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19/05/2021 | FRANCE | N°19-24701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° S 19-24.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° S 19-24.701 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° S 19-24.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.701 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société [Personne physico-morale 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019), Mme [B] a été engagée le 1er décembre 2010 par la société [Personne physico-morale 1] en qualité d'avocate salariée.

2. Elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2014.

3. Elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe le 5 novembre 2015 en contestation de son licenciement, sollicitant en outre notamment le paiement d'un solde de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le bâtonnier n'ayant donné aucune suite à ces demandes, la salariée a saisi, le 31 mars 2016, la cour d'appel de Basse-Terre.

Examen des moyens

Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT, alors « que les jours de réduction du temps de travail non pris à la date de rupture du contrat de travail ou en fin d'annualisation ne donnent lieu à aucune indemnisation ; qu'en se bornant à constater que la salariée justifiait n'avoir pas pris l'intégralité de ses jours de RTT en 2011, 2012, 2013 et 2014, pour lui accorder une indemnité à ce titre, sans caractériser qu'elle établissait avoir sollicité la prise de ces jours de réduction du temps de travail et n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'elle avait droit à dix jours de réduction de temps de travail par an et qu'elle n'a pas pris l'intégralité de ces jours. L'arrêt ajoute que la salariée justifie de ses dires par la production de questionnaires de congés payés.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Personne physico-morale 1] à payer à Mme [B] la somme de 2 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT, l'arrêt rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-CaenLyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait été victime de harcèlement moral, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que la SELARL [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violences physiques ;

AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1152 - 1 du code du travail rappelle que «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral gui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». En vertu de l'article L. 1154 - 1 du même code, il appartient au salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants permettant de présumer un harcèlement moral et à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [R] [B] soutient que la SELARL [Personne physico-morale 1], dans sa volonté de la pousser à la démission, a entrepris depuis fin 2013, d'exercer une pression constante avec « flicage », dénigrement, voir menaces physiques, constitutif d'un véritable harcèlement moral. La salariée expose que : - Le début de l'année 2014 a été marqué par la mise en place du nouveau logiciel SECIB lequel a surtout permis à Me [H] d'exercer un contrôle journalier des Avocats en leur interdisant (blocage des paramétrages) d'avoir accès à leur temps de travail et au montant de leur facturation. A l'appui de cet outil, Me [H] a adressé régulièrement des mails de remontrances aux Avocats lorsque leur temps de travail était inférieur aux 7 heures de facturation exigées par jour. Le 20 février 2014, Me [H] a volontairement annulé à la dernière minute sa présence à un rendez-vous client fixé entre Me [G], Me [H], M. [F] et la concluante, rendez-vous pourtant particulièrement important et attendu par ce client afin d'aborder les pans pénal et civil de son dossier. N'ayant jamais pu avoir d'entretien avec Me [G] en charge pourtant du dossier pénal de M. [F] (poursuivi pour abandon de famille), dossier en sus nécessairement impacté par les suites du dossier de divorce dont elle avait la charge, elle ne pouvait donc dûment répondre à l'ensemble des questions du client et objet dudit rendez-vous. Me [G] qu'elle a alerté sur cette difficulté, a néanmoins refusé de s'entretenir avec elle du dossier et de recevoir le client avec elle, se mettant dans une colère noire eu égard manifestement à sa surcharge de travail, allant alors jusqu'à la menacer, le poing fermé et pointé vers elle, de la frapper. Ce dernier a alors immédiatement appelé Me [H] sur son portable, invectivant et hurlant notamment «c'est qui cette gamine qui me dit ce que j'ai à faire ». Elle s'est sentie en danger et s'est réfugiée dans son bureau. Pour sa part, Me [H] a, en définitive, personnellement annulé le rendez-vous avec M. [F] afin de le recevoir lui-même, et seul, le lendemain matin. Me [H] l'a alors appelée sur son portable pour lui annoncer qu'ils se réuniraient à trois, afin de vider cet incident. Cette réunion n'a pourtant jamais eu lieu et Me [H] lui a annoncé que Me [G] « allait venir lui parler ». Pourtant. Me [G] l'a littéralement ignorée pendant des semaines et elle est restée cloîtrée un mois dans son bureau, attendant qu'il vienne « lui parler » alors même qu'elle souhaitait une entrevue à trois afin de clarifier les choses jusqu'à ce qu'enfin, le 19 Mars 2014, au pied levé et sans prévenance. Me [G] la convoque à un entretien informel de plus d'une heure trente minutes revisitant la réalité des faits de ce 20 février 2014 et lui déclare : «et je dois t'avouer que heureusement que tu ne sois pan un mec. J'te jure l'aurais été un mec, j't'aurais mis ...j't'aurais... mais là...ah ouais ouais ouais et heureusement parce que sinon après là, j'me mets en tord, naturellement niais franchement j'étais pas content du tout mais n'empêche que je dois apprendre à me contrôler et que c'est pas adapté défaire ça ». -A la rentrée 2014, Me [H] a exigé de son assistante (Mme [M]) qu'elle mette en place à l'insu des deux avocates salariées du cabinet, un pointage de leurs horaires d'arrivée et de sortie du Cabinet, document à l'appui duquel Me [H] les a convoquées, encore une fois de manière informelle et au pied levé, le 16 octobre 2014 au matin. Me [H] a alors affirmé que Mes [K] et [B] arrivaient depuis trois mois à 9h tous les matins. Me [H] a poursuivi son propos en les invectivant « Vous n'êtes pas au club med ici ! » Propos auquel elle a répondu que les comparer à des G.O. du club med était vexatoire. Et Me [H] de lui rétorquer « Toi, la syndicaliste, c'est bon ! ». -Me [H] a également enjoint à Mes [K] et [B] de remplir dorénavant chaque semaine, un tableau Excel reprenant dossier par dossier les échéances procédurales ainsi que leurs diligences à réaliser et réalisées, motif pris de ce qu'il s'agissait là d'organiser la passation à venir des dossiers de Me [K] au futur nouveau collaborateur. Me [H] lui a enjoint de remplir ce tableau dès le vendredi matin 24 octobre pour la réunion qu'il avait fixé pour le vendredi 24 octobre après-midi, réunion qu'il a annoncée comme étant dorénavant hebdomadaire. Le Lundi 3 novembre 2014, après avoir annulé la réunion du vendredi 31 octobre après-midi, Me [H] a exigé cette fois-ci que lui soit adressé par le parapheur de SECIB le tableau « en surlignant en jaune les dossiers et les diligences effectuées à la semaine dernière » ce qu'elle a fait dès le lundi matin, surlignant 10 dossiers correspondant à ses diligences réalisées. -Le 4 novembre 2014, Me [H] lui a adressé à 7h35 ? lors même qu'elle était en audience - un courriel en ces termes : « Ton tableau de suivi des dossiers dont tu as la charge n 'est pas conforme à ce que je t'ai demandé. Les dossiers dans lesquels des diligences sont intervenues doivent être surlignés en jaune Et le tableau transmis par parapheur. Merci de régulariser dès ce matin. Il s'agit d'un point d'organisation interne indispensable ». Puis il lui a adressé un nouveau mail le même jour à 9h39 dans les termes suivants :« Ce tableau n'est pas à jour de la semaine précédente ni exploitable en l'état. Si lu ne le mets pas à jour il ne m'est d'aucune utilité. Il ne me permet pas de suivre l'avancement des dossiers ni de vérifier que nous respectons nos obligations à l'égard de nos clients. Il y a plusieurs dossiers ou nous devions agir rapidement et délivrer des assignations engagées il y a plusieurs semaines qu'en est-il ? Il y a des diligences et des relances qui devaient être faites lors de notre dernière réunion, qu'en est-il ? Tu mets manifestement de la mauvaise volonté dans le suivi de mes demandes et l'exécution de ton contrai de travail et cela nuit à l'organisation du Cabinet comme je le l'ai rappelé récemment. Je te demande de te ressaisir. » Ne pouvant laisser en suspens de telles affirmations mensongères et agressives, elle lui a répondu à son retour d'audience, point par point, dossier par dossier, par retour de courriel à 12h43 démontrant l'inanité de ses propos et réitérant que son comportement agressif et injustifié à son encontre depuis plusieurs semaines, tout comme en décembre 2013 puis en avril 2014, nuisait à sa motivation, son état physique et psychologique. La réponse de Me [H], par courriel de 16h04. fut tout aussi agressive et infondée, estimant n'être en rien responsable de son « ressenti actuel ou passé lié sans doute à une problématique personnelle », affirmant péremptoirement que son comportement professionnel et son implication quotidienne se sont fortement dégradés depuis la « déclaration indigne d'un avocat » il y a quelques jours qu'elle travaillerait « désormais comme un gentil organisateur du club med ». Me [H] a poursuivi en affirmant qu'il était obligé de faire son travail à sa place et qu'il démontrerait par un prochain courriel séparé, dossier par dossier, que son implication et son sérieux dans le traitement des dossiers est en chute libre depuis cette déclaration inquiétante quant à la protection des intérêts de des clients du cabinet, lui demandant in fine de se conformer à ses instructions. Elle a donc été contrainte de lui répondre par courriel afin de réfuter, encore une fois, ses propos, lui rappelant pour mémoire que la menace poing fermé de son associé quelques mois plus tôt n'était pas un ressenti. Me [H] a encore répondu qu'il reviendrait vers elle, point par point, et qu'il l'invitait à se concentrer sur ses obligations et diligences à effectuer dans ses dossiers. Particulièrement affaiblie par cet événement et reprenant des douleurs et palpitations dans la poitrine, n'étant plus ni physiquement ni moralement apte à supporter ce harcèlement, elle a déposé le mercredi 05 novembre 2014 à 10 h dans la boîte aux lettres du Cabinet un arrêt de travail jusqu'au 19 novembre 2014. * S'agissant du contrôle du travail et des horaires de présence de la salariée. Force est de constater que si l'employeur a exigé des contraintes horaires à l'égard de ses employées et leur a demandé de lui rendre des comptes sur l'avancement des dossiers qu'elles avaient en charge, il n'a pas exigé davantage de Mme [R] [B] que des autres. En outre, le ton employé par l'employeur dans ce message électronique est toujours resté professionnel. Enfin, figure au dossier un courriel de Mme [R] [B] adressé à M. [J][K] ABDO le 16 octobre 2014 rédigé comme suit : « grosse dispute avec mon chef. Je veux quitter mon travail mais mon chef ne veut pas pfff mais la vie est belle... je garde le sourire ». Ce message corrobore la version de l'employeur selon laquelle Mme [R] [B] s'était en réalité désinvestie de son travail au cabinet à partir du moment où son exigence d'être admise comme associée avait été refusée ; qu'à partir de ce refus, elle avait souhaité se faire licencier, ayant d'autres projets, notamment le montage d'un projet immobilier avec M. [K] [J]. Dans ces conditions, le désinvestissement de Mme [R] [B] dans les affaires du cabinet justifiait d'autant plus le recadrage de l'employeur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le grief n'est pas établi. * S'agissant de l'incident survenu le 20 février 2014. Mme [R] [B] affirme avoir subi les foudres de Me [X] [G], allant jusqu'à la menacer de la frapper le poing fermé pointé vers elle s'agissant du dossier de M [F]. [X] [G] expose que le 20 février 2014 un rendez-vous était prévu avec M. [F], Me [H] et Mme [R] [B] ; qu'au dernier moment, Me [H] a demandé à Mme [R] [B] d'assurer seule le rendez-vous, ce qu'elle a refusé ; qu'elle est venue dans son bureau lui demander d'assurer le rendez-vous à sa place : qu'étant surchargé, il lui a répondu cela était impossible, lui demandant d'assurer le rendez-vous comme prévu ; que Mme [R] [B] l'informait de façon péremptoire qu'il n'en était pas question et qu'elle ne recevrait pas le client, avant de claquer la porte de son bureau ; qu'il a alors appelé Me [H] aux fins de l'informer de ce refus de subordination et de joindre s'il en était encore temps M. [F] afin qu'il ne se présente pas inutilement consécutivement au refus de Me [B] de le recevoir comme prévu ; qu'à cet instant, il a constaté que Me [B] avait entrebâillé la porte de son bureau et l'espionnait pour écouter sa conversation téléphonique ; qu'il lui a intimé l'ordre de cesser cette attitude aussi anormale que puérile et lui a demandée de sortir de son bureau : qu'à cette demande, Me [B] a réagi en riant stupidement, de façon narquoise, littéralement comme dans un état second d'excitation suspecte et a regagné son propre bureau ; que l'incident en est resté là jusqu'à ce qu'elle présente des excuses : qu'il ne s'est jamais montré violent à l'égard de Mme [R] [B]. La SELARL [Personne physico-morale 1] corrobore cette version des faits par deux attestations : -Mme [U] [U] atteste : « J'étais présente le 20 février 2014 lorsqu'elle a refusé de recevoir le client [F] alors que Me [H] était absent. Madame [B] prétend que "les autres salariés du cabinet présents au moment des faits ont été choqués par le comportement de Me Matrone".Ceci est complètement faux : Madame [B] oublie de dire qu'elle a présenté ses excuses à Me [G] après son comportement ce jour-là. En effet. Me [G] travaillait dans son bureau sur un de ses dossiers urgents quand elle (Mme [B]) a passé sa porte pour lui dire qu'elle ne recevrait pas le client (M. [F]). Il lui a demandé pourquoi et elle ne lui a pas répondu en lui disant de recevoir lui-même le client. Elle a regagné son bureau et Me [G] a alors appelé Me [H] pour l'informer et lui demander de se débrouiller avec sa collaboratrice. Mme [B] travaillait exclusivement sur les dossiers de Me [H]. C'est à ce moment que Me [G] s'est aperçu que Madame [B] s'était postée derrière sa porte qu'elle avait entrebâillée et espionnait la conversation téléphonique de Me [G]. Il lui alors demandé ce que cela voulait dire, lui a dit que son attitude était injurieuse puis lui a demandé de regagner son bureau ce que Madame [B] a fait dam un grand éclat de rire. Je me souviens que Maître [C] qui avait son bureau à côté de celui de Me [G] nous a même dit que Mme [B] n'aurait pas dû faire ça (écouter aux portes). Contrairement à ce que dit Mme [B] à aucun moment je n'ai vu Me [G] « menacer d'être violent ». -Mme [O] [M] atteste : « Je tiens également à dire que Mme [B] ment lorsqu'elle dit que le 20 février 2014. M. [F] avait rendez-vous avec elle. Me [H] et Me [G]. Me [G] n'était absolument pas prévu. C'est moi qui prends les rendez-vous au cabinet et le RDV concernait le divorce de M. [F] et un problème en cassation et Me [G] n'avait rien à voir avec ce dossier. Ce dernier lui a demandé de faire son travail et a informé téléphoniquement Me [H] de son refus. Je n'ai jamais vu Me [G] être « violent » et surtout pas ce jour-là. Par contre, tout le monde savait au cabinet qu'elle avait fait ses excuses à Me [G] quelques jours plus tard pour son comportement, voulant ainsi éviter une sanction disciplinaire. ». Mme [R] [B], quant à elle, ne produit pas le moindre commencement de preuve des menaces de violence qu'elle prétend avoir subies. Il ressort de l'ensemble des développements qui précèdent que Mme [R] [B] échoue à établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants permettant de présumer un harcèlement moral. Sa demande de dommagesintérêts sera donc rejetée ;

1) ALORS QUE, au-delà des éléments visés par la cour d'appel, Mme [B] avait démontré, pièces à l'appui, que jusqu'à l'année 2014, son employeur n'avait jamais relevé la moindre incompétence et lui avait même attribué deux primes en janvier et juin 2013, qu'en décembre 2013, son employeur lui avait fait part de son intention de la licencier pour motif économique pour y renoncer ensuite en lui indiquant qu'elle ne pourrait prétendre à aucune augmentation de salaire pendant une certaine période, que Mme [B] avait alors sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle ce qui ne lui a jamais été accordé et avait marqué le début de la dégradation des relations contractuelles, qu'ainsi, dès le début de l'année 2014, son travail avait été contrôlé chaque jour avec envoi régulier de mails de remontrances, que dans ce contexte et suite à l'incident du 20 février 2014 au cours duquel Me [G] l'avait menacée physiquement, elle avait été placée en arrêt maladie en avril 2014, qu'étrangement, suite à cet arrêt de travail, le Bâtonnier avait pris contact avec elle afin de la convaincre de démissionner pour lui confier l'entière gestion de son cabinet secondaire sur [Localité 1], que M. [J], qui a ensuite attesté pour le compte du cabinet [H], a tenté de la convaincre de démissionner et de l'assister dans de grands projets immobiliers, qu'à compter d'octobre 2014, un pointage de ses horaires avait été mis en place accompagnés de mails incessants relatifs au tableau de suivi des dossiers, que le harcèlement mis en place, tant à l'égard de Me [K] que de Mme [B], qui ressortait des messages que cellesci s'envoyaient et d'attestations versées aux débats par Me [Z] [D], Me [T] et Mme [P], avait été tel, que Me [K], sa confrère, avait décidé de démissionner et que Mme [B], également très affaiblie et qui n'était plus en mesure de supporter ce harcèlement, avait à nouveau été placé en arrêt maladie du 5 au 19 novembre 2014 pour syndrome anxio-réactionnel avec prescription d'anxiolytique, que pendant cet arrêt, il lui avait été demandé à deux reprises de rapporter les clés du cabinet, Me [H] lui indiquant par ailleurs que son arrêt de travail était une mascarade, que dans ces conditions, elle avait sollicité à plusieurs reprises le bénéfice d'une rupture conventionnelle et avait finalement décidé de démissionner au terme de son second arrêt de travail et avait quitté le barreau de Guadeloupe, enfin, que son état de santé n'avait cessé de se dégrader, ce qui était attesté par ses deux arrêts de travail et de son dossier médical lequel faisait état d'un burn out, autant d'éléments matériellement vérifiables de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, à analyser le fait tiré du contrôle du travail et des horaires de présence de la salariée et l'incident survenu le 20 février 2014, sans examiner l'intégralité des éléments invoqués par la salariée, et notamment, le contexte de la dégradation des relations de travail, la dégradation de l'état de santé de la salariée attestée par les documents médicaux, les tentatives diverses visant à faire démissionner Mme [B], les attestations démontrant la pression subie par Me [B], la pression maintenue pendant son deuxième arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 dans leur rédaction alors en vigueur ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures Mme [B] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que les agissements répétés de harcèlement de son employeur avaient entraîné une dégradation de son état de santé laquelle était attestée par plusieurs proches et collègues et avait été tel qu'elle avait été placée une première fois en arrêt de travail en avril 2014 en raison d'une asthénie marquée, que suite à cet arrêt de travail, le médecin du travail avait constaté qu'elle souffrait d'un burn out, enfin, qu'elle avait été de nouveau placée en arrêt maladie en novembre 2014 pour syndrome anxio- réactionnel marqué avec palpitation et prescription d'un anxiolytique ; qu'en se bornant à affirmer que le contrôle du travail et des horaires de la salariée était justifiée par le désinvestissement de la salariée et que Mme [B] ne produisait pas de commencement de preuve des menaces de violence qu'elle prétend avoir subies, sans prendre en considération les documents médicaux produits par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

3) ALORS EN OUTRE s'agissant du grief relatif au contrôle du travail et des horaires de travail de la salariée, QUE, en affirmant péremptoirement qu'il n'a pas été exigé davantage de Mme [B] que des autres, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant, pour écarter le grief relatif au contrôle du travail et des horaires de présence de la salariée, qu'il n'a pas été exigé davantage de Mme [B] que des autres, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

5) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant que le ton employé par l'employeur dans ce message électronique est toujours resté professionnel sans préciser quel était le mail en cause et alors que Mme [B] avait produit toute une série de mails sur les relances répétitives de Me [H], la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS ENCORE QUE, en cas de litige relatif à un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond d'abord, de rechercher, si les faits avancés par le salarié sont établis, ensuite, si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour écarter la réalité du grief relatif au contrôle du travail et des horaires de la salariée, la cour d'appel a affirmé que le désinvestissement de Mme [B] dans les affaires du cabinet justifiait le recadrage de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a précisé que le grief avancé était justifié objectivement, sans à aucun moment recherché, avant tout, s'il était établi, a derechef violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

7) ALORS QUE, en entérinant purement et simplement la version de l'employeur selon laquelle Me [B] s'était en réalité désinvestie de son travail sans jamais, à aucun moment examiné les faits avancés par la salariée laquelle avait démontré qu'elle ne s'était jamais désinvestie de son travail mais souhaitait quitter son emploi en raison du harcèlement moral ce qui résultait par ailleurs des griefs de licenciement, lesquels visaient uniquement des faits postérieurs à la mise en place des mesures de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

8) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant à entériner la version de l'employeur sans répondre aux écritures de la salariée laquelle avait soutenu et démontré qu'elle ne s'était en réalité désinvestie de son travail sans jamais, à aucun moment examiné les faits avancés par la salariée laquelle avait démontré qu'elle ne s'était jamais désinvestie de son travail mais souhaitait quitter son emploi en raison du harcèlement moral ce qui résultait par ailleurs des griefs de licenciement, lesquels visaient uniquement des faits postérieurs à la mise en place des mesures de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9) ALORS ENFIN, sur l'incident du 20 février 2014, QUE, en affirmant que Mme [B] ne produisait aucun commencement de preuve des menaces de violence qu'elle prétend avoir subies alors qu'à l'appui de écritures visant à établir la réalité de ce fait, elle avait produit les attestations de Me [T] et de Mme [P] lesquelles confirmaient les agissements dénoncés par Mme [B], la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et le bordereau des pièces versées aux débats par l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause ;

10) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en affirmant que Mme [B] ne produisait aucun commencement de preuve des menaces de violence qu'elle prétend avoir subies alors qu'à l'appui de écritures visant à établir la réalité de ce fait, elle avait produit les attestations de Me [T] et de Mme [P] lesquelles confirmaient les agissements dénoncés par Mme [B], la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et de nul effet, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que la SELARL [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui verser les sommes de 42612 euros à titre de licenciement illicite, 3018,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10653 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 2367,33 euros au titre des retenues suite à la mise à la mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS PRECEDEMMENT ENONCES ;

ET AUX MOTIFS QUE : « Sur les propos diffamatoires. II est constant que Mme [R] [B] a accusé [X] [G] de l'avoir menacée le poing fermé et pointé vers elle, lui confirmant quelques semaines plus tard qu'il lui aurait mis son poing dans la figure si elle avait été un homme. Il ressort des éléments développés plus haut que Mme [R] [B] n'a jamais produit le moindre commencement d'élément de preuve susceptible d'établir que [X] [G] l'aurait menacée. Le grief est donc retenu ».

1) ALORS QUE le grief de licenciement tiré de la dénonciation des agissements de harcèlement moral par le salarié emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, sauf mauvaise foi du salarié ; que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et suppose que soit caractérisée la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en l'espèce, et tel que Mme [B] l'avait soutenu dans ses écritures, il ressortait de la lettre de licenciement qu'il lui avait été fait grief d'avoir dénoncé le comportement violent et les menaces de M. [G] ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [B] visant à ce que son licenciement soit jugé nul et de nul effet, à affirmer que Mme [B] ne rapportait pas le moindre commencement d'élément de preuve susceptible d'établir que M. [G] l'avait menacée, sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail;

2) ALORS ENCORE QUE le grief de licenciement tiré de la dénonciation des agissements de harcèlement moral par le salarié, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, sauf mauvaise foi du salarié ; que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et suppose que soit caractérisée la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés ; que dans la lettre de licenciement et tel que Mme [B] l'avait fait valoir dans ses écritures, il lui était encore reproché, outre d'avoir dénoncé le comportement violent et menaçant de M. [G], d'avoir, par mail du 4 novembre 2014, fait état de l'acharnement agressif et injustifié à son encontre depuis plusieurs années ce qui l'avait contraint à se mettre en arrêt de travail pendant 10 jours ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [B] visant à ce que son licenciement soit jugé nul et de nul effet, à affirmer que Mme [B] n'établissait pas la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si le grief de licenciement tiré de ce qu'elle avait dénoncé par mail du 4 novembre 2014 l'acharnement agressif et injustifié à son encontre depuis plusieurs années ce qui l'avait contraint à se mettre en arrêt de travail pendant jours procédait de la mauvaise foi de Mme [B] et en particulier, que celle-ci avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et de nul effet et de ses demandes subséquentes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au deuxième)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [B] était justifiée par une faute grave de la salariée, en conséquence de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que la SELARL [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui verser les sommes de 42612 euros à titre de licenciement abusif, 3018,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10653 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 2367,33 euros au titre des retenues suite à la mise à la mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE : «A / Sur l'existence d'un licenciement oral préalable à toute procédure ; Mme [R] [B] expose qu'alors qu'elle venait de remettre son arrêt de travail du 5 au 19 novembre 2014, elle s'est vue sommer par SMS de venir déposer ses clés au cabinet. Faisant valoir que la clé de la porte d'entrée n'étant nullement une clé sécurisée pouvant être dupliquée et la SELARL [Personne physico-morale 1] n'ayant en définitive recruté personne pendant son arrêt de travail, Mme [R] [B] soutient que son employeur aurait ainsi rompu son contrat de travail au mépris de la procédure de licenciement. La cour relève que Mme [R] [B] étant en arrêt maladie, n'avait nul besoin de la clé du cabinet, laquelle pouvait être utile à son employeur ; que ce dernier ayant ensuite, parfaitement respecté la procédure de licenciement, il n'y a pas lieu de retenir l'hypothèse d'un « licenciement oral préalable à toute procédure ». Le moyen sera donc rejeté. B / Sur le motif du licenciement. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du licenciement, est rédigée comme suit : « Madame, Je fais suite à notre entretien du Lundi 1er Décembre 2014 à 10h00 au cours duquel vous avez été invitée à fournir toutes explications relatives au comportement fautif qui vous est reproché. Vous vous êtes présentée accompagnée de Mr [W]. Conseiller Extérieur. Mon assistante, Madame [O] [M] assistait à l'entretien uniquement dans le but de prendre des notes ». Les explications que vous m'avez fournies ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochés J'ai décidé en conséquence à l'expiration du délai de réflexion prévu par la loi de vous licencier pour faute grave. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : - Refus de subordination et grave défaut de diligences. Ce refus de subordination est caractérisé par l'inexécution de taches précises et importantes que je vous avais demandé d'effectuer dans les dossiers suivants : Dossier COR'INBREAD. II s'agissait de rédiger en urgence une assignation en référé suspension d'un jugement de liquidation judiciaire exécutoire de plein droit rendu par devers notre client. J'ai attiré votre attention sur l'urgence particulière de ce dossier de liquidation judiciaire dont les conséquences sociales et économiques pouvaient se révéler désastreuses pour ce dernier. Nous étions d'ailleurs relancés par les organes de la procédure qui s'étonnait de l'absence de délivrance de celle assignation annoncée par mes soins. Or, malgré ma demande expresse du 27 octobre 2014 réitérée le 3 novembre suivant cette assignation n'était toujours pas rédigée le 3 novembre 2011. Vous avez prétendu lors de l'entretien que «j'aurais constaté votre manque d'information puis décidé de le traiter moi-même ». Rien n'est plus faux. Je vous ai en effet confirmé votre mission et transmis toutes informations utiles par plusieurs mails des 27 et 28 octobre 2014 et vous ne m'avez signalé aucun manque d'information ou difficulté de quelque ordre que ce soit ni contacté le client pendant près d'une semaine alors que vous étiez consciente de l'urgence d'un dossier où la survie d'une entreprise et de nombreux emplois étaient enjeu. En réalité, cette inexécution de vos tâches est à rattacher d'une façon générale à votre déclaration du jeudi 16 octobre 2014 lors d'une réunion au cours de laquelle je vous reprochais votre manque d'implication dans les dossiers en vous invitant à renforcer votre temps de présence au Cabinet pour un traitement efficace et non superficiel des dossiers dont vous aviez la charge. Vous m'aviez alors répondu, manifestement vexée de façon peu professionnelle par mes remarques pourtant légitimes «je vais travailler désormais comme un GO (gentil organisateur} et voix allez me pousser dehors ». Cette déclaration m'a amené à resserrer mes contrôles dans les dossiers dont vous aviez la charge (c'est à dire principalement les dossiers afférents au Tribunal Mixte de Commerce, Juge de l'Exécution et Tribunal d'Instance) et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un tableau de suivi que vous avez mis à jour avec beaucoup de réticence. C'est dans ce cadre et constatant votre inaction que j'ai dû moi-même et en extrême urgence rédiger à votre place cette assignation au profit de la société COR 'INBREAD pour ne pas mettre en péril les intérêts du client que vous avez sciemment négligés. La nécessité de pallier votre défaut a désorganisé mon agenda et troublé ma relation à la clientèle. Dossier SOCIETE DU MIDI. Nous avons rencontré la cliente en rendez-vous depuis le 29 septembre 2014 et nous avions décidé de lancer trois assignations simples, l'une contre FIDEXA au fond l'autre contre le Cabinet GOMBAUD SAINTONGE au fond et enfin une autre en REFERE contre FIDEXA pour récupérer en urgence la comptabilité de la cliente détenue par son ancien expert-comptable. L'urgence était extrême et l'affolement de la gérante de la société DU MIDI palpable compte tenu de la dénonciation de concours bancaire pour défaut de production des états comptables. Malgré un besoin évident de célerité, vous n'avez rédigé qu'une assignation sur trois (FIDEXA) et délaissé la plus urgente c'est-à-dire le REFERE censé permettre à cette cliente de récupérer ses étais comptables pour les fournir à sa Banque, ceci malgré mes relances par mails des 22 et 23 octobre 2014 et enfin du 4 novembre 2014. Ces faits caractérisent un grave défaut de diligences. Ils sont la preuve de votre comportement irresponsable avéré et d'une mauvaise foi contractuelle avérée. OBJETLÀND. Ce dossier est un dossier important avec un risque financier de plusieurs millions d'euros suite à une expertise défavorable à EDF pour lequel vous deviez relancer le confrère adverse afin de trouver une issue amiable. Vous avez reconnu n'avoir pas traité ce dossier sans explication tangible ni signalement d'une quelconque difficulté justifiant votre inaction, prétextant que je m'occupais antérieurement de ce dossier (sic). Vous étiez pourtant chargé au Cabinet, bien avidement sous mon contrôle, de l'ensemble des dossiers relevant du Tribunal Mixte de Commerce sans exclusive. GWADABOUM. Lors de notre réunion du 16 octobre 2014 vous avez été chargée de traiter ce dossier et je vous ai alerté notamment le 31 octobre 2014 sur la nécessité de faire diligence pour ne pas mettre en péril les intérêts du client et sur la nécessité de rédiger des conclusions en priorité pour l'audience du 13 novembre 2014 ayant été relancé par notre Consoeur [I] que j'avais assuré de l'exécution de nos diligences avant l'audience. Au lieu défaire le nécessaire comme je vous le demandais, vous avez jugé utile de justifier votre inaction en indiquant que « vous n'aviez pas encore pu en prendre connaissance et que la prochaine audience de mise en état (sans injonction) était le 13 novembre 2014 et encore que nous étions en défense » (sic). Ces propos constituent un refus caractérisé de subordination, qui a d'ailleurs entraîné une injonction à rencontre du client et de notre Cabinet. - Surestimation de temps passé masquant votre inertie. WESTINDIES CHIRURGIE. Dans ce dossier dans lequel je vous avais chargé d'une consultation simple vous m'avez remis une fiche de temps de travail de 11 heures ne justifiant nullement la production de votre prétendue « consultation » non aboutie et défait inexploitable et tenant sur une page A4 Outre qu'il s'est avéré impossible de facturer le client sur la base de votre déclaration, j'ai été contraint de refaire un pied levé votre travail pour rendre intelligible vos écrits manifestement rédigés à la hâte et sans respect des règles de l'art. Incidemment, cette fiche de facturation introduite dans notre système comptable constitue un faux de nature à troubler notre relation avec notre client. Il est impossible de justifier sérieusement 11 heures de travail en relation avec le document que vous alliez soumettre à noire client. HAGEGE. Dans ce dossier vous avez saisi plus de 49 heures de temps passé impossible à refacturer ni à justifier sérieusement ait client alors que je vous avais communiqué ab initio, un argument juridique majeur et indiscutable pouvant être traité en une journée de travail. -Non-respect de l'organisation du Cabinet. Ne parvenant pas à vous faire comprendre que vous faisiez preuve de relâchement dans votre travail ces derniers temps et qu'il fallait vous ressaisir pour traiter correctement et dans les délais les dossiers dont aviez la charge, j'ai dû me résoudre à faire contrôler votre implication. Certes, en votre qualité de cadre au forfait jours vous n'êtes pas tenus de respecter l'horaire collectif du Cabinet, mais il résulte des tableaux que j'ai fait établir que votre activité est caractérisée par des temps de présence 'particulièrement faibles et aléatoires au Cabinet, des départs intempestifs ou non justifiés à toute heure de la journée, ce qui explique sans aucun doute le retard pris dans le traitement de vos dossiers et le caractère superficiel de vos travaux que j'ai été contraint de reprendre (cf mes mails des 28 novembre et 1er octobre 2014 dossier DAMOISEAU A14.3096, consultation WEST INDIES CHIRURGIE, ect ...).- Propos diffamatoires tenus à mon égard et à l'égard de [X] [G]. Par mail du 4 novembre 2014 et pour tenter de masquer votre incurie vous avez tenté de faire porter la responsabilité de votre comportement et le manque de qualité de votre travail sur mon propre comportement puis celui de notre confrère [X] [G]. Vous indiquiez ainsi «je ne comprends pas votre acharnement agressif et injustifié à mon encontre depuis plusieurs semaines, ayant été jusqu'à me traiter de « syndicaliste » réitérant là les comportements que vous aviez eu déjà à mon égard en décembre 2013puis en avril 2014 ce qui m'a contraint à me mettre en arrêt de travail pendant 10 jours cette année ». Or, mes mails adressés à votre attention prouvent que mon comportement n'était ni agressif ni injustifié, mais cm contraire que l'ensemble de mes courriels étaient dictés par le souci de préserver les intérêts de nos clients et d'exercer un contrôle légitime et d'ailleurs contractuel sur votre activité, qu'ils étaient courtois et qu'ils étaient justifiés (ex [X]CORINBREAD, GWADABOUM. OBJET LAND etc...). Surtout je n'ai jamais été l'auteur d'un comportement que vous êtes d'ailleurs dans l'impossibilité de décrire précisément «justifiant un arrêt de travail de votre part en avril 2014».Je n'ai nullement eu connaissance à ce jour d'un arrêt de travail justifié par une maladie professionnelle ou un accident de travail en relation avec ces faits pour la simple et bonne raison que ces faits n'ont aucune existence. J'en veux pour preuve que par un autre courriel du même jour vous vous contredisez en affirmant à la suite d'une réfutation écrite de ma part : « Dois-je vous rappeler qu'il ne s'agit pas de «ressenti » mais défaits réels comme par exemple, lorsque votre associé ù brandi la main (poing fermé) vers moi au mois d'avril dernier, me confirmant de visu quelques semaines plus tard qu'il m'aurait « bien mis son poing dans la figure » lors d'un entretien encore une fois informel et au pied levé ik plus d'1h30 dans son bureau ? Votre acharnement est notoire ». Mon associé serait, dans cette dernière hypothèse, à l'origine de ce que vous qualifiez d'acharnement et qui n'est pourtant qu'un simple contrôle de votre activité. Vous empressez de signaler benoîtement qu'il s'agissait « d'un entretien informel et au pied levé dans son bureau » ce qui ne permet nullement de vérifier la véracité de vos propos. En l'état Me [X] [G] réfute catégoriquement vos propos aussi gratuits qu'opportunistes. J'attire au surplus votre attention sur le fait que le seul incident survenu en « avril dernier » dont j'ai connaissance est celui où vous avez refusé de recevoir un client contrairement ma demande (M. [F]), puis tenter d'écouter une conversation privée de Maître [G] [X] dans son bureau, en vous postant à sa porte entrebâillée par vous. Vous lui avez d'ailleurs présentée des excuses devant moi, ayant reconnu que « vous étiez allé trop loin ». Vos écrits diffamatoires démontrent en tous cas voire intention de nuire aux intérêts du Cabinet dans son ensemble et votre refus d'assumer la responsabilité de vos manquements professionnels. Compte tenu de la gravité des faits qui reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'expédition de la présente soit le 9 décembre 201-4 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Je profite de la présente pour vous rappeler les dispositions de votre contrat de travail : ARTICLE 14. A l'expiration du contrait, Maître [R] [B] disposera d'une entière liberté d'établissement. Maître [R] [B] doit s'abstenir, sauf accord écrit de La SELARL Jean-Marc [Q] de conserver à l''expiration de son contrat, des écrits ou des correspondances appartenant soft à La SELARL [W] [Q], soit aux clients de celui-ci. Maître [R] [B] doit s'abstenir défaire mage à son profit des écrits ou des correspondances appartenant à La SELARL [W][Personne physico-morale 1]. Toute publicité de Maître [R] [B] auprès de la clientèle de La SELARL [W] [Q], soit avant l'expiration du contrat, soit pendant les deux années suivant cette expiration est formellement interdite. Maître [R] [B] devra s'interdire toute pratique de concurrence déloyale. Maître [R] [B] ne peut, sans accord écrit de La SELARL Jean-Marc [Q], succéder à celui-ci dans les dossiers ou travaux en cours. Maître [R] [B] doit, avant d'accepter de prêter ses services à un ancien client de Maître [H] et pendant la durée de deux ans à compter de la cessation du contrat de travail, d'en aviser celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de manière à lui permettre d'en contester éventuellement les conditions. Enfin je vous rappelle que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 20 novembre 2014 jusqu'à ce jour nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. Vous disposez à ce jour d'un crédit de 80 heures de formation au titre du Droit Individuel de Formation (DIF). Pendant deux mois à compter de la présentation de cette lettre, vous pouvez demander à bénéficier à ce titre d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de la formation. L'action choisie sera financée, en tout ou en partie, par les nommes correspondant au montant de l'allocation de formation que vous avez acquise. En application de l'article 14 de l'avenant du 18/05/2009 à l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez bénéficier de la portabilité de vos droits à prévoyance et frais de santé pour une durée égale à la durée de votre dernier contrat, exprimé en mois entiers, et au maximum dans la limite de 9 mois, sous réserve de vos droits à indemnités de chômage. Vous assurerez alors le financement de cette garantie conjointement avec l'employeur dans les mêmes conditions que durant l'exécution de votre contrat de travail. Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette portabilité, vous pouvez y renoncer par notification par lettre recommandée avec AR dans les 10jours qui suivent la rupture de votre contrat île travail. Dans ce cas, votre renonciation est totale. Dès réception de la présente, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail, votre solde de tous comptes et votre attestation Pôle emploi. ». 1) Sur le refus de subordination et le défaut de diligences. Mme [R] [B] soutient que les faits qualifiés d'insubordination par la SELARL [Personne physico-morale 1] n'en sont pas puisqu'il s'agit dans la quasi-totalité des cas de simples retards qui d'une part et surtout, ne sont pas volontaires ni ne lui sont imputables et, d'autre part, dont les «conséquences graves pour le Cabinet » ne sont nullement établies et démontrées ; que d'une part l'insuffisance professionnelle n'est nullement un cas de faute grave et que d'autre part, la négligence professionnelle n'est fautive que si l'employeur prouve tant la mauvaise foi du salarié que la réalité des conséquences graves subies par l'entreprise, ce qui n'est encore une fois ni le cas ni démontré en l'espèce. La salariée affirme qu'en tout état de cause, ce «manquement » avait d'ores et déjà été sanctionné par l'employeur par l'envoi d'un courriel daté du 4 novembre 2014 constitutif d'un avertissement car indiquant ce qui suit : « Ce tableau n'est pas à jour de la semaine précédente ni exploitable en l'état. Si tu ne le mets pas à jour il ne m'est d'aucune milité. Il ne me permet pas de suivre l'avancement des dossiers ni de vérifier que nous respectons nos obligations à l'égard de nos clients. Il y a plusieurs dossiers ou nous devions agir rapidement et délivrer des assignations engagées il y a plusieurs semaines qu'en est-il ? il y a des diligences el des relances qui devaient être faites lors de notre dernière réunion, qu'en est-Il ? Tu mets manifestement de la mauvaise volonté dans le suivi de mes demandes et l'exécution de ton contrat de travail et cela nuit à l'organisation du Cabinet comme je le l'ai rappelé récemment. Je te demande de te ressaisir. ». La cour considère que ce message électronique daté du 4 novembre 2014, s'analysant en de simples observations écrites à l'égard de l'employée, ne remplit pas les conditions d'une sanction disciplinaire d'avertissement. Concernant le dossier COR'INBREAD. II est établi par les pièces dossier que le 2 octobre 2014, te Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre a prononcé par jugement la liquidation de la société COR'IN BREAD avec résolution du plan de redressement ; que dès le 08 octobre 2014, Me [A] [O], conformément à la loi, contactait M. [R] gérant de la société COR IN'BREAD, aux fins de licencier l'ensemble du personnel ; que M. [R], estimant que sa société justifiait des moyens pour être in bonis et que la liquidation n'avait été que la conséquence de l'absence de son conseil de l'époque à l'audience, a saisi Me [W] [H] aux fins d'initier au plus vite un référé suspension du jugement de liquidation judiciaire avant que le personnel ne soit licencié par Me [A] [O]. Dès le 21 octobre 2014, Me [W] [H] saisissait Me [R] [B] et lui demandait de formaliser la déclaration d'appel ( courriel de Me [H] en date du 21/10/14 à Me [B]). Me [B] [R] n'en faisait rien. Le lundi 27 octobre 2014 à 14h24, Me [H] relançait Me [B] dans les termes suivants : « [R], Je te confirme d'effectuer la déchirât ion d'appel pour COR'INBREAD et de préparer l'assignation en référé suspension. Nous devrons délivrer au plus tard lundi prochain cette assignation pour l'audience de mercredi prochain ».
(Courriel de Me [H] en date du 27/10/14 (14h24) à Me [B]). Le même jour, Me [H] fournissait une documentation à Me [B] une documentation complète ainsi que les éléments de procédure (courriel de Me [H] en date du 27/10/14 (17h50) à Me [B]) A 18h02, Me [H] levait toutes difficultés techniques aux fins que Me [B] puisse assigner (échanges de courriels entre Me [H] [W] et Me [B] [R] le 27/10/14 (de 14h24 à 18h02 et à 18 h 49). L'ensemble de ces échanges atteste du fait que Me [H] a mis sa collaboratrice en mesure de faire délivrer l'assignation demandée dans les meilleurs délais. La salariée n'a pourtant pas procédé au travail qui lui était demandé alors que celui-ci s'avérait extrêmement urgent pour le client. L'employeur produit à ce titre une attestation émanant de M. [I] [R] rédigée dans les termes suivants : « Maître [H] m'a promis avec sa collaboratrice Maître [B] [R] que le nécessaire serait fait au plus vite. Toutefois, je n'ai rien vit venir el j'ai commencé à m'alarmer. La liquidation de mon commerce avait créé chez moi un grand stress et je savais que nous avions toutes les chances d'inverser la tendance et de sauver le fond et les emplois pourvu que nous agissions vile. J'ai contacté Me [H] et l'ai prié instamment d'agir à la 1ère audience disponible. Il m'a dit qu'après avoir fait appel Ue [R] [B] était en train de rédiger l'assignation en référé suspension et nous pouvions saisir la cour au tout début du mois de novembre 201-1. Ne voyant rien venir, j'ai relancé Me [H]. Un peu à cran, je lui ai demandé de s'activer et de sauvegarder mes intérêts au plus vite. Il m'a alors répondu « qu'il allait voir ce qui se passe » au niveau du traitement de mon dossier. Il a fini par me dire qu'il reprenait en direct, la gestion de mon dossier, sa collaboratrice Me [B] n'ayant pas fait le nécessaire : je l'ai senti embarrassé vis-à-vis de moi mais il m'a promis de rédiger l'assignation pendant le week-end s'il le fallait. Je l'ai remercié même si j'étais quelque peu en colère et agacé par ces retards sans motifs mon dossier du fait de la nomination d'un liquidateur était urgent et ne pouvait être traité comme n'importe quel dossier. Finalement, Me [H] a rédigé dans les 24 heures le projet d'assignation. ». Mme [R] [B] ne produit pas le moindre commencement de preuve susceptible d'établir que dans les conditions sues exposées, un avocat normalement diligent n'aurait pas été en mesure de répondre à la demande de son employeur. Le grief est donc retenu. Concernant le dossier SOCIETE DU MIDI. II est établi par les pièces du dossier que le 29 septembre 2014, Me [H] et Me [B] ont reçu Madame [V] (BELLANTONIO) aux fins de lancer trois assignations extrêmement simples, l'une contre la société FIDEXA au fond, une seconde contre le cabinet GOMBAUD SAINTONGE toujours au fond et enfin une troisième en référé contre la société FIDEXA aux fins de récupérer la comptabilité de la cliente détenue par son ancien expert-comptable. Contre toute attente. Me [B] n'a rédigé qu'une seule assignation .au fond en ignorant les deux autres et surtout l'assignation en référé qui était bien évidemment la plus urgente puisqu'elle devait permettre à la société du Midi de récupérer ses états comptables pour qu'elle puisse les fournir à sa banque au moment même elle s'était vu dénoncer ses concours bancaires précisément pour défaut de production des états comptables. Près d'un mois plus tard, Me [H] relançait Me [B] par courriel du 22 octobre 2014 dans les termes suivants : « [R]. Cette assignation après avoir pris en compte les remarques de Madame [V] doit être lancée en urgence. Par ailleurs, nous devons discuter et lancer deux nouvelles assignations (1er expert et référé restitution des bilans et comptes complets suite dénonciation des concours bancaires. Nous devons faire un point téléphonique dès demain matin » (courriel de Me [H] en date du 22/10/14 (18h09) à Me [B]). La cliente ayant produit les pièces nécessaires au dossier, Me [H] les classait au dossier SECIB et les transmettait à Me [B] dès le lendemain soit le 23 octobre 2014 (courriel de Me [H] en date du 23/10/14 (11 h54) à Me [B]). Mme [R] [B] soutient n'avoir assisté à un premier rendez-vous dans ce dossier que le 9 octobre 2014 ; qu'il comprenait effectivement trois procédures initiées mais sans mention d'aucune date limite ; qu'elle a rédigé un projet d'assignation au fond contre FEDEXA dès le 29 octobre 2014 ; qu'elle était en arrêt maladie à compter du 5 novembre 2014. La cour s'étonne cependant de ce que la salariée n'ait pas cru devoir s'occuper en priorité de l'assignation en référé, dont le résultat conditionnait l'issue des autres actions. Mme [R] [B] ne produit pas le moindre commencement de preuve susceptible d'établir qu'elle n'aurait pas été en mesure de répondre à la demande de son employeur. Le grief est donc établi. -Concernant le dossier OBJET LAND. II est établi par les pièces du dossier que Me [B] avait été chargée de relancer le confrère adverse aux fins de trouver une issue amiable dans un dossier qui présentait un risque financier important pour EDF, l'expertise judiciaire étant très défavorable. Or, Maître [R] [B] est demeurée inactive, ce que reconnaît par courriel de 04 novembre 2014 aux termes duquel elle écrit : « le seul dossier où je n'ai pas fait de relance est le dossier EDF c/ OBJET LAND ». Mme [R] [B] reconnaît que le tableau Excel de suivi des dossiers précisait en date du 24 octobre 2014 que son employeur lui demandait de relancer COMOLET mais qu'aucune urgence particulière n'était signalée pour ce dossier ; qu'elle n'a pas effectué la relance estimant devoir d'abord prendre connaissance du dossier, ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire (soit entre le 16 octobre 2014 et le 31 octobre 2014). Le grief est ainsi établi. Le dossier « GWADABOUM ». II est établi par les pièces du dossier que lors d'une réunion du 16 octobre 2014, Me [R] [B] a été chargée d'un dossier auparavant traité par Me [G] [K]. Le 31 46 octobre 2014, Me [W] [H] était relancé par écrit par Me [T] [I] qui s'étonnait de ne toujours pas avoir reçu des conclusions du cabinet dans le dossier alors que son assignation avait été délivrée le 14 mars 2014 et que l'affaire avait été appelée pour la première fois à l'audience du 5 juin 2014. Mme [R] [B] reconnaît avoir reçu de son employeur un mail le jour même à 16 h 58 lui demandant où elle en était des conclusions et lui indiquant qu'il restait dans l'attente « de ta réponse e1 du projet de conclusions ou de toutes autres diligences nécessaires à la protection des intérêts » du client ; qu'elle lui a répondu qu'elle n'avait pas encore pris connaissance du dossier ; que le 3 novembre 2014 à 18 h 51, Me [W] [H] lui a indiqué qu'il convenait de traiter ce dossier en priorité et de lui remettre les conclusions avant le 7 novembre 2014 : qu'en raison de son arrêt de travail du 5 novembre, elle n'a pu respecter cette directive. Le cabinet a reçu une injonction de conclure dans cette affaire le 13 novembre 2014. Mme [R] [B] n'établit pas avoir réalisé quel que travail que ce soit dans ce dossier qui lui avait été confié le 16 octobre 2014. Le grief est retenu. Conclusion. Les négligences de Mme [R] [B] sont ainsi établies dans chacun des dossiers concernés et apparaissent d'autant plus préjudiciables que s'agissant d'un cabinet d'avocat tout manque de rigueur, tout désordre dans les pièces et toute omission est de nature non seulement à porter préjudice à ce dernier mais bien plus encore aux clients qu'il est chargé de défendre, lesquels sont en droit d'attendre une gestion rigoureuse de leurs dossiers sauf à engager la responsabilité professionnelle de leur conseil, ce que ne pouvait ignorer Mme [R] [B]. 2) S'agissant de la surestimation par la salariée du temps passé sur certains dossiers. S'agissant du dossier WEST INDIES CHIRURGIE. II est établi par les pièces du dossier que Me [B] [R] avait été chargée d'une consultation sur le droit de la concurrence au profit de la société WEST INDIES CHIRURGIE ; qu'elle a restitué un travail que Me [H] devait refaire (courriel du 28 octobre 2014 de Me [H] à Me [B], texte remanié en pièce jointe). Mme [R] [B] a facturé pour 11 heures de travail au client. La cour considère que cette facturation est excessive. Le grief est retenu. S'agissant du dossier HAGEGE. II est établi que dans ce dossier Me [B] a établi une fiche de temps passé de.49 heures alors que dès le 16 juillet 2014, Me [H] lui avait rappelé ses obligations en les termes suivants : «je pense qu'il faut en rester à l'objet du litige et aux argument* de pur droit notamment de procédure sur la validité du con/ra/».(courriel de Me [H] en date du 16/07/14 à Me [B]). Le 23 juillet 2014, alarmé par la fiche de temps de Me [B] de 49 heures, il lui écrivait à nouveau : « [R]. On ne peut passer autant d'heures sur ce type de dossier ; il faut en finir. Tout cela sera en pure perte alors que nous avons un argument de procédure à priori imparable » (courriel de Me [H] en date du 23/07/14 à Me [B]). Mme [R] [B] réplique que le client a été très satisfait de son travail ; que ce n'est qu'au cours d'un rendez-vous du 5 mai 2014 que Me [H] a soulevé une irrecevabilité de plus à celles qu'elle avait déjà soulevées, ce qui l'a amenée à compléter ses conclusions en ce sens dès le 12 mai 2014 ; qu'en tout état de cause, les irrecevabilités soulevées dans l'intérêt du client ont été rejetées ; qu'en définitive, faute pour le client de vouloir / pouvoir payer plus d'honoraires, Me [H] lui a demandé de faire fixer ce dossier pour plaidoirie malgré les dernières conclusions adverses qui méritaient une réponse. La cour relève toutefois que Mme [R] [B] avait reçu les instructions de son employeur et conclu en conséquence le 12 mai 2014 ; qu'en dépit de la demande de ce dernier de faire fixer l'affaire au plutôt, elle ne l'a fait que le 4 novembre 2014. M. [F] HAGEGE, dont Mme [B] affirme en ses écritures aux fins de justifier son prétendu temps passé « qu'il était très en demande de soutien et de compréhension » atteste comme suit : « Mme [B] travaillant au cabinet de Maître [Q], a été en charge de collecter des éléments pour une assignation me concernant afin de préparer au mieux ma défense. Celle-ci m'a demandé un nombre de renseignements interminable sans vraiment de rapport avec mon litige et se perdant en conjecture. Pour ce faire, il m'a été facturé une somme pi m que conséquente alors qu'elle n'avait pas lieu d'être car ayant contacté Me [Q] en m'inquiétant de la situation, celui-ci m'a reçu en sa présence pour au final trouver en 10 minutes le point de droit sur lequel a élé basé tout le procès...autant dire qu'elle est passée à côté de l'essentiel Mme [B] a passé plus de 50 heures à 200 ? l'heure sur un dossier qui n'a servi à rien et Maître [H] a trouvé devant moi en 10 mn un argument de droit qui a été la base de ma défense lors de mon assignation. Devant mon trouble manifeste et le manque de confiance évident que j'ai pu avoir envers le cabinet de Maître [H], celui-ci ne m'a pas facturé la totalité des honoraires générés par Mme [B] et en a pris une grande partie à sa charge. A ma connaissance, aucun des éléments que Mme [B] a collectés n'a servi lors de mon procès. Etant artisan, le coût conséquent de ces honoraires a fortement posé des problèmes de trésorerie à l'époque. J'ai également demandé à Maître [H] c/i/e Mme [B] ne soit plus en charge de mon dossier, la confiance n'étant plus là.... ». Le grief est retenu. 3) Sur le non-respect de l'organisation du cabinet. Mme [R] [B] conteste avoir jamais quitté le Cabinet de manière aléatoire ou intempestive à « toute heure de la journée sans motif ». La SELARL [Personne physico-morale 1] produit pourtant deux attestations établissant le contraire : -Mme [L] [U] atteste : « Je confirme que Madame [B], une fois ses demandes financières non satisfaite s, a entrepris de travailler avec un dilettantisme évident. Elle arrivait tard le matin, partait déjeuner aux environs de 12h revenait vers 14k3Û- I4h45 disparaissait toute une matinée ou après-midi pour une audience où il n'y avait qu'une affaire, faisait des pauses cigarettes de 45nm pendant lesquelles elle passait son temps à passer des coups de fils de son portable, faisait des pauses « café » avant de partir le plus tôt possible. Lorsque Me [H] s'est progressivement aperçu qu'elle en faisait un minimum, de plus en plus de clients manifestant leur mécontentement, il lui a demandé de cesser son attitude, sans succès. -Mme [O] [M], assistante de direction, confirme que Mme [R] [B] « ne travaillait plus beaucoup et moi-même, je me souviens avoir dit à Me [G] qu'il était paradoxal que nous qui travaillions 39h, en fait nous travaillions beaucoup plus qu'une avocate. Mon bureau est en face de la porte d'entrée et je pouvais donc parfaitement voir ses allées et venues: pauses café 3 ou 4 fois par jour, coups de téléphone avec portable dans l'escalier menant au cabinet pendant 1 heure, départ « pour faire un truc pour sa voiture », faire une courue personnelle etc...Elle souhaitait provoquer son départ et n'en faisait pas mystère devant nous quand les associés n'étaient pas à portée de voix. Cela la faisait même plutôt rire ». Mme [O] [M] indique dans une seconde attestation : « Elle ne travaillait plus beaucoup et moi-même, je me souviens avoir dît à Me [G] qu'il était paradoxal que noua qui travaillions 39h, en fait nous travaillions beaucoup plus qu'une avocate. ». À ces attestations, Mme [R] [B] ne trouve rien de mieux à répondre, pour le moins dédaigneusement : « L'on ne voit (...)pas comment Mme [M] et/ou Mme [U], au surplus simples secrétaires..., peuvent aujourd'hui porter valablement une appréciation objective sur le temps et la qualité du travail fourni ou encore le temps de présence effectif et efficace au Cabinet de la concluante. ». Mme [R] [B] fait valoir, à juste titre, que l'avocat salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, qu'il est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et corrélativement de la maîtrise la charge de travail confié par le cabinet. Pour autant, il appartient à l'avocat salarié de remplir sa charge de travail dans des délais raisonnables et l'article 3 (limites à la réglementation de la durée du travail) de l'avenant n°15 du 25 mai 2012 relatif au forfait annuel en jours de la Convention Collective Nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 énonce que « l'avocat salarié devra toutefois prendre en compte les contraintes organisationnelles du cabinet dans la gestion de son temps de travail ». En l'espèce, l'appelante ne justifie ni n'avoir rempli la charge de travail que lui avait confiée son employeur ni même avoir tenté de le faire dans des délais raisonnables. Dans ces conditions, le grief est retenu). Sur les propos diffamatoires. II est constant que Mme [R] [B] a accusé [X] [G] de l'avoir menacée le poing fermé et pointé vers elle, lui confirmant quelques semaines plus tard qu'il lui aurait mis son poing dans la figure si elle avait été un homme. Il ressort des éléments développés plus haut que Mme [R] [B] n'a jamais produit le moindre commencement d'élément de preuve susceptible d'établir que [X] [G] l'aurait menacée. Le grief est donc retenu. Conclusion. II ressort des développements qui précèdent que la faute grave de la salariée est établie. III/ sur les conséquences financières du licenciement. Ainsi qu'il a été ci-dessus, le comportement de Mme [R] [B] justifie son licenciement pour faute grave. Il s'en déduit que la salariée ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif non plus qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis, ni au paiement des retenues suite à sa mise à pied conservatoire ».

1) ALORS, QUE, en écartant le moyen tiré de ce que Mme [B] avait fait l'objet d'un licenciement verbal, après avoir constaté que son employeur lui avait, en dehors de toute mise à pied, demandé de restituer les clés du cabinet, l'empêchant ainsi de pouvoir accéder au cabinet à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que la clé pouvait être utile à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les faits reprochés à Mme [B] caractérisaient une faute grave sans préciser ni caractériser en quoi ceux-ci étaient de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail, et alors que celle-ci avait exercé ses fonctions pendant plus de quatre ans, sans faire l'objet de critique ou de sanction antérieures, que ses résultats avaient toujours été jugés satisfaisants au point tel qu'elle avait bénéficié de deux primes en juin et décembre 2013 et que les reproches de l'employeur portaient sur une courte période de même pas un mois précédant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

4) ALORS ENSUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur le grief lié au refus de subordination et défaut de diligences, QUE sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, que les négligences de Mme [B] étaient établies, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune mauvaise volonté délibérée, a violé l'article L.1331-1 du code du travail ;

5) ALORS AU SURPLUS QUE, il incombe à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour dire que les griefs relatifs aux dossiers COR'INBREAD, SOCIETE DU MIDI et GWADABOUM étaient établies que la salariée n'établissait pas qu'elle n'avait pas été en mesure de répondre à la demande de son employeur ou d'avoir réalisé le travail demandé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé articles L. L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur;

6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures Mme [B] avait démontré, pièces à l'appui, s'agissant du dossier COR'INBREAD, qu'elle ne disposait aucunement de toutes les pièces nécessaires pour rédiger l'assignation litigieuse, Me [H] ayant notamment été contraint de relancer le client pour disposer de l'ensemble des pièces nécessaires le 30 octobre 2014 et qu'elle avait néanmoins procédé à l'ensemble des diligences nécessaires ; qu'en affirmant que Me [H] aurait fourni à Me [B] une documentation complète et levait tous les obstacles techniques le 27 octobre 2014, sans examiner les pièces versées aux débats par Mme [B] démontrant que Me [H] avait dû relancer le client le 30 octobre 2014 pour obtenir les pièces manquantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE, en affirmant, s'agissant du dossier Société MIDI, que Mme [B] était informée dès le 29 septembre 2014 qu'elle était tenue de procéder à la rédaction d'une assignation en référé, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que l'employeur ne produisait aucun élément objectif en ce sens, se bornant à procéder par voie de pure affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS ENCORE QUE, en affirmant que la cour s'étonne de ce que Mme [B] n'ait pas cru devoir s'occuper en priorité de l'assignation en référé alors qu'il résultait de ses constatations que ce n'est que par courriel du 23 octobre 2014 que l'employeur avait indiqué qu'une assignation en référé devait être réalisée en restitution des bilans et comptes complets, la cour d'appel, qui n'a tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur;

9) ALORS EN OUTRE QUE, s'agissant du dossier GWADABOUM, en affirmant que Mme [B] aurait été informé dès le 16 octobre 2014 qu'elle était en charge de ce dossier, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que la SELARL ne produisait aucun élément objectif en ce sens, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10) ALORS EN OUTRE, sur la surestimation du temps, QUE en affirmant, s'agissant du dossier WEST INDIES CHIRURGIE, qu'il résultait du courriel en date du 28 octobre 2014 que Me [H] avait dû refaire le travail de Mme [B] en sorte que la facturation était excessive, cependant qu'il résultait seulement de ce courriel que Me [H] avait joint une version remaniée laquelle n'était accompagnée d'aucune remarque de nature à établir que celui-ci avait dû reprendre tout le travail de Mme [B], la cour d'appel, qui a dénaturé ledit courriel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

11) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, Mme [B] avait encore soutenu et démontré et pièces à l'appui, que s'agissant du dossier HAGEGE, les 49 heures notées en juillet 2014 correspondaient au travail réalisé avec ce cabinet depuis 2013 ; qu'en se bornant à entériner les allégations de l'employeur sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de Mme [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12) ALORS, sur le prétendu non-respect de l'organisation du cabinet, QUE, il incombe à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant, pour dire le grief établi, que Mme [B] ne justifiait pas avoir rempli la charge de travail confiée par son employeur, ni même avoir tenté de le faire dans un délai raisonnable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

13) ALORS ENFIN, sur la prétendue diffamation, QUE en affirmant que Mme [B] ne produisait aucun commencement de preuve des menaces de violence qu'elle prétend avoir subies alors qu'à l'appui de écritures visant à établir la réalité de ce fait, elle avait produit les attestations de Me [T] et de Mme [P] lesquelles confirmaient les agissements dénoncés par Mme [B], la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et le bordereau des pièces versées aux débats par l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause;

14) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que Mme [B] ne produisait aucun commencement de preuve des menaces de violence qu'elle prétend avoir subies alors qu'à l'appui de écritures visant à établir la réalité de ce fait, elle avait produit les attestations de Me [T] et Mme [P] lesquelles confirmaient les agissements dénoncés par Mme [B], la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme [B] de sa demande tendant à ce que la SELARL [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement et intimidation ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme [R] [B] soutient que son employeur continuerait de perpétrer des actes de dénigrement et de diffamation à son encontre auprès des clients du cabinet, des confères du barreau et même par voie de presse et de radio. Elle sollicite à ce titre le paiement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice. Force est cependant de constater que l'appelante ne produit pas le moindre commencement de l'appui de sa demande ».

1) ALORS QUE, à l'appui de ses écritures, Mme [B] avait soutenu et démontré, et notamment sur la base des pièces adverses, des communiqués whatsapp de Me [H], d'un article de presse de Gaudeloupe daté du 12 juin 2018 mais encore du droit de réponse de la SELARL [Personne physico-morale 1] du 17 juin 2018, que la SELARL [Personne physico-morale 1] s'acharnait encore à ce jour contre elle en la dénigrant et en la diffamant dans ses écritures mais également en l'ayant dénigré auprès des clients du cabinet, d'anciens confrères mais aussi du grand public ; qu'en affirmant que Mme [B] ne produisait aucun élément de preuve la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et le bordereau des pièces versées aux débats par l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que Mme [B] ne produisait aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement et diffamation, sans examiner et se prononcer sur les pièces qu'elle avait versées aux débats en ce sens et notamment des communiqués WhatsApp de Me [H], d'un article de presse de Gaudeloupe daté du 12 juin 2018 mais encore du droit de réponse de la SELARL [Q] du 17 juin 2018 la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL [Personne physico-morale 1] à payer à Mme [R] [B] la somme de 2900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT.

AUX MOTIFS QUE « Sur le reliquat au titre des RTT
Mme [R] [B] fait valoir qu'elle avait droit à 10 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an soit de janvier à décembre de l'année de référence; qu'elle n'a pas pris l'intégralité de ces jours :
-sur l'année 2011, il lui reste 5 jours RTT
-sur l'année 2012 : elle a pris 4 jours de RTT soit le 18 mai 2012, le 20 novembre 2012 et le 21 novembre 2012 ; qu'après déduction de la journée de solidarité il lui reste un solde de 6 jours RTT;
-sur l'année 2013, elle a pris 2 jours et demi de RTT soit le 02 janvier, le 10 mai 2013, et la moitié du 20 juin 2013 ; qu'après déduction de la journée de solidarité, il lui reste un solde de 6,5 jours RTT. .
- sur l'année 2014, elle a pris 2 jours soit le 3 mars et le 14 octobre 2014 ; qu'après déduction de la journée de solidarité, il lui reste solde de 7 jours RTT, d'où un total cumulé de 24,5 jours.
Mme [R] [B] justifie de ces dires par la production de questionnaires de congés payés.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 2900 euros »

1/ ALORS QUE les jours de réduction du temps de travail non pris à la date de rupture du contrat de travail ou en fin d'annualisation ne donnent lieu à aucune indemnisation ; qu'en se bornant à constater que Mme [B] justifiait n'avoir pas pris l'intégralité de ses jours de RTT en 2011, 2012, 2013 et 2014, pour lui accorder une indemnité à ce titre, sans caractériser que Mme [B] établissait avoir sollicité la prise de ces jours de réduction du temps de travail et n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2/ ALORS QUE la SELARL [Personne physico-morale 1] contestait devoir la somme de 2900 euros au titre des jours de RTT non pris par Mme [B], faisant valoir que cette dernière ne justifiait pas des modalités de calcul de cette somme (conclusions d'appel de l'exposante p. 66) ; qu'en accordant à la salariée la somme qu'elle réclamait sans en vérifier ni même préciser les modalités de calcul, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SELARL [Personne physico-morale 1] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 14 du contrat de travail signé entre les parties,

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la demande de paiement de dommages intérêts pour violation de l'article 14 du contrat de travail signé entre les parties
La SELARL [Personne physico-morale 1] reproche à Mme [R] [B] d'avoir accepté de prêter ses services à un ancien client à savoir M. [K] [J] pendant la durée de deux ans à compter de la cessation du contrat de travail. Force est cependant de constater que l'employeur ne produit aucun élément probant susceptible d'étayer sa demande.
Mme [R] [B] établit, quant à elle, par la production de messages électroniques et deux attestations émanant de Me [P] [T] et Mme [B] [P], avoir refusé de prodiguer ses conseils d'avocat à l'intéressé.
La demande sera donc rejetée »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer que Mme [B] avait méconnu l'obligation pesant sur elle aux termes de son contrat de travail d'informer Me [H] avant de prêter ses services à un de ses anciens clients, la SELARL [Personne physico-morale 1] versait aux débats l'attestation de M. [K] [J], représentant de la société ABR Investissements Guadeloupe, cliente du cabinet, qui déclarait que Mme [B] avait travaillé avec lui sur un projet de société immobilière après la rupture de son contrat de travail (pièce d'appel de l'exposante n° 52), ainsi qu'un protocole d'accord du 7 juillet 2015 auquel étaient entre autres parties M. [J][Y], la société ABR Investissements Guadeloupe ainsi que Mme [B], faisant état de la création par les parties d'un concept immobilier consistant à regrouper et mutualiser différents métiers afin d'accompagner des clients dans l'acquisition de biens immobiliers, et à cette fin de la création d'une société J.A.B dont Mme [B] était la gérante (pièce d'appel n°49 de l'exposante); qu'en déclarant cependant que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que Mme [B] avait conseillé M. [J] après la rupture de son contrat de travail, sans examiner ni même viser l'attestation établie par le principal intéressé et ce protocole d'accord, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24701
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-24701


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24701
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