LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° G 19-22.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-22.554 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [U], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), sur le fondement d'un jugement du 19 avril 2016 revêtu de l'exécution provisoire, et d'une ordonnance du 5 mai 2015, prononcée par le premier président d'une cour d'appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), cette dernière a fait délivrer à M. [U] des commandements aux fins de saisie-vente les 16 septembre 2015 et 18 mai 2016 et fait procéder à des saisies-attributions les 8 juin 2016 et 28 juin 2016.
2. La saisie-attribution du 8 juin 2016 a fait l'objet d'une mainlevée le 24 juin 2016.
3. M. [U] a assigné la CNBF devant un juge de l'exécution à fin de voir constater la caducité de la saisie-attribution du 8 juin 2016, annuler les commandements aux fins de saisie-vente et ordonner la mainlevée des saisies-attributions.
4. Par jugements des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, M. [U] a été débouté de ses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente et de mainlevée des saisies-attributions ainsi que de sa demande de condamnation de la CNBF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a indiqué qu'elle s'opposait à leur application, de sorte que le juge de l'exécution, chargé de vérifier le caractère exécutoire du titre, doit s'assurer que le texte des délibérations de la CNBF a été communiqué à l'autorité de tutelle et que celle-ci ne s'est pas opposée à leur application ; qu'en jugeant que M. [U] est « mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l'absence de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat », la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.
7. Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale et qu'aucune opposition n'avait été formée dans les délais à l'encontre du titre exécutoire délivré le 5 mai 2015, la cour d'appel, qui statuait sur un recours contre une décision d'un juge de l'exécution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, en a exactement déduit que les contestations de M. [U] tendaient à remettre en cause le titre exécutoire constitué par l'ordonnance du premier président.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à moins que la loi n'en dispose autrement, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire ; que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale selon lequel « le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général » ne dispense aucunement de l'apposition de la formule exécutoire ; qu'en jugeant que puisque le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, l'apposition de la formule exécutoire résultant des dispositions du décret du 12 juin 1947 n'était pas requise, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 502 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 502 du code de procédure civile, L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :
10. Aux termes de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
11. Il s'ensuit qu'à défaut de dérogation légale, la décision d'un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée sans présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.
12. Pour rejeter la demande de nullité des mesures d'exécution forcée, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, et en déduit que l'apposition de la formule exécutoire par le greffe telle que résultant des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 n'est pas requise et, par motifs adoptés, que s'agissant d'un titre relevant de l'article L. 111-3, 6°, du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas soumis à l'exigence de l'apposition de la formule exécutoire.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement du 10 avril 2017, il déboute M. [U] de sa demande de caducité de la mesure de saisie-attribution du 8 juin 2016, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes d'annulation des commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution du 28 juin 2016, et de condamnation de la CNBF au titre de l'article 700 ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article R 723-26 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse Nationale des Barreaux français. L'opposition est motivée.
Si en application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il est constant qu'en application des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Si le juge de l'exécution est ainsi compétent pour statuer sur l'existence du titre exécutoire et sur le caractère exécutoire du titre, il ne peut porter atteinte au titre exécutoire qu'il ne peut aucunement annuler.
En l'espèce, aucune opposition n'a été formée à l'encontre du titre exécutoire délivré le 5 mai 2015 dans les délais impartis par la loi qui avaient pourtant été portés à la connaissance de M. [U] dans le procès-verbal de signification du titre exécutoire et de commandement aux fins de saisie-vente établi le 16 septembre 2015.
Si la contestation élevée par M. [U] tend à l'annulation du commandement aux fin de saisie-vente du 16 septembre 2015 et du 18 mai 2016 et de la saisie-attribution du 28 juin 2016, les moyens développés portent en réalité sur la validité du titre exécutoire dont il est sollicité la nullité pour défaut de signature, défaut d'identité du premier président et du procureur général et pour violation de la procédure applicable à défaut de communication spontanée au premier président de la justification des prescriptions légales imposées par les dispositions de l'article L 723-8 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'État, aucune de celle-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application et de l'article R 723-35 de ce même code prévoyant que l'opposition prévue à l'article L 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
M. [U] est ainsi mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l'absence de justification de la notification de ses procès-verbaux aux autorités compétentes de l'État, cette contestation tendant à remettre en cause la validité du titre exécutoire émis par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence relevant de la seule compétence du tribunal d'instance de Paris en application des dispositions de l'article R 723-26 du code de la sécurité sociale précité.
S'agissant de l'existence du titre exécutoire, la CNBF produit l'expédition du titre exécutoire du 5 mai 2015 dont l'examen permet d'attester qu'il s'agit d'un original eu égard à la date apposée de manière manuscrite par le procureur général le 28 avril 2015 avec sa signature, le fait que la signature du premier président ait été apposée sous forme d'une griffe n'étant pas de nature à remettre en cause sa validité, étant précisé que l'ordonnance rendant exécutoire le rôle des cotisations émis par le CNBF n'est pas soumise au formalisme imposé par les articles 454 et 458 du code de procédure civile, le premier président n'agissant pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles.
Contrairement à l'argumentation de l'appelant, si aux termes des dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement, l'article L 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.
Il en découle que l'apposition de la formule exécutoire par le greffe telle que résultant des dispositions du décret nº 47-1047 du 12 juin 1947 n'était nullement requise en l'espèce de sorte que le moyen est inopérant » (arrêt p. 4 à 6) ;
1/ Alors que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la Caisse Nationale des Barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a indiqué qu'elle s'opposait à leur application ; que le juge de l'exécution, chargé de vérifier le caractère exécutoire du titre, doit donc s'assurer que le texte des délibérations de la CNBF a été communiqué à l'autorité de tutelle et que celle-ci ne s'est pas opposée à leur application ; qu'en jugeant que M. [U] est « mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l'absence de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat », la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale ;
2/ Alors que M. [U] a soutenu que le titre exécutoire émis par le premier président de la cour d'appel devait répondre aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » et qu'en l'occurrence, « le « titre » allégué est nul comme ne remplissant pas les conditions de sa validité établies par la loi » (concl. d'appel, p. 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, opérant en ce qu'il était de nature à établir que l'ordonnance du 5 mai 2015 ne pouvait constituer un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors qu'à moins que la loi n'en dispose autrement, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire ; que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale selon lequel « le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général » ne dispense aucunement de l'apposition de la formule exécutoire ; qu'en jugeant que puisque le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, l'apposition de la formule exécutoire résultant des dispositions du décret du 12 juin 1947 n'était pas requise, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 502 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes d'annulation des commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution du 28 juin 2016, et de condamnation de la CNBF au titre de l'article 700 ;
Aux motifs que « l'existence du titre exécutoire étant établie, tout comme la régularité de la signification effectuée, les moyens tendant à l'annulation des commandements de saisie-vente du 16 septembre 2015 et du 18 mai 2016 et de la saisie-attribution du 28 juin 2016 seront rejetés.
Contrairement à l'argumentation de l'appelant, le titre exécutoire délivré pour un montant global de 7 627,45 euros ne concerne que les cotisations et majoration de cotisations impayées pour l'année 2014 et ne concerne nullement des actes en cours. Le décompte détaillé des sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution du 28 juin 2016 correspond précisément aux sommes visées dans la requête ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux et la seule mention de la somme de 350 euros au titre de frais annexes pour autres actes en cours ne saurait entraîner la nullité de la mesure d'exécution forcée.
S'agissant par ailleurs de la contestation afférente aux cotisations du régime complémentaire auquel M. [U] conteste avoir adhéré, celle-ci porte sur l'assiette et le quantum de la créance de la CNBF et tend à remettre en cause le montant retenu dans le titre exécutoire de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une contestation que dans le cadre d'une opposition à ce titre et non à l'occasion de la mesure d'exécution forcée » (arrêt pp. 6 et 7) ;
Alors que M. [U] a contesté la saisie-attribution en ce qu'elle portait sur la somme de 350 euros pour « actes en cours » (concl. d'appel, p. 4) ; qu'en jugeant que « contrairement à l'argumentation de l'appelant, le titre exécutoire délivré pour un montant global de 5.942 euros ne concerne que les cotisations et majorations de cotisations impayées pour l'année 2015 et ne concerne nullement des actes en cours. Le décompte détaillé des sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution du 12 janvier 2017 correspond précisément aux sommes visées dans la requête ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux et la seule mention de la somme de 350 euros au titre de frais annexes pour « autres actes en cours » ne saurait entraîner la nullité de la mesure d'exécution forcée » (arrêt, p. 7), sans pour autant expliquer ce qui justifiait que la saisie portât sur cette somme de 350 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.