrateur provisoire, doté d'un pouvoir d'administration courante de la s.c.i. Gassendi ; qu'ils concluent à la nullité de l'acte introductif d'instance qui mentionne que la s.c.i. Gassendi est représentée par Me [B] au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile ; que la s.c.i. Gassendi réfute cette argumentation, faisant valoir que la présente procédure est bien relative à une dette de la société et que Me [B] était encore administrateur provisoire à la date de l'assignation ; que l'arrêt du 19 avril 2012 auquel se réfère Messieurs [Z] a pour objet une demande d'administrateur provisoire présentée au visa de l'article 1846 du code civil ; que cet objet étant différent de celui de la présente instance, à savoir le paiement d'une créance en vertu d'une quittance subrogative, c'est à tort que Messieurs [Z] arguent de l'autorité de la chose jugée de cette décision ; que le jugement déféré a relevé qu'à la date de l'assignation (2 mai 2012), Me [B] était encore chargé de négocier les modalités de rembourser les dettes de la s.c.i. Gassendi ; que cependant le pouvoir de représenter la s.c.i. Gassendi a été expressément conféré à Me [Q] par ordonnance du 23 février 2007 du président du tribunal de grande instance de Marseille ; que d'une part, l'ordonnance de référé du 30 octobre 2007 qui étend la mission de Me [B] désigné le 19 mars 2007 en remplacement du premier administrateur provisoire nommé en 2004, ne fait à aucun moment référence à la mission de Me [Q] ; que d'autre part, l'habilitation à négocier des dettes ne donne pas un pouvoir de représentation d'une société à défendre aune action en justice ayant pour objet l'obtention d'un titre exécutoire relativement à une créance prétendue ; que dans ces conditions, l'assignation du 2 mai 2012 a été remise à une personne n'ayant pas le pouvoir de représenter la s.c.i. Gassendi., ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; que cependant, une assignation délivrée à une personne morale existante, représentée par une personne n'en ayant pas le pouvoir, peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue, par application de l'article 121 du code de procédure civile, dans la mesure où l'action de la s.c.i. Notre Dame n'était pas prescrite à la date de la régularisation (intervention forcée de la s.c.i. Gassendi le 10 mai 2017) ; que sur la prescription de l'action de la s.c.i. Notre Dame, par acte notarié des 8 et 12 juillet 1193, la s.c.i. Notre Dame s'est portée caution solidaire et hypothécaire de la s.c.i. Gassendi envers la société marseillaise de crédit, société anonyme ; que la subrogation transmet la créance avec tous les caractères qui étaient les siens ; qu'aux termes de l'article L. 110-4 I du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le délai de prescription applicable à l'espèce est par conséquent décennal et non trentenaire ; que le point de départ de la prescription décennale ne peut être fixé au 18 décembre 1995 car les consorts [Z] n'apportent pas la preuve que c'est à cette date que la SMC a mis en oeuvre la déchéance du terme, la quittance subrogative n'apportant pas cette précision ; que la quittance n'indique pas davantage que le chèque de 2 000 000 francs a été encaissé le 2 décembre 1997 ; que dès lors, le point de départ de la prescription décennale doit être fixée au jour de la quittance subrogative, soit le 26 janvier 1999 ; que la quittance subrogative n'est pas totale, contrairement à ce que soutient la s.c.i. Notre Dame puisqu'il est spécifié par le subrogeant qu'il entend faire bénéficier ledit subrogé des droits et actions de la société marseillaise de crédit, sous réserve que lesdits droits et actions ne viennent pas en concours avec ceux de la banque pour paiement du solde de sa créance résiduelle ; que le caractère partiel de la subrogation ressort également du commandement aux fins de saisie immobilière du 13 juin 1997 dans lequel la banque revendique une créance de 4 739 488,70 francs ; que l'ancien article 1252 du code civil (devenu 1346-3) dispose que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas , il exerce ses droits par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; que c'est ce qu'a fait la banque en poursuivant la saisie immobilière pour le solde de sa créance ; que la s.c.i. Notre Dame n'était pas une partie appelée à la procédure de distribution du prix ou à la vente sur saisie immobilière ; que si rien n'oblige le subrogé à exercer par lui-même les droits et actions qu'il a acquis par subrogation et qu'il peut les laisser exercer par le subrogeant, encore faut-il qu'il le mandate à cette fin ; mais que la preuve d'un mandat du subrogé en faveur du subrogeant n'est pas rapportée par la s.c.i Notre Dame et ne ressort pas davantage des pièces soumises au juge de l'exécution lors de la procédure de distribution ; qu'elle n' était donc pas représentée dans la procédure de vente et de distribution ; qu'étant rappelé que l'ancien article 2244 du code civil prévoyait comme cause d'interruption de la prescription une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, force est de constater qu'aucun commandement ou citation n'a été délivré à la s.c.i. Notre Dame dans le cadre de la vente aux enchères publiques du 3 juillet 2008 qui n'est donc pas interruptive de prescription ; que dès lors, l'action en paiement de la s.c.i. Notre Dame est prescrite depuis le 26 janvier 2009 et il ne peut y avoir régularisation de l'acte introductif d'instance et des actes subséquents par suite de l'intervention forcée de la s.c.i. Gassendi en cause d'appel ; que par voie de conséquence, la déclaration d'appel de Me [B] ès qualités du 24 juin 2015 doit être également annulée » ;

ALORS en premier lieu QUE par ordonnance du 19 mars 2007, postérieure à l'ordonnance du 23 février 2007 qui avait désigné Maître [Q] « mandataire ad hoc » pour représenter la SCI GASSENDI « dans la procédure que la SCI NOTRE DAME entend diriger contre la SCI GASSENDI en remboursement de la somme de 2 millions de francs en principal, qu'elle a payée à la place de la SCI GASSENDI, selon quittance subrogative du 26 janvier 1999 », Maître [B] a été désigné « administrateur judiciaire de la SCP GASSENDI », et que par ordonnance du 30 octobre 2007 sa mission a été étendue pour dire qu'il devrait dorénavant également « recouvrer les créances de la SCI GASSENDI » et « négocier les modalités de remboursement des dettes » ; qu'en jugeant que Maître [B] n'était pas mandataire judiciaire désigné pour représenter la société GASSENDI dans les actions relatives à ses créances et dettes, dont sa dette à l'égard de la SCI NOTRE DAME, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée des ordonnances du 19 mars et du 30 octobre 2007, violant ainsi l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE par arrêt du 13 février 2014 passé en force irrévocable de chose jugée, la cour d'appel d'Aix en Provence, après avoir rappelé, page 2, que par exploit du 2 mai 2012 la SCI NOTRE DAME avait fait assigner la SCI GASSENDI représentée par son administrateur judiciaire, Maître [B], et page 3 que Maître [B] « a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de la constitution de la SCP [Personne physico-morale 1] dans le seul intérêt de Me [B] pris en son nom personnel (et) de constater que la SCI GASSENDI, pour sa part, n'a pas été régulièrement assignée », et avoir relevé, page 5, que « par l'acte du 7 juin 2012, la SCP C et G dont est membre Me [W] [X] s'est constituée pour « Me [B], administrateur judiciaire (?) de la SCI GASSENDI (et que) cette SCP est donc constituée pour la SCI GASSENDI », a jugé, dans le dispositif de sa décision, « que la constitution du 13 juin 2013 de Me [W] [X] pour la SCP C et G pour la SCI GASSENDI représentée par son administrateur judiciaire, Me [B], ressort ses pleins effets » (dispositif, p.5) ; qu'en jugeant que Maître [B] n'était pas mandataire judiciaire désigné pour représenter la société GASSENDI dans la procédure initiée par l'assignation du 2 mai 2012, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 février 2014, violant ainsi l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

ALORS en troisième lieu QU'ainsi qu'il était rappelé page 7, paragraphe 1, des conclusions d'appel de la SCI NOTRE DAME, par arrêt du 13 février 2014 passé en force irrévocable de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir rappelé, page 2, que par exploit du 2 mai 2012 la SCI NOTRE DAME avait fait assigner la SCI GASSENDI représentée par son administrateur judiciaire, Maître [B], et page 3 que Maître [B] « a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de la constitution de la SCP [Personne physico-morale 1] dans le seul intérêt de Me [B] pris en son nom personnel (et) de constater que la SCI GASSENDI, pour sa part, n'a pas été régulièrement assignée », et avoir relevé, page 5, que « par l'acte du 7 juin 2012, la SCP C et G dont est membre Me [W] [X] s'est constituée pour « Me [B], administrateur judiciaire (?) de la SCI GASSENDI (et que) cette SCP est donc constituée pour la SCI GASSENDI », a jugé, dans le dispositif de sa décision, « que la constitution du 13 juin 2013 de Me [W] [X] pour la SCP C et G pour la SCI GASSENDI représentée par son administrateur judiciaire, Me [B], ressort ses pleins effets » (dispositif, p.5) ; que l'arrêt attaqué, en jugeant que Maître [B] n'était pas mandataire judiciaire désigné pour représenter la société GASSENDI dans la procédure initiée par l'assignation du 2 mai 2012, bien que le contraire ait été jugé par l'arrêt du 13 février 2014, a créé une contrariété de jugements, qui sera résolue selon le principe énoncé à l'article 617 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QU'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que par ordonnance du 23 février 2007, Maître [Q] a été désigné mandataire ad hoc pour représenter la SCI GASSENDI « dans la procédure que la SCI NOTRE DAME entend diriger contre la SCI GASSENDI en remboursement de la somme de 2 millions de francs en principal, qu'elle a payée à la place de la SCI GASSENDI, selon quittance subrogative du 26 janvier 1999 » ; qu'en jugeant que « le pouvoir de représenter la SCI GASSENDI a été expressément conféré à Me [Q] par ordonnance du 23 février 2007 du président du tribunal de grande instance de Marseille » (arrêt, p.8), mais que malgré cet acte interruptif de prescription l'action en paiement de la SCI NOTRE DAME serait prescrite depuis le 26 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

ALORS en cinquième lieu QUE la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription décennale de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce doit être fixée au jour de la quittance subrogative, soit le 26 janvier 1999, après avoir constaté que la subrogation n'avait été que partielle (arrêt, p.9) et que le créancier, pour être désintéressé du solde de sa créance, avait dû procéder à une vente aux enchères publiques le 3 juillet 2008 (ibid. p.10), date avant laquelle la SCI NOTRE DAME ne pouvait par conséquent pas agir par subrogation, de sorte que le point de départ de la prescription de son action subrogatoire ne pouvait pas davantage avoir commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2234 du code civil ;

ALORS en sixième lieu QUE la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soumis à la prescription de droit commun ; qu'en jugeant que l'action subrogatoire de la SCI NOTRE DAME était prescrite, sans vérifier si son recours personnel l'était, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2305 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'article n°2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI NOTRE DAME de toute demande à l'encontre de Maître [B] sauf à dire que ce n'est pas en sa qualité d'administrateur judiciaire mais au titre de sa responsabilité extra contractuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SCI NOTRE DAME indique dans ses écritures que Me [B] a recueilli des mains des consorts [Z] une « situation effroyable » les 31 mars et 30 octobre 2007 ; qu'elle prétend que Me [B] a préféré ignorer tous les membres de la SCI GASSENDI mais n'indique pas le lien entre ce comportement supposé et le préjudice allégué ; qu'elle ne se réfère à aucune pièce, fait état d'un événement ayant eu lieu le 3 mai 2011 alors que son action en paiement était déjà prescrite ; que de surcroît, elle reste taisante sur les raisons de son inaction entre 1999 et la nomination de Me [B] en 2007 ; qu'en l'absence de démonstration d'une faute de Me [B] en lien avec son préjudice, la SCI NOTRE DAME doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle relative à la condamnation in solidum au paiement de la créance étant prescrite depuis le 26 janvier 2009 » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « les multiples décisions judiciaires déjà rendues et les écritures des parties révèlent un climat familial délétère antérieur et postérieur au mandat judiciaire de Maître [B], dont le tribunal n'a pas à connaître dans le cadre strict de sa saisine ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, la SCI NOTRE DAME ne rapporte ni la preuve d'une prétendue faute imputable à Maître [B] dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, ni la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la SCI GASSENDI aux intérêts de la somme principale due » ;

ALORS en premier lieu QUE la censure de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la demande de la SCI NOTRE DAME à l'encontre de la SCI GASSENDI est prescrite entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a débouté la SCI NOTRE DAME de sa demande dirigée contre Maître [B] pour son comportement en 2011 « alors que son action en paiement était déjà prescrite » (arrêt, p.11, pénultième §), conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE la censure de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la demande de la SCI NOTRE DAME à l'encontre de la SCI GASSENDI est prescrite entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a débouté la SCI NOTRE DAME de sa demande dirigée contre Maître [B] « relative à la condamnation in solidum au paiement de la créance étant prescrite depuis le 26 janvier 2009 » (arrêt, p.12§1), conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17982
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-17982


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award