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27/05/2021 | FRANCE | N°19-15630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 FS-P

Pourvoi n° H 19-15.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

Le Syndicat pour la défense des postiers, dont le siè

ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-15.630 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 FS-P

Pourvoi n° H 19-15.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

Le Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-15.630 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Syndicat pour la défense des postiers, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 avril 2019), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a saisi, le 15 juin 2018, le président du tribunal de grande instance pour obtenir qu'il soit enjoint à la société La Poste (La Poste) de lui accorder le bénéfice d'au moins une autorisation d'absence par semaine jusqu'aux élections professionnelles de décembre 2018, ainsi que le versement d'une provision à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail. La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors « que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III. »

Réponse de la Cour

4. Le Tribunal des conflits a, par arrêt du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé :

« (...) Pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d'exercice du droit syndical au sein de La Poste, faisant l'objet du présent litige, il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptées en 1990 alors que le personnel de La Poste était composé de fonctionnaires et n'ont pas été remises en cause par la suite, notamment pas par la loi du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l'application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l'exercice du droit syndical, n'en sont pas séparables. Il s'ensuit que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée. Il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative » (§ 13 et 14).

5. Il en résulte que, si relève de la compétence administrative la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

6. Dès lors la cour d'appel a retenu exactement que les décisions par lesquelles La Poste attribue aux organisations syndicales des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Syndicat pour la défense des postiers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le Syndicat pour la défense des postiers, demandeur au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le SDP de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le fond aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, l'atteinte aux droits syndicaux qui peut résulter du refus irrégulier par l'employeur d'accorder une autorisation spéciale d'absence constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés ; que s'agissant de la question litigieuse, il résulte de l'article 13 décret n° 82-447 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 2013-451 du 31 mai 2013 que des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, quelle que soit la représentativité du syndicat ; que par ailleurs il résulte du paragraphe 521 de l'accord collectif cadre du 4 décembre 1998, objet de l'instruction du 26 janvier 1999, se substituant aux dispositions énoncées dans l'instruction du 24 décembre 1993, que « des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des seules nécessités de service, aux représentants syndicaux et agents dûment mandatés pour participer aux réunions des instances statutaires et autres activités des organisations syndicales. Les demandes d'autorisation spéciale d'absence, accompagnées de la convocation, doivent être déposées au moins huit jours à l'avance auprès du chef de service ou du chef d'établissement. » ; que ce paragraphe figure dans la partie A- intitulée « Les droits reconnus à l'ensemble des organisations syndicales » ; qu'en l'occurrence, le 30 mai 2018 M. [R] [I], ès qualités de secrétaire général du SDP, a demandé, pour lui-même, une autorisation spéciale d'absence pour le 8 juin 2018 au visa de l'article 521 suscité « pour participer aux autres activités des organisations syndicales » ; que cette demande mentionne de manière expresse et apparente « cette demande fait office de convocation individuelle » ; qu'après avoir indiqué dans un premier temps qu'il convenait au préalable de justifier de cette demande d'absence, la direction des ressources humaines a répondu qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande sans justificatif et a précisé que le droit à autorisation spéciale d'absence devait s'apprécier à la lumière du décret du 28 mai 1982 qui ne prévoit pas qu'elle peut être accordée pour « autres activités syndicales » ; que l'autorisation spéciale d'absence a été donc été refusée par l'employeur en raison de l'absence de justification, par le salarié demandeur, de la convocation requise par l'accord du 4 décembre 1998, qui vient préciser le dispositif général prévu par le décret du 28 mai 1982 en l'étendant aux autres réunions que les réunions des instances statutaires, et que l'employeur était fondé à solliciter, sans que cela constitue un contrôle à priori ; qu'or le SDP ne produit toujours aucune pièce justificative et ne peut valablement invoquer, pour s'en dispenser, que la demande faisait office de convocation individuelle puisque aucune réunion n'était visée, contrairement aux exemplaires des demandes d'ASA formulées antérieurement et postérieurement à la demande d'ASA litigieuse et auxquelles l'employeur a acquiescé, qui visent toutes une réunion, la production d'exemplaire de demandes de journée d'absence syndicale (JAS), non prévue par l'accord cadre sus-visé, n'étant pas opérante ; que par ailleurs, il n'est pas démontré par les pièces produites aux débats par le SDP qu'il a fait l'objet d'un traitement différent de celui réservé aux autres organisations syndicales pour ce qui concerne le sort des demandes d'ASA formulées par ses membres ; qu'il s'en déduit que le refus d'autorisation de la demande d'ASA du 30 mai 2018 pour la journée du 8 juin 2018 est régulière et ne présente pas le caractère d'une discrimination syndicale de sorte que le SDP ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que l'ordonnance déférée doit donc être confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande principale il résulte du paragraphe de l'accord collectif du 4 décembre 1998, que des autorisations spéciales d'absence (ASA) sont accordées pour participer aux réunions des instances statutaires ou autres activités des organisations syndicales ; que les demandes d'ASA doivent être accompagnées de la convocation ; qu'il apparait par conséquent, sous-entendu par cette dernière disposition, que les ASA sont délivrées pour assister à une réunion syndicale ; qu'or, la demande déposée le 30 mai 2018 par M. [R] [I], pour le compte du Syndicat pour la défense des postiers, ne vise aucune réunion ; qu'aucune convocation n'est jointe à la demande, contrairement à ce qui est exigé par le paragraphe 521 de l'accord de 1998 ; qu'en conséquence de quoi, le Syndicat pour la Défense des Postiers sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de sanctionner, le refus irrégulier par l'employeur d'accorder une autorisation spéciale d'absence ; qu'en subordonnant l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence pour participer aux « autres » activités syndicales à la production d'une convocation officielle, lorsque le paragraphe 5212 de l'accord sur l'exercice du droit syndical du 4 décembre 1998, faisant l'objet de l'instruction du 26 janvier 1999, figurant au A -intitulé « les droits reconnus à l'ensemble des organisations syndicales », y compris donc les organisations syndicales non représentatives, précise que les autorisations spéciales d'absence en ce qui concerne l'échelon local, pour les « autres organisations syndicales », « sont, sur présentation des mandats ou des convocations, directement accordées par les chefs de service », ce qui démontre bien que les demandes d'autorisations spéciales d'absence pour participer aux « autres » activités syndicales prévues par l'article 521 ne doivent pas nécessairement être accompagnées d'une convocation officielle, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé, ensemble l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de sanctionner, le refus irrégulier par l'employeur d'accorder une autorisation spéciale d'absence ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter le SDP de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, que les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ne prévoyaient pas que des autorisations spéciales d'absence puissent être accordées pour « autres activités syndicales, alors pourtant que l'accord sur l'exercice du droit syndical du 4 décembre 1998, faisant l'objet de l'instruction du 26 janvier 1999, qui instituait cette catégorie d'autorisations spéciales d'absence, s'est substitué à ce décret qui n'est donc plus applicable, comme le soulignait le SDP, la cour d'appel a de surcroît violé le décret susvisé, par fausse application, ensemble l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif soulevée par La Poste ;

AUX MOTIFS QUE " Depuis la modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 « relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications », créant deux personnes morales de droit public, La Poste et France Telécom, par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 « relative à l'entreprise publique la poste et aux autres activités postales », qui transforme l'entreprise publique La poste en société anonyme, il est constant que cette dernière comprend dans ses effectifs, d'une part, des agents publics, recrutés antérieurement à la privatisation de l'entreprise et dont le statut continue à être régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et, d'autre part, des agents contractuels de droit privé, dont le statut est régi par les dispositions du code du travail ou les dispositions conventionnelles.
En outre par l'effet de la loi du 9 février 2010, la SA LA POSTE et ses filiales « constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité ».
Par conséquent l'entreprise est désormais soumise aux règles de droit privé, sauf en ce qui concerne les questions relatives à l'application du statut de ses agents relevant de la fonction publique et celle relatives à l'organisation du service public, qui relèvent des juridictions de l'ordre administratif.
A défaut de dispositions légales contraires, s'agissant de l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise, il reste régi par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 « relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique », modifié par plusieurs décrets successifs en 2012, 2013, 2014 et 2017 et par l'accord collectif cadre du 4 décembre 1998 sur l'exercice du droit syndical au sein de la société La Poste, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a encore actuellement vocation à s'appliquer à l'ensemble des agents de la société quel que soit leur statut. En effet il n'est pas démontré, ni même soutenu, qu'il a été valablement dénoncé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 2010 et que les modalités d'exercice des droits collectifs qu'il régulait ont été renégociées dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail pour la dénonciation d'un accord d'entreprise et la négociation collective qui s'appliquent à compter du 1er mars 2010, date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au changement de statut de l'entreprise.
Pour autant, les décisions accordant ou refusant à une organisation syndicale les droits et moyens auxquels elle estime devoir prétendre en application des dispositions qui en découlent, ne constituent pas, jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce, des décisions individuelles touchant à l'organisation du service public ou à l'application du statut des fonctionnaires, le représentant de l'organisation fut-il titulaire de ce statut, de sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la contestation de ces décisions relatives à l'exercice du droit syndical.
Le premier juge a donc à juste titre écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SA La Poste et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef" ;

1°) ALORS QUE la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur la contestation, élevée par un fonctionnaire, d'une décision lui refusant une autorisation spéciale d'absence, fût-elle sollicitée pour l'exercice de son activité syndicale ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15630
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence du juge judiciaire - Domaine d'application - Postes et communications électroniques - La Poste - Droit syndical - Exercice - Dispositions conventionnelles - Mise en oeuvre - Portée

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Droit syndical - Exercice - Dispositions conventionnelles - Mise en oeuvre - Compétence du juge judiciaire - Applications diverses - Décision de La Poste attribuant aux organisations syndicales des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 - Portée

Si la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relève de la compétence administrative, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui retient que les décisions par lesquelles La Poste attribue aux organisations syndicales des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire


Références :

article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 avril 2019

Sur la compétence du juge administratif s'agissant de la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, cf. : Tribunal des conflits, 6 juillet 2020, n° 4188, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-15630, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15630
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