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19/05/2021 | FRANCE | N°20-50022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 20-50022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 358 F-D

Requête n° K 20-50.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [S] [S], domicilié [Adresse 1], a formÃ

© la requête en indemnisation n° K 20-50.022 contre la société [X], [I] et [V], société civile professionnelle, avocat aux Conseils d'Etat et à la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 358 F-D

Requête n° K 20-50.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [S] [S], domicilié [Adresse 1], a formé la requête en indemnisation n° K 20-50.022 contre la société [X], [I] et [V], société civile professionnelle, avocat aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SCP [X], [I] et [V], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Après avoir, par acte sous seing privé du 8 novembre 2005, confié à la société Pharmathèque Antilles, devenue la société Pharmathèque Outremer, l'intermédiaire immobilier, un mandat de vendre son fonds de commerce, Mme [F], pharmacienne a, en décembre 2007, vendu celui-ci à M. [S].

2. Se prévalant de ce mandat et d'une offre d'achat écrite, émise par M. [S] le 1er février 2007 et acceptée le même jour par Mme [F], aux termes de laquelle les parties reconnaissaient avoir été mises en contact par son intermédiaire et que sa commission de 62 000 euros hors taxe serait à la charge de l'acquéreur et payable comptant au jour de la signature de l'acte définitif, la société Pharmathèque Outremer a assigné ceux-ci en paiement de cette somme.

3. Par arrêt du 7 septembre 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré la société Pharmathèque Outre Mer recevable en sa demande et condamné M. [S] et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 67 000 euros hors taxe au titre de sa rémunération.

4. M. [S] a mandaté la société civile professionnelle [H], [X], [G] et [I], devenue la société civile professionnelle [X], [I] et [V] (la SCP), pour introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi a été formé le 28 mai 2015. Un mémoire ampliatif comportant trois moyens, le premier et le troisième en une branche, le deuxième en deux branches, a été déposé le 28 octobre 2015.

5. Par arrêt du 12 octobre 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-18.902), le pourvoi a été déclaré irrecevable, en l'absence de remise au greffe d'une copie du jugement de première instance dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.

6. Par requête déposée le 12 mars 2018, M. [S] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

7. Par avis du 8 novembre 2018, le conseil de l'ordre a considéré que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée, la faute par elle commise n'ayant pas privé M. [S] d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt.

8. Contestant cet avis, M. [S] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article précité, d'une requête déposée le 28 juillet 2020. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer une somme de 75 941,82 euros, correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée, le 31 mars 2015, sur ses comptes bancaires par la société Pharmathèque Outremer en exécution de l'arrêt du 7 septembre 2014, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Le 22 septembre 2020, la SCP a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages-intérêts alloués soit ramené à de plus justes proportions.

Examen de la requête

Exposé de la requête

10. M. [S] reproche à la SCP d'avoir commis une faute en omettant de remettre, dans le délai requis, la copie du jugement de première instance, manquement qu'il estime à l'origine d'une perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt entrepris. Il soutient que chacun des trois moyens, qui n'ont pas pu être examinés par la Cour, était de nature à entraîner la cassation et que, dès lors, la somme saisie constitue un préjudice direct et certain.

11. La SCP ne conteste pas avoir commis la faute reprochée mais, à titre principal, estime que M. [S] n'a subi aucun préjudice et qu'en toute hypothèse, il n'établit pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice qu'il invoque.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :

12. La responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'absence de l'une de ces trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée.

13. La SCP ne contestant pas le manquement par elle commis, il convient d'examiner s'il a fait perdre à M. [S] une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre et, en conséquence, d'analyser les mérites de chacun des moyens soutenus.

14. Le premier moyen soulevé par M. [S] était tiré d'une violation des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir exposé l'ensemble de ses moyens et prétentions, qui concluaient in limine litis à la nullité de l'appel de la société Pharmathèque Outremer, et de ne pas avoir visé ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 novembre 2013.

15. Si l'arrêt a visé les conclusions de M. [S] signifiées le 1er octobre 2013 et non celles signifiées 14 novembre 2013 qui soulevaient la nullité de l'appel de la société Pharmatèque Outremer pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel les a prises en considération.

16. Le deuxième moyen, soulevé par M. [S], reposait sur le postulat selon lequel la cour d'appel aurait constaté que l'accord de volonté des parties n'était intervenu que postérieurement à la caducité de l'offre du 1er février 2007. Il reprochait à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir vérifié si cette circonstance ne permettait pas d'écarter les stipulations du mandat sous l'empire duquel l'offre initiale avait été formulée, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil, d'autre part, d'avoir violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 1165 du code civil, en accordant à l'agent immobilier une rémunération pour une opération qui n'avait pas été conclue du fait de la caducité de l'offre transmise par son intermédiaire.

17. Ce moyen manque en fait dans la mesure où les énonciations de l'arrêt font apparaître que l'offre présentée par M. [S], le 1er février 2007, a été acceptée le même jour par Mme [F] et que les parties ont signé ce jour là un acte sous seing privé constatant leur accord sur la chose et le prix rendant la vente parfaite et ouvrant droit à rémunération au profit de l'intermédiaire immobilier.

18. De plus, s'agissant de la première branche, dès lors que, dans ses écritures en appel, M. [S] se bornait à soutenir que la caducité de l'offre résultait de la défaillance des conditions suspensives dont l'offre acceptée était assortie, et non de la tardiveté de son acceptation par Mme [F], il ne pouvait être reproché à la cour d'appel, qui avait répondu au moyen présenté, de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée.

19. Le troisième moyen, soulevé par M. [S], était tiré d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir statué par un arrêt comportant une contradiction entre le montant de la condamnation figurant dans les motifs (62 000 euros hors taxe) et celui énoncé au dispositif (67 000 euros hors taxe).

20. L'analyse de la décision attaquée fait apparaître qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle relevant de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, laquelle, selon la jurisprudence constante (ex : 1re Civ., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-20.419), ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

21. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi en cassation n'était pas susceptible d'être accueilli et qu'en l'absence de préjudice causé à M. [S] par la faute de la SCP, la responsabilité de celle-ci n'est pas engagée.

22. En conséquence, la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-50022
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°20-50022


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.50022
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