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19/05/2021 | FRANCE | N°19-23753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-23753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° M 19-23.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

Mme [S] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a fo

rmé le pourvoi n° M 19-23.753 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° M 19-23.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

Mme [S] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-23.753 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société JSA, anciennement dénommée société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJS immobilier, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), la société MJS immobilier, dont Mme [U] était la dirigeante, a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2016, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 octobre 2014 et la société [Personne physico-morale 1], devenue JSA, étant désignée liquidateur. Celle-ci a assigné Mme [U] en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, alors « que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à la situation personnelle de Mme [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Mme [U] n'ayant, dans ses conclusions d'appel, pas fait état d'éléments concernant sa situation personnelle, la cour d'appel n'avait pas à prendre celle-ci en considération et, eu égard aux faits établis, consistant en la déclaration très tardive de la cessation des paiements, en la poursuite d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à une telle cessation, en des paiements préférentiels, y compris à son profit, et en un usage des biens de la société MJS contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles elle était intéressée, a pu retenir que ces faits, en raison de leur gravité, devaient être sanctionnés par une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, justifiant ainsi légalement sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [U] dans l'insuffisance d'actif de la société MJS immobilier et condamné cette dernière à payer à la SELARL JSA ès qualités la somme de 400.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'insuffisance d'actif, le liquidateur expose que le montant du passif après vérification des créances s'élève à 2.086.550,67 euros outre un passif provisionnel de 10.398 euros et un passif contesté de 3.856.010,06 euros ; que la seule somme recouvrée est de 33.893,25 euros, soit une insuffisance d'actif de 2.052.657,42 euros ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, en cas d'insuffisance d'actif la totalité ou une partie de celle-ci peut être mise à la charge du dirigeant de la personne morale en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce il est reproché à Mme [U] 1) d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire alors que la société était en état de cessation des paiements, 2) des paiements préférentiels et 3) d'avoir fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre société dont elle est associée avec son époux ;
que, sur la poursuite d'une activité déficitaire, [?], il ressort des pièces produites par le liquidateur que le passif né postérieurement au 31 décembre 2014 s'élève à la somme de 1.065.367,43 euros ;
qu'il ressort également des bulletins de salaires produits que Mme [U] a perçu un salaire net mensuel de 6.733 euros pendant quinze mois alors que la société était déjà en état de cessation des paiements ; que, s'il n'appartient pas à la cour de critiquer en principe le montant de ce salaire qui peut se justifier eu égard à la taille de l'entreprise et au travail que Mme [U] dit fournir, en revanche il devient disproportionné pour une entreprise qui subit des pertes récurrentes depuis plusieurs années. Mme [U] a cependant continué à le verser malgré ces pertes qui auraient dû la conduire à déclarer la cessation des paiements. En ne déclarant pas la cessation des paiements elle a continué à bénéficier de ce salaire pendant plusieurs mois au détriment des créanciers qui n'étaient pas payés ; que le grief sera donc retenu et le jugement infirmé sur ce point ;
que, sur les paiements préférentiels, [?], la cour a déjà retenu que Mme [U], en sa qualité de dirigeante de la société, s'est versé un salaire alors que la société était en état de cessation des paiements et donc au détriment des autres créanciers ; que ces paiements constituent des paiements préférentiels ;

que, sur la question des comptes courants, il y a lieu de constater qu'en première instance Mme [U] avait donné une explication totalement différente de celle qu'elle avance devant la cour ; qu'il ressort des pièces produites par le liquidateur, soit une copie du journal de MJS, que les comptes courants de M. et Mme [I] ont bien diminué pendant la période suspecte ; qu'il est passé de 235.455,16 euros début 2015 [à] 74.954,25 euros en mars 2016 pour Mme [I] et il est passé de 231.997,74 euros à 230.650,85 euros pendant la même période pour M. [I] ; que Mme [U] a déposé la déclaration de cessation des paiements le 11 avril 2016 ; que les comptes courants ont donc été remboursés, au moins partiellement, pendant l'année précédant cette date ; que la pièce n° 12 produite par Mme [U] qui est un extrait du grand livre semble en contradiction avec sa pièce n° 13 et avec la pièce n° 7 produite par le liquidateur ; que cependant seul le livre journal, comme le fait observer le liquidateur, retrace l'ensemble des opérations comptables de la société ; que l'explication donnée par Mme [U] n'est établie par aucune autre pièce comptable et les sommes litigieuses n'apparaissent pas, comme le soutient Mme [U] comme une opération de régularisation du compte courant de la SCI [Personne géo-morale 1] ;
que l'extrait du grand livre fait apparaître l'erreur dans les mouvements en cours 2015 ; que cependant cette erreur n'a pas été rectifiée dans le livre journal en 2016 ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
que, sur l'usage des biens de la société contraire à son intérêt, [?], la cour relève que la société MJS a avancé à sa filiale, la société Côté gare, dont les époux [I] sont associés et dont Mme [U] est gérante, la somme de 142.000 euros ; que la société Côté gare a été condamnée à rembourser cette somme à la société MJS ; qu'elle est cependant insolvable... ; que, ce faisant Mme [U], qui était la gérante des deux sociétés, a utilisé la trésorerie de la société MJS pour avancer des fonds à la société Côté gare alors qu'elle était déjà en état de cessation des paiements et que cette avance ne pouvait se faire qu'au détriment de ses propres créanciers ; que le compte courant de la société Côté gare arrêté au 16 juillet 2015, montre un solde de 142.000 euros ; que la cour retiendra en conséquence ce grief ;
que, sur le montant de la condamnation, la cour, au regard des griefs qui sont retenus condamnera Mme [U] à payer à Maître [G], ès qualités la somme de 400.000 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [?] ; sur le grief de s'être fait rembourser les comptes courants créditeurs, pour justifier ce mouvement sur son compte courant et celui de son époux, Mme [I] explique que c'est par erreur d'un salarié que les comptes courants créditeurs ont été remboursés afin d'exécuter une obligation imposée par la Société générale pour un montant de 120.000 euros ; que, d'une part, le remboursement du compte courant intervient sur demande du titulaire du compte, et d'autre part, que la gérante est responsable de la présentation d'une comptabilité fiable et qu'en cas d'erreur elle est tenue de faire procéder aux corrections nécessaires, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que de plus qu'il s'agit ici du remboursement du compte courant de Mme [I] créditeur d'un montant de 160.500,91 euros et du compte courant de M. [I], créditeur de 1.346,89 euros qui ne correspondent pas au montant de 120.000 euros invoqué ; que le tribunal constatant que l'explication avancé ne correspondant pas â la réalité invoquée, dira que Mme [I] a fait procéder à un paiement préférentiel au cours de la période suspecte ; que cette faute a aggravé le passif d'un montant de 160.500,91 euros + 1.346,89 euros soit 161.847,80 euros, qui seront mis à la charge de Mme [I] agissant en qualité de gérante de la société MJS immobilier ; [?] ; » ;

1°) ALORS QUE le dirigeant n'engage sa responsabilité que si l'insuffisance d'actif est caractérisée au jour retenu de la cessation des paiements ; que, pour retenir la responsabilité de Mme [U], la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le passif au 31 décembre 2014, date de la cessation des paiements, s'élève à 1.065.367,43 euros ; qu'en statuant ainsi, sans préciser l'existence ou le montant de l'actif au jour qu'elle retenait comme celui de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire depuis la date de cessation des paiements ne constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif qu'à défaut de renforcement de l'actif dans le même temps ou de perspective de redressement de la situation du débiteur ; que, pour imputer à faute à Mme [U] la poursuite d'une activité déficitaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ressort des pièces produites par le liquidateur que le passif né postérieurement au 31 décembre 2014, date de la cessation des paiements, s'élève à la somme de 1 065 367,43 euros ; qu'en statuant ainsi, sans relever un défaut de renforcement de l'actif dans le même temps ou l'absence de toute perspective de redressement de la situation du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE seul le versement au dirigeant social d'une rémunération excessive au regard de la situation du débiteur constitue une faute de gestion ; que la cour d'appel, pour retenir la faute de gestion, s'est fondée sur le versement au dirigeant, par le débiteur en cessation des paiements, d'un salaire net mensuel de 6 733 euros, disproportionné pour une entreprise subissant des pertes récurrentes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir le caractère indu de cette rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE la faute de gestion du dirigeant de nature à faire assumer les dettes sociales doit être dument caractérisée ; que, dans ses écritures d'appel, Mme [U] a fait valoir que le liquidateur ne produisait pas de documents bancaires qui auraient établi qu'une avance en compte courant aurait été remboursée après la date de cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce condamné Mme [U] à une interdiction de gérer et dit que l'interdiction de gérer sera d'une durée de sept ans,

AUX MOTIFS QUE « sur l'interdiction de gérer, [?], la cour relève que Mme [U] n'a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal et il a été relevé que ce retard lui a bénéficié puisqu'elle a continué à percevoir un salaire important pendant cette période ; que Mme [U] ne pouvait ignorer que la société, déficitaire depuis 2013, était en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois au moment où elle a déclaré la cessation des paiements ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; [?] ; qu'au regard des griefs retenus dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et du grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements la cour condamnera Mme [S] [U] à une interdiction de gérer pendant sept ans » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme [U] à une interdiction de gérer de sept ans, dès lors cette condamnation ayant été prononcée en considération de plusieurs faits, la cassation encourue à raison de l'un d'entre eux entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à la situation personnelle de Mme [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23753
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-23753


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23753
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