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19/05/2021 | FRANCE | N°20-15385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MONGE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° M 20-15.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], a fo

rmé le pourvoi n° M 20-15.385 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MONGE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° M 20-15.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-15.385 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association EM Strasbourg partenaires, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association EM Strasbourg partenaires, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2020), Mme [I] a été engagée le 30 novembre 2011 par l'association EM Strasbourg partenaires, en qualité de chargée de développement, suivant contrat à temps partiel.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2016 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en présentant des demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture dudit contrat.

3. Elle a été licenciée le 5 décembre 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que la salariée ne produisait pas d'éléments précis de nature à étayer sa demande tout en relevant que celle-ci produisait un tableau récapitulatif de ses heures de travail par jour du 25 mars 2013 au 12 juin 2016 , la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt relève qu'à l'appui de sa demande, cette dernière produit un tableau récapitulatif de ses heures quotidiennes de travail du 25 mars 2013 au 12 juin 2016 qui, toutefois, ne contient pas d'indication précise sur les horaires de travail effectifs. Il ajoute que la salariée se contente de mentionner un nombre imprécis d'heures travaillées par jour, sans indication des temps de pause, et surtout sans préciser le temps qu'elle continuait à consacrer à ses fonctions de professeur de l'université de [Localité 1], ainsi que la contrepartie en heures de la décharge de service pour l'enseignement que ce deuxième employeur lui avait accordée pour l'exercice de ses fonctions de directrice de l'école de management de [Localité 1]. Il retient que les indications de ce tableau sont donc trop parcellaires pour fournir des éléments suffisamment précis sur les horaires de travail effectifs qui pourraient être discutés par l'employeur. Il en déduit que la salariée n'étaie pas sa demande.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la demande de résiliation judiciaire et au bien-fondé du licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rappel de salaire sur heures supplémentaires, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au bien-fondé du licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux congés payés afférents au rappel de salaire, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise de bulletins de paie rectifiés, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association EM Strasbourg partenaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association EM Strasbourg partenaires et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [I] sollicite le paiement d'un "rappel de salaire sur heures complémentaires" qui auraient été accomplies pendant la durée de son travail du 25 mars 2013 au 12 juin 2016, dans le respect de la prescription triennale. La convention individuelle de forfait en jours ayant été déclarée illicite, Mme [I] a droit au paiement de ses heures de travail effectif selon le droit commun, c'est-à-dire sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par mois, toute heure de travail accomplie au-delà étant une heure supplémentaire. Selon l'accord du 5 juillet 2011 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2011, le salaire minimum annuel pour un salarié classé au niveau Le avec un coefficient 240, travaillant à temps complet, est de 23,851,92 euros, Tout d'abord, force est de constater que Mme [I] a bénéficié d'une rémunération annuelle brute de 74.400 euros, qui respecte les minima légaux conventionnels, de sorte qu'elle doit être considérée comme avoir été régulièrement payée sur la base de 35 heures hebdomadaires et qu'elle ne peut réclamer que les heures supplémentaires accomplies au-delà de ces 35 heures, Ensuite, il résulte de l'article L3171-4 du code du, travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens. A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, Mme [I] produit un tableau récapitulatif de ses heures de travail par jour du 25 mars 2013 au 12 juin 2016. Toutefois, ce tableau ne contient pas d'indication précise sur les horaires de travail effectifs. En effet, Mme [I] se contente de mentionner un nombre imprécis d'heures travaillées par jour, sans indication des temps de pause, et surtout sans préciser le temps qu'elle continuait à consacrer à ses fonctions de professeur de l'Université de [Localité 1], ainsi que la contrepartie en heures de la décharge de service pour l'enseignement que ce deuxième employeur lui avait accordée pour l'exercice de ses fonctions de directrice de l'École de management de [Localité 1]. Les indications de ce tableau sont donc trop parcellaires pour fournir des éléments suffisamment précis sur les horaires de travail effectifs qui pourraient être discutés par l'employeur. Ainsi, Mme [I] n'étayant pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Madame [I] demande, â titre subsidiaire au cas où le forfait jours ne serait pas prononcé, un rappel de salaire et les congés payés afférents, Afin de faire valoir ses prétentions, Madame [I] produit un agenda de ses activités du 24 ao0t 2011 au 25 février 2016, ainsi qu'un tableau de décompte des heures réalisées du 25 mars 2015 au 12 juin 2016, Le Conseil constate que cet agenda fait apparaitre diverses activités, mais qu'il ne permet pas de distinguer les activités exercées au titre de chargée de développement au sein de l'Association EM STRASBOURG PARTENAIRES de ses fonctions de directrice de l'Ecole de Management [Localité 1]. En conséquence, le Conseil déboute Madame [I] de sa demande de rappel de salaire.

ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que la salariée ne produisait pas d'éléments précis de nature à étayer sa demande tout en relevant que celle-ci produisait « un tableau récapitulatif de ses heures de travail par jour du 25 mars 2013 au 12 juin 2016 », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur tous les éléments produits par un salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant que la demande de Mme [I] n'était pas suffisamment étayée, sans analyser même sommairement, les agendas produits et qui corroboraient le tableau récapitulatif qu'elle avait réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, puis retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « il se déduit des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations, Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement. Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquement invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date. En l'espèce, Mme [I] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif : - que l'association EM Strasbourg partenaires n'a pas procédé au règlement des heures supplémentaires particulièrement nombreuses, - que l'employeur a violé l'obligation de sécurité en ne respectant pas les repos journaliers et hebdomadaires, - que l'employeur a modifié son contrat de travail sans son accord, dans la mesure où elle a été embauchée pour assurer les fonctions de directrice de l'Ecole [Établissement 1], et où à l'issue de ses fonctions au mois de juin 2016, elle n'occupait que des fonctions de chargée de développement jusqu'à son licenciement pour promouvoir l'association auprès de différents partenaires. Au regard du rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires, les deux premiers griefs ne sont pas caractérisés. Concernant le troisième grief, selon son contrat de travail, Mme [I] a été engagée pour occuper un emploi de chargée de développement, et à ce titre, elle était chargée de la représentativité de l'association et de la négociation directe avec les entreprises, l'État ou les collectivités locale. Elle était également chargée de participer au développement de celle-ci et des chaires d'entreprises, et de rechercher des financements. Force est de constater que Mme [I] reconnaît dans ses écritures avoir occupé ces mêmes fonctions jusqu'à la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir que son employeur a modifié son contrat de travail. Par ailleurs, elle ne justifie nullement avoir été embauchée Ru l'association EM Strasbourg partenaires pour exercer les fonctions de directrice de Mole de management de Strasbourg, étant observé que la nomination à ce poste ne relève pas de la compétence de l'intimée. En effet, il ressort de l'annonce relative à l'offre d'emploi à ce poste, produite par Mme [I] elle-même en son annexe 9, que le directeur de cette école est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'école pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Selon cette même annonce, les candidats devaient adresser copie de leur dossier au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'association EM Strasbourg partenaires est donc étrangère au recrutement du directeur d'école, de sorte que Mme [I] ne saurait lui reprocher un quelconque manquement à ce titre, sa candidature n'ayant pas été retenue pour le renouvellement de son mandat par des organes indépendants de l'intimée. Ainsi, les manquements invoqués par Mme [I] n'étant pas établis, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Madame [I] fait valoir qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires en violation des dispositions d'un forfait jours constituant un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité de résultat et verse aux débats son agenda L'analyse de cet agenda ne permet pas de distinguer les activités exercées au titre de chargée de développement au sein de l'Association EM STRASBOURG PARTENAIRES de ses fonctions de directrice de l'Ecole [Établissement 2] outre, elle prétend que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en la privant de ses fonctions de directrice de l'Ecole [Établissement 3], Madame [I] avait été élue par le Conseil de l'école de Management Strasbourg au poste de directrice qui est une entité indépendante de l'ASSOCIATION EM STRASBOURG PARTENAIRES Le Conseil de l'école de Management a décidé de ne pas renouveler son mandat » ;

ALORS QUE la censure à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15385
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2021, pourvoi n°20-15385


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15385
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