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20/05/2021 | FRANCE | N°19-23773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-23773


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° G 19-23.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ M. [H] [U],

2°/ Mme [Z] [Y], épouse [U],
r>domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 19-23.773 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° G 19-23.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ M. [H] [U],

2°/ Mme [Z] [Y], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 19-23.773 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 août 2019), entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, trente-sept contraintes ont été délivrées contre M. [U] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (l'URSSAF).

2. M. [U] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 octobre 1989, convertie en liquidation judiciaire le 1er juillet 1991, et clôturée pour extinction du passif le 28 avril 1998, l'URSSAF ayant renoncé à l'exigibilité immédiate de ses créances.

3. Le 24 mai 2013, sur le fondement des contraintes, l'URSSAF a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [U].

4. M. [U] a contesté la mesure, contestation dont il a été débouté par jugement d'un juge de l'exécution du 27 novembre 2013, confirmé par arrêt du 7 octobre 2014.

5. L'URSSAF a ensuite fait inscrire une hypothèque judiciaire, le 6 juillet 2015, inscription rectifiée le 16 juillet 2015, sur un bien appartenant à M. et Mme [U].

6. Puis elle a délivré à M. [U] un commandement à fin de saisie-vente le 17 novembre 2016.

7. Le 7 novembre 2016, la Société générale, sur le fondement d'un prêt notarié du 31 mars 2012, a délivré à M. et Mme [U] un commandement valant saisie immobilière, puis les a assignés à une audience d'orientation.

8. Le 21 février 2017, l'URSSAF a déclaré sa créance à l'encontre de M. [U] pour un montant de 313 711,49 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de recevoir l'URSSAF en sa déclaration de créance, de dire que son action en recouvrement n'est pas prescrite, de constater que la créance hypothécaire de l'URSSAF à l'égard de M. [U] s'élève à la somme de 313 711,49 euros, et en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des charges alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant pourtant que la cour d'appel de Toulouse, dans les motifs de son arrêt du 7 octobre 2014, avait écarté la prescription et « que les motifs de cet arrêt, qui présentent un caractère décisoire, ont acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux points qu'ils tranchent et ne peuvent plus être utilement discutés » pour en déduire que la créance de l'URSSAF n'était pas prescrite au 24 mai 2013, date à laquelle celle-ci a pratiqué une saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

10. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

11. Pour confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a reçu l'URSSAF en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n'était pas prescrite, et constaté que la créance hypothécaire de celle-ci à l'égard de M. [U] seul s'élève à 313 711,49 euros, l'arrêt retient que les motifs de l'arrêt du 7 octobre 2014, qui présentent un caractère décisoire, ont acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux points qu'ils tranchent et ne peuvent plus être utilement discutés et qu'il est donc constant qu'au 24 mai 2013, jour auquel la saisie-attribution a été pratiquée par l'URSSAF en vertu des mêmes contraintes que celles visées, l'action en recouvrement de cet organisme n'était pas prescrite.

12. En statuant ainsi, par la seule référence aux motifs de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation de l'arrêt pour les motifs sus-énoncés ne concerne que les chefs de dispositifs relatifs à la créance de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 décembre 2018 en ce qu'il a reçu l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n'était pas prescrite, et constaté que la créance hypothécaire de l'URSSAF [Localité 1] à l'égard de M. [U] seul s'élève à 313 711,49 euros, l'arrêt rendu le 22 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] et la Société générale et condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'Urssaf de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n'est pas prescrite et d'avoir constaté que la créance hypothécaire de l'Urssaf de Midi-Pyrénées à l'égard de M. [H] [U] s'élève à la somme de 313 711,49 ?, et en conséquence d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la créance invoquée par l'URSSAF MIDI PYRENEES : qu'en relevant que la créance dont se prévaut l'URSSAF, d'un montant de 313.711,49 euros, est fondée sur trente-sept contraintes émises entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, sur un jugement rendu par le juge de l'exécution de Foix le 27 novembre 2013, et un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 7 octobre 2014, en rappelant que le 24 mai 2013 avait été pratiquée au préjudice de [H] [U], en vertu des mêmes contraintes, une saisie attribution que ce dernier a contestée devant le juge de l'exécution de FOIX, lequel l'a débouté de ses demandes, en constatant que la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement ainsi rendu, et ce par des motifs présentant un caractère décisoire ayant acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux points qu'ils tranchent ne pouvant plus être utilement discutés, en considérant que peu importe que Madame [U] n'ait pas été partie à l'instance qui a abouti à l'arrêt du 7 octobre 2014 puisque l'URSSAF ne poursuit que [H] [U], en relevant par ailleurs que l'URSSAF a fait inscrire une hypothèque judiciaire le 6 juillet 2015, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif du 16 juillet suivant, puis a fait délivrer à son débiteur un commandement aux fins de saisie vente le 17 novembre 2016, en jugeant que l'ensemble de ces actes ont un caractère interruptif de prescription, et en jugeant enfin que, même au regard de la loi du 24 décembre 2016 ramenant à trois ans le délai de prescription de l'exécution d'une contrainte, la créance de l'URSSAF n'était pas prescrite au jour de la déclaration de sa créance le 21 février 2017, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce que, au vu du décompte produit, non utilement contredit par Monsieur [U], il a validé la créance déclarée à hauteur de la somme de 313.711,49 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la créance invoquée par l'Urssaf : que l'Urssaf de Midi-Pyrénées se prévaut d'une créance de 313 711,49 ? fondée sur : - 37 contraintes décernées entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, - un arrêt rendu par le juge de l'exécution de Foix le 27 novembre 2013, - un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 7 octobre 2014, - une hypothèque judiciaire en date du 6 juillet 2015, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif du 16 juillet 2015 ; que les époux [U] soutiennent que la créance de l'Urssaf est prescrite, le délai de prescription d'une contrainte étant actuellement de trois ans et les dispositions de l'arrêt du 7 octobre 2014 n'ayant pas selon eux l'autorité de la chose jugée sur le présent litige ; que le 24 mai 2013 l'organisme de recouvrement a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [H] [U] entre les mains de la banque Société Générale pour avoir paiement de la somme de 314 735,96 ? au titre de diverses contraintes émises entre juillet 1985 et septembre 1989 ; que M. [H] [U] a contesté le bien-fondé de cette saisie devant le juge de l'exécution de Foix, qui l'a débouté de ses demandes, puis devant la cour d'appel de Toulouse, qui a confirmé la décision du premier juge ; qu'il ressort des termes de l'arrêt du 7 octobre 2014 que le délai de prescription applicable « jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur les délais de prescription était de trente ans avant d'être ramené à cinq ans par cette loi, ce dernier délai de cinq ans commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi en application des dispositions de l'article 26 II de ses dispositions transitoires, de sorte que la saisie litigieuse pratiquée le 24/5/2013 l'ayant été avant l'expiration de ce délai de cinq ans, aucune prescription ne peut être utilement invoquée » ; que les motifs de cet arrêt, qui présentent un caractère décisoire, ont acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux points qu'ils tranchent et ne peuvent plus être ultérieurement discutés ; qu'il est donc constant qu'au 24 mai 2013, jour auquel la saisie-attribution a été pratiquée par l'Urssaf en vertu des mêmes contraintes que celles présentement visées, l'action en recouvrement de cet organisme n'était pas prescrite ; que le juge de l'exécution de céans ne saurait donc se livrer à une autre analyse juridique et prétendre le contraire ; qu'incidemment, il importe peu que Mme [U] n'ait pas été partie à l'instance qui a abouti à l'arrêt du 7 6 octobre 2014 puisque l'Urssaf ne poursuit que M. [H] [U] ; que depuis lors l'Urssaf a fait inscrire une hypothèque judiciaire en date du 6 juillet 2015, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif du 16 juillet 2015, pour sûreté et garantie de la somme de 318 155 ? ; qu'il a également délivré à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 17 novembre 2016 pour avoir paiement de la somme de 312 511,49 ? ; que ces actes présentent un caractère interruptif de prescription en vertu de l'article 2244 du code civil ; qu'ainsi, même au regard de la loi du 24 décembre 2016, qui a modifié l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et a ramené à trois ans le délai de prescription d'exécution d'une contrainte, il y a lieu de constater que la créance de l'Urssaf de Languedoc-Roussillon [lire [Localité 1]] n'est pas prescrite au jours de la déclaration de créance du 21 février 2017, le délai ayant été interrompu pour la dernière fois le 17 novembre 2016 ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l'Urssaf, cet organisme produit un décompte précis des sommes dues en vertu des contraintes visées dans sa demande ; qu'il appartient à M. [U] de justifier des paiements qu'il a effectués et de leur imputation sur les contraintes visées dans la déclaration de créance ; que l'Urssaf soutient, sans être contredite, que le versement de 646 455,80 francs effectué le 4 décembre 1996 correspond à des cotisations sociales postérieures au redressement judiciaire de l'intéressé ; qu'il s'agit donc d'un paiement effectué en vertu de « l'article 40 », et qui ne saurait donc venir en déduction de la créance antérieure, déclarée au passif de la procédure collective ; qu'il faut enfin observer que M. [U] n'avait pas, lors de la saisie-attribution, contesté devant le juge de l'exécution de Foix, le bien fondé de la créance de l'Urssaf, qui était pourtant d'un montant similaire à celle actuellement invoquée ; que dans ces conditions, il convient de débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs prétentions de valider la créance déclarée par l'Urssaf, à hauteur de 313 711,49 ? » ;

1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant pourtant que la cour d'appel de Toulouse, dans les motifs de son arrêt du 7 octobre 2014, avait écarté la prescription et « que les motifs de cet arrêt, qui présentent un caractère décisoire, ont acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux points qu'ils tranchent et ne peuvent plus être utilement discutés » (jugement, p. 6, alinéa 2) pour en déduire que la créance de l'Urssaf n'était pas prescrite au 24 mai 2013, date à laquelle celle-ci a pratiqué une saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2/ ALORS QUE l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que les contraintes, émises avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, relevant initialement de la prescription trentenaire se trouvent soumises, depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, à la prescription triennale, laquelle commence à courir à compter du 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, l'exécution des 37 contraintes émises entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989 était soumise à la prescription triennale à compter du 19 juin 2008, de sorte que la prescription était acquise depuis le 19 juin 2011 ; qu'en retenant pourtant qu'il serait « constant qu'au 24 mai 2013, jour auquel la saisie-attribution a été pratiquée par l'Urssaf en vertu des mêmes contraintes que celles présentement visées, l'action en recouvrement de cet organisme n'était pas prescrite » (jugement, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'espèce, l'Urssaf, tant dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution de Foix le 27 novembre 2013 que dans le cadre de l'instance d'appel ayant donné lieu à arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 octobre 2014, s'est bornée à conclure au rejet des prétentions de M. [U] ; qu'il en résulte, à supposer même que la prescription n'ait pas été acquise au 24 mai 2013, date de la saisie-attribution, qu'aucune interruption de la prescription n'était intervenue postérieurement au cours de ces instances ; que la cour d'appel a cependant considéré que « ces actes présentent un caractère interruptif de prescription » ; qu'à supposer que « ces actes » aient visé les instances en contestation de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

4/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'hypothèque judiciaire est dépourvue d'effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, les époux [U] soutenaient expressément dans leurs conclusions que l'inscription d'hypothèque judiciaire, inscrite le 6 juillet 2015 et reprise pour ordre selon bordereau rectificatif du 16 juillet 2015, était dépourvue d'effet interruptif de prescription (conclusions, p. 12, alinéa 3) ; qu'en retenant pourtant que « ces actes » auraient eu un effet interruptif de prescription, cependant que la seule inscription d'une hypothèque judiciaire était dépourvue d'effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

5/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE ne peut être interrompue une prescription d'ores et déjà acquise ; qu'en l'espèce, même à admettre que la prescription triennale n'ait pas été acquise au 24 mai 2013, date de la saisie-attribution, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre cette date et le 17 novembre 2016, date à laquelle a été délivré à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente ; qu'il en résulte que la prescription triennale était acquise depuis le 24 mai 2016, de sorte que la délivrance du commandement était dépourvue d'effet interruptif de prescription ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2231 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23773
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-23773


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23773
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