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20/05/2021 | FRANCE | N°20-12905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 20-12905


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° R 20-12.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ la société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le

siège est [Adresse 1],

2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° R 20-12.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ la société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [A] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,

ont formé le pourvoi n° R 20-12.905 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,

défenderesses à la cassation.

La société Prudence créole a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dindar autos et de la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en la personne de M. [A] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Prudence créole, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2019), à la suite de la destruction d'un local appartenant à la SCI Latour (la SCI), assurée auprès de la société Prudence créole (la société Prudence), donné à bail commercial à la société Dindar autos (la société Dindar), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), un tribunal de grande instance a jugé la société Dindar responsable du sinistre, fixé les créances respectives des sociétés Prudence et Latour à l'encontre de la société Dindar et condamné la société Allianz à payer par priorité à la SCI une certaine somme et à régler le solde dû au titre de sa garantie aux sociétés Prudence et Dindar à proportion de leurs créances respectives.

2. La société Allianz a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par la société Latour, et par ordonnance confirmée en appel, le juge de la mise en état a jugé irrecevables comme tardifs l'appel de la société Allianz et l'appel incident de la société Prudence.

3. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016 (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.126), sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Allianz en tant que dirigé contre la SCI.

4. Par arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel saisie sur renvoi a déclaré recevable l'appel incident de la société Créole. Le pourvoi formé contre cet arrêt a donné lieu à un rejet non spécialement motivé (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.960).

5. Le 24 septembre 2018, la société Allianz a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer soutenant que la cour d'appel n'avait pas statué sur la recevabilité de son appel.

6. Par arrêt du 17 avril 2019, la cour d'appel a constaté le désistement de la société Allianz, puis, se saisissant ultérieurement d'office, elle a, par arrêt du 20 novembre 2019, relevé une erreur matérielle dans le dispositif de son précédent arrêt et retenu qu'il devait être précisé qu'il s'agissait du désistement de la seule requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident de la société Prudence, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. La société Dindar autos et la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en la personne de M. [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar ainsi que la société Prudence font grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 avril 2019 (RG 18/1712) et de dire qu'il devra, en lieu et place des mentions constatant le désistement de la procédure d'appel, être indiqué qu'il s'agit du désistement de la seule requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018, alors :

« 1°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qu'il l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ordonnant la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 avril 2019 (RG 18/1712) en ce qu'il devra être indiqué qu'il s'agit du désistement de la seule requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018, motifs pris que la société Allianz n'a jamais fait part de son intention de se désister de son appel et que le désistement d'une instance d'appel n'aurait, au demeurant, pas été possible dans le cadre procédural d'une requête aux fins d'omission de statuer formée devant la chambre des déférés, la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, apprécié les effets du désistement de la société Allianz, de sa requête en omission de statuer du 24 septembre 2018, et modifié ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 17 avril 2019, en violation l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que « le désistement d'une instance d'appel n'aurait, au demeurant, pas été possible dans le cadre procédural d'une requête aux fins d'omission de statuer formée devant la chambre des déférés » (p. 3 § 3 arrêt), cependant que « l'instance d'appel » visait le recours en omission de statuer contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018, présenté par la société Allianz par requête du 24 septembre 2018, le pourvoi en cassation formé par la société Allianz contre l'arrêt du 18 avril 2018 ayant fait l'objet d'une décision de rejet non spécialement motivé du 14 novembre 2019 (E 18-20.960) et que le désistement du recours en omission de statuer emportait acquiescement à l'arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 403, 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que la société Allianz avait entendu se désister, lors de l'audience du 17 avril 2019, de sa requête en omission de statuer déposée via un support papier mais n'avait jamais fait part de son intention de se désister de son appel, ainsi qu'en attestent ses écritures antérieures et la saisine de la juridiction, par voie électronique, quelques jours auparavant, c'est par une interprétation des termes ambigus de son précédent arrêt, et sans modifier les droits et obligations des parties, que la cour d'appel, qui s'est bornée à rectifier une omission purement matérielle, a retenu que l'arrêt du 17 avril 2019 devait être rectifié en ce sens qu'il devait être indiqué, en lieu et place des mentions constatant le désistement de la procédure d'appel, qu'il s'agissait du désistement de la seule requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018.

9. Le moyen, inopérant en sa seconde branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Dindar autos et la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en la personne de M. [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos ainsi que la société Prudence créole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Dindar autos et la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en la personne de M. [A] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 avril 2019 (RG 18/1712) et dit qu'il devra, en lieu et place des mentions constatant le désistement de la procédure d'appel, être indiqué qu'il s'agit du désistement de la seule requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, il est constant que si la société ALLIANZ a entendu se désister, lors de l'audience du 17 avril 2019 de sa requête déposée via un support papier, elle n'a jamais fait part de son intention de se désister de son appel ainsi qu'en attestent, en tant que de besoin, ses écritures antérieures et la saisine de la juridiction par voie électronique quelques jours auparavant ; que le désistement d'une instance d'appel n'aurait, au demeurant, pas été possible dans le cadre procédural d'une requête aux fins d'omission de statuer formée devant la chambre des déférés ; qu'il convient donc de procéder, comme suit, à la rectification de la décision du 17 avril 2019 » ;

1°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qu'il l'a rendue, celleci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ordonnant la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 avril 2019 (RG 18/1712) en ce qu'il devra être indiqué qu'il s'agit du désistement de la seule requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018, motifs pris que la société Allianz n'a jamais fait part de son intention de se désister de son appel et que le désistement d'une instance d'appel n'aurait, au demeurant, pas été possible dans le cadre procédural d'une requête aux fins d'omission de statuer formée devant la chambre des déférés, la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, apprécié les effets du désistement de la société Allianz, de sa requête en omission de statuer du 24 septembre 2018, et modifié ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 17 avril 2019, en violation l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant que « le désistement d'une instance d'appel n'aurait, au demeurant, pas été possible dans le cadre procédural d'une requête aux fins d'omission de statuer formée devant la chambre des déférés » (p. 3 § 3 arrêt), cependant que « l'instance d'appel » visait le recours en omission de statuer contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018, présenté par la société Allianz par requête du 24 septembre 2018, le pourvoi en cassation formé par la société Allianz contre l'arrêt du 18 avril 2018 ayant fait l'objet d'une décision de rejet non spécialement motivé du 14 novembre 2019 (E 18-20.960) et que le désistement du recours en omission de statuer emportait acquiescement à l'arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 403, 462 et 463 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 avril 2019 (RG 18/1712) et dit qu'il devra, en lieu et place des mentions constatant le désistement de la procédure d'appel, être indiqué qu'il s'agit du désistement de la seule requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; en l'espèce, il est constant que si la société Allianz a entendu se désister, lors de l'audience du 17 avril 2019 de sa requête déposée via un support papier, elle n'a jamais fait part de son intention de se désister de son appel ainsi qu'en attestent, en tant que de besoin, ses écritures antérieures et la saisine de la juridiction par voie électronique quelques jours auparavant ; que le désistement d'une instance d'appel n'aurait, au demeurant, pas été possible dans le cadre procédural d'une requête aux fins d'omission de statuer formée devant la chambre des déférés ; qu'il convient donc de procéder, comme suit, à la rectification de la décision du 17 avril 2019;

1) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qu'il l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ordonnant la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 avril 2019 (RG 18/1712) en ce qu'il devra être indiqué qu'il s'agit du désistement de la seule requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018, motifs pris que la société Allianz n'a jamais fait part de son intention de se désister de son appel et que le désistement d'une instance d'appel n'aurait, au demeurant, pas été possible dans le cadre procédural d'une requête aux fins d'omission de statuer formée devant la chambre des déférés, la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, apprécié les effets du désistement de la société Allianz, de sa requête en omission de statuer du 24 septembre 2018, et modifié ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 17 avril 2019, en violation l'article 462 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en tout état de cause, QUE le désistement d'une requête en omission de statuer formée contre l'arrêt rendu par une cour d'appel vaut acquiescement à cet arrêt lorsque le pourvoi formé parallèlement à son encontre a été rejeté ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par un arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par la société Allianz contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018 ; qu'en retenant que « le désistement d'une instance d'appel n'aurait, au demeurant, pas été possible dans le cadre procédural d'une requête aux fins d'omission de statuer formée devant la chambre des déférés » (arrêt, p. 3 § 3), cependant que « l'instance d'appel » visait le recours en omission de statuer contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018, présenté par la société Allianz par requête du 24 septembre 2018, le pourvoi en cassation formé par la société Allianz contre l'arrêt du 18 avril 2018 ayant fait l'objet d'une décision de rejet non spécialement motivé du 14 novembre 2019 et que le désistement du recours en omission de statuer emportait acquiescement à l'arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 403, 462 et 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12905
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-12905


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12905
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