La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2021 | FRANCE | N°19-23643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-23643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° S 19-23.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [O] [O],

2°/ Mme [G] [A], épouse [O],

3°/ M. [S] [O],

4°/ Mme [Q] [O],

domiciliés tous quatre [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 19-23.643 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° S 19-23.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [O] [O],

2°/ Mme [G] [A], épouse [O],

3°/ M. [S] [O],

4°/ Mme [Q] [O],

domiciliés tous quatre [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 19-23.643 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Furic marée, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Distrimer, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ à la société Jacob marée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Sylvimar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Furic marée, Distrimer, Jacob marée et Sylvimar ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O] [O], de Mme [G] [A], de M. [S] [O] et de Mme [Q] [O], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Furic marée, Distrimer, Jacob marée et Sylvimar, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2019) et les productions, le 15 juin 2012, M. [O] [O] et son épouse Mme [G] [A] (les donateurs), mariés sous le régime de la séparation de biens, ont consenti une donation-partage de la nue-propriété de leur maison à leurs enfants, [S] et [Q] (les bénéficiaires).

2. Par un arrêt du 31 mai 2013, devenu irrévocable, M. [O] [O] a été déclaré coupable de recel de biens provenant d'un délit et, sur l'action civile, a été condamné au profit des société Furic marée, Distrimer, Jacob marée et Sylvimar (les sociétés), au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

3. Les sociétés ont assigné les donateurs et les bénéficiaires en inopposabilité à leur égard de l'acte de donation-partage, en vente forcée du bien immobilier et en indemnisation. Cet acte, en ce qu'il avait été consenti par M. [O] [O], a été déclaré inopposable aux sociétés et la vente du bien a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les donateurs et les bénéficiaires font grief à l'arrêt de condamner in solidum les premiers au paiement de dommages-intérêts, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum M. [O] et Mme [A], épouse [O], à verser aux sociétés intimées la somme de 1 500 euros à chacune à titre de dommages- intérêts, après avoir pourtant affirmé, dans ses motifs, que le jugement serait confirmé « sauf en ce qu'il a[vait] condamné Mme [O] à ce titre », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.

7. Après avoir retenu dans ses motifs qu'il convenait de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts, sauf en ce qu'il avait condamné Mme [O] à ce titre, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la condamnation des donateurs au paiement de dommages-intérêts.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [G] [O] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [O] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [O] [O], Mme [G] [A], M. [S] [O] et Mme [Q] [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a déclaré l'acte de donation partage en date du 15 juin 2012 ? consentie par M. [O] [E] [O] ? inopposable aux sociétés Furic Marée Océalliance, Distrimer, Jacob Marée et Sylvimar et en ce qu'il a, en conséquence, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis consistant en une maison d'habitation située 17 rue de Boran à Viarmes (Val d'Oise), ordonné la vente aux enchères publiques dudit bien et, infirmant le jugement sur ce point, d'avoir fixé à 200.000 euros la mise à prix du bien ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la donation-partage consentie par M. [E] [O], il résulte de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier de l'existence d'une créance certaine en son principe à la date de l'acte argué de fraude, sans qu'il soit nécessaire que cette créance ait été certaine ni liquide ni exigible au moment de cet acte ; que son action ne peut cependant être accueillie que s'il justifie, au moment où le juge statue, d'une créance certaine, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'en l'espèce, par acte du 15 juin 2012, les consorts [O] ont fait donation-partage de la nue-propriété de leur bien immobilier indivis à leurs deux enfants alors que par jugement du 13 janvier 2012, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2013, M. [E] [O] [O] a été condamné à régler diverses sommes aux sociétés demanderesses ; que les créances de celles-ci sont donc certaines et antérieures à la donation-partage litigieuse ; que le créancier doit établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l'acte litigieux ; qu'il doit en outre être recherché si au moment de l'introduction de l'action, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'il incombe cependant au débiteur de démontrer qu'il dispose de biens d'une valeur suffisante pour répondre de son engagement ; qu'en l'espèce, à la date de la donation-partage litigieuse, les condamnations prononcées à l'encontre de M. [E] [O] s'élevaient à 32.533 euros pour la SAS Furic Marée, 21.906 euros pour la SARL Distrimer, 76.702,21 euros pour la SARL Jacob Marée, 41.783,81 euros pour la SARL Sylvimar, en ce, non compris les condamnations prononcées en réparation du préjudice moral et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que c'est vainement que M. [E] [O] excipe des montants indiqués dans la lettre de mise en demeure en date du 28 octobre 2015 des sociétés demanderesses, laquelle tient compte de règlements intervenus depuis les décisions de condamnation ; que la valeur en pleine propriété des droits indivis de M. [E] [O] sur le bien donné s'élevait à 400.000 euros ; que la valeur de l'usufruit qu'il conserve ne s'élève qu'à 240.000 euros ; qu'il s'est appauvri du montant de la nue-propriété donnée, soit de 160.000 euros, grevant d'autant le gage de ses créanciers ; qu'il fait valoir que la donation litigieuse n'affecte pas la saisissabilité du bien qui était déjà un bien indivis entre lui et son épouse ;
que toutefois à cette situation s'ajoute un démembrement de propriété qui, non seulement minore la valeur du bien mais complique encore davantage l'exercice des voies d'exécution ; qu'il n'est pas contesté que les tentatives de recouvrement de leurs créances par les sociétés demanderesses se sont soldées par un procès-verbal de carence de l'huissier mandaté à cet effet ; qu'il en découle qu'à la date de la donation-partage litigieuse, les sociétés demanderesses justifient de l'insolvabilité apparente de leur débiteur ; qu'en outre, suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 octobre 2015, M. [E] [O] a proposé de s'acquitter hauteur de 1.500 euros par mois durant neuf ans, ce qui, allié à l'absence de tout versement de sa part, établit également son insolvabilité à la date de l'acte introductif d'instance du 15 décembre 2015 ; qu'il en résulte en résumé que l'état d'insolvabilité de M. [E] [O] concomitant à la donation est établi et qu'il perdurait à la date d'introduction de l'action ; qu'il appartient donc à M. [O] de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre immédiatement et en totalité aux condamnations prononcées à son encontre, ce qu'il ne fait en aucune manière puisque ses revenus en particulier son inconnus ; qu'en outre la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice qu'il cause à son créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce les créances des sociétés demanderesses ne précèdent que de cinq mois la donation-partage litigieuse s'agissant des condamnations prononcées en première instance ; que M. [E] [O] s'est donc délibérément appauvri en sachant que ce bien échapperait au gage de ses créanciers ; qu'il a agi sciemment dans cette perspective, cette volonté se déduisant de la proximité de la date de la donation par rapport à la révélation des faits frauduleux ; que l'acte de donation-partage en nue-propriété d'un bien qu'il avait acquis en indivision avec son épouse huit ans plus tôt et au profit de ses enfants qui n'étaient âgés respectivement que de 15 et 11 ans ne peut s'expliquer par une volonté de transmission patrimoniale vu l'âge du donateur ; qu'il ne peut donc avoir d'autre cause que de faire échapper le bien au gage des créanciers de M. [E] [O] ; que s'agissant d'un acte d'appauvrissement à titre gratuit, l'action paulienne n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a jugé que les conditions de la fraude paulienne étaient réunies et a déclaré l'acte de donation-partage du 15 juin 2012 inopposable aux sociétés demanderesses » (cf. arrêt p. 9, §6 à p. 11, §3) ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « l'action paulienne permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par le débiteur en fraude à leurs droits ; qu'elle a pour effet de rendre l'acte contesté inopposable au créancier qui a obtenu gain de cause ; que la fraude est établie lorsque le débiteur a accompli l'acte contesté en ayant conscience du préjudice causé à ses créanciers ; que ce préjudice est caractérisé dès lors que l'acte contesté est un acte d'appauvrissement qui a causé l'insolvabilité du débiteur, étant rappelé que les critères de l'appauvrissement et de l'insolvabilité ne sont pas purement quantitatifs mais s'apprécient en considération des chances réelles du créancier d'être payé ; qu'en l'espèce, M. [O] [O], en faisant donation à ses enfants de sa part de nue-propriété de la maison, a volontairement diminué l'actif de son patrimoine sans contrepartie et s'est donc appauvri ; qu'en procédant à une telle donation quelques mois après avoir été condamné, par jugement en date du 13 janvier 2012 du Tribunal correctionnel de Nanterre, à payer des dommages et intérêts à un grand nombre de parties civiles, parmi lesquels figurent les sociétés demanderesses, M. [O] [E] [O] avait nécessairement conscience de causer préjudice à ces dernières qui voyaient le risque de non-recouvrement de leurs créances augmenter fortement, compte tenu d'une part de la perte de valeur vénale du bien lié au démembrement de la propriété, d'autre part des difficultés inhérentes à la saisie et à la vente forcée des seuls droits d'usufruit d'un bien immobilier ; qu'en effet, au regard tant de l'importance de ces condamnations que du grand nombre de parties civiles concernées, le risque d'insolvabilité du débiteur a été considérablement aggravé par la donation litigieuse, et ce alors que M. [O] [E] [O] n'apporte pas le moindre élément de nature à démontrer qu'il dispose, malgré cet acte, d'un patrimoine suffisant pour faire face à ses condamnations ; que les conditions de l'action paulienne sont donc réunies ; que l'acte de donation partage en date du 15 juin 2012 sera déclaré inopposable aux sociétés Furic Marée Océalliance, Distrimer, Jacob Marée et Sylvimar » (cf. jugement p. 4, §6 à §10).

1°/ ALORS QU' un acte d'appauvrissement ne peut être attaqué par l'action paulienne que s'il a entraîné l'insolvabilité du débiteur ; que l'insolvabilité doit être établie tant à la date de l'acte suspect qu'à celle à laquelle l'action paulienne est exercée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date de la donation partage litigieuse, les condamnations prononcées par la juridiction pénale à l'encontre de M. [O] s'élevaient à la somme de 172.925,02 ?, à laquelle s'ajoutaient les condamnations prononcées au titre des préjudices moraux et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lesquelles s'élevaient respectivement aux sommes de 6.000 ? et 5.200 ? (cf. arrêt p. 6, §6 et 10, §4) ; qu'ainsi le montant global de la dette était de 184.125,02 ? ; que la cour d'appel a relevé, par ailleurs, que la valeur de l'usufruit conservé par M. [O] sur son bien immobilier s'élevait à la somme de 240.000 ? (cf. arrêt p. 10, §4) ; qu'il en résultait qu'à la date de la conclusion de la donation-partage litigieuse, M. [O] était parfaitement solvable de sorte que les conditions de la fraude paulienne n'étaient pas réunies ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

2°/ ALORS QU' un acte d'appauvrissement ne peut être attaqué par l'action paulienne que s'il a entraîné l'insolvabilité du débiteur ; que pour retenir que les conditions de l'action paulienne étaient réunies, la cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu' «au regard tant de l'importance [des condamnations pénales] que du grand nombre de parties civiles concernées, le risque d'insolvabilité du débiteur a été considérablement aggravé par la donation litigieuse » (cf. jugement p. 4, avant-dernier §) ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'un simple « risque » d'insolvabilité, et non sur l'existence d'une insolvabilité, au moins apparente, du débiteur au jour de la conclusion de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] [E] [O] et Mme [G] [A], épouse [O] à verser aux sociétés Puric Marée Océalliance, Distrimer, Jacob Marée et Sylvimar la somme de 1.500 ? à chacune à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «le préjudice né de devoir engager des actions en justice à l'encontre de son débiteur se distingue des frais qui en découlent ; que le tribunal a justement évalué les indemnités ; que le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] à ce titre » (cf. arrêt p. 12, §6) ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU' «en faisant une donation à leurs enfants mineurs en fraude aux droits des créanciers de M. [O] [E] [O], ce dernier et son épouse, Madame [G] [A], ont volontairement soustrait une partie de leur patrimoine à ces créanciers et tenté d'échapper aux condamnations civiles prononcées par la juridiction pénale ; qu'il ont ainsi commis une faute envers ces derniers qui ont vu le patrimoine de leur débiteur s'appauvrir et leur chance de recouvrer leur créance fortement diminuée ; que les sociétés Furic Marée Océalliance, Distrimer, Jacob Marée et Sylvimar [ont] dû engager une procédure judiciaire pour que cet acte leur soit déclaré inopposable ; que Monsieur [O] [E] [O] et Madame [G] [A] épouse [O] seront condamnés in solidum à verser aux sociétés Furic Marée Océalliance, Distrimer, Jacob Marée et Sylvimar la somme de 1.500 ? à chacune, à titre de dommages et intérêts » (cf. jugement p. 6, §2).

1°/ ALORS QUE le seul fait de devoir introduire une action en justice pour faire valoir ses droits ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant néanmoins les époux [O] à indemniser les sociétés intimées au titre d'un préjudice résultant de la nécessité, pour ces dernières, d'avoir dû engager une action en justice pour faire valoir leur droits, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum M. [O] et Mme [A], épouse [O], à verser aux sociétés intimées la somme de 1.500 ? à chacune à titre de dommages et intérêts, après avoir pourtant affirmé, dans ses motifs, que le jugement serait confirmé « sauf en ce qu'il a[vait] condamné Mme [O] à ce titre » (cf. arrêt p. 12, §6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23643
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-23643


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award