La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°19-16657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-16657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société M. Chapoutier, société anonyme, dont le siège est [Adress

e 1], a formé le pourvoi n° Y 19-16.657 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société M. Chapoutier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-16.657 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Roux Cabrero, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Mouvex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Finder Pompes,

5°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Aig Europe Limited,

6°/ à la société Ingeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la SMABTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société 3D manager coordination, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

11°/ à la société Axa corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société Soredal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

La société Ingeco a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société M. Chapoutier, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Y] et de la société Allianz IARD, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mouvex, de la SCP Boulloche, avocat de la société Ingeco, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société 3D manager coordination, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Roux Cabrero, Axa France IARD, SNEF et Axa corporate solutions assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2019), la société M. Chapoutier a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète, portant sur la réalisation d'un bâtiment destiné à regrouper l'ensemble de son outil de production viticole, à la société Ingeco, assurée auprès de la SMABTP.

2. La société 3 D manager coordination (société 3DMC), assurée auprès de la société Allianz IARD, a été chargée d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

3. Sont intervenues à l'acte de construire la société Roux-Cabrero, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD, dont M. [Y] était l'agent général, la société Soredal, chargée du lot dallage, la société Resisols Limited, chargée du lot "résine", la société EEER, aux droits de laquelle vient la société SNEF, assurée auprès de la société Axa corporate solutions, chargée du lot "thermique, ventilation, plomberie" et la société Finder pompes, aux droits de laquelle vient la société Mouvex, assurée auprès de la société Aig Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Aig Europe, chargée du lot "équipements vinicoles".

4. Reprochant notamment au maître d'oeuvre un défaut de maîtrise de l'enveloppe budgétaire et des défauts de conception, la société M. Chapoutier a sollicité en référé une mesure d'expertise, rendue commune aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs.

5. La société Ingeco a, après expertise, assigné la société M. Chapoutier en paiement d'un solde d'honoraires.

6. La société M. Chapoutier a assigné les sociétés Ingeco et 3DMC ainsi que les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en remboursement des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée et en indemnisation de ses préjudices.

7. Les instances ont été jointes.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième branches, du pourvoi principal, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches, du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son premier moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches, la société M. Chapoutier fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 100 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ingeco au titre du dépassement de l'enveloppe budgétaire, alors :

« 1°/ qu'en constatant que toute modification du contrat du 29 février 2008 devait être formulée dans un avenant au contrat signé par les parties tout en jugeant que les changements dans le projet résultaient de " comptes rendus de réunion, du comité de pilotage et des comptes rendus hebdomadaires de chantier", la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que l'article 8-5 du contrat du 29 février 2008 liant les sociétés M. Chapoutier et Ingeco stipulait que "toute modification des obligations mises à la charge de chacune des parties par le contrat devra faire l'objet d'un avenant au contrat signé par les parties ; qu'en jugeant que le dépassement de 4 477 000 euros n'était pas un préjudice indemnisable sans rechercher si un avenant avait été conclu entre la société M. Chapoutier et la société Ingeco autorisant cette dernière à dépasser le budget fixé dans le contrat initial cet avenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103, du code civil ;

6°/ qu'en condamnant la société Ingeco à payer 100 000 euros à la société M. Chapoutier au titre de la perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, c'est-à-dire au titre de la violation de son devoir d'information précontractuelle, sans pour autant rechercher comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société M. Chapoutier des risques de dépassement de budget et de retard au cours de l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

7°/ qu'en n'exposant pas clairement sur quel fondement contractuel ou extra contractuel la cour d'appel a indemnisé la société M. Chapoutier de sa perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, du code civil et 1382, devenu 1240, du code civil. »

10. Par son second moyen, la société Ingeco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société M. Chapoutier la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel a énoncé que "la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique, contractuel ou extra-contractuel, de la condamnation qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi statué au regard d'une obligation précontractuelle d'information pesant sur la société Ingeco, celle-ci n'était tenue, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre définissant sa mission, d'effectuer aucune étude de synthèse au profit du maître d'ouvrage, et n'était redevable à son égard d'aucune obligation d'information sur le montant des prestations souhaitées, ou les choix à opérer, qui devaient être évalués dans le cadre de la mission confiée par le maître d'ouvrage ; qu'en prononçant dès lors à son encontre une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi statué au regard d'une obligation contractuelle d'information pesant sur la société Ingeco, celle-ci n'était pas encore missionnée par le maître d'ouvrage, avant la signature de son contrat de maîtrise d'oeuvre par ce dernier, pour effectuer une étude de synthèse et lui donner toute information utile sur le montant des prestations souhaitées, ou les choix à opérer ; qu'en prononçant à son encontre une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que le maître d'ouvrage, chargé d'établir le programme fonctionnel du projet, avait donné les informations nécessaires à la mise au point du projet, au fur et à mesure entre octobre 2007 et jusqu'à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, en février 2008, mais également qu'il avait, après la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre et même durant l'exécution des travaux, présenté de nouvelles exigences et apporté des modifications à son projet ; que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a affirmé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée "dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre"du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer ; qu'en statuant ainsi, quand elle mettait en exergue le fait que, compte tenu de l'évolution tardive des souhaits et choix de la société M. Chapoutier, la société Ingeco ne disposait pas des éléments, que seul détenait le maître d'ouvrage, qui lui auraient permis de formaliser une étude de synthèse propre à informer ce dernier, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, sur le montant des prestations qu'il souhaitait et les choix éventuels à opérer, caractérisant ainsi l'absence de faute du maître d'oeuvre à l'égard du maître d'ouvrage au regard de son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

6°/ que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a estimé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que "le compte-rendu du 3 janvier 2008 [faisait] état d'une estimation à 13,8 millions d'euros pour 11.947 m², tout en soulignant que pour rentrer dans l'objectif de prix, il [serait] nécessaire de trouver des compromis", ce dont il résultait que le maître d'oeuvre avait, un mois seulement avant la signature de son contrat par le maître d'ouvrage, informé ce dernier du dépassement prévisible du montant des travaux initialement envisagé, compte tenu de l'évolution des modalités du projet souhaité par la société M. Chapoutier, ainsi que de la nécessité de trouver des compromis pour essayer de respecter le budget initialement envisagé, d'où il suivait que la société Ingeco n'avait pas failli à son obligation d'information à l'égard du maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7°/ qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

8°/ que la cour d'appel a constaté que le maître de l'ouvrage devait définir le programme fonctionnel, qu'il résulte des comptes-rendus de réunions entre la société M. Chapoutier et la société Ingeco, entre le 17 octobre 2007 et la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, le 28 février 2008, que le maître d'ouvrage a continué à délivrer des informations permettant la mise au point du projet, et enfin que, par la suite, les comptes rendus de réunions, du comité de pilotage et les compte rendus hebdomadaires de chantier démontrent qu'elle a continué en cours d'exécution du chantier à émettre de nouveaux besoins et des modifications dont le caractère tardif a été souligné à de nombreuses reprises par l'expert ; que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a affirmé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance "d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'à supposer même que la société Ingeco ait commis une faute à l'égard de la société M. Chapoutier en ne l'informant pas, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, cette faute était, en toute hypothèse, sans lien de causalité avec le préjudice allégué par la société M. Chapoutier, qui avait continué, même après cette date et encore durant les travaux, à émettre de nouveaux besoins et à demander des modifications tardives, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

9°/ à titre infiniment subsidiaire, qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat, il incombait au maître de l'ouvrage de fixer le programme fonctionnel auquel le maître d'oeuvre devait répondre, que, si l'avant-projet sommaire annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre mentionnait une enveloppe financière de 11,4 millions d'euros pour une construction de 10 845 m², le projet avait évolué, à la demande de la société M. Chapoutier, entre la date à laquelle le contrat lui avait été adressé au mois d'octobre 2007 et celle de sa signature le 29 février 2008, qu'un chiffrage daté du 3 janvier 2008 faisait état d'une estimation à 13,8 millions pour une surface de construction de 11 947 m², sous réserve d'ajustements et de compromis à trouver pour respecter l'objectif de prix, et que la demande de permis de construire, déposée le 16 février 2008 par la société M. Chapoutier, portait sur une construction d'une surface de 14 477 m².

12. Elle a souverainement retenu que ces évolutions du projet étaient le fait du maître de l'ouvrage, que celui-ci avait eu pleinement connaissance, avant la signature du contrat, de l'évolution de l'estimation financière qui en résultait, qu'il avait signé les ordres de service établis sur la base des offres des entreprises consultées et que l'ouvrage était, sous réserve de la reprise des dommages observés, conforme aux prestations demandées.

13. En l'état de ces énonciations, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que la différence entre l'enveloppe financière mentionnée dans l'avant-projet sommaire et le coût final d'une construction plus importante qu'initialement prévue, ne constituait pas, en elle-même, un préjudice indemnisable pour le maître de l'ouvrage.

14. En deuxième lieu, les sixième et septième branches du premier moyen du pourvoi principal sont irrecevables en ce que, dans leurs énonciations, elles attaquent une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen (Com., 9 novembre 1987, pourvoi n° 86-13.119, Bull. 1987, IV, n° 227 ; Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-27.120 ; 1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.852, Bull. 2016, I, n° 220).

15. En troisième lieu, la cour d'appel, examinant les conditions d'exécution du contrat, a relevé que, si l'absence de formalisation d'un avant-projet définitif et le caractère sommaire des dossiers de consultation des entreprises pouvaient s'expliquer par les délais très courts impartis à la société de maîtrise d'oeuvre pour une telle construction, celle-ci en avait expressément accepté les conditions.

16. Elle pu en déduire, sans violer l'article 12 du code de procédure civile, que la société Ingeco, par la précipitation avec laquelle elle avait travaillé en ne formalisant pas d'études de synthèse, avait engagé sa responsabilité contractuelle en faisant perdre au maître de l'ouvrage une chance d'être informé, dès la signature du contrat, des choix à opérer au regard du coût des prestations qu'il souhaitait, et évaluer le préjudice en résultant à hauteur d'une somme dont elle a souverainement apprécié le montant.

17. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

18. La société M. Chapoutier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation au titre du système de désenfumage, alors « qu'en jugeant que la société M. Chapoutier ne pouvait se prévaloir d'un manquement des sociétés Ingeco et 3DMC à leur obligation de conseil au motif que les réserves effectuées lors de la réception des travaux par la société M. Chapoutier avaient été levées, quand la réception sans réserve des travaux ne rend inapplicable la responsabilité pour faute prouvée qu'aux désordres apparents au jour de la réception, ce qui n'inclut pas le manquement à l'obligation de conseil dans l'élaboration et l'exécution du projet, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

19. En premier lieu, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le maître d'ouvrage délégué avait manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception, a relevé que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué précisait que la mission confiée à la société 3DMC ne se substituait pas à celle des concepteurs qui en conservaient toutes les attributions et responsabilités et a souverainement retenu qu'aucun manquement de celle-ci à ses obligations n'était établi.

20. En second lieu, elle a relevé que le désordre de nature esthétique lié à la présence de gaines de désenfumage résultant de la suppression, à la demande de la société M. Chapoutier, du mur séparant les deux zones du chai était apparent à la réception et que l'ensemble des réserves avaient été levées.

21. Elle en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre pour faute prouvée, fût-ce au titre d'un manquement à son devoir de conseil en phase de conception ou d'exécution, ne pouvait plus être recherchée.

22. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. La société M. Chapoutier fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour prescription, sa demande au titre du système de refroidissement du chai blanc, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement quand il est acquis qu'un chai dont la température ne peut être précisément contrôlée est impropre à sa destination en ce qu'il ne permet pas d'assurer un processus optimal de vinification, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-3 du code civil ;

2°/ subsidiairement, qu'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement au motif inopérant adopté des premiers juges que la société Chapoutier exploite l'installation depuis 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres qui ne permettent pas d'établir qu'elle a recherché si l'ouvrage était impropre à sa destination à cause du défaut de puissance du système de refroidissement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-3 du code civil ;

3°/ subsidiairement, qu'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement au motif inopérant adopté des premiers juges que la société M. Chapoutier exploite l'installation depuis 2009, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

24. Ayant relevé, par motif adopté, que le système de refroidissement du chai blanc était exploité depuis 2009, la cour d'appel en a souverainement déduit que le manque de puissance de cet élément d'équipement ne rendait pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevait, par conséquent, de la garantie biennale.

25. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le neuvième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

26.La société M. Chapoutier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation au titre de la non-conformité de l'auvent, alors :

« 1°/ qu'en concentrant sa motivation sur les vices et défauts de conformité de l'auvent quand la société M. Chapoutier faisait valoir, non pas un vice de construction ou une inadéquation entre les stipulations du contrat et les exécutions des travaux, mais un manquement des sociétés Ingeco et 3DM à leur obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la responsabilité des sociétés Ingeco et 3DM au titre d'un manquement à leur obligation d'information, de conseil et de conception n'était pas engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

3°/ qu'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande fondée sur le manquement des sociétés Ingeco et 3DM à leur obligation d'information, de conseil et de conception sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

4°/ qu'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande relative au manquement à l'obligation d'information et de conseil des sociétés Ingeco et 3DM sans répondre au moyen opérant développé dans ses conclusions d'appel selon lequel l'expert avait retenu qu' "Ingeco a failli à sa mission de conception et de conseil et 3DM a failli à la sienne qui était de surveiller qu'Ingeco avait bien exécuté sa propre mission", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

27. En premier lieu, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le maître d'ouvrage délégué avait manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception et qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a relevé que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué précisait que la mission confiée à la société 3DMC ne se substituait pas à celle des concepteurs qui en conservaient toutes les attributions et responsabilités et a souverainement retenu qu'aucun manquement de celle-ci à ses obligations n'était établi.

28. En second lieu, elle a retenu, sans modifier l'objet du litige, que le défaut de conformité de l'auvent aux exigences de la société M. Chapoutier résultant d'une insuffisante protection de la vendange du soleil et de la pluie, était pleinement apparente pour le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, lesquelles n'avaient donné lieu à aucune réserve.

29. Elle a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre pour faute prouvée, fût-ce au titre d'un manquement à son devoir de conseil en phase de conception ou d'exécution, ne pouvait plus être recherchée.

30. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

31. La société Ingeco fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre son assureur, la SMABTP, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a condamné la société Ingeco à payer 100 000 ? de dommages-intérêts à la société M. Chapoutier en relevant que "la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée, dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer" ; que pour débouter la société Ingeco de son action en garantie contre la SMABTP au titre de cette condamnation, la cour d'appel a retenu que les dommages-intérêts mis à sa charge constituaient une "conséquence de sa responsabilité engagée à raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire qu'elle s'était engagée à respecter", faisant l'objet d'une exclusion de garantie ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations que la responsabilité de l'assurée était engagée à raison de l'insuffisance d'information fournie au maître d'ouvrage, dès la signature du contrat, sur l'évaluation des prestations attendues et les choix éventuels à opérer, et non en raison d'un dépassement du budget, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la police d'assurance garantissant la société Ingeco des dommages immatériels engageant sa responsabilité, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

32. La cour d'appel, qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Ingeco au titre du dépassement de l'enveloppe financière allouée aux travaux, peu important qu'elle ait analysé le préjudice en résultant pour le maître de l'ouvrage en une perte de chance, a pu en déduire que l'assureur était fondé à opposer à son assuré la clause d'exclusion de garantie relative au non-respect du coût prévisionnel des travaux.

33. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société M. Chapoutier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M. Chapoutier de sa demande que soient condamnées les sociétés Ingeco et 3DM, in solidum avec leurs assureurs SMABTP et Allianz iard à lui payer la somme de 4 777 000 euros avec intérêt au taux de 4% l'an à compter du 23 octobre 2009 (date de l'assignation en référé) et capitalisation des intérêts, pour non-respect de l'obligation d'informer et de conseiller le maître de l'ouvrage, outre les fautes relevées en réparation du préjudice né du dépassement de l'enveloppe budgétaire allouée de 12 000 000 d'euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

"Sur la mission confiée à la société Ingeco

Sur son contenu et la rémunération :

Aux termes du contrat dénommé " Marché d'ingénierie et d'Architecture " signé le 29 février 2008, la société M. Chapoutier a confié à la société Ingeco une mission complète conception-exécution du projet, comprenant notamment :

- études d'avant-projet (APS et APD)
- études de projet -assistance pour passation des contrats de travaux
- direction de l'exécution des contrats de travaux
- OPC : Ordonnancement-Coordination-Pilotage
- assistance à la réception.

Il est précisé que la maîtrise d'?uvre répond au programme fonctionnel fixé par le maître de l'ouvrage et propose une solution technique et esthétique qui permette de réaliser ce projet, dans l'enveloppe budgétaire et les délais qui lui sont assignés, le respect du calendrier d'exécution du projet étant présenté comme une condition essentielle du contrat pour le maître de l'ouvrage.

L'article 5 du contrat dispose :
" Le montant global HT des honoraires a été fixé forfaitairement à 520.000 euros HT.
Ce montant correspond aux prestations à réaliser définies dans l'APS du 25 février 2008, annexé au présent contrat.
Il a été calculé sur les bases de :

Matériel et cuves :
1.443.775 x 3,5% = 50.532 HT ramené à 25.000 HT
Bâtiments et autres lots techniques :
10.082.840 x 5,5% = 554.556 HT ramené à 495.000 HT ".

Il est mentionné que le montant des travaux cités sont les objectifs à atteindre par le maître d'?uvre pour la réalisation de l'investissement correspondant aux prestations chiffrées dans le document plan directeur annexé au contrat et précisé :
"Si le maître d'?uvre permet au maître d'ouvrage de faire mieux (plus économique) que ces objectifs, il percevra une rémunération complémentaire représentant un pourcentage de la différence entre le montant de l'objectif et le montant de la réalisation.
Matériel et cuves : 15%
Bâtiments et autres lots techniques : 25% ".
L'article 8-5 prévoit que toute modification des obligations mises à la charge de chacune des parties par le contrat devra faire l'objet d'un avenant signé par les parties.
L'avant-projet sommaire annexé au contrat de maîtrise d'?uvre mentionne au chapitre V " Approche Economique " :
"L'estimation des travaux présentée ci-après correspond aux aménagements proposés suivant le plan joint.
Les coûts travaux sont basés sur prix constatés en fin d'opération sur des opérations similaires au présent objet, corroborés par des avants-métrés et chiffrages sur les équipements et prestations spécifiques. A prestations égales, nous garantissons la fiabilité de cette estimation.
Les phases ultérieures d'études permettront l'optimisation des prestations projetées par rapport à l'enveloppe budgétaire allouée.
Le chapitre E Option permettra d'ajuster les prestations selon le retour des offres d'entreprises et leur niveau de prix afin de respecter l'enveloppe des 11,4 millions d'euros HT maximale ".
Le chiffrage des postes au 3 janvier 2008 mentionné dans ce même chapitre faisait apparaître un total de 11.378.870 euros HT, outre les options susvisées pour la somme de 2 378 000 euros HT.
Il n'est pas contesté que ce chiffrage des travaux pourtant daté du 3 janvier 2008, a évolué entre octobre 2007 et février 2008, que le compte rendu du 3 janvier 2008 fait état d'une estimation à 13,8 millions d'euros pour 11.947 m2, tout en soulignant que pour rentrer dans l'objectif de prix, il sera nécessaire de trouver des compromis et que la demande de permis de construire signée par la société M. Chapoutier le 15 février 2008 et déposée le 26 février 2008 porte sur une surface de 14.477 m2.
Alors que les discussions entre les parties se sont poursuivies, le contrat élaboré en octobre 2007 porte une date dactylographiée de signature par les deux parties au 29 février 2008.
Quel que soit le litige opposant les parties sur le dépassement du budget à hauteur de 4 477 000 euros, il convient de relever que le seul document contractuel signé alors que les discussions se poursuivaient sur le coût du projet, envisage une augmentation des honoraires de la société Ingeco, uniquement en cas de baisse de l'enveloppe budgétaire fixée à 12 millions d'euros HT.
Aucun avenant n'a été signé permettant à la société Ingeco de percevoir une rémunération supplémentaire à la somme forfaitaire de 520.000 euros HT, soit 621.920 euros TTC.
Si le calcul a été fait sur la base de l'enveloppe initiale, son montant a été fixé à une somme inférieure au calcul basé sur cette assiette, confirmant le caractère forfaitaire de la somme retenue par les parties pour l'ensemble des missions confiées à la société Ingeco.
En l'absence de toute clause d'augmentation des honoraires en cas de dépassement du montant des travaux et en l'absence d'avenant pourtant exigé au contrat, il convient de conclure que la société Ingeco ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire.
La société Ingeco ayant perçu la somme de 472.659,20 euros TTC, le solde de sa facture s'élève à 149.260,80 euros.

Sur la réalisation de la mission :

Il résulte des documents fournis aux débats et de l'analyse faite par l'expert, que la société Ingeco n'a pas effectué l'APD, que les dossiers de consultation des entreprises sont insuffisamment détaillés et qu'elle n'a pas rempli correctement sa mission afférente aux décomptes définitifs.
Si l'absence de formalisation de l'APD et le caractère sommaire des DCE peut s'expliquer par le délai très court imposé pour une telle construction, la société Ingeco qui l'a expressément accepté, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant cette circonstance.
Quelles que soient les conséquences des insuffisances de la société Ingeco qui n'a pas effectué la totalité des missions qui lui étaient confiées, elles justifient, compte tenu de leur part dans la rémunération totale prévue, une réfaction des honoraires convenus à hauteur de 20%, soit 124.384 euros.
Il convient donc de fixer à (621.920 - 124.384) 497.536 euros TTC la somme due par la société M. Chapoutier à la société Ingeco au titre de ses honoraires.
La société Ingeco ayant perçu la somme de 472.659,20 euros TTC, il lui reste dû la somme de 24.876,80 euros.
Sur la rémunération de la mission OPC :
Aux termes du contrat de maître d'?uvre signé le 29 février 2008, la rémunération de la mission OPC est à la charge des entreprises au taux prévu dans le cahier des charges du dossier de consultation.
En application de cette disposition, l'article 28 du CCCP prévoit un montant HT d'honoraires à prévoir par toutes les entreprises calculé par l'application d'un taux de 3% du montant HT de chaque lot.
Par avenant du 8 juillet 2008, le taux de la rémunération due au maître d'?uvre a été ramené à 2,5 %.

Il n'est pas contesté que la société M. Chapoutier a pris en charge directement la rémunération de la mission OPC dont les factures lui ont été adressées, les honoraires ayant été validés par la société 3DMC.
Ces factures ont été payées à la société Ingeco jusqu'en mai 2009 et le solde dû à ce titre s'élève à 228.243,07 euros TTC. Pour s'opposer au paiement de cette somme, la société M. Chapoutier soutient que la mauvaise exécution par la société Ingeco de sa mission ne lui permet pas d'obtenir paiement d'une prestation qu'elle n'a pas réalisée.
Or, il convient de relever que les courriers de mécontentement des deux entreprises contestant les retards qui leur étaient imputés par société Ingeco, ne sont pas de nature à établir le non-respect par cette dernière de sa mission, l'expert n'ayant relevé à ce stade des opérations aucun manquement justifiant une réfaction d'honoraires.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société M. Chapoutier à payer à la société Ingeco à ce titre la somme de 228.243,07 euros TTC.

Sur la perte financière invoquée par la société Ingeco :

Les factures delà société Ingeco mentionnent expressément, conformément aux dispositions de la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 alors en vigueur, le taux de pénalité en cas de retard de paiement.
Il est ainsi précisé " tout retard dans le règlement de la présente facture entraînera une pénalité de retard dont le taux sera de 1,03% par mois prorata temporis par jour de retard ".
Devant la cour, la société Ingeco ne formule pas d'autres demandes que l'application de cette pénalité contractuelle.
Il convient, confirmant la décision sur ce point, de condamner la société M. Chapoutier à payer sur les sommes dues à la société Ingeco la somme de 1,03% par mois de retard à compter du 1er octobre 2009.

Sur la mission de la société 3DMC

Sur le contenu de la mission :

La société 3DMC est intervenue en qualité d'assistant au maître de l'ouvrage à compter du 1er juillet 2008. Elle a été présentée en cette qualité à la société Ingeco au cours d'une réunion du 9 juillet 2008.
Les relations contractuelles ont été formalisées, le 26 septembre 2008, par la signature entre la société M. Chapoutier et la société 3DMC d'un contrat de "mission de maîtrise d'ouvrage déléguée " à effet au 1er juillet 2008, moyennant une rémunération fixée forfaitairement à 120 000 euros HT.
La mission d'assistance technique et financière confiée à la société 3DMC aux termes de ce contrat s'étend de la phase pré-opérationnelle à la phase d'exécution, prend fin un an après la réception des travaux.

Il est notamment précisé pour la phase pré-opérationnelle que la société 3DMC doit prendre connaissance du dossier Ingeco, lire les DCE, émettre des commentaires, contrôler le dépouillement de l'appel d'offre et doit donner aux concepteurs les directives nécessaires pour la mise en forme des pièces contractuelles devant constituer les dossiers des marchés qu'elle est chargée de contrôler.
En ce qui concerne la phase d'exécution, il est notamment précisé qu'il lui appartient de notifier les marchés et les ordres de services, de s'assurer que la maîtrise d'?uvre prend les mesures qui paraîtront nécessaires pour redresser les anomalies qui pourraient être constatées sur le planning des travaux, la qualité des prestations et le non-respect de l'esprit des marchés et qui seraient de nature à affecter la bonne marche du chantier, d'assurer les visites de réception à l'issue desquelles est adressé un procès-verbal de réception.
La mission financière confiée à la société 3DMC consiste notamment à vérifier les devis présentés pour la réalisation de travaux supplémentaires, viser les décomptes mensuels dûment vérifiés par le maître d'?uvre et les transmettre au maître de l'ouvrage pour règlement, vérifier les décomptes généraux et définitifs proposés par le maître d'?uvre et les transmettre au maître de l'ouvrage pour avis définitif avant règlement.
Il est expressément mentionné que la mission de la société 3DMC ne se substitue pas à celle des concepteurs qui en conservent toutes les attributions et les responsabilités. Quelle que soit l'ampleur de la mission confiée à la société 3DMC, aucune des parties ne remet en cause sa qualité de mandataire du maître de l'ouvrage et elle n'est donc tenue d'aucune responsabilité de plein droit résultant des articles 1792 et suivant reposant sur les seuls constructeurs.
A l'encontre de la société M. Chapoutier, seule sa responsabilité contractuelle pour faute peut être recherchée.

Sur l'exécution de sa mission et sa rémunération :

Alors qu'en juillet 2008, les appels d'offres étaient en cours d'examen, le chantier en démarrage et le dépassement du budget initial déjà acquis dans son principe, la société M. Chapoutier a souhaité confier à la société 3DMC une mission d'assistance consistant notamment à vérifier la bonne exécution par la société Ingeco de sa mission de maître d'oeuvre.
Il convient cependant de relever que si la société 3DMC devait "prendre connaissance du dossier Ingeco", elle ne pouvait au stade de son intervention pallier les carences de la société Ingeco dues à la précipitation avec laquelle cette dernière est intervenue du fait des délais contraints.
La société 3DMC a participé à l'ensemble des réunions en présence de la société M. Chapoutier où les choix ont été opérés en fonction des besoins nouveaux exprimés et il ne résulte d'aucun des comptes rendus de réunions que la société 3DMC a manqué à l'un des chefs des missions qui lui ont été confiées.

Elle est au contraire intervenue alors que la société Ingeco n'avait pas rempli correctement sa mission de traitement des DGD pour recevoir les entreprises et transmettre à la société M. Chapoutier les décomptes établis.
La société M. Chapoutier n'a jamais reproché à la société 3DMC de manquements à sa mission au cours de l'exécution et il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle aurait commis des fautes engageant la responsabilité de la société M. Chapoutier.
La société 3DMC a mis en demeure la société M. Chapoutier par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2011 de lui verser le solde de ses honoraires, soit 15 787,20 euros TTC avant le30 juillet 2011.
Alors qu'aucune inexécution de sa mission par la société 3DMC n'est établie, il n'y a lieu à aucune réfaction des honoraires dus à la société 3DMC qui est donc bien fondée en sa demande en paiement de 15.787,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2011 et capitalisation des intérêts.
Aucune garantie n'est due à la société M. Chapoutier sur la condamnation qui sera prononcée à son encontre sur ce point.

Sur le dépassement du budget

Le rôle du programmiste est, dans un premier temps, d'aider le maître de l'ouvrage à définir ses besoins et à les mettre en adéquation avec les contraintes du projet. Sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage peut se poursuivre dans les phases de conception pour aider ce dernier à vérifier que toutes les attentes ont été intégrées, et que des réponses appropriées sont proposées par le maître d'oeuvre.
En l'espèce, alors que l'étude comparative confiée à la société Ingeco ne constitue pas une mission de programmiste ainsi définie et que l'expert souligne, en comparant ses résultats avec ceux de l'étude confiée à la société Pingat, que les deux études ont été réalisées avec sérieux, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Ingeco prévoyait expressément qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de définir le programme fonctionnel.
Or, il résulte des comptes rendus de réunions entre la société M. Chapoutier et la société Ingeco s'étant tenues entre le 17 octobre 2007 et la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre que la société M. Chapoutier a continué à délivrer des informations permettant la mise au point du projet.
Par la suite, les comptes rendus de réunions, du comité de pilotage et les comptes-rendus hebdomadaires de chantier démontrent qu'elle a continué en cours d'exécution du chantier à émettre de nouveaux besoins et des modifications dont le caractère tardif a été souligné à de nombreuses reprises par l'expert.
Si le montant des marchés confiés aux entreprises par la société M. Chapoutier n'est pas contesté, l'enveloppe budgétaire initialement allouée présente un dépassement de 4 477 000 euros.

Sous réserve de la reprise des dommages observés, l'ouvrage réalisé est conforme aux prestations demandées et au prix payé par la société M. Chapoutier.
Il en résulte que le dépassement du coût de la construction ainsi réalisé ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Il convient cependant de relever que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer.
L'indemnisation de ce préjudice doit être fixé à 100.000 euros.
Aucune faute de la société 3DMC à l'origine de ce préjudice n'étant établie, il n'y a pas lieu de la condamner in solidum avec la société Ingeco qui ne peut être garantie par la société 3DMC à ce titre.

Sur la garantie de la SMABTP :

Le contrat d'assurance souscrit par la société Ingeco auprès de la SMABTP contient à l'article 3.2.2 des conditions particulières une exclusion de garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir " du fait du non-respect (...) du coût prévisionnel des travaux auquel vous vous êtes engagés ".
Il résulte de ce qui précède que les dommages et intérêts mis à la charge de la société Ingeco constitue bien une conséquence de sa responsabilité engagée en raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire qu'elle s'était engagée à respecter.
Il convient donc de débouter la société Ingeco de sa demande de garantie sur ce point.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"Sur la responsabilité d'Ingeco dans le dépassement du budget

Attendu qu'après avoir adressé à la société Chapoutier en mai 2007 une étude comparative en vue de moderniser son outil de production, la société Ingeco a chiffré, dans son Avant Projet Sommaire (APS) d'octobre 2007 le projet, retenu par la société Chapoutier, à la somme de 10 426 615 euros, outre les compléments, soit 11 526 615 pour un bâtiment de 10 845 m2 ;
Attendu qu'en octobre 2007, la société Ingeco a communiqué à la société Chapoutier, pour signature, son marché d'ingénierie et d'architecture, lequel a été conclu pour un marché de maître d'?uvre et d'une mission complémentaire d'OPC sur la base d'un bâtiment de 10 845 m2 pour un coût estimé de 11 526 615 euros ;
Attendu qu'il est spécifié dans ce contrat que :
- Le maître d'?uvre répond? au programme fonctionnel fixé par le maître de l'ouvrage?

- Le maître de l'ouvrage fournit au Maître d'?uvre les données de base de l'étude et en conserve l'entière responsabilité. Qu'il définit les objectifs du projet, son calendrier et le budget consacré?
Attendu que les honoraires prévus dans cette proposition s'élevaient à :
- Bâtiments et autres lots techniques 495 000 euros HT
- Matériel et cuve 25 000 euros HT
Attendu que ce marché n'a été signé par la société Chapoutier qu'en mai 2008, alors que durant cette période de 6 mois, le projet avait évolué, à la demande de la société Chapoutier, qui avait pleinement connaissance que les estimations avaient aussi évoluées ;
Attendu qu'en effet, la société Chapoutier a signé le permis de construire le 16 février 2008, pour la construction d'un bâtiment de 14 477 m2 dont le coût final a été estimé à la somme de 16 906 749,20 euros, soit un dépassement de 4 783 452 euros, somme ramenée par l'expert à 4 477 000 euros ;
Attendu que les surfaces du bâtiment construit, constatées le cabinet Dunogier-Maisonnas, à la demande de Chapoutier, sont en corrélation avec celles prévues au permis de construire ;
Attendu que ces évolutions ont entraîné une évolution de l'économie du contrat, ce que ne pouvait ignorer le maître d'ouvrage ;
Attendu que la responsabilité de la programmation était clairement de la responsabilité du maître d'ouvrage, ce que l'expert ne manque pas de relever ;
Attendu que les ordres de services, signés par le maître d'ouvrage, élaborés sur la base des offres retenues des entreprises consultées, contiennent la description du lot et de son prix, lots par lots, et que les marchés, établis et transmis dès septembre 2008, n'ont fait que formaliser les offres retenues ;
Attendu que les documents produits montrent que la responsabilité de la société Ingeco n'est pas en cause dans son obligation d'informer et de conseiller le maître d'ouvrage ;
Attendu que si l'objectif de 12 000 000 d'euros était prévu à l'APS l'était pour une surface de 10 845 m2 il ne peut être retenu comme un objectif à atteindre alors que la surface devant être construite était de 14 477 m2 et ce, en toute connaissance du maître d'ouvrage ;
Attendu que, de surplus, la société Ingeco n'était ni contractant général, ni entreprise générale et qque le montant du dépassement par rapport à l'estimation de l'APIS n'est pas critiquable, ni critiqué en tant que tel ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société Chapoutier de ses demandes de dommages et intérêts relatives au préjudice allégués, né du dépassement du budget ;
Attendu qu'en date du 26/09/2008, la société Chapoutier a signé avec la société 3DMC un contrat de maîtrise d'?uvre délégué précisant que le mandataire exerce une action technique allant de l'ouverture du chantier? à la réception ;
Attendu que si le contrat, signé le 26/09/2008, précise que la mission démarre au 01/07/2008, elle n'a réellement démarré qu'en octobre 2008 ;

Attendu qu'alors la mission d'assistant à maitrise d'?uvre (AMO) ne pouvait que prendre acte d'un état de fait, à savoir le budget tel qu'il était alors défini ;
Attendu que la société 3DMC a respecté ses engagements contractuels de missions financières ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société Chapoutier de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Ingeco, de la société 3DMC et, in solidum, de la Smabtp et Allianz iard, leurs assureurs, de dommages et intérêts relatives au préjudice allégué, né du dépassement du budget ;

Sur les honoraires de la société Ingeco et la perte financière

Attendu que le contrat de maîtrise d'?uvre prévoyait les honoraires suivants :
- Matériel et cuve : 3,5% de 1 443 775 euros HT soit 50 532 euros HT, ramené à 25 000 euros HT,
- Bâtiments et lots techniques 5,5% de 10 082 840 euros HT, soit 554 556 euros HT ramené à 495 000 euros HT.
Ce qui finalement ramène les taux à respectivement 1,73% et 4,90%

Attendu que, comme il a déjà été dit plus haut, l'économie du contrat a été bouleversée par les modifications apportées au projet, tel qu'il était estimé initialement à l'APS ;
Attendu que la société Ingeco réclame un complément d'honoraires, de ce fait, dont les éléments de base de calcul sont, selon elle :
- Matériel et cuve de 33 208,54 euros HT ou 39 717,41 euros TTC,
- Bâtiments et lots techniques 613 804,87 euros HT ou 734 110,62 euros TTC ;
- Soit au total 773 828,03 euros TTC ;

Mais attendu que l'expert a relevé divers manquements de la société Ingeco, dans ses obligations contractuelles, notamment en ne produisant pas l'avant-projet définitif (APD) après l'APS ;
Mais attendu que si l'absence d'APD est avérée, la réalisation des prestations correspondantes n'est pas réellement constatée ;
Attendu qu'au visa des études d'exécution, aucune discordance n'a été relevée ;
Attendu que la société Ingeco démontre avoir rempli sa mission quant à la finalisation de la procédure de décompte ;
Attendu alors que si l'expert estime à 26% la moins-value sur les honoraires de la société Ingeco du fait des manquements qu'il a relevés, le tribunal estimera cette-moins-value partagée entre le maître de l'ouvrage et de maître d'?uvre, et la fixera à 13% du montant des honoraires, qu'il retiendra donc pour une somme de 87% de 773 828,03 euros, soit la somme de 673 230,8 euros TTC ;
Attendu que la société Chapoutier n'a réglé au titre de ces honoraires que 472 659,20 euros, ce qui n'est pas contesté ;

Attendu qu'alors, le tribunal dira que la société Chapoutier doit payer à la société Ingeco la somme de 673 230,38 - 472 659,20 = 200 571,18 euros TTC ;
Attendu par ailleurs que l'article 4.3.1 du contrat de maîtrise d'?uvre stipulait que la rémunération des travaux dans le cadre d'une mission ordonnancement coordination pilotage (OPC) était à la charge des entreprises, et que le CCP disposait que ces honoraires serait au taux de 3% du montant HT des travaux de chaque lot ;
Attendu que par avenant du 8 juillet 2008, il a été décidé que le taux serait ramené à 2,5% du montant de chaque lot, et que la société Chapoutier a décidé également de prendre à sa charge ces honoraires, ce qui n'est pas contesté ;
Attendu que la société Chapoutier a cessé d'honorer les factures adressées à ce titre par la société Ingeco à compter de mai 2009, et que Mr [H], sapiteur, a estimé que le solde des honoraires non réglées à ce titre s'élève à la somme de 228 243,07 euros TTC ;
Attendu que si la société Chapoutier fait état de courriers de deux entreprises insatisfaites de la mission d'OCP, elle n'a pas sérieusement contesté le bon accomplissement de cette mission et ne justifie pas en quoi elle ne devrait plus aucune somme au titre de cette mission ;
Attendu que la société Chapoutier sera aussi condamnée à payer cette somme à la société Ingeco et déboutera la société Chapoutier de sa demande de remboursement d'honoraires ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société Chapoutier à payer à la société Ingeco la somme de 200 571,18 + 228 243,07 = 428 814,25 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation à savoir le 7 mai 2013 et déboutera la société Chapoutier de sa demande de remboursement d'honoraires ;
Attendu que les factures de la société Ingeco portent la mention : conformément à la loi n°92-1441 du 31/12/1992, tout retard dans le règlement de la présente facture entraînera une pénalité de retard dont le taux sera de 1,03% par mois prorata temporis :
Attendu que les factures de la société Ingeco ne sont plus réglées par la société Chapoutier depuis octobre 2009 ;
Attendu alors que le tribunal condamnera la société Chapoutier à régler à la société Ingeco la somme de 1,03§ de 428 814,25 soit 4 416,90 euros par mois jusqu'au jour de la signification du présent jugement ;
Attendu que la société Chapoutier ne justifie pas que la société Ingeco soit condamnée à relever et garantir la société Chapoutier pour toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société 3DMC ;
Attendu que le tribunal déboutera la société Chapoutier de sa demande que la société Ingeco soit condamnée à relever et garantir la société Chapoutier pour toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société 3DMC ;

Sur les honoraires de la société 3DMC

Attendu que la convention signée entre la société Chapoutier et la société 3DMC le 26 septembre 2008 fixait, au titre de rémunération du mandataire, une rémunération forfaitaire de 120 000 euros HT, ou 143 520 euros TTC ;
Attendu que le solde de ces honoraires réclamé par la société 3DMC s'élève à 15 787,20 euros TTC ce qui signifie qu'elle a déjà perçu, à ce titre la somme de 127 732,80 euros TTC ;
Attendu que l'expert a relevé divers manquement dans ses obligations contractuelles de la part de la société 3DMC, en particulier en ne vérifiant pas systématiquement la mission d'Ingeco, mais aussi dans sa mission propre de maître d'ouvrage délégué, estimant à 25% la moins-value à appliquer sur le montant des honoraires contractuellement dus ;
Mais attendu que la société 3DMC, en particulier en ne vérifiant pas systématiquement la mission d'Ingeco, mais aussi dans sa mission propre de Maître d'ouvrage délégué, estimant à 25% la moins-value à appliquer sur le montant des honoraires contractuellement dus ;
Mais attendu que la société 3DMC justifie avoir régulièrement accompli sa mission AMO, tant dans la phase pré-opérationnelle que dans la phase d'exécution ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de limiter à 10% la réfaction à opérer sur les honoraires dus et ramènera le montant total des honoraires à 90% de 120 000 euros HT soit 108 000 euros HT ou 129 168 euros TTC ;
Attendu qu'alors, le solde des honoraires dus par la société Chapoutier à la société 3DMC s'élève à 129 168 - 127 732,80 = 1 435,20 euros TTC ;
Attendu que le tribunal condamnera la société Chapoutier à régler à la société 3DMC la somme de 1 435,20 euros TTC au titre du solde des honoraires et déboutera la société Chapoutier de sa demande de remboursement d'honoraires ;
Attendu que la société Chapoutier ne justifie pas que la société 3DMC soit condamnée à relever et garantir la société Chapoutier pour toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société Ingeco ;
Attendu que le tribunal déboutera la société Chapoutier de sa demande que la société 3DMC soit condamnée à relever et garantir la société Chapoutier pour toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société Ingeco ;

1°) ALORS QU'en constatant que toute modification du contrat du 29 février 2008 du contrat devait être formulée dans un avenant au contrat signé par les parties tout en jugeant que les changements dans le projet résultaient de " comptes rendus de réunions, du comité de pilotage et [d]es comptes rendus hebdomadaires de chantier " (p. 19 de l'arrêt), la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement QUE l'article 8-5 du contrat du 29 février 2008 liant les sociétés M. Chapoutier et Ingeco stipulait que " toute modification des obligations mises à la charge de chacune des parties par le contrat devra faire l'objet d'un avenant au contrat signé par les parties " ; qu'en jugeant que le dépassement de 4 477 000 euros n'était pas un préjudice indemnisable sans rechercher si un avenant avait été conclu entre la société M. Chapoutier et la société Ingeco autorisant cette dernière à dépasser le budget fixé dans le contrat initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QU'en jugeant que le dépassement du coût de la construction qui a été payé par la société M. Chapoutier ne constitue pas un préjudice indemnisable (p. 19 de l'arrêt) quand il résultait des constatations de l'arrêt qu'un tel dépassement était un dommage subi par la société M. Chapoutier qui avait été causé par les fautes contractuelles de la société Ingeco en ce qu'elle " n'a pas effectué l'APD, que les dossiers de consultations des entreprises sont insuffisamment détaillés et qu'elle n'a pas correctement effectué sa mission " (p. 16 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que " la société Ingeco n'a pas effectué l'APD, que les dossiers de consultations des entreprises sont insuffisamment détaillés et qu'elle n'a pas correctement effectué sa mission" (p. 16 de l'arrêt) sans pour autant rechercher si ces faits ne constituaient pas des fautes contractuelles de la société Ingeco susceptibles d'avoir causé un préjudice à la société M. Chapoutier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

5°) ALORS QU'en révisant le montant des honoraires dus à la société Ingeco par la société M. Chapoutier quand il résultait des constatations de l'arrêt (p. 16) ainsi que des termes du contrat du 29 février 2008 qu'il s'agissait d'un marché à forfait dont le prix ne pouvait être judiciairement modifié, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

6°) ALORS QU'en condamnant la société Ingeco à payer 100 000 euros à la société M. Chapoutier au titre de la perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'?uvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, c'est-à-dire au titre de la violation de son devoir d'information précontractuelle, sans pour autant rechercher comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société M. Chapoutier (p. 24) si la société Ingeco s'était conformée à son obligation contractuelle d'information en n'informant pas avec précision la société M. Chapoutier des risques de dépassement du budget et de retard au cours de l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

7°) ALORS, subsidiairement, QU'en n'exposant pas clairement sur quel fondement contractuel ou extracontractuel la cour d'appel a indemnisé la société M. Chapoutier de sa perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'?uvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, et 1382, devenu 1240, du code civil ;

8°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande à l'encontre de la société 3DM au motif que "la société M. Chapoutier n'a jamais reproché à la société 3DM de manquements à sa mission au cours de l'exécution" (p. 19 de l'arrêt) quand il résultait clairement des conclusions de la société M. Chapoutier qu'elle avait formulé de tels reproches (p. 63-64 des conclusions), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société M. Chapoutier et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

9°) ALORS QU'en jugeant qu' "aucune inexécution de sa mission par la société 3DM n'était établie" (p. 19 de l'arrêt) sans répondre au moyen opérant invoqué dans les conclusions d'appel de la société M. Chapoutier selon lequel l'expert avait retenu que la société 3DMC avait failli à tous les niveaux de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée (p. 63-64 des conclusions), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, subsidiairement, QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande à l'encontre de la société 3DM au motif que "la société M. Chapoutier n'a jamais reproché à la société 3DM de manquements à sa mission au cours de l'exécution et il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle aurait commis des fautes engageant la responsabilité de la société M. Chapoutier" (p. 19), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M. Chapoutier de sa demande tendant à ce que soient condamnées les sociétés Ingeco et 3DM, in solidum, à lui payer la somme de 38 117 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté du fait de leur manquement à l'obligation d'information et de conseil s'agissant du désenfumage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

"En ce qui concerne le chai rouge :

Le désordre de nature esthétique résultant de la suppression du mur séparant les 2 zones du chai à la demande de la société M. Chapoutier était apparent à la réception des travaux pour cette dernière.

Alors que l'ensemble des réserves effectuées lors de la réception des travaux a été levé, la société M. Chapoutier ne peut prétendre à rechercher la responsabilité des constructeurs, même sur le fondement de leur responsabilité contractuelle du fait du manquement à l'obligation de conseil.
Le mur séparant les 2 chais, destiné à permettre d'avoir des températures différentes dans les zones, n'a pas été construit, à la demande de la société M. Chapoutier. Bien qu'il apparaisse dans le DOE, il n'a pas été facturé à cette dernière ayant été déduit du DGD de la société Roux et Cabrera chargée de sa construction.
La proposition de rideau thermique faite par la société Ingeco pour remplacer ce mur n'a pas été retenue par la société M. Chapoutier, car elle n'était pas indispensable pour la première année d'exploitation. Le coût de cet équipement chiffré à 20.450 euros HT par l'expert selon le devis établi en 2009 à la demande de la société Ingeco, ne constitue par un préjudice indemnisable par les constructeurs, fût-ce au titre de leur obligation de conseil.
L'expert conclut en outre que la régulation de température et d'hygrométrie des 2 zones du chai rouge ne présente pas de dysfonctionnement. "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"Attendu que, selon les dires de l'expert, la société Ingeco et la société 3DMC ont bien manqué à leur devoir de conseil sur l'aspect esthétique des gaines de désenfumage, la société Chapoutier estimant son préjudice à 4 780 euros ;
Mais attendu que la société Chapoutier ne justifie pas de ce montant ;
Attendu que le tribunal déboutera la société Chapoutier de sa demande dirigée in solidum contre la société Ingeco et la société 3DMC au titre de l'aspect esthétique des gaines de désenfumage."

1°) ALORS QU'en jugeant que la société M. Chapoutier ne pouvait se prévaloir du manquement des sociétés Ingeco et 3DM à leur obligation de conseil au motif que les réserves effectuées lors de la réception des travaux par la société M. Chapoutier avaient été levées, quand la réception sans réserve des travaux ne rend inapplicable la responsabilité contractuelle pour faute prouvée qu'aux désordres apparents au jour de la réception des travaux, ce qui n'inclut pas le manquement à l'obligation de conseil dans l'élaboration et l'exécution du projet, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant invoqué dans les conclusions d'appel de la société M. Chapoutier selon lequel l'expert avait relevé que le système de désenfumage installé était inesthétique et que, dès lors, les sociétés Ingeco et 3DM avait une obligation contractuelle d'information et de conseil sur ce point à l'égard de la société M. Chapoutier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société M. Chapoutier en sa demande que soient condamnées les sociétés Ingeco et 3DM, in solidum, à lui payer la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté pour l'installation du chai blanc ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

" En ce qui concerne le chai blanc :

L'expert met en évidence un dysfonctionnement du système de refroidissement du chai blanc résultant d'un manque de puissance ne permettant pas d'assurer les besoins de refroidissement de ce local.
S'agissant non pas d'un ouvrage mais d'un élément d'équipement ne rendant pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce manque de puissance avéré relève de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"Mais attendu que la société M. Chapoutier exploite l'installation depuis 2009, ce qui signifie que l'installation n'est pas impropre à sa destination ;
Attendu que, comme l'expert l'analyse, la responsabilité de ce désordre relève relève autant de la défaillance d'Ingeco, au stade de la conception, de 3DMC et de SNEF, qui auraient dû alerter la société Chapoutier et qu'en conséquence le tribunal laissera à la charge de chacun 1/3 du coût des études et travaux pour y remédier ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal estimera équitable de condamner Ingeco, 3DMC et SNEF, chacun à payer à la société M. Chapoutier la somme de 15 000 euros au titre de cette non-conformité régulateur thermique et hygrométrique chai blanc et déboutera SNEF et son assureur Axa corporate solutions de leurs demandes de condamnation in solidum d'Ingeco et 3DMC de les relever et garantir de cette condamnation " ;

1°) ALORS QU'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement quand il est acquis qu'un chai dont la température ne peut être précisément contrôlée est impropre à sa destination en ce qu'il ne permet pas d'assurer un processus optimal de vinification, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-3 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement au motif inopérant adopté des premiers juges que la société M. Chapoutier exploite l'installation depuis 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne permettent pas d'établir qu'elle a recherché si l'ouvrage était impropre à sa destination à cause du défaut de puissance du système de refroidissement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-3 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement au motif inopérant adopté des premiers juges que la société M. Chapoutier exploite l'installation depuis 2009, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que le délai pour agir au titre de la garantie de bon fonctionnement de la société M. Chapoutier avait été interrompu au jour de la demande en référé-expertise et avait recommencé à courir au jour de la désignation de l'expert quand le délai pour agir en garantie biennale est interrompu par la demande en référé-expertise et qu'il est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1, 1792-3, 2239 et 2241 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M. Chapoutier de sa demande que soient condamnées in solidum les sociétés Snef, Ingeco, 3DM et leurs assureurs à lui payer la somme de 106 056 en réparation du préjudice supporté pour la mise en place d'une seconde chaudière, et 1 575,20 euros pour le préjudice subséquent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

" Sur le fonctionnement de la chaudière :

La société M. Chapoutier se plaint du fonctionnement permanent de l'unique chaudière installée, de l'absence de solution de secours en cas de panne et de l'absence d'économie sur le marché de travaux.
Si l'APS prévoyait 2 chaudières de 350 kW, le marché de travaux signé par la société M. Chapoutier prévoit une seule chaudière de 730 kW dont l'expert souligne qu'elle fonctionne correctement depuis les réglages effectués par la société Snef dans la première année de fonctionnement et met en évidence que ce choix d'une seule chaudière ne résulte pas d'une erreur mais d'un choix fait au moment des négociations et la mise au point du marché de la société Snef.

Il n'y a donc en l'espèce aucun désordre et aucun manquement de la société Ingeco et/ou de la société Snef à leur obligation de conseil. "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"Attendu que le choix de l'installation d'une seule chaudière, au lieu de deux comme initié à l'APS, résulte d'un choix délibéré, au moment de la négociation des marchés, dans le but de respecter le budget du projet, ce choix étant délibéré de Chapoutier ;
Attendu que le tribunal déboutera la société Chapoutier de sa demande dirigée in solidum envers Ingeco, 3DMC et Snef au titre de cette non-conformité chaudière. "

1°) ALORS QU'en jugeant que les sociétés Snef et Ingeco s'étaient conformées à leur obligation de conseil au motif inopérant que la société M. Chapoutier avait consenti qu'une seule chaudière plutôt que deux soit installée, la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche qui lui était pourtant demandée (p. 84-86 des conclusions de la société M. Chapoutier) relative au manquement des sociétés Snef, Ingeco et 3DM à leur obligation de conseil quant à la chaudière et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande à l'encontre de la société 3DM relative à la chaudière sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M. Chapoutier de sa demande que soient condamnées in solidum les sociétés Snef, Ingeco, 3DM et leurs assureurs à lui payer la somme de 158 243,11 euros en réparation du préjudice supporté pour l'inadaptation du réseau d'azote et de la nécessité pour elle de reprendre à sa charge le coût complet de l'installation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

"Sur le réseau d'azote :

La société M. Chapoutier dénonce l'impossibilité avec le réseau installé par la société Snef d'effectuer simultanément de l'inertage et du brassage.
Il convient cependant de constater qu'il résulte des constatations de l'expert que le réseau de distribution de l'azote installé avec une pression de 1 bar permet, conformément à la demande de la société M. Chapoutier, de réaliser l'inertage.

En effet, aux termes du compte rendu de réunion du 29 février 2008 en présence de M. [R], représentant la société M. Chapoutier, cette dernière a précisé que le réseau d'azote devait permettre notamment une simultanéité d'inertage pour 3 à 4 cuves de blanc par jour pour le débourdage pendant 3 semaines environ.
Si l'utilisation de l'azote a été évoquée pour le brassage et la désoxygénation, il a été demandé au maître d'?uvre, pour ce faire, de prévoir un réseau de distribution au-dessus des cuves, avec 2 raccords rapide pour chaque ligne de cuve.
La mise en place d'un second réseau a été évoquée en février 2009 mais non retenue par la société M. Chapoutier
Aucune demande afférente à la possibilité de procéder simultanément aux opérations de d'inertage et de brassage n'a été exprimée et il n'est pas indispensable que l'opération de brassage, dont le sapiteur en ?nologie souligne qu'elle dure au maximum 2 minutes, se fasse simultanément à l'inertage.
L'expert ne relève pas de non-respect des règles de l'art dans la mise en ?uvre du réseau ni de dangerosité par risque de pliage des cuves invoqué par la société M. Chapoutier qui a procédé au remplacement du réseau d'azote en 2014.
L'impossibilité de réaliser simultanément l'inertage et le brassage avec un seul réseau, et les manipulations décrites par le sapiteur pour isoler les cuves inertées et changer la pression du réseau d'azote pour effecteur le brassage en cas de réseau unique, dont il n'est pas établi qu'il a empêché la société M. Chapoutier de procéder à la vinification, ne constitue donc ni un désordre ni une non-conformité et il n'est pas établi que la société Ingeco ou la société Snef ont manqué à leurs devoirs de conseil sur ce point. "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"Attendu que le réseau d'azote, destiné à l'inertage et au brassage, aurait nécessité deux réseaux indépendants, mais ce second réseau, qui constituait une option, n'a jamais été demandé par Chapoutier, et, qui plus est, que cette installation a été définie par le Maître de Choi de Chapoutier, et a été intégrée dans le DCE lors de la réunion du 05/05/2008 ;
Attendu que le tribunal déboutera la société Chapoutier de sa demande dirigée in solidum envers Ingeco, 3DMC et Snef au titre de cette non-conformité du réseau d'azote. "

1°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant développé par la société M. Chapoutier dans ses conclusions d'appel (p. 79-80) selon lequel l'expert avait considéré que les sociétés Snef, Ingeco et 3DM n'avaient pas exécuté leur obligation d'information et de conseil quant au réseau d'azote, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande fondée sur le manquement des sociétés Snef et Ingeco à leur obligation d'information et de conseil quant au réseau d'azote en procédant par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande fondée sur le manquement de la société 3DM à son obligation d'information et de conseil quant au réseau d'azote sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M. Chapoutier de sa demande que soient condamnées in solidum les sociétés Snef, Ingeco, 3DM et leurs assureurs à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice supporté pour défaut d'un second suppresseur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

" Sur l'alimentation en eau :

En cours de chantier, un surpresseur a été commandé et installé par la société Snef. Cet équipement n'avait pas été prévu par la société Ingeco.
L'expert a mis en évidence la nécessite d'installer un second surpresseur dont le coût a été estimé à 6.000 euros HT, compte tenu de la valeur de la pression de l'eau qui n'avait pas été communiquée par le fournisseur d'eau dans la ZAC en création au moment du chantier.
Le coût de cet investissement ne constitue pas un préjudice résultant de la faute de la société Ingeco à l'encontre de qui aucun manquement à son obligation de conseil n'est établi. "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"Attendu qu'aucun reproche ne peut être fait à Ingeco, 3DMC ou SNEF quant à l'installation d'un second suppresseur, les informations relatives à la pression d'eau sur le réseau n'étant alors pas disponible ;
Attendu que l'expert précise qu'il y a donc bien lieu d'installer un second suppresseur, mais qu'en tout état de cause, la société Chapoutier aurait dû le payer ;
Attendu que le tribunal déboutera la société Chapoutier de sa demande dirigée in solidum envers Ingeco, 3DMC et SNE au titre de cette non-conformité du réseau d'azote. "

1°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant développé par la société M. Chapoutier dans ses conclusions d'appel (p. 86-87) selon lequel l'expert avait considéré que les sociétés Snef, Ingeco et 3DM n'avaient pas exécuté leur obligation d'information et de conseil quant au second suppresseur pour l'alimentation en eau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande fondée sur le manquement de la société Ingeco à son obligation d'information et de conseil quant au second suppresseur en procédant par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande fondée sur le manquement des sociétés Snef et 3DM à leur obligation d'information et de conseil quant au second suppresseur sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M. Chapoutier de sa demande que soient condamnées in solidum les sociétés Snef, Ingeco, 3DM et leurs assureurs à lui payer la somme de 70 100 euros en réparation du préjudice supporté pour défaut de système de traitement par froid négatif, et 41 074 euros pour le préjudice subséquent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

" Sur le traitement tartrique par froid négatif :

Il n'est pas contesté que la société M. Chapoutier a demandé que soit étudié un système de stabilisation tartrique avec un groupe froid qui suppose l'installation de cuves destinées à la précipitation tartrique.
Alors que cet équipement n'est pas indispensable pour procéder à la stabilisation tartrique du vin, il résulte du compte rendu de réunion du 19 juin 2008 concernant notamment la négociation du lot 19 concernant les cuves, que M. [R], représentant la société M. Chapoutier, a précisé que les cuves de 250hl destinées à la vinification étaient optionnelles.
Il a été ainsi demandé à la société Lasi par la société Ingeco de refaire son devis avec les 4 cuves Mirabel de 250 hl en option, conformément à la demande de la société 3DMC, représentant la société M. Chapoutier.
La décision concernant la fourniture des cuves étant différée, le fait que dans le marché lot 18 thermique, le groupe froid destiné au traitement tartrique n'ait pas été mentionné, ne constitue par un manquement de la société Ingeco à son devoir de conseil, l'absence de l'installation du système ne constituant pas, en tout état de cause, un désordre ni un préjudice, dans la mesure où cette installation non indispensable aurait dû être payée par la société M. Chapoutier. "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"Attendu que la société Chapoutier ne saurait reprocher à Ingeco, 3DMC ou Snef, l'absence de production de froid négatif pour stabilisation tartrique, alors le choix d'acquisition de cuves dédiées spécifiquement à la stabilisation tartrique n'avait pas été arrêté et qu'à plusieurs occasions, la société Chapoutier a laissé cette possibilité en option ;
Attendu que la société Chapoutier, qui savait parfaitement que cette installation, non obligatoire, n'a pas été commandée, n'est pas fondée maintenant à reprocher à Ingeco et à 3DMC le défaut de système de traitement tartrique par froid négatif " ;

1°) ALORS QU'en jugeant que la société M. Chapoutier a demandé à la société Ingeco que soit étudié un système de traitement par froid négatif tout en la déboutant de sa demande au motif que " le fait que dans le marché lot 18 thermique, le groupe froid destiné au traitement tartrique n'ait pas été mentionné " (p. 23 de l'arrêt) quand le maître d'?uvre est obligé d'informer et de conseiller le maître de l'ouvrage que le marché choisi ne permettra pas d'obtenir une construction ou des équipements conformes à ce qui était initialement prévu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande fondée sur le manquement des sociétés Snef et 3DM à leur obligation d'information et de conseil quant au système de traitement par froid négatif sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M. Chapoutier de sa demande que soient condamnées in solidum les sociétés Ingeco, 3DM, PMH et leurs assureurs à lui payer la somme de 237 299 euros en réparation du préjudice supporté pour le caractère inadapté des matériels livrés, donc non conforme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

"2/ Sur les désordres et préjudices relatifs au process vinicole

Le lot 27 confié à la société Finder Pompes a été réceptionné le 31 août 2009 avec réserves et par lettre du 8 septembre 2009, la société M. Chapoutier, par l'intermédiaire de la société 3DM, indiquant que certains matériels fournis ne fonctionnaient pas correctement, a fait part de ses remarques concernant la vis des conquets, l'emplacement des convoyeurs de vendange, le mauvais fonctionnement de l'égrappoir, le manque de puissance des pompes sous les égrappoirs, et les difficultés généré par le redler.
À la suite d'une réunion s'étant tenue le 21 septembre 2009, en présence de la société M. Chapoutier, de la société 3DMC et de la société Finder Pompes, cette dernière a :
- fait des propositions d'interventions pour améliorer le fonctionnement des conquets,
- préconisé d'échanger les tables vibrantes prévues au marché par des tapis,
- relevant que la société M. Chapoutier qui n'était pas satisfaite des égrappoirs fournis les avaient changés, a proposé la reprise et le remboursement des égrappoirs fournis pas ses soins " afin d'éviter tout contentieux ",
- relevé les critiques faites par la société M. Chapoutier sur le fonctionnement des redlers et préconisé le remplacement des redlers par des tapis,
- préconisé une intervention pour réaligner les lignes en fonction du matériel.

Il était indiqué que la société Finder Pompes examinerait toutes les possibilités techniques pour satisfaire le maître de l'ouvrage et interviendrait selon le planning de réception des vendanges et que la société M. Chapoutier restait dans l'attente de ces propositions techniques et financières.
Les diverses propositions faites par la société Finder Pompes n'ont pas été acceptées par la société M. Chapoutier qui les a estimées trop déséquilibrées pour parvenir à un accord amiable sur leur coût.
Il résulte des constatations de l'expert que l'installation confiée à la société Finder Pompes nécessite des ajustements d'une part, pour remédier à des dysfonctionnements mais aussi pour tenir compte de souhaits que la société M. Chapoutier n'avaient pas exprimés ni en phase de conception ni au moment de la mise au point du marché avec la société Finder Pompes, notamment en ce qui concerne l'exigence que demeure en bout de chaîne 70% de baies intègres.
L'expert n'a pas procédé à aucun chiffrage du coût des réparations nécessaires.
La société M. Chapoutier qui envisageait une action en garantie de parfait achèvement, ne l'a pas engagée dans le délai requis.
Dans son dire du 15 janvier 2012, elle fait état d'un devis qu'elle aurait fait établir après l'expertise portant sur une somme de 237.299 euros HT.
Il n'est produit aux débats aucun devis ni aucune facture.
Elle demande la condamnation in solidum des sociétés lngeco/3DM/Finder Pompes et leurs assureurs à lui payer la somme de 237.299 euros en réparation du préjudice supporté pour le caractère inadapté des matériels livrés et donc non conforme.
Elle ne fournit cependant aucune explication ni aucune pièce à l'appui de cette réclamation. Elle doit donc en être déboutée. "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

"Attendu qu'il est manifeste que la société Chapoutier, spécialiste de la production vinicole, disposait, directement et par son maître de chai, des connaissances suffisantes pour apprécier les caractéristiques de l'installation, telle que définie avec Ingeco, et qui lui a été vendue par Finder pompes, et qu'elle était un professionnel éclairé ;
Attendu que la société Finder pompes a seulement répondu à l'appel d'offre élaboré par Ingeco et validé par Chapoutier ;
Attendu que le pourcentage de baies entières, devant subsister à la fin de la trituration, n'a jamais été mentionné et encore moins contractualisé et que l'excès de trituration résulte d'éléments qui n'était pas à la charge de la société Finder pompes ;
Attendu que l'équipement tables vibrantes répond aux exigences de Chapoutier et que la vitesse des conquêts est adaptable ;
Attendu qu'en toute connaissance de cause, Chapoutier avait accepté les inconvénients des tapies évacuant les marcs ;
Attendu par ailleurs que le marché du 16 février 2009, issu du descriptif quantitatif mis au point entre Finder pompes et Chapoutier, est différent de la proposition initiale Ingeco, telle que formulée au DCE, avant la consultation des entreprises ; "

1°) ALORS QUE le juge est tenu d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe, quand bien même l'évaluation du dommage proposée ne serait appuyée d'aucune pièce ; qu'en constatant l'existence du préjudice subi par la société M. Chapoutier tout en refusant de l'évaluer au motif qu' " il n'est produit aux débats aucun devis ni aucune facture " (p. 25), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant l'existence d'un préjudice subi par la société M. Chapoutier tout en la déboutant de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre des sociétés Ingeco, 3DM et Snef au motif qu'aucun devis ni aucune facture susceptibles de justifier le montant de la somme de 237 299 euros hors taxes n'étaient produits aux débats, quand il lui appartenait de rechercher si les autres conditions de la responsabilité contractuelle étaient remplies avant, si cela était le cas, de procéder à l'évaluation du préjudice subi au regard des éléments dont elle disposait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande fondée sur le manquement des sociétés Ingeco, 3DM, PMH à leur obligation d'information et de conseil quant au process vinicol sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société M. Chapoutier de sa demande que soient condamnées in solidum les sociétés Ingeco, 3DM et leurs assureurs à payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice supporté en raison d'une non-conformité de l'auvent en réparation du préjudice subséquent à leurs manquements et ainsi aux travaux nécessaires à la mise en conformité de l'auvent pour répondre aux attentes légitimes de la société M. Chapoutier ou 21 120 euros au titre du préjudice valorisé par l'expert au titre de l'arrêt de la réception des vendanges les jours de pluie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

" Sur l'auvent réception vendange :

Cet auvent destiné à protéger la vendange de la pluie et du soleil, situé conformément aux plans dans le prolongement de la couverture du bâtiment en façade ouest, n'est affecté d'aucun désordre.
La société M. Chapoutier soutient qu'il n'est pas conforme à ses exigences concernant la protection de la pluie et du soleil pendant toute la journée.
L'expert relève qu'en effet la vendange est au soleil côté ouest en cours et en fin d'après-midi et qu'en cas de vent, la pluie sera nécessairement poussée contre le bâtiment en précisant " qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour s'en rendre compte ".
Il convient de relever qu'aucune réserve n'a été faite à la réception des travaux sur cet auvent dont les caractéristiques étaient pleinement apparentes pour la société M. Chapoutier et ce, d'autant qu'elle avait commencé à occuper partiellement les lieux à compter d'avril 2009, avant la réception des travaux.
L'absence de réserve à la réception des travaux couvrant les vices et défauts de conformité apparents, la société M. Chapoutier doit être déboutée de sa demande à ce titre. "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

" Attendu que l'auvent vendange a été positionné dès les plans de permis de construire, plans signés par le maître d'ouvrage et exécutés comme tel ;
Attendu que la société Chapoutier n'est donc pas fondée dans sa demande de préjudice et sera déboutée de sa demande dirigée in solidum envers Ingeco et 3DMC au titre de l'auvent réception de vendange. "

1°) ALORS QU'en concentrant sa motivation sur les vices et défauts de conformité de l'auvent quand la société M. Chapoutier faisait valoir, non pas un vice de construction ou une inadéquation entre les stipulations du contrat et l'exécution des travaux, mais un manquement des sociétés Ingeco et 3DM à leur obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé (p. 96-97 des conclusions d'appel de la société M. Chapoutier), si la responsabilité des sociétés Ingeco et 3DM au titre d'un manquement à leur obligation d'information, de conseil et de conception n'était pas engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier fondée sur le manquement des sociétés Ingeco et 3DM à leur obligation d'information, de conseil et de conception sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

4°) ALORS QU'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande relative au manquement à l'obligation d'information et de conseil des sociétés Ingeco et 3DM sans répondre au moyen opérant développé dans ses conclusions d'appel (p. 96) selon lequel l'expert avait retenu qu'" Ingeco a failli à sa mission de conception et de conseil [et] 3DM a failli à la sienne qui était de surveiller qu'Ingeco avait bien exécuté sa propre mission " (p. 132 du rapport), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société M. Chapoutier en sa demande que soit nommé un expert dans le cadre de l'installation du système d'extraction de CO2 dont l'expert [Z] a dit qu'il ne fonctionnait pas parfaitement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

"En ce qui concerne l'extraction de CO2 :

Il résulte des constatations de l'expert que le système mis en place malgré les manquements au niveau des études d'exécution permet l'extraction de CO2 dans les zones 1 et 2 du chai rouge.
S'il en est ainsi également dans la zone 3 du chai blanc, l'expert relève que la capacité du local a évolué entre la phase d'avant-projet et la fin du chantier mais que le système d'extraction n'a pas été modifié en conséquence et souligne ainsi que si le système permet d'extraire le C02 produit, le besoin maximum estimé est supérieur à la capacité de l'extracteur en place de 3000m3/h.

S'agissant non pas d'un ouvrage mais d'un élément d'équipement ne rendant pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, le manque de capacité de l'extracteur relève de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil. "

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

" Attendu que le rapport de l'expert précise que l'extraction de CO2 ne pose pas de problème pour la zone I, que le système mis en place pour la zone 2 permet d'extraire le CO2 produit par un fonctionnement intermittent, que pou la zone 2, le système permet d'extraire le CO2 produit ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal estimera qu'aucune expertise supplémentaire ne s'impose, et rejettera la demande d'expertise de la société Chapoutier. "

ALORS QU'en jugeant que le système d'extraction de CO2 n'est pas un ouvrage mais un élément d'équipement ne rendant pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination quand il est établi que, dans le processus de vinification, le système d'extraction de CO2 doit parfaitement fonctionner pour qu'il soit conforme à sa destination en ce qu'il assure la sécurité des personnels risquant une intoxication à ce gaz susceptible d'être mortelle, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-3 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ingeco

Le premier moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société M. Chapoutier à payer à la société Ingeco la somme de 24.876,80 ? seulement au titre du solde de ses honoraires ;

Aux motifs que sur le contenu de la mission et la rémunération :
« aux termes du contrat dénommé « Marché d'Ingénierie et d'Architecture»
signé le 29 février 2008, la société M. Chapoutier a confié à la société Ingeco une mission complète conception-exécution du projet, comprenant notamment :

- études d'avant-projet (APS et APD),
- études de projet,
- assistance pour passation des contrats de travaux,
- direction de l'exécution des contrats de travaux,
- OPC : Ordonnancement-Coordination-Pilotage,
- assistance à la réception ;

il est précisé que la maîtrise d'oeuvre répond au programme fonctionnel fixé par le maître de l'ouvrage et propose une solution technique et esthétique qui permette de réaliser ce projet, dans l'enveloppe budgétaire et les délais qui lui sont assignés, le respect du calendrier d'exécution du projet étant présenté comme une condition essentielle du contrat pour le maître de l'ouvrage ;
l'article 5 du contrat dispose :
« Le montant global HT des honoraires a été fixé forfaitairement à 520.000 euros HT.

Ce montant correspond aux prestations à réaliser définies dans l'APS du 25 février 2008, annexé au présent contrat.

Il a été calculé sur les bases de :
a) Matériel et cuves :
1.443.775 x 3,5% = 50.532 HT ramené à 25.000 HT,
b) Bâtiments et autres lots techniques :
10.082.840 x 5,5% = 554.556 HT ramené à 495.000 HT » ;
il est mentionné que le montant des travaux cités sont les objectifs à atteindre par le maître d'oeuvre pour la réalisation de l'investissement correspondant aux prestations chiffrées dans le document plan directeur annexé au contrat et précisé :
« Si le maître d'oeuvre permet au maître d'ouvrage de faire mieux (plus économique) que ces objectifs, il percevra une rémunération complémentaire représentant un pourcentage de la différence entre le montant de l'objectif et le montant de la réalisation.
a) Matériel et cuves : 15%,
b) Bâtiments et autres lots techniques : 25% » ;

l'article 8-5 prévoit que toute modification des obligations mises à la charge de chacune des parties par le contrat devra faire l'objet d'un avenant signé par les parties ;

l'avant-projet sommaire annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre mentionne au chapitre V « Approche Economique » :

«L'estimation des travaux présentée ci-après correspond aux aménagements proposés suivant le plan joint.

Les coûts travaux sont basés sur prix constatés en fin d'opération sur des opérations similaires au présent objet, corroborés par des avants-métrés et chiffrages sur les équipements et prestations spécifiques. A prestations égales, nous garantissons la fiabilité de cette estimation.

Les phases ultérieures d'études permettront l'optimisation des prestations projetées par rapport à l'enveloppe budgétaire allouée.

Le chapitre E Option permettra d'ajuster les prestations selon le retour des offres d'entreprises et leur niveau de prix afin de respecter l'enveloppe des 11,4 millions d'euros HT maximale » ;

le chiffrage des postes au 3 janvier 2008 mentionné dans ce même chapitre faisait apparaître un total de 11.378.870 euros HT, outre les options susvisées pour la somme de 2.378.000 euros HT ;

il n'est pas contesté que ce chiffrage des travaux pourtant daté du 3 janvier 2008, a évolué entre octobre 2007 et février 2008, que le compte rendu du 3 janvier 2008 fait état d'une estimation à 13,8 millions d'euros pour 11.947 m², tout en soulignant que pour rentrer dans l'objectif de prix, il sera nécessaire de trouver des compromis et que la demande de permis de construire signée par la société M. Chapoutier le 15 février 2008 et déposée le 26 février 2008 porte sur une surface de 14.477 m² ;

alors que les discussions entre les parties se sont poursuivies, le contrat élaboré en octobre 2007 porte une date dactylographiée de signature par les deux parties au 29 février 2008 ;

quel que soit le litige opposant les parties sur le dépassement du budget à hauteur de 4.477.000 euros, il convient de relever que le seul document contractuel signé alors que les discussions se poursuivaient sur le coût du projet, envisage une augmentation des honoraires de la société Ingeco, uniquement en cas de baisse de l'enveloppe budgétaire fixée à 12 millions d'euros HT ;
aucun avenant n'a été signé permettant à la société Ingeco de percevoir une rémunération supplémentaire à la somme forfaitaire de 520.000 euros HT, soit 621.920 euros TTC ;

si le calcul a été fait sur la base de l'enveloppe initiale, son montant a été fixé à une somme inférieure au calcul basé sur cette assiette, confirmant le caractère forfaitaire de la somme retenue par les parties pour l'ensemble des missions confiées à la société Ingeco ;

en l'absence de toute clause d'augmentation des honoraires en cas de dépassement du montant des travaux et en l'absence d'avenant pourtant exigé au contrat, il convient de conclure que la société Ingeco ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire ;

la société Ingeco ayant perçu la somme de 472.659,20 euros TTC, le solde de sa facture s'élève à 149.260,80 euros ;

sur la réalisation de la mission :

il résulte des documents fournis aux débats et de l'analyse faite par l'expert, que la société Ingeco n'a pas effectué l'APD, que les dossiers de consultation des entreprises sont insuffisamment détaillés et qu'elle n'a pas rempli correctement sa mission afférente aux décomptes définitifs ;

si l'absence de formalisation de l'APD et le caractère sommaire des DCE peut s'expliquer par le délai très court imposé pour une telle construction, la société Ingeco qui l'a expressément accepté, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant cette circonstance ;

quelles que soient les conséquences des insuffisances de la société Ingeco qui n'a pas effectué la totalité des missions qui lui étaient confiées, elles justifient, compte tenu de leur part dans la rémunération totale prévue, une réfaction des honoraires convenus à hauteur de 20 %, soit 124.384 euros ;

il convient donc de fixer à (621.920 - 124.384) 497.536 euros TTC la somme due par la société M. Chapoutier à la société Ingeco au titre de ses honoraires ;

la société Ingeco ayant perçu la somme de 472.659,20 euros TTC, il lui reste dû la somme de 24.876,80 euros » (arrêt pp. 15 à 17) ;

1) Alors que la société Ingeco a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp.
28 à 34), qu'elle avait élaboré une étude comparative en mai 2007 envisageant la construction d'un ouvrage de 10.845 m², pour un coût estimé à 11.526.615 ? HT, que ces données avaient été reprises dans l'APS soumis au maître d'ouvrage en octobre 2007, date à laquelle avait également été adressé à celui-ci le contrat évaluant ses honoraires sur la base de ce coût des travaux ; qu'elle a encore précisé que, dans l'APS finalement annexé au contrat le 25 février 2008, le projet avait déjà évolué, portant sur 11.947 m² pour un coût estimé à 13.756.870 ? HT ; qu'elle a ajouté que le contrat de maîtrise d'oeuvre transmis au maître d'ouvrage, visant ce dernier APS, n'avait été signé par la société M. Chapoutier que le 29 février 2008, soit à une date postérieure à la demande de permis de construire que le maître d'ouvrage avait signée, le 16 février 2008, qui portait sur une surface à construire à 14.477 m² ; que ce n'était donc pas le même ouvrage qui a été construit mais un autre, plus grand de 30 % et mieux équipé ; que, constatant que l'ouvrage voulu par la société M. Chapoutier avait ainsi considérablement évolué au fil du temps, la société Ingeco a soutenu que sa cocontractante avait fait preuve de mauvaise lorsqu'elle avait retourné le contrat à une date à laquelle elle savait parfaitement que l'ouvrage n'était déjà plus le même et que les estimations avaient évolué, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir du forfait initialement convenu pour le projet d'ouvrage d'origine, et que le maître d'oeuvre était fondé à réévaluer ses honoraires au regard du montant définitif des travaux validés par le maître d'ouvrage ; que pour décider que la société Ingeco ne pouvait prétendre à aucune rémunération supplémentaire, la cour a retenu que le seul document signé, alors que les discussions se poursuivaient sur le coût du projet, n'envisageait une augmentation des honoraires qu'en cas de baisse de l'enveloppe budgétaire fixée à 12 millions d'euros et qu'aucun avenant n'avait été signé permettant à la société Ingeco de percevoir une rémunération supérieure à la somme forfaitaire de 520.000 ? HT ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître d'oeuvre invoquant la mauvaise foi du maître d'ouvrage dans la formation du contrat, qui lui interdisait de se prévaloir du caractère initialement forfaitaire envisagé par les parties, dès lors qu'à la date de signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, le projet ne correspondait déjà plus, en surface construite et en coût, à l'ouvrage initialement envisagé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que la société Ingeco a également soutenu, dans ses conclusions d'appel (pp. 33 à 36), qu'il était contractuellement convenu un montant d'honoraires fixé forfaitairement à 520.000 ? HT, pour un ouvrage correspondant à une superficie de 10.845 m² et un montant de travaux de 11.526.615 ? HT, mais que le projet avait considérablement évolué par la suite puisque le montant des travaux, après les nombreuses et tardives modifications apportées au projet par le maître d'ouvrage, s'élevait à 16.128.643,13 ? HT pour une superficie de 14.477 m², soit une augmentation de plus de 30 % de la surface et du prix de l'ouvrage construit ; qu'elle en déduisait que ce bouleversement de l'économie du contrat justifiait que des honoraires complémentaire lui soit versé, estimés à 431.037,89 ? TTC, somme au demeurant validée par l'expert judiciaire et son sapiteur financier ; que pour condamner le maître d'ouvrage à payer au maître d'oeuvre la somme de 24.876,80 ? seulement au titre du solde de ses honoraires, la cour d'appel a relevé qu'aucun avenant n'a été signé permettant à la société Ingeco de percevoir une rémunération supplémentaire à la somme forfaitaire de 520.000 ? HT (arrêt p. 16) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ingeco faisant valoir que l'expression par la société M. Chapoutier de nouveaux besoins après la fixation du prix de ses honoraires et les modifications exigées par cette société, tant durant la conception du projet que durant son exécution, avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat justifiant le versement d'honoraires complémentaires au maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ingeco à payer à la société M. Chapoutier une somme de 100.000 ? de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Aux motifs que « sur le dépassement du budget
le rôle du programmiste est, dans un premier temps, d'aider le maître de l'ouvrage à définir ses besoins et à les mettre en adéquation avec les contraintes du projet ; sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage peut se poursuivre dans les phases de conception pour aider ce dernier à vérifier que toutes les attentes ont été intégrées, et que des réponses appropriées sont proposées par le maître d'oeuvre ;

en l'espèce, alors que l'étude comparative confiée à la société Ingeco ne constitue pas une mission de programmiste ainsi définie et que l'expert souligne, en comparant ses résultats avec ceux de l'étude confiée à la société Pingat, que les deux études ont été réalisées avec sérieux, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Ingeco prévoyait expressément qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de définir le programme fonctionnel ;

or, il résulte des comptes rendus de réunions entre la société M. Chapoutier et la société Ingeco s'étant tenues entre le 17 octobre 2007 et la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre que la société M. Chapoutier a continué à délivrer des informations permettant la mise au point du projet ;

par la suite, les comptes-rendus de réunions, du comité de pilotage et les compte rendus hebdomadaires de chantier démontrent qu`elle a continué en cours d'exécution du chantier à émettre de nouveaux besoins et des modifications dont le caractère tardif a été souligné à de nombreuses reprises par l`expert ;

si le montant des marchés confiés aux entreprises par la société M. Chapoutier n'est pas contesté, l`enveloppe budgétaire initialement allouée présente un dépassement de 4.477.000 euros ;

sous réserve de la reprise des dommages observés, l'ouvrage réalisé est conforme aux prestations demandées et au prix payé par la société M Chapoutier ;

il en résulte que le dépassement du coût de la construction ainsi réalisé ne constitue pas un préjudice indemnisable ;

il convient cependant de relever que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer ;

l'indemnisation de ce préjudice doit être fixé à 100.000 euros » (arrêt pp. 19 et 20) ;

1) Alors que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel a énoncé que « la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer » (arrêt p. 20) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique, contractuel ou extracontractuel, de la condamnation qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) Alors, subsidiairement, qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi statué au regard d'une obligation précontractuelle d'information pesant sur la société Ingeco, celle-ci n'était tenue, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre définissant sa mission, d'effectuer aucune étude de synthèse au profit du maître d'ouvrage, et n'était redevable à son égard d'aucune obligation d'information sur le montant des prestations souhaitées, ou les choix à opérer, qui devaient être évalués dans le cadre de la mission confiée par le maître d'ouvrage ; qu'en prononçant dès lors à son encontre une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3) Alors, très subsidiairement, qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi statué au regard d'une obligation contractuelle d'information pesant sur la société Ingeco, celle-ci n'était pas encore missionnée par le maître d'ouvrage, avant la signature de son contrat de maîtrise d'oeuvre par ce dernier, pour effectuer une étude de synthèse et lui donner toute information utile sur le montant des prestations souhaitées, ou les choix à opérer ; qu'en prononçant à son encontre une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

4) Alors, encore plus subsidiairement, que la cour d'appel a constaté que le maître d'ouvrage, chargé d'établir le programme fonctionnel du projet, avait donné les informations nécessaires à la mise au point du projet, au fur et à mesure entre octobre 2007 et jusqu'à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, en février 2008, mais également qu'il avait, après la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre et même durant l'exécution des travaux, présenté de nouvelles exigences et apporté des modifications à son projet ; que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a affirmé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée « dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre » du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer (arrêt, p. 20) ; qu'en statuant ainsi, quand elle mettait en exergue le fait que, compte tenu de l'évolution tardive des souhaits et choix de la société M. Chapoutier, la société Ingeco ne disposait pas des éléments, que seul détenait le maître d'ouvrage, qui lui auraient permis de formaliser une étude de synthèse propre à informer ce dernier, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, sur le montant des prestations qu'il souhaitait et les choix éventuels à opérer, caractérisant ainsi l'absence de faute du maître d'oeuvre à l'égard du maître d'ouvrage au regard de son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5) Alors, encore plus subsidiairement, qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

6) Alors, encore plus subsidiairement, que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a estimé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer (arrêt, p. 20) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que « le compte-rendu du 3 janvier 2008 [faisait] état d'une estimation à 13,8 millions d'euros pour 11.947 m², tout en soulignant que pour rentrer dans l'objectif de prix, il [serait] nécessaire de trouver des compromis » (arrêt p. 16), ce dont il résultait que le maître d'oeuvre avait, un mois seulement avant la signature de son contrat par le maître d'ouvrage, informé ce dernier du dépassement prévisible du montant des travaux initialement envisagé, compte tenu de l'évolution des modalités du projet souhaité par la société M. Chapoutier, ainsi que de la nécessité de trouver des compromis pour essayer de respecter le budget initialement envisagé, d'où il suivait que la société Ingeco n'avait pas failli à son obligation d'information à l'égard du maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

7) Alors, encore plus subsidiairement, qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

8) Alors, à titre infiniment subsidiaire, que la cour d'appel a constaté que le maître de l'ouvrage devait définir le programme fonctionnel, qu'il résulte des comptes-rendus de réunions entre la société M. Chapoutier et la société Ingeco, entre le 17 octobre 2007 et la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, le 28 février 2008, que le maître d'ouvrage a continué à délivrer des informations permettant la mise au point du projet, et enfin que, par la suite, les comptes rendus de réunions, du comité de pilotage et les compte rendus hebdomadaires de chantier démontrent qu'elle a continué en cours d'exécution du chantier à émettre de nouveaux besoins et des modifications dont le caractère tardif a été souligné à de nombreuses reprises par l'expert (arrêt p. 19) ; que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a affirmé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance « d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer » (arrêt, p. 20) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'à supposer même que la société Ingeco ait commis une faute à l'égard de la société M. Chapoutier en ne l'informant pas, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, cette faute était, en toute hypothèse, sans lien de causalité avec le préjudice allégué par la société M. Chapoutier, qui avait continué, même après cette date et encore durant les travaux, à émettre de nouveaux besoins et à demander des modifications tardives, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

9) Alors, à titre infiniment subsidiaire, qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ingeco

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ingeco de sa demande de garantie formée contre son assureur, la Smabtp ;

Aux motifs que « le contrat d'assurance souscrit par la société Ingeco auprès de la SMABTP contient à l'article 3.2.2 des conditions particulières une exclusion de garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir « du fait du non-respect (...) du coût prévisionnel des travaux auquel vous vous êtes engagés » ;

il résulte de ce qui précède que les dommages et intérêts mis à la charge de la société Ingeco constitue bien une conséquence de sa responsabilité engagée en raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire qu'elle s'était engagée à respecter ;

il convient donc de débouter la société Ingeco de sa demande de garantie sur ce point » (arrêt, p. 20) ;

Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a condamné la société Ingeco à payer 100.000 ? de dommages-intérêts à la société M. Chapoutier en relevant que « la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée, dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer» (arrêt p. 20) ; que pour débouter la société Ingeco de son action en garantie contre la Smabtp au titre de cette condamnation, la cour d'appel a retenu que les dommages-intérêts mis à sa charge constituaient une «conséquence de sa responsabilité engagée à raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire qu'elle s'était engagée à respecter », faisant l'objet d'une exclusion de garantie ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations que la responsabilité de l'assurée était engagée à raison de l'insuffisance d'information fournie au maître d'ouvrage, dès la signature du contrat, sur l'évaluation des prestations attendues et les choix éventuels à opérer, et non en raison d'un dépassement du budget, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la police d'assurance garantissant la société Ingeco des dommages immatériels engageant sa responsabilité, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16657
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-16657


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award