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20/05/2021 | FRANCE | N°16-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 16-19639


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° C 16-19.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ le syndicat des copropriétaires de la copropriété L

a Résidence, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Kelimmo, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société L'Ecureui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° C 16-19.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Résidence, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Kelimmo, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société L'Ecureuil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 16-19.639 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société JMA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété La Résidence et de la société L'Ecureuil, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JMA, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2016), Mme [F], après expertise ordonnée en référé, a assigné le [Adresse 5]La Résidence (la syndicat) et la SCI L'Ecureuil (la SCI), propriétaires de terrains surplombant son propre fonds, en réalisation de travaux d'élagage et de consolidation d'un talus et en paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral. La société JMA, précédent propriétaire du terrain sur lequel a été édifiée la résidence, a été appelée en garantie.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Enoncé du moyen

3. Par leur premier moyen, le syndicat et la SCI font grief à l'arrêt de les condamner au titre des travaux d'élagage et de consolidation du talus et de les déclarer responsables du trouble à la jouissance et du préjudice moral subis par Mme [F], alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à entretenir, élaguer et débroussailler sur la longueur du talus leur appartenant dominant la propriété de Mme [F], épouse [S], sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile. »

4. Par leur deuxième moyen, le syndicat et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réaliser des travaux de confortation de ce talus à hauteur respectivement de 57 580,32 euros et de 47 194,16 euros, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile. »

5. Par leur quatrième moyen, le syndicat et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réparer le trouble de jouissance ainsi que le préjudice moral de Mme [F], épouse [S], sans préciser le fondement juridique de ces condamnations, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles
de droit qui lui sont applicables.

7. Pour condamner le syndicat et la SCI au titre des travaux d'élagage et de consolidation du talus et les déclarer responsables du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par Mme [F], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les différents éléments de preuve démontrent l'obligation du syndicat et de la SCI de débroussailler le talus et de le consolider au regard du risque d'incendie et de glissement de terrain et, d'autre part, que c'est à bon droit que le premier juge a évalué comme il l'a fait le trouble de jouissance et le dommage moral subis par Mme [F], ces préjudices étant aggravés par leur résistance abusive.

8. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique des responsabilités encourues, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée contre la société JMA, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Résidence et la SCI L'Ecureuil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Résidence et la SCI l'Ecureuil.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil devront entretenir, élaguer et débroussailler la longueur du talus leur appartenant dominant la propriété d'[V] [F] épouse [S] sise commune des Angles[Localité 1] de façon à supprimer tout risque d'incendie, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, ainsi que l'a parfaitement retenu le premier juge, les différents éléments de preuve se rapportant à l'entretien, à l'élagage et au débroussaillage du talus jouxtant la propriété [F] et celles de la copropriété "La Résidence" et de la SCI L'Écureuil, démontrent l'obligation pour ces entités appelantes d'y procéder, sous astreinte, sans modification de son taux, dans la perspective d'agir préventivement quant aux risques d'incendie et de glissement du talus, conformément à l'argumentation développée à leur endroit, assortie de maintes références pertinentes issues du rapport d' expertise susvisé ; qu'à cet égard le coût des travaux leur incombant, tel que méthodiquement défini et détaillé par l'expert, n'a pas lieu d'être modifié puisque correspondant aux remèdes préconisés, parfaitement nécessaires et adaptés techniquement à la situation des lieux, ce qui légitime subséquemment de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE par ordonnance du 17 juin 2010. le juge des référés de ce siège a commis M. [U] en qualité d'expert judiciaire ; que celui-ci a déposé son rapport le 10 avril 2012 ; qu'il en ressort en premier lieu que l'élagage et le débroussaillage ont été effectués tant par la copropriété "La Résidence" que par la SCI L'Écureuil ; que cependant les éléments du dossier (constat, photographies) démontrent que cet entretien n'avait auparavant pas été effectué, et que ce n'est qu'en raison de la procédure judiciaire que ces deux défendeurs se sont conformés à la réglementation en la matière dans un secteur particulièrement menacé par le risque d'incendie ; que conformément à la demande formulée par Mme [F], il y a lieu de dire et juger que tant la copropriété "La Résidence" que la SCI L'Écureuil devront entretenir leur propriété en état d'élagage et de débroussaillement conforme à la règlementation et propre à les protéger du risque d'incendie, sous astreinte de 800,00 euros par infraction constatée ; que l'expert judiciaire rapporte qu'au cours de l'accedit du 20 septembre 2011 la représentante de la SCI L'Écureuil a "indiqué que dorénavant elle évacue les eaux de vidange de sa piscine vers le chemin à l'opposé de la copropriété de Mme [F]" ; que l'emploi du mot "dorénavant" prouve que cette SCI n'hésitait pas auparavant à vidanger les mètres-cubes d'eau chlorée que représente une piscine sur la propriété de sa voisine, ce que confirment les éléments du dossier ; qu'ainsi que le déclare M. [U] "le problème est réglé" (rapport, page 49 en bas), mais le préjudice subi par Madame [F] en raison du trouble de jouissance n'en a pas moins existé et sera évalué en fin du présent jugement en même temps que les autres chefs de préjudice ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à entretenir, élaguer et débroussailler sur la longueur du talus leur appartenant dominant la propriété de Mme [F], épouse [S], sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage que les troubles excédant par leur gravité et leur caractère exceptionnel les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à entretenir, élaguer et débroussailler sur la longueur du talus leur appartenant dominant la propriété de Mme [F], épouse [S], sans mettre en évidence l'existence d'un trouble excédant par sa gravité et son caractère exceptionnel les inconvénients normaux du voisinage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

3) ALORS QUE nul n'est responsable que de son fait personnel ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à entretenir, élaguer et débroussailler sur la longueur du talus leur appartenant dominant la propriété de Mme [F], épouse [S], sans mettre en évidence l'existence d'un fait personnel de ces propriétaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à effectuer chacun sur son terrain les travaux préconisés par l'expert judiciaire [U] conformément au descriptif détaillé par celui-ci en son rapport et à concurrence de 57.580,32 euros à la charge de la copropriété « La Résidence » et de 47.194,16 euros à la charge de la SCI L'Écureuil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [U], expert reprenant à son compte les conclusions du rapport d'étude de sol Abesol (pièce 55), puis prenant acte de la nécessité de procéder à des mesures de renforcement du talus sur chacune des 2 propriétés dénommées La résidence et la SCI L'écureuil, a considéré - in limine litis de son rapport final d'expertise du 10 avril 2012 - que la responsabilité de Mme [V] [F] épouse [S] n'était pas engagée, et estimé au contraire que celles de la SCI L'écureuil et de la copropriété "La résidence" étaient engagées en fonction des données juridiques et factuelles respectivement déterminées ainsi : 1) "L'écureuil en sa qualité de propriétaire du talus aux motifs suivants problème de pérennité du muret de pied de talus qui fait office de mur de soutènement mais n'en a pas les caractéristiques et n'est doté d'aucune barbacane et plus généralement de stabilité du talus, d'absence d'élagage et d'entretien du terrain avec les risques de chutes d'arbres (problème maintenant réglé) et absence de dispositif d 'évacuation des eaux de vidange de la piscine (problème maintenant réglé)", 2) "La résidence en sa qualité de propriétaire du talus aux motifs suivants problème de stabilité du talus lui appartenant, absence d'élagage et d'entretien des terrains avec les risques de chute d'arbres (problème maintenant réglé à 100 %) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le problème le plus important parce que susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens est le talus surplombant la propriété [F] du côté de "La Résidence" ; qu'il ressort clairement du rapport de M. [U] que la propriété de Mme [F] commence à l'emplacement d'un muret implanté au bas du talus, ce qui établit que le talus lui-même est la propriété du fonds supérieur, c'est-à-dire selon l'endroit de "La Résidence" ou de la SCI L'Écureuil ; que ces deux parties sont donc tenues d'assurer l'entretien dudit talus de façon à éviter un glissement de terrain sur le sol appartenant à Mme [F] ; que le muret du bas du talus susvisé n'a pas les caractéristiques d'un mur de soutènement et ne peut contenir la poussée exercée par la terre, étant précisé que l'édification d'immeubles sur le fonds dominant est de nature à aggraver le risque de glissement de terrain en raison des contraintes que leur poids exerce sur le sol ; que la solution consistant en l'édification d'un véritable mur de soutènement est écartée par l'expert judiciaire en raison de l'importance des travaux préparatoires destinés à permettre l'accès des engins et des matériaux à la ligne divisoire des propriétés: M. [U] redoute à juste titre que ces travaux ne mettent à trop rude épreuve la stabilité déjà douteuse du talus et ne provoque le glissement de terrain redouté en tentant de le prévenir ; qu'il préconise d'adopter la solution proposée par le bureau HBTC Concept intervenant en qualité de sapiteur, savoir le renforcement des talus par mise en place d'épingles et de gabions en partie basse, avec implantation des épingles sur les plateformes plutôt que sur les pentes des talus, l'ensemble représentant la mise en place de 110 épingles pour un linéaire de 355 mètres ; que les travaux sont décrits de façon détaillée en page 28 et suivantes du rapport et sont évalués par l'expert judiciaire à la somme totale de 104.375,58 euros TTC ; qu'il y a lieu évidemment de procéder à la répartition de cette charge entre "La Résidence" et la SCI L'Écureuil, non pas simplement sur la base de la longueur à protéger pour chaque défendeur, mais en fonction des travaux réels à réaliser sur chacune de ces propriétés, ce que l'expert judiciaire a déterminé en page 30 et repris en page 52 du rapport : - 57.581,42 euros TTC à la charge de la copropriété "La Résidence" ; - 47.194,16 euros TTC à la charge de la SCI L'Écureuil ; que ce chiffrage ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse des parties ; qu'une difficulté réside dans le fait que les travaux concernant le renforcement du talus doivent se dérouler intégralement sur les propriétés des défendeurs dans la mesure où ledit talus y est situé ; qu'il ne peut être laissé à Mme [F] toute liberté d'exécuter des travaux lourds sur la propriété d'autrui sans aucun contrôle de leur durée, sans s'efforcer de réduire autant que faire se peut les nuisances qui en résulteront inévitablement ; que pour cette raison il y a lieu de condamner la copropriété "La Résidence" et la SCI L'Écureuil à effectuer elles-mêmes sous astreinte ces travaux, conformément aux préconisations expertales et de commettre à nouveau M. [U] aux fins d'en contrôler l'exécution ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réaliser des travaux de confortation de ce talus à hauteur respectivement de 57.580,32 euros et de 47.194,16 euros, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage que les troubles excédant par leur gravité et leur caractère exceptionnel les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en condamnant, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réaliser des travaux de confortation sur le talus situé en surplomb de la propriété de Mme [F], épouse [S], sans mettre en évidence l'existence d'un trouble excédant par sa gravité et son caractère exceptionnel les inconvénients normaux du voisinage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

3) ALORS QUE nul n'est responsable que de son fait personnel ; qu'en condamnant en l'espèce le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réaliser des travaux de confortation sur le talus situé en surplomb de la propriété de Mme [F], épouse [S], sans mettre en évidence l'existence d'un fait personnel de ces propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4) ALORS QU'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée de son rôle actif dans la réalisation du dommage ; qu'en condamnant en l'espèce le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réaliser des travaux de confortation sur le talus situé en surplomb de la propriété de Mme [F], épouse [S], sans mettre en évidence l'existence du rôle actif de ce talus dans la réalisation d'un dommage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il a dit et jugé que sur le vu de l'attestation expertale de fin des travaux la SCI JMA devra payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » la somme de 17.274,43 euros et d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil de leur demande commune de mise en cause et de condamnation de ladite SCI JMA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la SCI JMA, prise ès qualités de promoteur, l'expert a indiqué que sa responsabilité n'était pas engagée "au titre des travaux de construction vis-à-vis de la stabilité du talus, sauf à la retenir avec et/ou la société Les Angles Habitat... sous l'aspect purement juridique, pour avoir vendu le talus qui lui appartenait à la copropriété La Résidence, sans mettre en oeuvre les mesures de confortement qui s'imposaient au moment où elle était propriétaire" ; que le jugement attaqué, après avoir retenu "qu'il n 'y a donc pas de faute de la part de la SCI JMA ou de tout intervenant dans l'opération de construction" selon le rapport d'expertise, et mentionné "par contre, ainsi que le relève l'expert judiciaire en page 38 de son rapport, [que] les copropriétaires de La résidence ont acquis leurs lots de la SCI JMA en 2009, ainsi que les parties communes dont notamment le talus, alors que les premiers désordres affectant le talus étaient déjà survenus", en a déduit, motifs pris de ce que ladite SCI "a vendu les biens immobiliers sans se soucier du risque représenté par un talus instable et en négligeant toute mesure d'entretien", qu'elle "était donc partiellement responsable du préjudice en résultant, c'est-à-dire en l'espèce de la nécessité d'effectuer des travaux fort coûteux", d'où sa condamnation "à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du coût des travaux à sa charge à concurrence de 30 %, soit 17274,43 ?" ; que cette condamnation, principalement fondée sur l'ancienne qualité de propriétaire de la SCI JMA quant au talus litigieux, objet précisément de la transmission de ses droits y afférents à la copropriété "La Résidence", ne saurait prospérer sous ce prétexte compte tenu de ce que l'avis de M. [U] expert, afférent à ses agissements de construction scrupuleusement analysés et non sérieusement contestés, n'ont révélé aucun faute ni une quelconque lacune en relation directe ou indirecte avec les éventuels risques d'incendie et de glissements de terrains allégués sur le tènement de Mme [V] [F], épouse [S], si bien que le syndicat de la copropriété susmentionnée, en tant qu'appelant principal, et la SCI L'Écureuil, appelante incidente, sont déboutés de leur demande commune de mise en cause et de condamnation de ladite SCI à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

1) ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d'un expert judiciaire ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence »
et la société L'Écureuil ne pouvait prospérer pour cette seule raison qu'il se heurtait à l'opinion de l'expert judiciaire qui concluait à l'absence de faute de construction de la société JMA, les juges du second degré ont violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS QUE le fait pour un propriétaire de vendre un bien affecté d'un désordre sans en avertir l'acquéreur constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en rejetant, en l'espèce, l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil contre leur vendeur, pour cette seule raison qu'il n'était pas établi l'existence d'une faute de la société JMA dans la construction de l'immeuble, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 1602 et 1626 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à payer à Mme [F], épouse [S], en réparation du trouble de jouissance 15.000 euros à la charge de la copropriété « La résidence » et 12.000 euros à la charge de la société L'Ecureuil et du préjudice moral à la somme de 10.000 euros à la charge de la copropriété « La résidence » et de la SCI L'Ecureuil in solidum ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne les préjudices argués par Mme [V] [F], épouse [S], c'est à bon droit que le jugement dont appel les a évalués aux sommes allouées à son profit en réparation des troubles de jouissance et de préjudice moral, étant observé que la demande d'augmentation des montants considérés, soutenue par l'intéressée, est rejetée au regard d'une parfaite évaluation de ces indemnisations, soit la confirmation aussi à ce titre et en toutes ses autres dispositions de la décision entreprise ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'expert judiciaire rapporte qu'au cours de l'accedit du 20 septembre 2011 la représentante de la SCI L'Écureuil a "indiqué que dorénavant elle évacue les eaux de vidange de sa piscine vers le chemin à l'opposé de la copropriété de Mme [F]" ; que l'emploi du mot "dorénavant" prouve que cette SCI n'hésitait pas auparavant à vidanger les mètrescubes d'eau chlorée que représente une piscine sur la propriété de sa voisine, ce que confirment les éléments du dossier ; qu'ainsi que le déclare M. [U] "le problème est réglé" (rapport, page 49 en bas), mais le préjudice subi par Mme [F] en raison du trouble de jouissance n'en a pas moins existé et sera évalué en fin du présent jugement en même temps que les autres chefs de préjudice ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les inconvénients supportés par Mme [F] depuis plusieurs années, crainte d'un incendie, crainte d'un glissement de terrain, et comble de sans-gêne inondation de sa maison par le voisin qui vide sa piscine chez elle, sont de nature à lui avoir causé un grave trouble de jouissance et un indéniable préjudice moral ; que la résistance abusive de la partie défenderesse aux légitimes prétentions de la partie demanderesse a en outre obligé cette dernière à subir les inconvénients d'une longue procédure, à supporter des conditions matérielles d'existence sérieusement perturbées, ce qui est de nature à aggraver ces préjudices ; qu'en fonction des éléments en possession du Tribunal, il paraît juste d'estimer forfaitairement le montant de la réparation du préjudice de jouissance aux sommes de : - 15.000,00 euros à la charge de la copropriété "La Résidence" ; - 12.000,00 euros à la charge de la SCI L'Écureuil ; et le préjudice moral à la somme de 10.000,00 euros à la charge de la copropriété "La Résidence" et de la SCI L'Écureuil ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réparer le trouble de jouissance ainsi que le préjudice moral de Mme [F], épouse [S], sans préciser le fondement juridique de ces condamnations, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges de constater, l'exercice du droit de se défendre en justice ne saurait dégénérer en abus lorsqu'il a été fait partiellement droit aux prétentions des défendeurs en première instance ; qu'en l'espèce, le jugement frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil avait fait droit à leur demande visant à voir la société JMA condamnée à les garantir de leurs condamnations à l'égard de Mme [F], épouse [S] ; qu'en condamnant néanmoins la copropriété et la société L'Écureuil au paiement de dommages-intérêts au profit de Mme [F] en raison d'une résistance abusive de leur part, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3) ALORS, subsidiairement, QU'une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de sa résistance aux prétentions de son adversaire que s'il est établi qu'elle a adopté une attitude fautive, constitutive d'un abus de droit ; que cet abus ne peut être constaté que si celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ou ne pouvait légitimement l'ignorer ; qu'en déclarant abusive, en l'espèce, la résistance du syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et de la société L'Écureuil aux prétentions de Mme [F], épouse [S], pour cette seule raison que les prétentions de cette dernière étaient légitimes et que la longueur de la procédure a constitué pour elle un inconvénient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges doivent évaluer les dommages-intérêts à l'exacte mesure du préjudice subi sans pouvoir prononcer de condamnations forfaitaires ; qu'en l'espèce, en décidant qu'au vu des éléments à leur disposition, il leur paraissait juste d'estimer forfaitairement le montant de la réparation due par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil aux sommes de 15.000 euros et de 12.000 euros pour le trouble de jouissance de Mme [F], épouse [S], ainsi qu'à la somme de 10.000 euros pour son préjudice moral, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-19639
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°16-19639


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:16.19639
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