LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
COUR DE CASSATION
MY1
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 20 mai 2021
NON-LIEU A RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° B 21-50.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
Par mémoire spécial présenté le 8 mars 2021, M. [I] [H], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de la requête en indemnisation n° B 21-50.018 formé contre M. [O] [K], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, domicilié [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [H], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par requête du 5 mars 2021 fondée sur l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée, M. [H], contestant un avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2020, ayant considéré que la responsabilité de M. [K], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui l'avait assisté dans un litige, n'était pas engagée, a sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par mémoire distinct du 8 mars 2021, M. [H] sollicite la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire tendant à voir déclarer non conforme à la Constitution les dispositions de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu'il imposerait la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant celle-ci, en violation des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. La disposition contestée de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n'est pas applicable au litige qui tend à voir retenir la responsabilité d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.