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20/05/2021 | FRANCE | N°19-23159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-23159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° R 19-23.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ M. [A] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Calypso,

société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 19-23.159 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Basti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° R 19-23.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ M. [A] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Calypso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 19-23.159 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [I],

2°/ à Mme [Z] [U], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à l'Agent judiciaire de l'État - Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, domicilié [Adresse 4],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D] et de la société Calypso, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juillet 2019), M. [D] et la société Calypso ont relevé appel le 22 juillet 2017 du jugement d'un tribunal de grande instance qui les a condamnés in solidum à payer une certaine somme à M. [I] et à l'agent judiciaire de l'Etat et ayant rejeté les demandes de Mme [I].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. M. [D] et la société Calypso font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [I] la somme de 143 032,48 euros en capital, deniers ou quittances, provisions non déduites, de les condamner in solidum à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 532 113,35 euros au titre de son préjudice direct et des sommes payées en qualité de tiers payeur, de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil et de les condamner in solidum au paiement d'une somme totale de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre les dépens de première instance et d'appel, alors :

« 2°/ que le juge a l'obligation de rechercher le véritable objet du litige ; qu'il doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, éclairées par les moyens de celles-ci ; qu'en déboutant la société Calypso et [A] [D] de leur appel au seul motif que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier, sans même rechercher le véritable objet du litige ainsi qu'elle y était obligée, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 954 du code de procédure civile ;

3°/ que la demande tendant à « l'annulation d'un chef de dispositif du jugement » poursuit la réformation et non l'annulation dudit jugement ; que pour débouter la société Calypso et Jean-Thomas [D] de leur appel, la cour d'appel a énoncé que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier ; qu'en statuant ainsi, cependant que « l'annulation d'un jugement » ne peut tendre qu'à son annulation pour le tout et que « l'annulation d'un chef de dispositif du jugement » tend en réalité à sa réformation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 462 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut porter atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal ; qu'en déboutant la société Calypso et [A] [D] de leur appel au seul motif que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier, sans s'assurer que les requérants ne critiquaient pas, dans le corps de leurs conclusions, le bien fondé du jugement et demandaient ainsi sa réformation, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit à l'accès au juge et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties. En outre, selon l'article 954 du même code, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur celles énoncées au dispositif.

5. Ayant relevé que M. [D] et la société Calypso lui demandaient d'annuler certaines dispositions du jugement sans invoquer de motifs d'annulation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de requalifier la prétention formée par les appelants, en a déduit à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celle-ci devait être rejetée.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et la société Calypso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Calypso et les condamne in solidum à payer à M et Mme [I] la somme de 1 500 euros et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Calypso

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. [A] [D] et la société d'assurance Calypso à payer à M. [F] [I] la somme de 143.032,48 ? en capital, deniers ou quittances, provisions non déduites, d'avoir condamné in solidum M. [A] [D] et la société d'assurance Calypso à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 532.113,35 ? au titre de son préjudice direct et des sommes payées en qualité de tiers payeur, d'avoir dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil et d'avoir condamné in solidum M. [A] [D] et la société d'assurance Calypso au paiement d'une somme totale de 2.800 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre les dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'appel, comme le précise l'article 542 du code de procédure civile, ne peut tendre qu'à la réformation ou à l'annulation, par la cour, du jugement querellé ; qu'il ne défère à la cour que la seule connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, conformément à l'article 562 du même code et celleci ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, selon l'article 954 du code de procédure civile ; (?) que la SA Calypso et Jean-Thomas [D] concluent pour leur part à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de motifs d'annulation, encore moins en justifier, en sorte qu'ils seront déboutés de ces demandes ainsi que sur celles tendant à l'infirmation des dispositions du jugement relatives au montant du recours de l'agent judiciaire de l'Etat, dont ce dernier sollicite au contraire la confirmation et dont le quantum ne pouvait, le cas échéant, être minoré qu'à raison de l'accueil des demandes « d'annulation », ici rejetées, d'indemnisations de postes de préjudices soumis à recours ; que pour le surplus, la SA Calypso conclut à la confirmation du jugement ; qu'il échet par conséquent de confirmer la décision entreprise, sauf à rectifier : - le montant de l'indemnité globale revenant à [G] [I], sonnant à 143.032,48 ?, le premier juge ayant par erreur matériel mentionné une somme de 145.037,38 ? ; -le bénéficiaire de l'allocation de 1.000 ? à laquelles ont été condamnés au visa de l'article 700 du code de procédure civile la SA Calypso et [A] [D] s'agissant de l'agent judiciaire de l'Etat, et non [G] [I], mentionné à nouveau par suite d'une erreur matérielle ;

1° ALORS QU' il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour débouter la société Calypso et Jean-Thomas [D] de leur appel, la cour a énoncé que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier ; qu'en statuant ainsi cependant que le chef de dispositif tendant à « l'annulation » de trois chefs du jugement était simplement entaché d'une erreur matérielle et tendait, sans aucun doute possible, à la réformation partielle du jugement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;

2° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le juge a l'obligation de rechercher le véritable objet du litige ; qu'il doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, éclairées par les moyens de celles-ci ; qu'en déboutant la société Calypso et [A] [D] de leur appel au seul motif que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier, sans même rechercher le véritable objet du litige ainsi qu'elle y était obligée, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 954 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la demande tendant à « l'annulation d'un chef de dispositif du jugement » poursuit la réformation et non l'annulation dudit jugement ; que pour débouter la société Calypso et Jean-Thomas [D] de leur appel, la cour d'appel a énoncé que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier ; qu'en statuant ainsi, cependant que « l'annulation d'un jugement » ne peut tendre qu'à son annulation pour le tout et que « l'annulation d'un chef de dispositif du jugement » tend en réalité à sa réformation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 462 du code de procédure civile ;

4° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le juge ne peut porter atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal ; qu'en déboutant la société Calypso et [A] [D] de leur appel au seul motif que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier, sans s'assurer que les requérants ne critiquaient pas, dans le corps de leurs conclusions, le bien fondé du jugement et demandaient ainsi sa réformation, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit à l'accès au juge et violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23159
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-23159


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23159
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