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20/05/2021 | FRANCE | N°19-24522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-24522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° X 19-24.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Le président de l'Autorité polynésienne de la concurrence, dont l

e siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.522 contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2019 par le premier président de la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° X 19-24.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Le président de l'Autorité polynésienne de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.522 contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 15), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de participation pour la distribution (SPD), société civile, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société d'achat et de gestion (SAGES), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Société d'étude et de gestion commerciale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la Société commerciale de Tahiti ITI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la Société commerciale de Auae, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la Société commerciale de Mahina, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la Société commerciale de Paofai, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la Société commerciale de Heiri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la Société commerciale de Taravao, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la Société commerciale de Raiatea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

11°/ à la société Toa Moorea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

12°/ à la société Easy Market Faa'a, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

13°/ à la Société commerciale de Prince Hinoi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

14°/ au commissaire du gouvernement auprès de l'Autorité polynésienne de la concurrence, Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité polynésienne de la concurrence, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société de participation pour la distribution, la Société d'achat et de gestion, la Société d'étude et de gestion commerciale, la Société commerciale de Tahiti ITI, la Société commerciale de Auae, la Société commerciale de Mahina, la Société commerciale de Paofai, la Société commerciale de Heiri, la Société commerciale de Taravao, la Société commerciale de Raiatea, la société Toa Moorea, la société Easy Market Faa'a, la Société commerciale de Prince Hinoi, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du commissaire du gouvernement auprès de l'Autorité polynésienne de la concurrence, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2021, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du président de l'Autorité polynésienne de la concurrence, se désister du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance (RG 19/15773) rendue le 16 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 15) dans une instance l'opposant à la Société de participation pour la distribution, la Société d'achat et de gestion, la Société d'étude et de gestion commerciale, la Société commerciale de Tahiti ITI, la Société commerciale de Auae, la Société commerciale de Mahina, la Société commerciale de Paofai, la Société commerciale de Heiri, la Société commerciale de Taravao, la Société commerciale de Raiatea, la société Toa Moorea, la société Easy Market Faa'a, la Société commerciale de Prince Hinoi et au commissaire du gouvernement auprès de l'Autorité polynésienne de la concurrence.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

3. La Société de participation pour la distribution, la Société d'achat et de gestion, la Société d'étude et de gestion commerciale, la Société commerciale de Tahiti ITI, la Société commerciale de Auae, la Société commerciale de Mahina, la Société commerciale de Paofai, la Société commerciale de Heiri, la Société commerciale de Taravao, la Société commerciale de Raiatea, la société Toa Moorea, la société Easy Market Faa'a et la Société commerciale de Prince Hinoi ont déclaré accepter, le 11 février 2021, ce désistement et renoncer à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE au président de l'Autorité polynésienne de la concurrence du désistement de son pourvoi ;

Condamne le président de l'Autorité polynésienne de la concurrence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24522
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-24522


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24522
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