La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2021 | FRANCE | N°19-23714;19-23715;19-23716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2021, 19-23714 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mai 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvois n°
U 19-23.714
V 19-23.715
W 19-23.716 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

Mme [R] [W], épouse [N],

domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° U 19-23.714, V 19-23.715 et W 19-23.716 contre trois arrêts rendus les 18 décembre 2018, 2 mai et 10 sep...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mai 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvois n°
U 19-23.714
V 19-23.715
W 19-23.716 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

Mme [R] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° U 19-23.714, V 19-23.715 et W 19-23.716 contre trois arrêts rendus les 18 décembre 2018, 2 mai et 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 19-23.714 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° V 19-23.715 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° W 19-23.716 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R] [W], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [C] [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-23.714, V 19-23.715 et W 19-23.716 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêt attaqués (Bordeaux, 18 décembre 2018, 2 mai et 10 septembre 2019), [B] [W] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles, [R] et [C].

3. Mme [R] [W] a assigné sa cohéritière en partage de la succession. Soutenant que leur père avait conclu et consenti des actes et des libéralités au profit de sa soeur alors qu'il n'était plus sain d'esprit, Mme [C] [W] a, reconventionnellement, sollicité la nullité de ces actes et libéralités.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches, du pourvoi n° W 19-23.716, et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° V 19-23.715, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° W 19-23.716

Enoncé du moyen

5. Mme [R] [W] fait grief à l'arrêt du 18 décembre 2018 de dire qu'à partir de septembre 2008, le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, que la lettre dactylographiée du 9 avril 2010 et signée par celui-ci est dénuée de toute valeur et qu'il n'y a pas lieu à rapport par Mme [C] [W] de la somme de 9 683 euros, alors « qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi « par certaines attestations de l'entourage que M. [W] subissait à cette même période la pression exercée par Mme [N], celle-ci ne l'ayant pas autorisé par exemple à se rendre à un mariage familial », sans indiquer avec précision les différentes attestations qu'elle visait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour considérer que le discernement d'[B] [W] était gravement altéré à partir de septembre 2008, l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise rédigé sur pièces, celui-ci avait insidieusement perdu une bonne partie de ses fonctions nobles cognitives du 4 mars 2008 au 5 décembre 2009, qu'il est établi par certaines attestations de son entourage qu'il subissait à cette même période la pression exercée par Mme [R] [W] et qu'il avait conclu des libéralités peu cohérentes entre juillet et décembre 2008, presque exclusivement en faveur de cette dernière. Il ajoute que ces éléments permettent d'établir l'existence d'une altération grave du discernement liée à sa dégradation mentale continue, dans un contexte d'emprise morale certaine exercée par Mme [R] [W] à partir de septembre 2008.

8. En statuant ainsi, sans préciser sur quelles attestations elle se fondait pour retenir qu'[B] [W] avait subi, entre juillet et décembre 2008, des pressions exercées par Mme [R] [W], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 19-23.715 et sur le premier moyen du pourvoi n° U 19-23.714, réunis

Enoncé du moyen

9. Par le premier moyen du pourvoi n° V 19-23.715, Mme [R] [W] fait grief à l'arrêt du 2 mai 2019 d'ordonner l'annulation de l'acte du 5 septembre 2008 ayant modifié les bénéficiaires de l'assurance-vie LCL, du testament olographe du 18 septembre 2008, de la lettre dactylographiée du 20 septembre 2008 relative à la « fiscalité DSK », du rachat des parts AGIPI du 9 octobre 2008 à hauteur de la somme de 250 000 euros, de la donation du 31 octobre 2008 de la somme de 200 000 euros à son profit, et du testament du 12 novembre 2008, de dire en conséquence qu'en l'absence de dispositions testamentaires, les petits-enfants seront dépourvus de tous droits dans la succession du défunt, et le solde du contrat AGIPI sera partagé par moitié entre les deux soeurs, que l'ensemble de la succession sera dévolue, conformément à la volonté commune des parties, tant pour la réserve que pour la quotité disponible, entre ses deux filles à hauteur de la moitié chacune, et de dire que Mme [R] [W] devra restituer à Mme [C] [W] la somme de 27 450,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, date à laquelle elle a perçu l'entier bénéfice du contrat d'assurance-vie Lyon Progression, alors « que la cassation de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018, en ce qu'il a dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, entraînera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »

10. Par le premier moyen du pourvoi n° U 19-23.714, elle fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de dire qu'elle doit restituer à Mme [C] [W] la moitié de la différence entre le solde théorique actuel du contrat d'assurance AGIPI et le solde réel actuel de ce même contrat, soit la somme de 166 298,16 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 200 000 euros (donation annulée), qu'elle doit restituer à la succession la somme de 9 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 au titre des frais de donation du 31 octobre 2008, que Mme [R] [W] et Mme [C] [W] sont chacune bénéficiaire de la moitié du contrat d'assurance-vie AGIPI n° 0000942724, et qu'elles pourront faire valoir leurs droits directement auprès de la compagnie d'assurance susvisée, et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que la cassation de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018, en ce qu'il a dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, entraînera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. La cassation de l'arrêt du 18 décembre 2018, qui dit que le discernement d'[B] [W] était gravement altéré à partir de septembre 2008 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de celui du 2 mai 2019 et de celui du 10 septembre 2019.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° U 19-23.714, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 18 décembre 2018, 2 mai et 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme [C] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [W] et la condamne à payer à Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [W], demanderesse au pourvoi n° U 19-23.714.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme [R] [W] épouse [N] devait restituer à Mme [C] [W] épouse [V] la moitié de la différence entre le solde théorique actuel du contrat d'assurance AGIPI et le solde réel actuel de ce même contrat, soit la somme de 166 298,16 ?, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 200 000 euros (donation annulée), D'AVOIR dit que Mme [R] [W] épouse [N] devait restituer à la succession d'[B] [W] la somme de 9 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 au titre des frais de donation du 31 octobre 2008, D'AVOIR dit que Mme [R] [W] épouse [N] et Mme [C] [W] étaient chacune bénéficiaire de la moitié du contrat d'assurance-vie AGIPI n° 0000942724, et qu'elles pourraient faire valoir leurs droits directement auprès de la compagnie d'assurance susvisée, et D'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Mme [V], qui se plaint à nouveau de l'absence de collaboration de l'organisme d'assurance AGIPI, s'en tient en réalité à ses conclusions du 13 mars 2019 dans lesquelles elle demandait pour l'essentiel de considérer que le montant théorique du capital AGIPI aurait été de 689 902,61 euros sans les opérations litigieuses qui ont été annulées ; que Mme [N] admet devoir restituer la somme de 209 387 euros correspondant au montant de la somme reçue par la donation du 31 octobre 2008 et aux droits de mutations liés à cette donation ; qu'en revanche, elle conteste toute responsabilité relativement à la renonciation à la fiscalité DSK (lettre dactylographiée du 20 septembre 2008) qui n'aurait, selon elle, aucun lien avec le rachat de la somme de 250 000 euros intervenu le 9 octobre 2008 en vue de permettre ladite donation ; qu'elle argue que ce choix était justifié par une crainte de son père d'un effondrement boursier et une volonté de ce dernier de réorienter son épargne vers un support moins risqué ; qu'elle ajoute qu'à la suite du rachat de la somme de 250 000 euros et de la donation de 200 000 euros, laquelle a impliqué le paiement de frais et droits à hauteur de 10 000 euros, M. [B] [W] a conservé la somme de 40 000 euros pour couvrir ses besoins et dépenses courantes ; que comme il a été jugé dans l'arrêt du 2 mai 2019, l'arbitrage du 20 septembre 2008 a été effectué en prévision du rachat de 250 000 euros, qui a lui-même permis la réalisation de la donation de 200 000 euros ; que les conséquences de la nullité de la lettre dactylographiée en date du 20 septembre 2008, du rachat des parts AGIPI intervenu le 9 octobre 2008 et de la donation du 31 octobre 2008 doivent donc être envisagées simultanément ; qu'en outre le compte de gestion de la tutelle (pièce n° 6 de Mme [N]) montre que M. [W] disposait de plusieurs comptes d'épargne disponible (LDD, compte sur livret) lesquels auraient permis de faire face aux dépenses du majeur protégé sans avoir à opérer des rachats sur son contrat d'assurance-vie, confortant ainsi l'analyse préalablement retenue par la cour que l'arbitrage et le rachat de la somme de 250 000 euros ont été réalisés dans le seul but de réaliser la donation de 200 000 euros au profit de Mme [N] ; qu'à ce stade du raisonnement il convient de rappeler que certaines sommes qui n'auraient pas dû sortir du patrimoine de M. [W] devront être restituées à la succession, sommes sur lesquelles Mme [N] pourra faire valoir ses droits successoraux, et d'autres, qui n'auraient pas dû être retirées du contrat d'assurance- vie AGIPI, pourront en revanche être directement restituées à Mme [V] ; qu'en définitive il s'agit de rétablir le patrimoine de M. [B] [W] dans l'état où il aurait été au jour de son décès si ces actes litigieux n'avaient pas été réalisés ; qu'en effet les sommes seraient restées sur le contrat d'assurance-vie AGIPI, auraient produit le cas échéant des intérêts ou subies des moins-values, le solde au décès bénéficiant à parts égales à ses deux filles ; qu'à la lecture des pièces versées au débat, il apparaît qu'au 31 décembre 2007 le contrat AGIPI présentait un solde de 550 630,61 euros ; qu'en 2008 la somme de 40 000 euros a été investie sur ce contrat, soit 38 800 euros après versement des droits d'entrée ; que le 20 septembre 2008, une réorientation des sommes a été réalisée qui entraînait des frais à hauteur de 1 767,36 euros ; que le 9 octobre 2008, un rachat de la somme de 250 000 euros a été effectué engendrant le paiement de prélèvements sociaux pour la somme de 6 157,53 euros ; qu'au 31 décembre 2008 le contrat AGIPI présentait un solde de 276 373,68 euros ; que toutefois le relevé de situation au 31 décembre 2008 montre que les fonds investis sur le contrat étaient répartis sur un fonds AGIPI produisant des intérêts annuels, et sur un support en unités de compte lequel a subi une perte de plus de 55 000 euros du fait de la moins-value des unités de compte sur la période sus-rappelée ; qu'au 10 mai 2019 ce même contrat présente un solde de 356 386,21 euros ; que si les actes annulés n'avaient pas été réalisés, le contrat aurait présenté un solde de 534 298,57 ? se décomposant comme suit : 276 373,68 + 1 767,36 + 250 000 + 6 157,53 = 534 298,57 ? et non la somme de 689 902,61 euros telle qu'évaluée par l'appelante ; qu'eu égard au solde du contrat au 10 mai 2019, le solde théorique actuel du contrat qui aurait dû être partagé entre les parties peut être déterminé ainsi : solde théorique au 31 décembre 2008 / solde au 31 décembre 2008 X solde réel actuel = solde théorique actuel, soit 534 298 57 ? / 276 373,68 ? X 356 386,21 ? = 688 982,54 ? ; que sans les opérations litigieuses qui ont été annulées, Mmes [N] et [V] auraient dû percevoir chacune la somme correspondant au résultat du placement ; que dans la mesure où elles ne recevront que la moitié du solde actuel réel, Mme [N] doit restituer à sa soeur la somme de 166 298,16 ? se décomposant comme suit : solde théorique du contrat à ce jour ? solde réel du contrat / 2, soit : (688 982,54 ? ? 356 386,21 ?) / 2 = 166 298,16 ? ; que par ailleurs, Mme [N] ayant déjà reçu la somme de 200 000 euros le 31 octobre 2008 qui n'aurait pas dû sortir, ni du patrimoine de M. [W], ni originairement du contrat d'assurance-vie, et ne pouvant être qualifiée de possesseur de bonne foi, elle sera tenue de restituer à sa soeur les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 octobre 2008 en application de l'article 1378 ancien du code civil, étant observé que sa demande sur la prescription des intérêts est sans objet à l'espèce s'agissant d'une sanction ; que de plus, la donation du 31 octobre 2008 ayant engendré des frais pour un montant de 9 737 euros, Mme [N] sera tenue de restituer à la succession de M. [B] [W] la somme de 9 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 ; qu'en définitive, Mme [N] doit restituer à sa soeur : la moitié de la différence entre le solde théorique actuel du contrat d'assurance AGIPI et le solde réel actuel de ce même contrat, soit 166 298,16 ?, les intérêts au taux légal sur la somme de 200 000 euros à compter du 31 octobre 2008 ; qu'elle sera également tenue de restituer à la succession la somme de 9 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 ; qu'il sera rappelé que les deux soeurs pourront également prétendre à la moitié du bénéfice du contrat d'assurance-vie AGIPI, en faisant valoir leurs droits directement auprès de l'assureur eu égard à l'annulation des différents actes (cf. arrêt du 2 mai 2019) » ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018, en ce qu'il a dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, entraînera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme [R] [W] épouse [N] devait restituer à Mme [C] [W] épouse [V] la moitié de la différence entre le solde théorique actuel du contrat d'assurance AGIPI et le solde réel actuel de ce même contrat, soit la somme de 166 298,16 ?, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 200 000 euros (donation annulée), D'AVOIR dit que Mme [R] [W] épouse [N] devait restituer à la succession d'[B] [W] la somme de 9 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 au titre des frais de donation du 31 octobre 2008, D'AVOIR dit que Mme [R] [W] épouse [N] et Mme [C] [W] étaient chacune bénéficiaire de la moitié du contrat d'assurance-vie AGIPI n° 0000942724, et qu'elles pourraient faire valoir leurs droits directement auprès de la compagnie d'assurance susvisée, et D'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS ci-avant-reproduits (p. 9 à 11) ;

1°) ALORS QUE la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [V] se bornait à demander à la cour d'appel de « dire et juger que les démarches entreprises par Mme [V] et ce avant même la première décision rendue par la cour se heurtent malheureusement d'évidence au refus de coopération de cet organisme [AGIPI] qui devra se voir enjoindre par la cour, peut être via l'autorisation qui serait donnée par elle au notaire chargé de la liquidation, d'obtenir les informations et les calculs permettant la reconstitution du capital en neutralisant les effets de toutes les modifications qui ont été apportées à partir de septembre 2008 » (production n° 5, p. 6), ce que la cour d'appel a elle-même rappelé (arrêt attaqué, p. 4 in fine) ; que dès lors, en jugeant que Mme [N] devait restituer à Mme [V] la moitié de la différence entre le solde théorique actuel du contrat d'assurance AGIPI et le solde réel actuel dudit contrat, soit la somme de 166 298,16 ?, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 200 000 euros (donation annulée), et que Mme [N] devait restituer à la succession d'[B] [W] la somme de 9 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 au titre des frais de donation du 31 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

2°) ALORS, de surcroît, QUE Mme [V] n'avait jamais demandé, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la condamnation de Mme [N] à lui restituer la moitié de la différence entre le solde théorique actuel du contrat d'assurance AGIPI et le solde réel actuel dudit contrat (production n° 5) ; que dans ses propres écritures d'appel, Mme [N] ne reconnaissait pas devoir restituer une telle somme (production n° 4) ; que dès lors, en prononçant une telle condamnation à l'encontre de l'exposante, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'annulation d'un acte entraîne une obligation de restitutions réciproques entre les parties à l'acte ; qu'en l'espèce, l'annulation de la donation de 200 000 ? du 31 octobre 2008 obligeait seulement Mme [N] à restituer à [B] [W] ? et donc à sa succession ? la somme qui lui avait été donnée, avec les fruits ; que dès lors, en jugeant que Mme [N] était tenue à restitutions envers Mme [V] au titre de l'intégralité des actes annulés effectués par [B] [W] en septembre, octobre et novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que si [B] [W] avait procédé au rachat de la somme de 250 000 ? sur son contrat d'assurance-vie AGIPI, Mme [N] n'avait bénéficié que d'une donation de 200 000 ?, outre des droits de mutation de 9 737 ? selon la cour d'appel liés à cette donation qui avaient été pris en charge par le donateur (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; que la cour d'appel n'a pas constaté que les 40 263 ? de différence entre ces sommes auraient bénéficié, directement ou indirectement, à Mme [N] ; que dès lors, en jugeant que la somme de 250 000 ? devait être réintégrée au solde théorique du contrat au 31 décembre 2008 pour calculer le solde théorique actuel, et en condamnant Mme [N] à restituer à Mme [V] la moitié de la différence entre le solde théorique actuel et le solde réel actuel, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS, de surcroît, QU'en incluant la somme totale de 250 000 ?, ayant notamment servi à payer les droits de mutations de 9 737 ? (selon la cour d'appel), dans le calcul du solde théorique actuel du contrat AGIPI, aux fins de déterminer le montant que Mme [N] devait restituer à Mme [V] au titre de ce contrat, puis en ordonnant la restitution de la même somme de 9 737 ? par Mme [N] à la succession (arrêt attaqué, p. 6-7), la cour d'appel, qui a condamné Mme [N] à restituer deux fois la même somme, a violé l'article 1304 du code civil ;

6°) ALORS, de sixième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [N] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, que la décision prise par [B] [W] de réorienter les sommes investies, ayant entraîné des frais de 1 767,36 ?, ne s'expliquait pas par la donation de 200 000 ? projetée, mais par la volonté générale d'[B] [W] de placer ses fonds sur des supports moins risqués dans le contexte de la crise économique et financière de 2008 (conclusions d'appel, p. 4 à 6) ; que dès lors, en jugeant que la somme précitée de 1 767,36 ? devait être réintégrée au solde théorique du contrat au 31 décembre 2008 pour calculer le solde théorique actuel, et en condamnant Mme [N] à restituer à Mme [V] la moitié de la différence entre le solde théorique actuel et le solde réel actuel, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

7°) ALORS, de septième part, QUE Mme [V] n'avait jamais demandé, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la condamnation de Mme [N] à lui payer des intérêts légaux sur la somme de 200 000 ? à compter du 31 octobre 2008, au motif qu'elle aurait possédé cette somme de mauvaise foi (production n° 5) ; que dans ses propres écritures d'appel, Mme [N] exposait ne pas devoir de tels intérêts (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que Mme [N] devait restituer à Mme [V] les intérêts au taux légal sur la somme de 200 000 ? au titre de la donation annulée, au motif précité, et en condamnant l'exposante en ce sens (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en affirmant que Mme [N] ne pouvait être qualifiée de possesseur de bonne foi de la somme de 200 000 euros (arrêt attaqué, p. 7), sans répondre au moyen de Mme [N] qui rappelait la légitimité de sa possession puisqu'elle exposait n'avoir fait qu'accepter un acte de dédommagement de la part de son père à la suite de l'échec de la vente immobilière de l'immeuble de Lacanau, dû à une faute de sa soeur (conclusions d'appel, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QU'en condamnant Mme [N] à restituer à Mme [V] des intérêts au taux légal sur la somme de 200 000 ?, aux motifs que cette somme n'aurait jamais dû sortir du patrimoine d'[B] [W], cependant que la restitution des intérêts était due au donateur, et donc désormais à sa succession, la cour d'appel a violé l'article 1378 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [W], demanderesse au pourvoi n° V 19-23.715.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné l'annulation de l'acte du 5 septembre 2008 ayant modifié les bénéficiaires de l'assurance-vie LCL, du testament olographe du 18 septembre 2008, de la lettre dactylographiée en date du 20 septembre 2008 relative à la fiscalité DSK, du rachat des parts AGIPI du 9 octobre 2008 à hauteur de la somme de 250 000 euros, de la donation du 31 octobre 2008 de la somme de 200 000 euros à Mme [R] [W] épouse [N], et du testament du 12 novembre 2008, D'AVOIR dit en conséquence qu'en l'absence de dispositions testamentaires les petits enfants seront dépourvus de tous droits dans la succession du défunt, le solde du contrat AGIPI sera partagé par moitié entre les deux soeurs conformément à leurs écritures concordantes sur ce point, que l'ensemble de la succession de M. [B] [W] sera dévolue, conformément à la volonté commune des parties, tant pour la réserve que pour la quotité disponible, entre ses deux filles à hauteur de la moitié chacune, et D'AVOIR dit que Mme [R] [W] épouse [N] devait restituer à Mme [C] [W] épouse [V] la somme de 27 450,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, date à laquelle elle avait perçu l'entier bénéfice du contrat d'assurance-vie Lyon Progression ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'étendue de la nullité, par arrêt du 18 décembre 2018, la présente cour a jugé qu'à partir de septembre 2008, M. [W] avait son discernement gravement altéré ; qu'en l'absence de contestation de Mme [N] sur la nullité des actes sollicités par sa soeur requérante, il y a bien lieu d'annuler les actes suivants accomplis par M. [W] à partir de septembre 2008 : l'acte du 5 septembre 2008 qui a modifié les bénéficiaires de l'assurance-vie LCL, le testament olographe du 18 septembre 2008, la lettre dactylographiée en date du 20 septembre 2008 relative à la fiscalité DSK, le rachat des parts AGIPI le 9 octobre 2008 à hauteur de la somme de 250 000 euros, la donation du 31 octobre 2008 de la somme de 200 000 euros à Mme [R] [W] épouse [N], le testament du 12 novembre 2008 ; que sur les conséquences de la nullité, au titre de l'acte du 5 septembre 2008 qui a modifié les bénéficiaires de l'assurance- vie LCL : les parties conviennent que Mme [N] est débitrice de la somme de 27 450,195 euros à l'égard de sa soeur au titre du produit de l'assurance-vie Lyon Progression, perçu par elle le 14 octobre 2013 et qui s'élevait à la somme de 54 900,39 euros ; que Mme [N] sera donc tenue de restituer à sa soeur le bénéfice de la moitié de cette assurance-vie qui est hors succession, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, date à laquelle elle a perçu l'entier bénéfice du contrat d'assurance-vie, ce compte-tenu des dispositions de l'article de 549 du code civil ; qu'au titre du testament olographe du 18 septembre 2008 et les autres actes : pour le testament du 12 novembre 2008, M. [B] [W] a légué à chacun de ses trois petits-enfants la somme de 30 000 euros à prélever sur son contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'AGIPI, a confirmé que le surplus serait réparti entre ses deux filles, a légué la quotité disponible à sa fille [R] [N] et a révoqué toutes dispositions antérieures, notamment un testament olographe du 18 septembre 2008 ; que ce testament étant annulé, il y aurait lieu de s'en remettre au testament du 18 septembre 2018 dont il est également demandé l'annulation ; que dès lors, en l'absence de toutes autres dispositions testamentaires connues, il échet de dire que : les petits enfants seront dépourvus de tous droits dans la succession, le solde du contrat AGIPI sera partagé par moitié entre les deux soeurs conformément à leurs écritures concordantes sur ce point, l'ensemble de la succession de M. [B] [W] sera dévolue, conformément à la volonté commune des parties, tant pour la réserve que pour la quotité disponible, entre ses deux filles à hauteur de la moitié chacune ; qu'à cet égard il convient de relever que les deux parties sollicitent le rapport à la succession de M. [B] [W] de diverses sommes en application notamment de l'article 856 du code civil ; qu'or, dans son arrêt du 18 décembre 2018, la cour s'est fondée sur les articles 901 et 414-1 et suivants du code civil pour prononcer la nullité des actes accomplis par M. [B] [W] ; que cette sanction a pour conséquence de priver les actes annulés de tous leurs effets tant pour l'avenir que pour le passé et impose de remettre le patrimoine de M. [B] [W] dans l'état où il se trouvait au moment de la réalisation des actes nuls ; que ces derniers ayant été exécutés, la nullité entraîne la restitution de diverses sommes et non le rapport successoral, lequel est attaché aux libéralités consenties à un héritier en avancement sur sa part successorale ; que dès lors, il n'y a pas lieu à application de l'article 856 du code civil relatif au rapport successoral ; que l'arbitrage du 20 septembre 2008 a été effectué en prévision du rachat de 250 000 euros, qui a lui-même permis la réalisation de la donation de 200 000 euros ; qu'ainsi, les conséquences de la nullité de la lettre dactylographiée en date du 20 septembre 2008, du rachat des parts AGIPI intervenu le 9 octobre 2008 et de la donation du 31 octobre 2008 doivent donc être envisagées simultanément » ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018 (production n° 2), en ce qu'il a dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, entraînera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les articles 414-1 et 414-2 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, ne s'appliquent pas aux actes juridiques conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2009 ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions précitées pour annuler les actes effectués par [B] [W] en septembre, octobre et novembre 2008, la cour d'appel a violé les articles 414-1 et 414-2 du code civil par fausse application. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [W], demanderesse au pourvoi n° W 19-23.716.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, D'AVOIR dit que le courrier dactylographié du 9 avril 2010 et signé par [B] [W] était dénué de toute valeur, et D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à rapport de la part de Mme [W] épouse [V] de la somme de 9 683 ? ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité des actes établis au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2008, l'appelante forme cette demande générale mais n'a pas réitéré dans le dispositif de ses écritures les actes opérés par son père qu'elle entend voir annulés à partir de septembre 2008, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que le de cujus a signé au moins une dizaine d'actes durant cette période litigieuse ; qu'il sera principalement rappelé que le 5 septembre 2008, M. [B] [W] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie LCL Lionvie progression 3 n° 701 HA0025959 F / 49002675223 pour désigner sa fille [R] [N] ; que par testament olographe du 18 septembre 2008, enregistré le 19 septembre 2009 auprès de Maître [E] notaire à Saint Médard en Jalles, M. [B] [W] a « déclaré modifier les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie AGIPI, compte CLER D.S.K n° 942724 dans le sens ci-après : bénéfice au profit de mes petits-enfants soit : à hauteur de 30 000 euros à chacun soit : 30 000 euros à [I] [N] (...date de naissance et adresse), 30 000 euros à [X] [N] (...date de naissance et adresse), 30 000 euros à [Q] [V] (...date de naissance et adresse). Pour le compte (mot illisible) le reste au profit de mes deux filles, [C] et [R] [U], vivantes ou représentées à parts égales entre elles, à défaut leurs héritiers » (pièces n° 27 et 79 JLC) ; que par acte du 31 octobre 2008, M. [B] [W] a donné à sa fille [R] [N], hors part successorale et avec dispense de rapport, la somme de 200 000 euros ; qu'à cet effet, le 4 novembre 2008, deux chèques de 70 000 euros chacun et un chèque de 60 000 euros, pour un montant total de 200 000 euros étaient tirés sur le même compte, au titre d'une donation manuelle consentie à Mme [N] ; que le lendemain, le 5 novembre 2008, deux chèques de 9 538 et 171,92 euros étaient également tirés sur ce compte correspondant au montant des frais de mutation à titre gratuit et d'acte de la donation ; que le 12 novembre 2008, Maître [E], notaire à Saint Médard en Jalles a reçu le testament authentique dans lequel M. [B] [W] a indiqué « je déclare léguer à chacun de mes trois petits enfants, [I] [N], [X] [N] et [Q] [V], la somme de 30 000 euros à prendre sur mon contrat s'assurance souscrit auprès d'AGIPI compte Cler n° 942724, soit ensemble une somme de 90 000 euros. Je confirme que le surplus dudit contrat d'assurance sera réparti entre mes deux filles [C] et [R]. En outre, je déclare léguer la quotité disponible de mes biens à ma fille, Madame [R] [N], née [W]. Je révoque toutes dispositions antérieures » ; que le premier juge, visant les certificats médicaux établis par les gériatres les 5 et 16 décembre 2009 à l'appui des demandes respectives de chacune des filles pour une mesure de tutelle de leur père, a considéré que M. [W] ne disposait plus de ses facultés de discernement à la fin de l'année 2009 ; que le premier juge a estimé cependant que ni le bilan réalisé en mars 2008 par l'hôpital [Établissement 1], ni le bilan du 29 avril 2009 ne permettaient d'affirmer que M. [W], lorsqu'il avait fait ses libéralités et les divers actes critiqués par Mme [W] épouse [V], était atteint de troubles mentaux lui ôtant ses facultés de discernement ; que Mme [W] épouse [V] maintient sa demande de nullité des divers actes réalisés par le défunt en particulier le testament notarié ; qu'elle dénonce la captation d'héritage par sa soeur contre la volonté de son père, lequel était affaibli par une dépression sévère, perturbé par l'impossibilité déclarée de sa compagne d'assurer sa prise en charge, ainsi que par le conflit récent de ses filles sur son devenir dans un contexte de déclin cognitif continu ; qu'elle stigmatise le comportement d'évitement et le manque de transparence de sa soeur à son égard, y compris sur la décision de le placer en résidence senior ; qu'elle dénonce les mensonges de l'intimée, laquelle a affirmé lors de son audition par la gendarmerie de Saint-Médard en Jalles le 29 avril 2013, à la suite de son dépôt de plainte contre X pour abus de faiblesse, qu'elle ignorait tout des contrats d'assurance de leur père alors qu'elle avait accepté dès le 18 septembre 2008 l'un des contrats souscrits par leur père en qualité de bénéficiaire ; que Mme [W] épouse [N] fait sienne l'argumentation du premier juge et justifie les actes réalisés en sa faveur par le propre comportement de sa soeur qui s'était opposée à la vente de l'appartement de [Localité 1] et avait accepté une clause bénéficiaire d'un des contrats d'assurance-vie sans informer son père et elle-même ; qu'aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsqu'elle a été viciée par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'aux termes de l'article 414-1 du code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'article 414-2 du code civil prévoit qu'après décès, les actes autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit seulement dans quatre cas et notamment si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future ; qu'en vertu des dispositions précitées, pour faire un testament ou souscrire un acte, il faut être sain d'esprit, et c'est à celui qui en conteste la validité qu'incombe la charge de la preuve de l'insanité d'esprit ; que s'agissant d'un fait matériel, la preuve de l'insanité au moment de la rédaction de l'acte peut être rapportée par tous moyens. ; que l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'en l'espèce M. [W] a été placé sous tutelle le 29 avril 2010 avec désignation d'un mandataire professionnel pour la gestion des biens au moins tant que le conflit n'est pas en voie d'apaisement entre les filles de la personne protégée après clarification de la situation financière et patrimoniale de M. [W] ; que des pièces produites, il résulte qu'à la suite d'une évaluation gériatrique effectuée les 26 février et 3 mars 2008 par le Dr. [P], gériatre et Mme [O], psychologue, ils ont rédigé un compte rendu daté du 4 mars 2008, indiquant : « Motif de la consultation : évaluation des troubles cognitifs dans un contexte dépressif (?) ; Examen clinique : L'état général reste correct avec un poids de 82 kg, malgré une asthénie persistante ; l'état cardio-vasculaire est stabilisé par le traitement. A l'examen neurologique : aucun trouble praxique, mais un ralentissement idéomoteur important. Bilan des fonctions cognitives : le bilan ne met pas en évidence de déficit mnésique réel, mais plutôt un déficit attentionnel ; le MMS (à 27/30) en septembre 2007 est à 25/30 ; le test des 5 mots est à 10/10 avec un score pondéré à 18/20, venant confirmer les difficultés de récupération des informations et non d'encodage ; le test de l'horloge est impossible à faire, la fluence verbale est diminuée. Bilan d'indépendance fonctionnelle : la perte d'autonomie est progressive, liée à son ralentissement et à son apathie, avec : des difficultés pour le téléphone (il répond mais n'appelle pas lui-même, il ne se déplace plus à l'extérieur, il est capable de prendre ses médicaments une fois préparés, il est relativement autonome pour les dépenses quotidiennes. Diagnostic : déficit cognitif léger, probablement lié principalement à un état dépressif majeur sur un terrain vasculaire. Prochain rendez-vous, le mardi 30 septembre 2008 à 10h30 pour faire le point de la situation médico-psychologique » ; que ce rendez-vous n'a pas été honoré ; que M. [W] n'a pas revu le Dr. [P] avant le 22 avril 2009 mais a réalisé dans l'intervalle un certain nombre d'actes de gestion critiqués par la requérante dont le testament notarié querellé ; que le compte rendu médical du 24 avril 2009 décrit que le patient n'a jamais rejoint son domicile et a bénéficié d'une prise en charge maximale au sein de la résidence en raison de sa perte d'autonomie autant fonctionnelle que cognitive ; qu'ainsi sur le plan du bilan des fonctions cognitives, il est mentionné : « aggravation du déficit avec un MMS à 23/30 qui montre une légère désorientation temporo-spatiale et un déficit de la mémoire de travail. S'y associent une altération de la fluence verbale, un déficit attentionnel et des troubles des fonctions exécutives. Le test des 5 mots est à 10/10 (soit 17/20) ce qui confirme l'absence de troubles mnésiques réels au premier plan. Le bilan évoque une étiologie vasculaire de ces troubles » ; que Mme [K] [A], orthophoniste a réalisé un bilan cognitif de M. [W] le 30 avril 2009 au terme duquel elle a conclu au diagnostic suivant : « le bilan réalisé met en évidence des troubles linguistiques marqués par un déficit d'accès au stock lexical. On relève également un trouble de rétention et d'intégration mnésique. Enfin, une lenteur généralisée est observée » ; qu'à la suite d'une réévaluation gériatrique effectuée le 23 novembre 2009 par ce même gériatre, il est acquis, comme l'a rappelé le premier juge, que M. [W], alors âgé de quatre-vingt-deux ans, est atteint d'un syndrome démentiel associé à des troubles thymiques altérant ses facultés mentales au point d'empêcher l'expression de sa volonté ; qu'en revanche la cour fait le constat, contrairement à l'analyse du premier juge, qu'il ressort du rapport d'expertise sur pièces élaboré le 14 avril 2016 par le Dr. [T] [D], expert près la cour d'appel de Toulouse qu'« on peut donc considérer que du 4 mars 2008 au 5 décembre 2009, insidieusement, ce Monsieur a perdu une bonne partie de ses fonctions nobles cognitives » ; que l'expert appuie sa démonstration sur le fait que le patient est « passé sans transition de l'état dépressif avec peu de troubles cognitifs, à l'état d'une personne nécessitant une mesure de tutelle, ce d'autant plus qu'il est très difficile au début, de faire le diagnostic différentiel entre un syndrome dépressif et un début de détérioration mentale » ; qu'aussi les attestations de la directrice de la résidence senior et du beau-frère du de cujus établies courant janvier 2010 (soit avant tout procès) et aux termes desquelles ces témoins viennent dire que M. [W] possédait toutes ses facultés intellectuelles ne sont pas crédibles ; que ces documents démontrent en revanche la volonté de Mme [W] épouse [N] d'asseoir par avance la solidité des actes accomplis par son père en prévision du rendez-vous successoral avec sa soeur aînée ; qu'il est établi en outre par certaines attestations de l'entourage que M. [W] subissait à cette même période la pression exercée par Mme [W] épouse [N], celle-ci ne l'ayant pas autorisé par exemple à se rendre à un mariage familial ; que la multiplicité des actes signés par M. [W] entre juillet et décembre 2008 n'est pas cohérente comme l'illustre la révocation de mandats procurations bancaires et la signature de deux testaments à 15 jours d'intervalle ; que par ailleurs ces actes sont pris quasi exclusivement en faveur de l'intimée, en contradiction avec le strict respect de l'égalité entre leurs filles qui a présidé l'esprit des donations antérieures effectué par l'intéressé et son épouse ; qu'or il n'est pas démontré un comportement inadéquat de la fille aînée qui viendrait expliquer les mesures de rétorsion prises par M. [W] vis-à-vis d'elle ; qu'il est encore à relever que le testament critiqué a été enregistré par un notaire qui n'était pas le notaire habituel de M. [W] ; qu'enfin ce testament ne semble pas mûri, ni compris du testateur puisque les filles s'accordent à considérer que leur père avait l'objectif de gratifier chacun de ses trois petits enfants d'une somme de 30 000 ? ; et que compte-tenu du remaniement récent des placements mobiliers qu'il avait opéré sur l'initiative de sa fille cadette à l'insu de l'appelante, la quotité disponible dépassée faisait échec à cette volonté réitérée du de cujus ; qu'il s'en déduit que tant les éléments médicaux que ceux liés à l'environnement social et familial du testateur, confirment les constatations médicales de ce que M. [W] se trouvait, depuis sa chute de la fin janvier 2008 au moins, dans un état de vulnérabilité psychique et physique avec un phénomène de glissement ; qu'en définitive les éléments produits permettent d'établir l'existence d'une altération grave du discernement liée à la dégradation mentale continue de M. [W] dans un contexte d'emprise morale certaine exercée par Mme [N] à partir de septembre 2008 ; qu'en vue de permettre à la cour de répondre à la prétention générale formée par la requérante d'annuler les actes établis lors des mois de septembre, octobre et novembre 2008 et « de tirer les conséquences de ces nullités dans les opérations de liquidation et de partage de la succession », il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin que la plaignante établisse la liste des actes souscrits par son père dont elle entend solliciter l'annulation, ce dans la limite de sa demande initiale ; que sur la nullité du document établi le 9 avril 2010, par courrier dactylographié du 9 avril 2010 et signé par M. [B] [W], ce dernier a certifié « avoir effectué un don manuel envers ma fille [N] lise [V] née [W] d'une partie de mes meubles et affaires de mon domicile principal [Adresse 3] en juillet 2007 » ; que le dernier chiffre de l'année a été corrigée à la main ; que l'année initialement indiquée était 2008 ; que « Les biens concernés sont : deux ensembles de meubles (lit-secrétaire-penderie) de marque Griffon achetés l'un le 15 mars 1979 pour un montant de 11 000 francs et l'autre le 29 juin 1981 pour un montant de 23 000 francs. Ma fille [C] possède les factures ainsi que ces meubles visibles à son domicile de Gugnaux ; une ménagère en argent massif de type 49 pièces (valeur estimée actuelle 1 500 ?) ; l'alliance et la bague de fiançailles de mon épouse (valeur estimée 3 000 ?) ; l'essentiel de la vaisselle. Une partie de la vaisselle restante se trouve à mon domicile actuel et l'autre chez ma fille [R] » ; que ce courrier dactylographié où M. [W] prétend se souvenir (sans les factures) des dates d'achat et de montant d'une donation effectuée à sa fille aînée trois années auparavant et sur lequel sont décrits et évalués avec une grande précision une liste de meubles alors qu'il a perdu ses facultés intellectuelles ne saurait avoir une quelconque portée juridique ; que la preuve de la libéralité n'est pas établie et il n'y a donc pas lieu à rapport ; que le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef » ;

1°) ALORS QUE les articles 414-1 et 414-2 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, ne s'appliquent pas aux actes juridiques conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2009 ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions précitées pour déterminer si [B] [W] était sain d'esprit en septembre, octobre et novembre 2008, et si les actes qu'il avait effectués à cette période devaient être annulés, la cour d'appel a violé les articles 414-1 et 414-2 du code civil par fausse application ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le compte-rendu de l'évaluation gériatrique du 4 mars 2008 d'[B] [W] ne faisait état que d'un « déficit cognitif léger » (arrêt attaqué, p. 6-7) ; qu'elle a ensuite mentionné un compte-rendu médical du 24 avril 2009 et un bilan cognitif du 30 avril 2009 révélant une aggravation du déficit et l'apparition de certains troubles chez [B] [W], sans déduire de ces pièces qu'elles établissaient son insanité d'esprit à cette période (arrêt attaqué, p. 7) ; que ce n'est que le 23 novembre 2009 qu'une réévaluation gériatrique avait établi l'existence d'un syndrome démentiel associé à des troubles thymiques altérant ses facultés mentales au point d'empêcher l'expression de sa volonté (arrêt attaqué, p. 7) ; que la cour d'appel a encore cité le rapport d'expertise privée du 14 avril 2016 du Dr [D], selon lequel « du 4 mars 2008 au 5 décembre 2009, insidieusement, ce Monsieur a perdu une bonne partie de ses fonctions nobles cognitives » (arrêt attaqué, p. 7) ; que la cour d'appel a enfin déduit des pièces médicales un « phénomène de glissement » d'[B] [W] depuis sa chute de janvier 2008 (arrêt attaqué, p. 8) ; que dès lors, en se fondant sur les motifs précités pour affirmer qu'il existait une « altération grave du discernement (?) de M. [W] (?) à compter de septembre 2008 » (arrêt attaqué, p. 8 § 8), cependant que lesdits motifs, qui n'établissaient qu'un glissement de l'état de santé d'[B] [W] du début de l'année 2008 jusqu'en décembre 2009, étaient impropres à caractériser son insanité d'esprit au moment de la conclusion des actes litigieux en septembre, octobre et novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 901 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté un glissement de l'état de santé d'[B] [W] depuis le début de l'année 2008 jusqu'en décembre 2009 ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 8 in fine - p. 9, p. 11 § 1, et p. 18 § 5), s'il ne résultait pas du compte-rendu médical et du bilan réalisés en avril 2009 qu'à cette époque, le diagnostic de démence sénile n'était pas posé, et si en conséquence, ces documents n'excluaient pas a fortiori l'insanité d'esprit d'[B] [W] six mois plus tôt, à l'automne 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 901 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans ses écritures d'appel, Mme [N] exposait qu'[B] [W] avait décidé de lui donner la somme de 200 000 ? à l'automne 2008 en raison du comportement de Mme [V], qui avait conduit leur père à changer d'attitude à son égard (conclusions d'appel, p. 11 à 13) ; qu'elle indiquait, éléments de preuve à l'appui, que cette décision résultait du refus injustifié que lui avait opposé Mme [V] en juillet 2008, lorsque l'exposante l'avait sollicitée afin d'intervenir à l'acte de vente de l'appartement de [Localité 1] dont Mme [N] détenait la nue-propriété et [B] [W] l'usufruit, refus qui avait fait échouer la vente (ibid. ; production n° 6) ; que dès lors, en retenant l'insanité d'esprit d'[B] [W] au moment de la donation de 200 000 ?, aux motifs qu'il n'était pas démontré un comportement inadéquat de Mme [V] qui viendrait expliquer les mesures de rétorsions prises à son encontre, en contradiction avec le strict respect de l'égalité entre les deux filles qui avait présidé l'esprit des donations antérieures (arrêt attaqué, p. 8 § 4), sans répondre au moyen précité qui rendait parfaitement rationnelle la donation d'[B] [W], et qui était donc de nature à établir la lucidité du donateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, de cinquième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'[B] [W] avait été placé sous tutelle par jugement du 29 avril 2010 (arrêt attaqué, p. 3) ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [N] se prévalait de la note d'évolution du 19 janvier 2010 réalisée par l'orthophoniste Mme [A] en vue de la demande de protection juridique d'[B] [W], note qui soulignait que « la demande de protection juridique par Mme [N] est parfaitement justifiée », ajoutant que « toutefois, M. [W] dispose à ce jour pleinement de ses capacités d'expression. C'est pourquoi, et pour le bienfondé de sa démarche, il serait préférable d'entendre sa volonté concernant cette décision de justice » (conclusions d'appel, p. 11 ; production n° 7) ; que dès lors, en jugeant que les attestations rédigées courant janvier 2010 par la directrice de la résidence senior et par M. [I] démontraient « la volonté de Mme [N] d'asseoir par avance la solidité des actes accomplis par son père en prévision du rendez-vous successoral avec sa soeur aînée » (arrêt attaqué, p. 8 § 1), sans rechercher si ces attestations, établies à la même époque que la note de Mme [A], ne s'expliquaient pas par la demande de protection juridique d'[B] [W], et non par une volonté de l'exposante de se préconstituer des preuves en perspective d'un éventuel différend successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 901 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

6°) ET ALORS, de sixième part, QU'en se bornant à affirmer qu'il était établi « par certaines attestations de l'entourage que M. [W] subissait à cette même période la pression exercée par Mme [N], celle-ci ne l'ayant pas autorisé par exemple à se rendre à un mariage familial » (arrêt attaqué, p. 8 § 2), sans indiquer avec précision les différentes attestations qu'elle visait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23714;19-23715;19-23716
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2021, pourvoi n°19-23714;19-23715;19-23716


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award