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19/05/2021 | FRANCE | N°20-12211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 20-12211


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° M 20-12.211

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [S] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° M 20-12.211

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [S] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.211 contre le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 février 2019), rendu en dernier ressort, M. [S] a fait opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) une certaine somme au titre d'un crédit à la consommation. M. [S] a dénié être le signataire de l'offre préalable de prêt.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief au jugement de le condamner à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal, alors :

« 1°/ que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'il ne saurait se soustraire à cette obligation au motif que celui qui dénie son écriture ne comparaît pas ; qu'en rejetant l'incident formé par M. [S], tendant à dénier sa signature, au seul motif que ce dernier n'avait pas comparu à l'instance, bien qu'il lui ait appartenu, en présence d'une contestation de M. [S], de procéder à la vérification de la signature déniée, le tribunal d'instance a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsque celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé désavoue formellement son écriture, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir constaté que l'acte émane de la partie qui l'a désavoué ; qu'en faisant droit à la demande de la banque tendant à voir condamner M. [S] à lui rembourser le montant du contrat de prêt conclu le 16 juin 2016, sans avoir préalablement constaté que celui-ci était le signataire de ce contrat, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1372 et 1373 du code civil, ensemble l'article 287 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir ordonné la comparution personnelle de M. [S] afin de procéder, à sa demande, à la vérification de la signature figurant sur l'offre préalable de prêt, le tribunal a constaté son absence lors de l'audience fixée à cette fin.

5. Confronté à l'impossibilité de procéder à la vérification prévue, il a, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 198 du code de procédure civile, et sans inverser la charge de la preuve, tiré les conséquences de l'absence de comparution de M. [S], en faisant ressortir que sa contestation n'était en réalité pas sérieuse et qu'il avait contracté le prêt dont la banque demandait le remboursement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur [S] [S] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.882,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en raison d'un crédit renouvelable consenti le 16 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QUE le cumul des financements accordés par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'élève à la somme de 2.882,92 euros ; que Monsieur [S] [S] n'a effectué aucun remboursement ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [S] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.882,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ALORS QUE le jugement rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu'il en résulte que le juge qui statue sur une opposition à une ordonnance d'injonction de payer ne peut statuer sur le fond, sans avoir préalablement annulé l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en statuant sur l'opposition formée par Monsieur [S] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'instance le 2 novembre 2017, sans avoir préalablement annulé ladite ordonnance, le Tribunal d'instance a violé l'article 1420 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'incident de dénégation de signature formé par Monsieur [S] [S], visant le contrat de prêt du 16 juin 2016, puis de l'avoir condamné à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.882,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] [S] a contesté être l'auteur de la signature de l'offre préalable du 16 juin 2016 dont la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame l'exécution ; que suivant jugement du 14 mai 2018, le Tribunal a ordonné une mesure de vérification d'écriture ainsi que la comparution personnelle de Monsieur [S] [S] à l'audience du 17 décembre 2018 pour y procéder ; que Monsieur [S] [S] n'a pas comparu à cette audience alors même qu'il avait lui-même sollicité une mesure de vérification d'écriture, à titre subsidiaire ; qu'il convient d'en tirer les conséquences et de rejeter sa demande de dénégation de signature ; qu'ainsi, suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2016, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [S] un crédit renouvelable d'un montant à l'ouverture de 2.751 euros utilisable par fractions ;

1°) ALORS QUE, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'il ne saurait se soustraire à cette obligation au motif que celui qui dénie son écriture ne comparaît pas ; qu'en rejetant l'incident formé par Monsieur [S], tendant à dénier sa signature, au seul motif que ce dernier n'avait pas comparu à l'instance, bien qu'il lui ait appartenu, en présence d'une contestation de Monsieur [S], de procéder à la vérification de la signature déniée, le Tribunal d'instance a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, lorsque celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé désavoue formellement son écriture, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir constaté que l'acte émane de la partie qui l'a désavoué ; qu'en faisant droit à la demande de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir condamner Monsieur [S] à lui rembourser le montant du contrat de prêt conclu le 16 juin 2016, sans avoir préalablement constaté que celui-ci était le signataire de ce contrat, le Tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1372 et 1373 du Code civil, ensemble l'article 287 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12211
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 04 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°20-12211


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12211
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