LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 641 FS-D
Pourvoi n° G 19-15.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
Le Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-15.631 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Syndicat pour la défense des postiers, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 avril 2019), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a saisi, le 26 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de la société La Poste (La Poste) pour refus de lui accorder une audience et le versement d'une provision à valoir sur la réparation à intervenir à titre de discrimination syndicale. La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
3. La Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors « que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III. »
Réponse de la Cour
4. Le Tribunal des conflits a, par arrêt du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé :
« (...) Pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d'exercice du droit syndical au sein de La Poste, faisant l'objet du présent litige, il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptées en 1990 alors que le personnel de La Poste était composé de fonctionnaires et n'ont pas été remises en cause par la suite, notamment pas par la loi du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l'application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l'exercice du droit syndical, n'en sont pas séparables. Il s'ensuit que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée. Il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative » (§ 13 et 14).
5. Il en résulte que, si relève de la compétence administrative la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.
6. Dès lors la cour d'appel a retenu exactement que les décisions par lesquelles La Poste invite les organisations syndicales à des réunions de concertation et attribue à ces organisations des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Syndicat pour la défense des postiers aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le syndicat pour la défense des postiers
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le SDP de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le fond aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, l'atteinte aux droits syndicaux qui peut résulter du refus par l'employeur d'accorder une audience bilatérale à une organisation syndicale constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés ; que s'agissant de la question litigieuse, il ressort de l'accord du 21 juin 2004 relatif au dialogue social dans l'entreprise, dont le SDP revendique, l'application, qu'il a pour objet de préciser les conditions du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives et la direction de la SA La Poste par l'organisation des modalités d'information, de concertation, de négociation et de consultation des partenaires sociaux au travers des réunions des comités paritaires et des réunions de négociation, plénières et bilatérales ; que cet accord cadre ne prévoit toutefois aucune disposition concrète ; qu'il convient donc de se référer aux modalités prévues par le décret n°82-447 du 28 mai 1982 et par l'accord collectif cadre du 4 décembre 1998, sachant qu'il n'est pas contesté que le SDP n'est pas une organisation syndicale représentative ; qu'à cet égard il résulte du I et du II de l'article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 que « sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion » les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ; que par ailleurs, il ressort du paragraphe 522 de l'accord du 4 décembre 1998, figurant au A-intitulé « les droits reconnus à l'ensemble des organisations syndicales » que des autorisations d'absence pour participation aux activités institutionnelles et aux réunions de concertation et de négociation organisées par la poste sont accordées, hors enveloppe définie au paragraphe 5212, aux représentants syndicaux appelés à siéger au sein des « réunions bilatérales et audiences accordées par les directeurs ou les chefs d'établissement, soit à leur initiative, soit la demande des organisations syndicales » ; qu'il s'en déduit que même pour une organisation syndicale non représentative, les représentants syndicaux participant à une réunion bilatérale ou à une audience accordée par la direction, doivent dans tous les cas, que la réunion ou l'audience ait été accordée à l'initiative de l'organisation ou de la direction, bénéficier d'une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation ou d'un document informatif de la rencontre ; qu'en l'occurrence, le 30 mai 2018 M. [R] [P], ès qualités de secrétaire général du SDP, a déposé une demande d'audience auprès de la direction du centre des paiements « afin de procéder à un tour d'horizon concernant l'activité de votre centre, du rattachement de deux autres entités et des problèmes rencontrés par le personnel », à laquelle le directeur des ressources humaines a répondu favorablement en proposant une audience le vendredi 8 juin à 14 heures ; qu'il n'est pas contesté que cette date a été repoussée à la demande de l'organisation syndicale, pour être fixée en définitive au 20 juin 2018, date à laquelle le SDP ne s'est pas présenté au motif qu'il n'avait pas reçu de convocation officielle ; qu'or, le SDP ne peut valablement soutenir que la SA La Poste a refusé de lui accorder une audience bilatérale en ne lui adressant pas une convocation officielle alors que cette audience lui a été accordée et qu'il ne démontre pas que des autorisations d'absence pour participer à l'audience du 20 juin 2018, qui pouvaient être demandées sur la base du courriel faisant droit à la demande d'audience bilatérale litigieuse en application de l'article 15 du décret du 28 mai 1982, lui ont été refusées ; que dès lors il n'établit pas que cette audience bilatérale ne s'est pas tenue du fait de l'employeur qui n'aurait pas respecté les dispositions réglementaires applicables, toutes les considérations relatives au préavis de grève déposé par la CFTC ou aux moyens qui auraient dû lui être accordés pour l'organisation des élections professionnelles, auxquelles il est établi que le SDP a en définitive participé, étant inopérantes pour la résolution du litige soumis à la cour ; qu'enfin, ayant obtenu une réponse favorable à sa demande d'audience bilatérale, le SDP ne démontre pas par les pièces produites aux débats qu'il a fait, sur ce point, l'objet d'un traitement différent de celui réservé aux autres organisations syndicales ; qu'il s'en déduit que le SDP ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que l'ordonnance déférée doit donc être confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de condamnation de La Poste pour discrimination aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) ne démontre nullement l'urgence qu'il y aurait à statuer sur ce point ; que le SDP ne démontre pas non plus l'existence d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où il ne s'appuie sur aucun fondement juridique, pour justifier une demande de convocation officielle, alors qu'il n'est pas contesté que des rendez-vous lui ont été proposés avec la direction ; qu'en conséquence, la demande de condamnation de La Poste pour discrimination sera rejetée ; que Sur la demande de provision aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'existence de l'obligation apparait à ce stade de la procédure apparait à ce stade de la procédure, sérieusement contestable, du moins telle que présentée par le Syndicat pour la Défense des Postiers ; qu'en conséquence de quoi, le Syndicat pour la Défense des Postiers sera débouté de sa demande de provision et de l'ensemble de ses autres demandes ; que le Syndicat pour la Défense des Postiers sera condamné aux dépens et à verser à La Poste la somme de 3 000 ? sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de sanctionner, le fait pour l'employeur, ayant accordé une réunion bilatérale ou une audience à une organisation syndicale, de refuser de délivrer la convocation officielle indispensable pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter le SDP de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, qu'un simple document informatif de la rencontre suffit pour obtenir une autorisation syndicale d'absence, lorsque le paragraphe 522 de l'accord sur l'exercice du droit syndical du 4 décembre 1998, faisant l'objet de l'instruction du 26 janvier 1999, prévoit qu'une telle autorisation est « accordée de plein droit et sur simple présentation de la convocation », ce qui démontre bien qu'une convocation officielle doit être délivrée par l'employeur, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé, par refus d'application, ensemble l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de sanctionner, le fait pour l'employeur, ayant accordé une réunion bilatérale ou une audience à une organisation syndicale, de refuser de délivrer la convocation officielle indispensable pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter le SDP de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, qu'un simple document informatif de la rencontre suffit pour obtenir une autorisation syndicale d'absence, conformément aux dispositions du décret n°82-447 du 28 mai 1982, notamment le I et le II de l'article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, alors pourtant que l'accord sur l'exercice du droit syndical du 4 décembre 1998, faisant l'objet de l'instruction du 26 janvier 1999, s'est substitué à ce décret qui n'est donc plus applicable, comme le soulignait le SDP, la cour d'appel a de surcroît violé le décret susvisé, par fausse application, ensemble l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ; Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif soulevée par La Poste ;
AUX MOTIFS QUE " Depuis la modification de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 « relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications », créant deux personnes morales de droit public, La Poste et France Telécom, par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 « relative à l'entreprise publique la poste et aux autres activités postales », qui transforme l'entreprise publique La poste en société anonyme, il est constant que cette dernière comprend dans ses effectifs, d'une part, des agents publics, recrutés antérieurement à la privatisation de l'entreprise et dont le statut continue à être régi par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et, d'autre part, des agents contractuels de droit privé, dont le statut est régi par les dispositions du code du travail ou les dispositions conventionnelles.
En outre par l'effet de la loi du 9 février 2010, la SA LA POSTE et ses filiales « constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité ».
Par conséquent l'entreprise est désormais soumise aux règles de droit privé, sauf en ce qui concerne les questions relatives à l'application du statut de ses agents relevant de la fonction publique et celle relatives à l'organisation du service public, qui relèvent des juridictions de l'ordre administratif.
A défaut de dispositions légales contraires, s'agissant de l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise, il reste régi par le décret n°82-447 du 28 mai 1982 « relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique », modifié par plusieurs décrets successifs en 2012, 2013, 2014 et 2017 et par l'accord collectif cadre du 4 décembre 1998 sur l'exercice du droit syndical au sein de la société La Poste, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a encore actuellement vocation à s'appliquer à l'ensemble des agents de la société quel que soit leur statut. En effet il n'est pas démontré, ni même soutenu, qu'il a été valablement dénoncé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 2010 et que les modalités d'exercice des droits collectifs qu'il régulait ont été renégociées dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail pour la dénonciation d'un accord d'entreprise et la négociation collective qui s'appliquent à compter du 1er mars 2010, date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au changement de statut de l'entreprise.
Pour autant, les décisions accordant ou refusant à une organisation syndicale les droits et moyens auxquels elle estime devoir prétendre en application des dispositions qui en découlent, ne constituent pas, jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce, des décisions individuelles touchant à l'organisation du service public ou à l'application du statut des fonctionnaires, le représentant de l'organisation fut-il titulaire de ce statut, de sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la contestation de ces décisions relatives à l'exercice du droit syndical. Le premier juge a donc à juste titre écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SA La Poste et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef" ;
ALORS QUE la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L.2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.