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19/05/2021 | FRANCE | N°20-13809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 20-13809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1] (Australie)

,

2°/ Mme [R] [A], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [N] [Q], domicilié [Adresse 3],

tous trois agissant en leur qualité d'héritiers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1] (Australie),

2°/ Mme [R] [A], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [N] [Q], domicilié [Adresse 3],

tous trois agissant en leur qualité d'héritiers de [X] [Q],

ont formé le pourvoi n° Y 20-13.809 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Air car, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J] et [N] [Q] et de Mme [A], veuve [Q], en qualité d'héritiers de [X] [Q], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Air car, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 2020), la SCI Air car (la SCI) a donné à bail commercial des locaux à usage industriel à la société Atelier réparation entretien camions citernes (la société ARECC), qui y exploitait une activité de nettoyage et réparation de citernes routières utilisées pour le transport de produits pétroliers, relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

2. Le 8 juillet 2007, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société ARECC et désigné [X] [Q] mandataire judiciaire.

3. Par une ordonnance du 16 avril 2008, un juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion de la société ARECC et condamné ladite société à payer une provision à valoir sur un arriéré de loyers, outre une indemnité mensuelle d'occupation.

4. Par un jugement du 14 mai 2008, la société ARECC a été mise en liquidation judiciaire, la poursuite d'activité étant autorisée pour une durée de trois mois. [X] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur.

5. Les clés ont été restituées à la SCI le 13 août 2008. Par un arrêté préfectoral du 22 décembre 2008, contre lequel il n'a pas été exercé de recours, le liquidateur a été mis en demeure de prendre toutes les dispositions utiles, en application de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour mettre en sécurité le site dans le mois de la notification dudit arrêté.

6. Le 18 janvier 2010, le liquidateur a déposé à la préfecture de l'[Localité 1] un dossier de cessation d'activité qu'il avait fait réaliser en décembre 2009 par la société Antéa. Dans un rapport du 19 avril 2010, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre a estimé que la remise en état du site était incomplète car des déchets restaient à éliminer et la gestion des points de pollution résultant de l'activité passée restait à opérer. Le 23 avril suivant, elle a transmis son rapport au liquidateur et lui a demandé de justifier dans un délai maximum de trois mois de la réalisation des mesures correctives nécessaires. Après avoir fait chiffrer par la société Antéa, le 28 juillet 2010, le coût de la remise en état, le liquidateur a demandé en vain, le 5 août 2010, à la SCI, son accord sur une prise en charge de la moitié du coût de cette intervention. Saisi par la SCI en septembre 2010, un juge des référés a, par une ordonnance du 12 janvier 2011 dont il n'a pas été relevé appel, condamné [X] [Q], ès qualités, à payer à la société Antéa la somme de 9 508,20 euros TTC pour acceptation et mise en oeuvre de son devis. Le liquidateur n'a pas exécuté l'ordonnance.

7. Par un jugement du 1er juin 2011, le tribunal a clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire de la société ARECC.

8. Après avoir elle-même procédé aux travaux de remise en état du site et obtenu le 25 avril 2016 le procès-verbal de réalisation de ces travaux prévu à l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement, la SCI a, le 24 mai 2016, assigné [X] [Q] en responsabilité personnelle en lui imputant à faute le fait d'avoir manqué d'effectuer les démarches qui lui incombaient et en demandant la réparation du préjudice correspondant à la perte d'une chance de percevoir des loyers du 12 décembre 2009 au 25 avril 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Mme [A] veuve [Q], et MM. [J] et [N] [Q], en qualité d'héritiers de [X] [Q], décédé le [Date décès 1] 2018, font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les condamner in solidum à payer des dommages-intérêts à la SCI, alors « que l'action en responsabilité exercée par un tiers contre un liquidateur judiciaire, pris en son nom personnel, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la victime d'un dommage causé par la faute d'un professionnel peut agir en responsabilité à son encontre, peu important qu'elle dispose par ailleurs d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que la SCI car avait engagé à l'encontre de [X] [Q], qui avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARECC par jugement du 14 mai 2008, une action en réparation d'un préjudice consistant dans l'impossibilité de relouer les locaux antérieurement donnés à bail à la société ARECC et la perte des loyers qu'elle aurait ainsi, selon elle, pu percevoir à compter du 12 décembre 2009 ? préjudice requalifié par la cour d'appel de perte de chance de percevoir les loyers à compter de cette même date ? en l'absence des manquements imputés au liquidateur judiciaire, auquel elle reprochait de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires, dès le 17 juin 2008, pour permettre la dépollution du site ; qu'en retenant que "la partie qui n'est pas en mesure de prouver le dommage n'a pas connaissance des éléments lui permettant d'agir au sens de l'article 2224 du code civil", et que ce n'était que lorsqu'elle avait été ou aurait dû être informée qu'elle ne pouvait plus agir en responsabilité contre la société ARECC représentée par son liquidateur, le 24 juin 2011, que la SCI aurait ainsi eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre M. [Q], personnellement, de sorte que l'action engagée par acte du 24 mai 2016 n'aurait pas été prescrite, quand l'existence d'une action contre la société ARECC n'affectait en rien la certitude du préjudice allégué et sa connaissance par la SCI, privée de la perception des loyers, suivant sa propre thèse, dès le 12 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

10. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité personnelle engagée contre [X] [Q], l'arrêt énonce que celui qui est seulement informé de faits, sans être en mesure de prouver le dommage en résultant, n'a pas connaissance des éléments lui permettant d'agir et, après avoir relevé que ce n'est que lorsqu'elle a été informée ou aurait dû être informée qu'elle ne pouvait plus agir en responsabilité contre la société ARECC, représentée par son liquidateur, que la SCI a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité personnelle de [X] [Q] a couru à compter de la date à laquelle le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société ARECC a été publié, soit le 24 juin 2011, de sorte que l'action engagée le 24 mai 2016, moins de cinq ans plus tard, est recevable.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le dommage allégué, savoir l'impossibilité de céder ou de relouer les locaux en l'absence de complète remise en état par le liquidateur, était connu de la SCI avant la publication du jugement de clôture de cette procédure, le 24 juin 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la SCI Air car aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Air car et la condamne à payer à Mme [A], veuve [Q], et MM. [J] et [N] [Q], en qualité d'héritiers de [X] [Q], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [A], veuve [Q], et MM. [J] et [N] [Q], en qualité d'héritiers de [X] [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, l'infirmant pour le surplus, d'AVOIR condamné in solidum Mme [R] [A] veuve [Q], M. [J] [Q] et M. [N] [Q], en qualité d'héritiers de [X] [Q], à payer à la SCI Air car, à titre de dommages et intérêts, la somme de 70 186 ?, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018 ;

AUX MOTIFS QUE la prescription prévue à l'article 2225 du code civil pour l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice ne s'applique pas à l'action en responsabilité engagée par un tiers contre un mandataire-liquidateur, soumise à la prescription de droit commun édictée par l'article 2224, qui prévoit que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ; que celui qui est seulement informé de faits, sans être en mesure de prouver le dommage en résultant, n'a pas connaissance des éléments « lui permettant d'agir » au sens de l'article 2224 précité ; qu'au cas particulier, ce n'est que lorsqu'elle a été informée ou aurait dû être informée qu'elle ne pouvait plus agir en responsabilité contre la société ARECC représentée par son liquidateur, ou pour reprendre la formulation des parties, contre M. [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARECC, que la SCI Air car a eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre feu [X] [Q], personnellement ; que la prescription de l'action en responsabilité personnelle de feu [X] [Q] a donc couru à compter de la date à laquelle le jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal de commerce d'Orléans a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société ARECC pour insuffisance d'actif a fait l'objet des publicités prévues aux articles R. 621-8 et R. 643-18 du code de commerce ; que l'action engagée le 24 mai 2016 par la SCI Air car, moins de cinq ans après que l'avis du jugement du 1er juin 2011 a été publié dans un journal d'annonces légales, le 24 juin 2011, doit en conséquence être déclarée recevable ; que le jugement sera donc confirmé sur ce premier chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est au jour de la publication de la décision de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, soit le 24 juin 2011, que la SCI Air car a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, et notamment du fait que M. [Q] ne pourrait plus effectuer aucune démarche pour régulariser la situation des lieux objets du bail commercial au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que la SCI Air car ayant agi le 24 mai 2016, son action n'est pas prescrite ;

1°) ALORS QUE l'action en responsabilité exercée par un tiers contre un liquidateur judiciaire, pris en son nom personnel, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la victime d'un dommage causé par la faute d'un professionnel peut agir en responsabilité à son encontre, peu important qu'elle dispose par ailleurs d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que la société Air car avait engagé à l'encontre de [X] [Q], qui avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARECC par jugement du 14 mai 2008, une action en réparation d'un préjudice consistant dans l'impossibilité de relouer les locaux antérieurement donnés à bail à la société ARECC et la perte des loyers qu'elle aurait ainsi, selon elle, pu percevoir à compter du décembre 2009 ? préjudice requalifié par la cour d'appel de perte de chance de percevoir les loyers à compter de cette même date ? en l'absence des manquements imputés au liquidateur judiciaire, auquel elle reprochait de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires, dès le 17 juin 2008, pour permettre la dépollution du site ; qu'en retenant que « la partie qui n'est pas en mesure de prouver le dommage n'a pas connaissance des éléments lui permettant d'agir au sens de l'article 2224 du code civil », et que ce n'était que lorsqu'elle avait été ou aurait dû être informée qu'elle ne pouvait plus agir en responsabilité contre la société ARECC représentée par son liquidateur, le 24 juin 2011, que la société Air car aurait ainsi eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre M. [Q], personnellement, de sorte que l'action engagée par acte du 24 mai 2016 n'aurait pas été prescrite, quand l'existence d'une action contre la société ARECC n'affectait en rien la certitude du préjudice allégué et sa connaissance par la société Air car, privée de la perception des loyers, suivant sa propre thèse, dès le 12 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE le préjudice dont la société Air car demandait réparation consistant dans l'impossibilité de relouer l'intégralité du bien et de percevoir des loyers à compter du 12 décembre 2009, sa manifestation, dès cette date, ne pouvait dépendre du constat, ultérieur, de l'impossibilité pour [X] [Q] de « régulariser la situation des lieux objets du bail commercial au regard de la réglementation », du fait de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actifs ; qu'en retenant, par motif adopté, que la prescription n'aurait couru qu'au jour de la publication de la décision de clôture, soit le 24 juin 2011, date à laquelle la société Air car aurait eu connaissance du fait que [X] [Q] ne pourrait plus effectuer aucune démarche pour régulariser la situation des lieux objets du bail commercial au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la cour d'appel, qui n'a pas fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale au jour où la société Air car avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, a violé l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'action en responsabilité exercée par un tiers contre un liquidateur judiciaire se prescrit à compter de la date à laquelle le demandeur a ou doit avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à retenir que la prescription de l'action n'aurait couru qu'à compter de la publication du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ARECC pour insuffisance d'actifs, la société Air car ayant alors eu connaissance du fait que M. [Q] ne pourrait plus effectuer aucune démarche pour régulariser la situation des lieux au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Air car, qui avait agi en référé à l'encontre du liquidateur, ès qualités, le 22 septembre 2010, en lui reprochant les mêmes fautes que celles qu'elle invoquait à présent, n'avait donc pas connaissance à cette date des faits qui lui permettaient déjà d'agir à son encontre, à titre personnel, en réparation d'un préjudice consistant dans l'impossibilité de relouer les biens dès le 12 décembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme [R] [A] veuve [Q], M. [J] [Q] et M. [N] [Q], en qualité d'héritiers de feu [X] [Q], à payer à la SCI Air Car, à titre de dommages et intérêts, la somme de 70 186 ?, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018 ;

AUX MOTIFS QU' il est établi que M. [Q] a commis une faute en s'abstenant, malgré les injonctions répétées des services de l'Etat, d'effectuer avec la diligence requise les démarches que lui imposait la loi ; qu'il apparaît que le liquidateur a également fait preuve de négligence fautive en s'abstenant tout à la fois de déclarer à l'assureur de responsabilité de la société ARECC le sinistre survenu le 25 mars 2008, et de communiquer promptement les coordonnées de cet assureur à la SCI Air car, qui les lui avait pourtant vainement réclamées le 18 février 2009, à fin de pouvoir exercer le cas échéant une action directe, ce alors que la réalité de la pollution imputable à la société ARECC était établie par le rapport d'inspection de la DRIRE et l'article paru dans la presse locale le 26 mars 2008, dont il ne pouvait ignorer la teneur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que par son manque de diligence dans l'exercice de sa mission, feu [X] [Q] a causé à la SCI Air car un préjudice certain, correspondant à la perte de chance d'avoir pu obtenir rapidement le certificat dit de récolement prévu à l'article R. 512-39-3 III ancien du code de l'environnement, sans lequel la propriétaire du site anciennement exploité par la société ARECC ne pouvait disposer de son bien ni le relouer ; que si les premiers juges ont justement retenu, en considération notamment du temps qu'il a fallu à la SCI Air car pour obtenir le certificat de récolement susvisé une fois qu'elle a elle-même entrepris les démarches idoines, que ledit certificat aurait pu être obtenu dès le mois de décembre 2009 si le liquidateur avait normalement déféré à la mise en demeure que lui avait adressé le représentant de l'Etat le 22 décembre 2008, et estimé à la somme de 140 372 euros, sur la base de la valeur locative de l'immeuble retenue en 2008 par le juge des référés, les loyers qui auraient pu être perçus par la SCI durant les 76 mois écoulés entre la fin décembre 2009 et le 3 mai 2016, date à laquelle les services de l'Etat lui ont notifié le procès-verbal de récolement et l'ont informée de ce que le site pouvait de nouveau être affecté à un usage industriel, il apparaît en revanche que la perte de chance de la SCI, quantifiée à 75 %, a été surévaluée ; que la SCI Air car, qui ne produit aucun élément relatif à l'état du marché locatif local, ne produit pas non plus les contrats de baux qu'elle a pu conclure depuis le 3 mai 2016, et ne conteste pas que le seul bail qu'elle a pu conclure depuis cette date est celui auquel font référence les consorts [Q], en vertu duquel elle a donné à bail le 1er juin 2016 un tiers de sa parcelle, pour le stationnement de manèges forains, moyennant un loyer mensuel TTC de 400 ? ; que dans ces circonstances, la perte de chance subie par la SCI Air Car, qui correspond à la probabilité qu'avait ladite société de relouer l'intégralité du bien au prix du bail résilié dès la fin du mois de décembre 2009, sera évaluée à 50 % ; que les consorts [Q] seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI Air Car, à titre de dommages et intérêts, la somme de 70 186 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018 ;

ALORS QUE la perte d'une chance ne saurait pallier la carence du demandeur dans la preuve de son préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Air car ne produisait « aucun élément relatif à l'état du marché locatif local », qu'elle ne produisait « pas non plus les contrats de baux qu'elle [avait] pu conclure depuis le 3 mai 2016 », et qu'elle ne contestait pas que le seul bail qu'elle avait « pu conclure depuis cette date » portait sur « un tiers de sa parcelle, pour le stationnement de manèges forains, moyennant un loyer mensuel TTC de 400 euros » (arrêt, p. 11, al. 5) ; qu'il en résultait que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la perte d'une chance de relouer l'intégralité du bien ; qu'en retenant néanmoins que la société Air car avait subi une perte de chance correspondant à « la probabilité » de « relouer l'intégralité du bien au prix du bail résilié dès la fin du mois de décembre 2009 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13809
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2021, pourvoi n°20-13809


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13809
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