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20/05/2021 | FRANCE | N°19-23246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-23246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° K 19-23.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ la société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le

siège est [Adresse 1],

2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° K 19-23.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ la société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [Q] [N], commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,

3°/ la société [Personne physico-morale 1][S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,

ont formé le pourvoi n° K 19-23.246 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,

3°/ à la société Prudence Créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La société Prudence Créole a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dindar autos, de la société Administrateurs judiciaires partenaires, agissant en la personne de M. [Q] [N], commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, et de la société Michel [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Prudence Créole, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 juillet 2019), à la suite de la destruction d'un local appartenant à la SCI Latour (la SCI), assurée auprès de la société Prudence créole (la société Prudence), donné à bail commercial à la société Dindar autos (la société Dindar), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), un tribunal de grande instance a jugé la société Dindar responsable du sinistre, fixé les créances respectives des sociétés Prudence et Latour à l'encontre de la société Dindar et condamné la société Allianz à payer par priorité à la SCI une certaine somme et à régler le solde dû au titre de sa garantie aux sociétés Prudence et Dindar à proportion de leurs créances respectives.

2. La société Allianz a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par la société Latour, et par ordonnance confirmée en appel, le juge de la mise en état a jugé irrecevables comme tardifs l'appel de la société Allianz et l'appel incident de la société Prudence.

3. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016 (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.126), sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Allianz en tant que dirigé contre la SCI Latour.

4. Par arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel saisie sur renvoi a déclaré recevable l'appel incident de la société Créole. Le pourvoi formé contre cet arrêt a donné lieu à un rejet non spécialement motivé (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.960).

5. Le 24 septembre 2018, la société Allianz a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer soutenant que la cour d'appel n'avait pas statué sur la recevabilité de son appel.

6. Par arrêt du 17 avril 2019, la cour d'appel a constaté le désistement de la société Allianz.

7. Le 20 mars 2019, la société Allianz a saisi la cour d'appel d'une seconde requête en omission de statuer.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches et le moyen du pourvoi incident de la société Prudence, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

9. La société Dindar autos, la société Administrateurs judiciaires partenaires agissant en la personne de M. [Q] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, et la société Prudence Créole font grief à l'arrêt de constater une omission de statuer affectant l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018 (RG 18/68), de dire qu'il devra, après la mention relative à l'absence d'indivisibilité, être rajouté dans le dispositif de cet arrêt la phrase suivante : « Déclare recevable l'appel principal de la société Allianz IARD en date du 06 janvier 2014 en tant que dirigé à l'encontre de la SA Prudence Créole, la SAS Dindar autos, la SCP [N] - [A] [S], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Dindar autos, M. [N] et la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Dindar autos, la SELARL Hirou, mandataire judiciaire de la SAS Dindar autos et la SA Holdar », et de débouter les parties de leurs plus amples demandes, alors :

« 3°/ que le désistement de la requête en omission de statuer emporte acquiescement au jugement et, par voie de conséquence, met fin à l'instance en omission de statuer ; qu'en considérant « recevable la requête en omission de statuer » présentée par la société Allianz le 20 mars 2019 et en décidant qu'une omission de statuer affecte l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018, cependant qu'en se désistant que sa précédente requête en omission de statuer du 24 septembre 2018, la société Allianz a acquiescé à l'arrêt du 18 avril 2018, entraînant par voie de conséquence l'extinction de l'instance en omission de statuer et, partant, l'irrecevabilité de la seconde requête en omission de statuer présentée le 20 mars 2019, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une partie ne peut, faute d'intérêt, saisir le juge d'une seconde requête en omission de statuer tant qu'elle ne s'est pas désistée de la première requête en omission de statuer présentée aux mêmes fins ; qu'en considérant « recevable la requête en omission de statuer » présentée par la société Allianz le 20 mars 2019 et en décidant qu'une omission de statuer affecte l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018, cependant que la société Allianz était irrecevable, faute d'intérêt, à déposer une seconde requête en omission de statuer le 20 mars 2019, avant que le désistement de sa première requête déposée le 24 septembre 2018 n'ait été constaté par l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 17 avril 2019, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les sociétés Dindar autos et Prudence Créole avaient soutenu que la seconde requête en omission de statuer aurait été irrecevable du fait, d'une part, du désistement de la société Allianz de sa première requête et de l'acquiescement au jugement en découlant, et du fait, d'autre part, de son défaut d'intérêt à agir, en déposant une seconde requête avant le désistement de la première.

11. Dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Dindar autos, la société Administrateurs judiciaires partenaires, agissant en la personne de M. [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos et la société Prudence Créole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Dindar autos, la société Administrateurs judiciaires partenaires et la société [Personne physico-morale 1]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté une omission de statuer affectant l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018 (RG 18/68), d'avoir en conséquence dit qu'il devra, après la mention relative à l'absence d'indivisibilité, être rajouté dans le dispositif de cet arrêt la phrase suivante : « Déclare recevable l'appel principal de la société ALLIANZ IARD en date du 06 janvier 2014 en tant que dirigé à l'encontre de la SA Prudence Créole, la SAS DINDAR AUTOS, la SCP [N][Personne physico-morale 2][S], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA DINDAR AUTOS, Me [N] et la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS DINDAR AUTOS, la SELARL HIROU, mandataire judiciaire de la SAS DINDAR AUTOS et la SA HOLDAR », et d'avoir débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il convient, en premier lieu, de relever que la demande de réouverture des débats, formulée après l'audience du 15 mai, trouve son origine dans une décision rendue le 17 avril 2019 ; qu'elle apparaît dès lors tardive et doit conduire au rejet de cette demande ; qu'il sera, par ailleurs, observé que la demande initiale de jonction de la société HOLDAR n'est pas reprise dans ses dernières écritures ; elle n'a donc pas lieu d'être examinée ; qu'il résulte, enfin, des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte quant aux autres chefs ; la demande doit, ce qui est le cas en l'espèce, être présentée un an au plus tard après que la décision est passé en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que sur l'objet principal de la présente instance, à savoir l'existence d'une omission de statuer, la cour de renvoi se doit de relever que la cour de cassation, saisie d'un pourvoi principal de la SA ALLIANZ IARD et d'un pourvoi incident de la société DINDAR AUTOS a, le 07 avril 2016, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 06 janvier 2014 en tant que dirigé contre la SCI LATOUR, l'arrêt rendu le 06 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion et a remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée ; que celle-ci a dès lors statué le 18 avril 2018 sur les mérites de la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juillet 2014 et, après avoir dit n'y avoir lieu à indivisibilité, s'est prononcée sur la recevabilité du seul appel incident de la compagnie PRUDENCE CREOLE ; qu'il ne peut, pour autant, qu'être relevé que la décision du conseiller de la mise en état portait aussi sur l'appel principal du 06 janvier 2014, déclaré irrecevable comme tardif, de la société ALLIANZ IARD et qu'il n'a pas été statué sur ce chef de demande, dans le cadre de l'appel formé à l'encontre des autres parties que la SCI LATOUR, dans la décision du 25 juillet 2014 rendant ainsi recevable la requête en omission de statuer ; que sur l'irrecevabilité de l'appel (hors la SCI LATOUR) formé le 06 janvier 2014 par la société ALLIANZ, force est de constater que le jugement du 06 novembre 2013 a prononcé trois indemnisations à la charge de la société ALLIANZ IARD ; - la première au profit de la SCI LATOUR ; - la deuxième au profit de la compagnie PRUDENCE CREOLE ; - la troisième au profit de la société DINDAR AUTOS ; qu'il n'existe dès lors, au sens des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile, aucune indivisibilité procédurale d'exécuter séparément les dispositions du jugement frappé d'appel, la signification effectuée à toutes les parties le 12 novembre 2013, à l'initiative de la SCI LATOUR, ne profitant qu'à cette dernière ; qu'il en résulte que l'appel de la société ALLIANZ IARD, formé le 06 janvier 2014 à l'encontre des autres parties que la SCI LATOUR, est recevable, la décision du conseiller de la mise en état étant infirmée sur ce point » ;

1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut méconnaitre l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, ne peut en conséquence statuer sur la base de conclusions déposées dans le cadre d'une autre instance ; qu'en se fondant sur les conclusions des sociétés Dindar Autos, [Personne physico-morale 3], ès qualités et AJP, ès qualités, déposées le 18 mars 2019, dans le cadre de l'instance relative à la première requête en omission de statuer de la société Allianz du 24 septembre 2018 (RG 18/1772) et ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 avril 2019 qui a constaté le désistement de la société Allianz de sa requête aux fins d'omission de statuer, la cour d'appel a statué sur la base de conclusions déposées dans le cadre d'une autre instance et a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge est tenu d'observer et de faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; que les parties sont tenues de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que les sociétés Dindar Autos, [Personne physico-morale 3], ès qualités et AJP, ès qualités, ont été contraintes de déposer des conclusions le 16 mai 2019, soit le lendemain de l'audience fixée au 15 mai, dès lors qu'elles n'ont pris connaissance que tardivement, soit le 9 mai 2019, de la requête en omission de statuer de la société Allianz du 20 mars 2019 ; qu'en rejetant la demande de réouverture des débats des sociétés Dindar Autos, [Personne physico-morale 3], ès qualités et AJP, ès qualités et en écartant leurs conclusions, sans vérifier si, informées tardivement du contenu de la requête de la société Allianz, elles avaient disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 1§ du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le désistement de la requête en omission de statuer emporte acquiescement au jugement et, par voie de conséquence, met fin à l'instance en omission de statuer ; qu'en considérant « recevable la requête en omission de statuer » (p.4§7) présentée par la société Allianz le 20 mars 2019 (p.2 in fine de l'arrêt) et en décidant qu'une omission de statuer affecte l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018, cependant qu'en se désistant que sa précédente requête en omission de statuer du 24 septembre 2018, la société Allianz a acquiescé à l'arrêt du 18 avril 2018, entraînant par voie de conséquence l'extinction de l'instance en omission de statuer et, partant, l'irrecevabilité de la seconde requête en omission de statuer présentée le 20 mars 2019, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' une partie ne peut, faute d'intérêt, saisir le juge d'une seconde requête en omission de statuer tant qu'elle ne s'est pas désistée de la première requête en omission de statuer présentée aux mêmes fins ; qu'en considérant « recevable la requête en omission de statuer » (p.4§7) présentée par la société Allianz le 20 mars 2019 (p.2 in fine de l'arrêt) et en décidant qu'une omission de statuer affecte l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018, cependant que la société Allianz était irrecevable, faute d'intérêt, à déposer une seconde requête en omission de statuer le 20 mars 2019, avant que le désistement de sa première requête déposée le 24 septembre 2018 n'ait été constaté par l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 17 avril 2019, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Prudence Créole

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté une omission de statuer affectant l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2018 (RG 18/68), d'AVOIR, en conséquence, dit qu'il devra, après la mention relative à l'absence d'indivisibilité, être rajouté dans le dispositif de cet arrêt la phrase suivante : « Déclare recevable l'appel principal de la société ALLIANZ IARD en date du 06 janvier 2014 en tant que dirigé à l'encontre de la SA Prudence Créole, la SAS DINDAR AUTOS, la SCP [N][Personne physico-morale 2][S], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA DINDAR AUTOS, Me [N] et la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS DINDAR AUTOS, la SELARL HIROU, mandataire judiciaire de la SAS DINDAR AUTOS et la SA HOLDAR », et d'AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte (?) des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte quant aux autres chefs ; la demande doit, ce qui est le cas en l'espèce, être présentée un an au plus tard après que la décision est passé en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que sur l'objet principal de la présente instance, à savoir l'existence d'une omission de statuer, la cour de renvoi se doit de relever que la cour de cassation, saisie d'un pourvoi principal de la SA Allianz Iard et d'un pourvoi incident de la société Dindar Autos a, le 07 avril 2016, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 06 janvier 2014 en tant que dirigé contre la SCI Latour, l'arrêt rendu le 06 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion et a remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée ; que celle-ci a dès lors statué le 18 avril 2018 sur les mérites de la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juillet 2014 et, après avoir dit n'y avoir lieu à indivisibilité, s'est prononcée sur la recevabilité du seul appel incident de la compagnie Prudence Créole ; qu'il ne peut, pour autant, qu'être relevé que la décision du conseiller de la mise en état portait aussi sur l'appel principal du 06 janvier 2014, déclaré irrecevable comme tardif, de la société Allianz Iard et qu'il n'a pas été statué sur ce chef de demande, dans le cadre de l'appel formé à l'encontre des autres parties que la SCI Latour, dans la décision du 25 juillet 2014 rendant ainsi recevable la requête en omission de statuer ; Que sur l'irrecevabilité de l'appel (hors la Sci Latour) formé le 06 janvier 2014 par la société Allianz, force est de constater que le jugement du 06 novembre 2013 a prononcé trois indemnisations à la charge de la société Allianz Iard ; - la première au profit de la Sci Latour ; - la deuxième au profit de la compagnie Prudence Créole ; - la troisième au profit de la société Dindar Autos ; qu'il n'existe dès lors, au sens des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile, aucune indivisibilité procédurale d'exécuter séparément les dispositions du jugement frappé d'appel, la signification effectuée à toutes les parties le 12 novembre 2013, à l'initiative de la Sci Latour, ne profitant qu'à cette dernière ; qu'il en résulte que l'appel de la société Allianz Iard, formé le 06 janvier 2014 à l'encontre des autres parties que la SCI Latour, est recevable, la décision du conseiller de la mise en état étant infirmée sur ce point ;

1) ALORS QUE le désistement de la requête en omission de statuer emporte acquiescement au jugement et, par voie de conséquence, met fin à l'instance en omission de statuer ; qu'en faisant droit à la seconde requête en omission de statuer de la société Allianz déposée le 20 mars 2019, quand la société Allianz s'était désistée d'une précédente requête en omission de statuer déposée le 24 septembre 2018, acquiesçant ainsi à l'arrêt du 18 avril 2018, entraînant par voie de conséquence l'extinction de l'instance en omission de statuer et, partant, l'irrecevabilité de la seconde requête en omission de statuer présentée le 20 mars 2019, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'une partie ne peut, faute d'intérêt, saisir le juge d'une seconde requête en omission de statuer tant qu'elle ne s'est pas désistée de la première requête en omission de statuer présentée aux mêmes fins ; qu'en faisant droit à la seconde requête en omission de statuer de la société Allianz déposée le 20 mars 2019 quand la société Allianz était irrecevable, faute d'intérêt, à déposer une seconde requête avant que le désistement de sa première requête déposée le 24 septembre 2018 n'ait été constaté par l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 17 avril 2019, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23246
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-23246


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23246
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