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19/05/2021 | FRANCE | N°19-22187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° J 19-22.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1]

,

a formé le pourvoi n° J 19-22.187 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° J 19-22.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° J 19-22.187 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Dauphiné libéré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société d'investissements médias (SIM), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Agence générale d'informations régionales (AGIR), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à l'Association générale d'informations régionales Est France Europe (AGIR-EFE), dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le syndicat USJ CFDT a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt et les mêmes parties.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident provoqué s'associe au pourvoi principal.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et du syndicat USJ CFDT, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Le Dauphiné libéré, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi incident provoqué du syndicat USJ CFDT examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

1. Aux termes de l'article 614 du code de procédure civile, la recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.

2. Selon l'article 549 du même code, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi incident provoqué émanant d'une personne partie en cause d'appel et non défenderesse au pourvoi principal n'est recevable que si le pourvoi principal est de nature à modifier
la situation qui résulte pour cette personne de l'arrêt attaqué.

4. Le pourvoi principal de Mme [J] étant sans incidence sur la situation du syndicat USJ CFDT (le syndicat) telle qu'elle résulte de l'arrêt attaqué, ce dernier ne pouvait critiquer les dispositions de cet arrêt lui faisant grief que par la voie d'un pourvoi principal.

5. En conséquence, le pourvoi incident provoqué du syndicat n'est pas recevable.

Désistement partiel

6. Il est donné acte à Mme [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société d'investissements Médias (la SIM), la société Agence générale d'informations régionales (la société AGIR) et l'Association générale d'information régionale-Est France Europe (l'association AGIR-EFE).

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2019), Mme [J] a été engagée à compter du 7 décembre 2007 en qualité de stagiaire par la société Le Dauphiné libéré (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en celle de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

8. Licenciée par la société le 18 mai 2015, elle a saisi, le 31 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de faire juger son licenciement nul pour discrimination syndicale et à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités diverses ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le délai de préavis se trouve suspendu par des congés payés pris postérieurement au licenciement si les dates en avaient été fixées antérieurement au licenciement ; qu'en retenant que sauf arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de préavis est un délai préfix, insusceptible de suspension ou de prorogation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la période de congé de la salariée du 20 au 26 mai 2015 n'avait pas été fixée par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande présenté pour la première fois en cause d'appel, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

11. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la discrimination syndicale n'est pas avérée et qu'il n'y a pas lieu à nullité du licenciement et à réintégration et de la débouter de ses demandes principales, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que le fait de n'avoir bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation au cours de la période d'emploi n'apparaissait pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale et que le licenciement, dont elle a constaté qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'était pas, en lui-même et à lui seul, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chacun des éléments matériellement établis ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :

13. En vertu du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

14. Pour débouter la salariée de ses prétentions indemnitaires pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'intéressée n'a bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation au cours de sa période d'emploi au sein de la société, soit entre le 7 décembre 2007 et le licenciement prononcé le 18 mai 2015, y compris postérieurement à son embauche pérenne le 1er juillet 2010, et que si elle n'établit pas qu'elle serait la seule salariée concernée par une telle carence, le grief allégué par elle de ce chef apparaît ainsi établi. Il ajoute qu'à le supposer établi, le grief tiré du caractère infondé du licenciement n'est pas, en lui-même et à lui seul, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Il déduit que le seul fait dont la salariée établit la matérialité, dans les circonstances ci-dessus précisées, n'apparaît pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

15. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par la salariée tirés du défaut d'entretien d'évaluation dont elle avait retenu qu'il était établi et du prononcé d'un licenciement qu'elle jugeait sans cause réelle et sérieuse, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la comparaison entre la méthode du dixième et celle du maintien de salaire, appliquée par son employeur, faisait apparaître un reliquat en sa faveur pour un montant total de 3 596,23 euros pour la période courant d'août 2010 à août 2015 ; que pour la débouter sa demande de paiement du solde d'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que la salariée avait perçu le 3 août 2015 une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 108,51 euros au titre de la période s'étendant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et de 440,33 euros au titre de la période du 1er juin au 19 juillet 2015, qu'il ne pouvait valablement être soutenu, au regard des bulletins de paie produits aux débats, que l'indemnité de congés payés ainsi perçue aurait été inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler et, par motifs propres, que sur la dernière feuille de paie du mois de juillet 2015, il apparaissait que vingt-sept jours de récupération avaient été payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité due selon la méthode du dixième n'était pas plus avantageuse que le maintien de salaire opéré par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

18. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que l'intéressée avait acquis des droits à congés payés à hauteur de vingt-sept jours au 31 mai 2015, qu'elle avait cumulé un droit à congés payés à hauteur de 3,70 jours au cours de l'exécution de son préavis, soit du 1er juin au 19 juillet 2015 et qu'elle avait perçu le 3 août 2015 une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 108,51 euros au titre de la période s'étendant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et de 440,33 euros au titre de la période du 1er juin au 19 juillet 2015. Il en déduit que, contrairement aux affirmations de la salariée, il ne peut valablement être soutenu, au regard des bulletins de paie qu'elle produit aux débats, que l'indemnité de congés payés perçue aurait été inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler.

19. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur avait calculé les indemnités de congés payés selon la règle du maintien du salaire et non celle, plus avantageuse selon elle, du dixième et qu'il lui était dû un reliquat d'indemnité au titre des cinq années précédentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

20. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'employeur une somme correspondant à un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, alors « qu'en vertu de l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements et que le maximum des mensualités est fixé à quinze ; qu'il en résulte que la somme d'un mois ne se proratise pas par fraction d'année mais est due en entier pour toute fraction d'année ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité de licenciement de la salariée, l'employeur avait effectué le calcul suivant : 7 ans x 3 817,55 euros + 6/12 de 3 817,55 euros = 28 631,60 euros ; que dès lors, en retenant que la salariée devait bénéficier d'une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 28 637,85 euros et qu'au regard de l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 30 689 euros, elle était redevable d'un trop-perçu de ce chef à l'égard de l'employeur, la cour d'appel, qui a procédé à un calcul proportionnel de l'indemnité sur une base de 7 ans et 6/12, a violé l'article L. 7112-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7112-3 du code du travail :

21. Aux termes de cet article, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

22. Pour condamner la salariée au paiement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'intéressée, qui ne percevait pas un salaire mensuel régulier, a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 3 818,38 euros au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail le 19 juillet 2015. Il en déduit qu'elle devait bénéficier d'une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 28 637,85 euros et qu'au regard de l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 30 689 euros, il apparaît que la salariée est redevable d'un trop-perçu de ce chef à l'égard de son employeur, à hauteur de 2 051,15 euros.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a évalué l'indemnité de licenciement due à la salariée à une somme correspondant à sept fois et demie le salaire mensuel de référence qu'elle avait retenu, alors que l'indemnité de licenciement du journaliste professionnel au service d'une entreprise de presse ne peut, aux termes du texte susvisé dont elle faisait application, être inférieure à un mois de salaire par année de collaboration sans qu'il y ait lieu de distinguer les années complètes des fractions d'années, la cour d'appel a violé ce texte.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

24. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rappel d'une somme au titre de la prime « nouveaux médias », alors « que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en déclarant irrecevable la nouvelle demande formée par la salariée par application de l'article 564 du code de procédure civile, quand sa demande dérivait du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail :

25. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

26. Pour déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre de la « prime nouveaux médias », l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ajoute que l'article 565 du même code précise à cet égard que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il estime qu'en invoquant l'application d'un accord collectif conclu le 25 mai 2008, la salariée présente devant la cour une demande de rappel de salaires au titre d'une « prime nouveaux médias » dont elle n'avait pas saisi les premiers juges et en déduit que, par application des dispositions précitées, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande qu'elle forme de ce chef.

27. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2015 en sorte que l'instance introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

28. La salariée n'ayant pas critiqué le chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, la cassation prononcée sur le premier moyen sera sans incidence sur le chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et à réintégration de la salariée et en ce qu'il a rejeté la demande subséquente de rappel de salaire jusqu'à réintégration.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident provoqué formé par le syndicat USJ CFDT ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [J] au titre de la « prime nouveaux médias », confirme le jugement en ce qu'il a dit que la discrimination syndicale alléguée par Mme [J] n'était pas avérée et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire de ce chef ainsi que de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Dauphiné libéré de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de licenciement, condamne Mme [J] à verser à la société Le Dauphiné libéré la somme de 2 051,15 euros en paiement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement et déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Le Dauphiné libéré aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Dauphiné libéré et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [J], auquel s'associe le syndicat USJ CFDT, demandeur au pourvoi incident provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la discrimination syndicale n'est pas avérée, dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et réintégration et débouté la salariée de ses demandes principales et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE [M] [J] a exercé un mandat de déléguée du personnel suppléant entre juin 2011 et juin 2013 ; que l'intéressée s'est présentée, sur la liste Usj-Cfdt, aux élections professionnelles, tenues en 2015, à la commission nationale de première instance de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnelles ; que [M] [J] soutient qu'elle a été victime d'une discrimination à raison de ses engagements syndicaux en ce que : 1. elle n'a pas bénéficié d'entretiens d'évaluation au cours de sa période d'emploi ; 2. elle n'a bénéficié d'aucune promotion professionnelle ni revalorisation salariale, hors évolution de carrière liée à l'application automatique de la convention collective ; 3. elle n'a pas bénéficié du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société Agir en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lors de la reprise par cette société de l'activité du bureau d'informations générales auquel elle était affectée ; 4. elle a été victime d'une opposition à sa réintégration au sein de la société Le Dauphiné Libéré ; 5. elle a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable au licenciement quelques jours seulement après le premier tour des élections à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels ; 6. le licenciement prononcé à son encontre est injustifié, et motivé par ses engagements syndicaux ; 7. son employeur n'a jamais sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de procéder à son licenciement alors qu'elle comptait au nombre des salariés protégés visés au livre IV du code du travail ; qu'il convient de relever en premier lieu, s'agissant du grief tiré par [M] [J] de l'absence d'entretiens d'évaluation au cours de sa période d'emploi, qu'au cours des échanges devant le comité d'entreprise le 30 mars 2015, l'employeur a soutenu que tous les salariés de l'entreprise devaient bénéficier d'un entretien biennal d'évaluation, sauf à accéder à la demande de tout salarié à bénéficier d'un entretien intercalaire ; que, si l'intéressée ne soutient pas qu'elle aurait expressément saisi son employeur d'une demande tendant à la tenue d'un entretien d'évaluation, il apparaît que [M] [J] n'a bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation au cours de sa période d'emploi au sein de la société Le Dauphiné Libéré, soit entre le 7 décembre 2007 et le licenciement prononcé le 18 mai 2015, y compris postérieurement à son embauche pérenne le 1er juillet 2010 ; que la fiche d'entretien individuel portant mention d'une date d'entretien au 5 avril 2011, mais qui n'a été ni datée ni signée par le salarié où l'évaluateur, ne paraît pas de nature à palier valablement ? même en partie ? la carence de l'employeur de ce chef ; que si l'intéressée n'établit pas qu'elle serait la seule salariée concernée par une telle carence, le grief allégué de ce chef par [M] [J] apparaît ainsi établi ; qu'il convient de relever, en second lieu, s'agissant du grief tiré de l'absence de promotion professionnelle et de revalorisation salariale, que [M] [J] a été embauchée par la société Le Dauphiné Libéré au poste de stagiaire, coefficient 95 de la convention collective suivant contrats à durée déterminée des 7 et 21 décembre 2007, 24 janvier, 26 février, 27 mars, 28 avril, 26 mai, 26 juin, 29 septembre et 3 novembre 2008, prévoyant une rémunération mensuelle brute initiale de 1 517,48 euros ; qu'elle a par la suite été embauchée en qualité de stagiaire, coefficient 107, suivant contrats à durée déterminée des 30 décembre 2008, 30 janvier, 27 février, 30 avril, 30 juin, 31 août, 22 septembre, et 12 octobre 2009 ; qu'elle a par la suite travaillé au sein de la même société en qualité de rédacteur 1er échelon, au coefficient 110, suivant contrat à durée déterminée du 9 novembre 2009, puis contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010 ; que, par application des dispositions de la convention collective, [M] [J] a évolué au coefficient 115 à compter du 1er février 2011, puis l'emploi de rédacteur 2ème échelon, coefficient 120, à compter du 1er février 2012 ; que [M] [J] a été affectée en cette qualité au bureau d'informations générales de [Localité 1] à compter du 29 octobre 2012, sans revalorisation de sa rémunération mensuelle de base de 2 325,45 euros bruts, sauf à bénéficier d'une prime « dite de vie chère » d'un montant de 900 euros bruts, liée à son affectation à [Localité 1] ; que [M] [J] ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'établir que d'autres salariés de la même entreprise, placés dans des situations identiques ou similaires de qualification et d'emploi, auraient bénéficié d'une évolution plus favorable de leur carrière ou de leur rémunération ; qu'il convient par conséquent de considérer que le grief tiré de ce chef par [M] [J] n'est pas établi ; qu'en troisième lieu, s'agissant du grief tiré de l'absence de transfert de plein droit de son contrat de travail à la société Agir en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'il convient de relever qu'à compter du 29 octobre 2012, [M] [J] a été affectée par son employeur, la société Le Dauphiné Libéré, à son bureau d'informations générales situé au sein de son établissement [Localité 2][Localité 1] ; que, suite à la création au sein du groupe Ebra, auquel appartient la société Le Dauphiné Libéré, d'une nouvelle agence de presse « Agir », la société Agir a transmis le 25 février 2015 à [M] [J] une proposition de contrat de travail à durée indéterminée en qualité de rédacteur 2ème échelon, avec reprise d'ancienneté au 27 janvier 2008 ; que la circonstance que l'ensemble des salariés affectés - par leurs employeurs respectifs - au même bureau d'informations générales aient été rendus destinataires d'une proposition de contrat de travail par la société Agir, est insuffisante à établir une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, fusion ou transformation de fonds au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il ne peut être établi au regard des seules pièces produites que le service auquel était affecté [M] [J] constituait une unité autonome qui aurait été reprise, en tout ou partie, par la société Agir ; qu'il ne peut au demeurant être valablement soutenu par [M] [J] que son employeur aurait fait obstacle au transfert de plein droit de son contrat de travail è la société Agir ; que [M] [J] a précisément été rendue destinataire d'une proposition d'emploi par la société Agir, au même titre que l'ensemble des salariés du bureau d'informations générales auquel elle était affectée ; que celle-ci n'a pas souhaité y apporter une suite favorable dans le délai qui lui avait été imparti - comme l'ensemble des autres bénéficiaires - pour ce faire ; qu'au regard de ces constatations, [M] [J], n'établit pas la réalité de ce fait matériel ; qu'en quatrième lieu, s'agissant du grief tiré de l'opposition de son employeur à sa réintégration au sein des établissements en région du Dauphiné Libéré, qu'il ressort des pièces produites aux débats par la salariée elle-même que, suite à la fin de son affectation au bureau d'informations générales à compter du 1er avril 2015, la directrice des ressources humaines de la société Le Dauphiné Libéré a pris contact avec [M] [J] afin de convenir rapidement d'un rendez-vous permettant de déterminer sa prochaine affectation ; que, par courriel du 2 avril 2015, [M] [J] a pourtant fait savoir à son employeur qu'elle ne pouvait honorer le rendez-vous qui lui avait été proposé à cet effet le lendemain du fait d'une obligation personnelle, et qu'elle entendait reprendre contact avec lui au début de la semaine suivante « pour pouvoir refixer un rendez-vous » ; que, par courrier recommandé daté du 2 avril 2015 dont l'ampliation a été transmise par courriel à [M] [J] le 3 avril suivant, la société Le Dauphiné Libéré a convoqué sa salariée à un entretien le mardi 7 avril 2015 dans les locaux de l'entreprise à Veurey ; que [M] [J] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 3 au 11 avril 2015 inclus ; que, par courriel de 8 avril 2015, [M] [J] a fait savoir à la directrice des ressources humaines de la société Le Dauphiné Libéré qu'elle était susceptible de la rencontrer le vendredi avril 2015 durant lesquels elle séjournait à l'étranger ; que [M] [J] a finalement été reçue en entretien par le représentant de la société Le Dauphiné Libéré le 27 avril 2015, au cours duquel lui a été proposée une affectation au sein de l'établissement [Localité 3] ; que les allégations de [M] [J] selon lesquelles son employeur lui aurait fait savoir, au cours de l'entretien du 27 avril 2015 que « On ne veut plus de vous au Dauphiné Libéré », ne sont objectivées par aucune des pièces qu'elle produit aux débats et, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus énoncés, ne peuvent ressortir de sa convocation le 28 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant les circonstances qu'aucune offre d'affectation écrite ne lui a été transmise, et que des postes disponibles à [Localité 4] et [Localité 5] ne lui ont pas été proposés, le grief tiré par [M] [J] d'une opposition de son employeur à sa réaffectation n'est pas établi ; qu'en cinquième lieu, s'agissant du grief tiré de la concomitante entre sa convocation à entretien préalable au licenciement et sa candidature à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, que [M] [J] n'établit pas que, à la date de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, soit le 28 avril 2015, la société Le Dauphiné Libéré avait connaissance de sa candidature ; que le grief formé de ce chef par [M] [J] n'apparaît dès lors pas fondé ; qu'en sixième lieu, qu'à le supposer établi, le grief tiré du caractère infondé du licenciement n'est pas, en lui-même et à lui seul, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en septième et dernier lieu, s'agissant de l'entrave aux missions de l'inspection du travail à l'occasion de son licenciement, que les candidats à la commission de la carte d'indenté des journalistes professionnels ne ressortent pas au nombre des salariés bénéficiant de la protection prévue par les dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du licenciement ; que, dès lors que [M] [J] ne disposait plus, depuis juin 2013 et plus particulièrement à la période du licenciement, d'aucun mandat de représentant du personnel parmi ceux recensés à l'article L. 2411-1 du code du travail ; que, partant, son employeur n'était pas tenu de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail préalablement à sa décision de la licencier en mai 2015 ; que le grief tiré de ce chef par [M] [J] n'apparaît ainsi pas fondé ; que le seul fait dont [M] [J] établit la matérialité, dans les circonstances ci-dessus précisées, n'apparaît pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; [?] ; qu'il conviendra de débouter le syndicat USJ-CFDT de sa demande indemnitaire en ce que celui-ci ne démontre pas l'atteinte, par la SA Le Dauphiné Libéré, aux intérêts de la profession dont il assure la défense.

AUX MOTIFS adoptés QUE Mme [M] [J] a été embauchée par le Dauphiné Libéré en décembre 2007, comme stagiaire, par contrat à durée déterminée, au coefficient 95, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1517,48 euros ; qu'au bout de deux années et demi et de quatre contrats à durée déterminée successifs, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité de rédacteur, 1er échelon, au coefficient 110, moyennant une rémunération mensuelle de 2 061,00 euros ; qu'à la fin de la relation contractuelle, en mai 2015, sa qualification était rédacteur, 2ème échelon, coefficient 120, avec une rémunération de 3 817,55 euros comprenant une prime mensuelle de 900,00 euros pour vie chère, en raison de sa mutation à [Localité 1] ; que le Conseil constate que sa rémunération est donc passée d'environ 1 500,00 euros 3 000,00 euros en sept ans de carrière au sein du Dauphiné Libéré ; que Mme [M] [J] affirme n'avoir eu aucune promotion volontaire et que ces augmentations sont automatiques et prévues en fonction de l'ancienneté par la convention collective ; que le Conseil note toutefois que sa qualification a progressé, ainsi que son salaire, au cours des sept années de relation contractuelle, et que même si la convention collective le prévoyait, il sera donné crédit à l'employeur de l'avoir respectée ; que Mme [M] [J] veut démontrer que lors de sa mutation, elle n'a pas bénéficié d'une promotion volontaire appelée « Suppléments Individuels », mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; que le Conseil considère qu'elle n'a pas subi de discrimination salariale ; que Mme [M] [J] a été déléguée du personnel entre juin 2011 et juin 2013 ; que pendant cette période, aucun fait de traitement discriminatoire n'a été soulevé ; qu'au jour du licenciement, intervenu deux ans après la fin de son mandat, elle n'avait pas de mandat protecteur ; que la candidature de Mme [M] [J] aux élections à la Commission de la carte d'identité des journalistes a été connue mi-mars 2015, comme le confirment les courriers de Mme [F], secrétaire générale adjointe de la Cfdt - Journalistes, et de M. [W], Président de ladite Commission ; que le scrutin s'est tenu le 24 avril 2015 pour le premier tour et le 1er juin 2015 pour le second tour, et qu'il n'est pas rapporté la preuve que le Dauphiné Libéré ait eu connaissance avant de la candidature de l'intéressée ; que M. [L], dans son attestation, certifie qu'il a avisé la directrice des ressources humaines, Mme [K] [B], de la candidature de Mme [M] [J] aux élections à la Commission, le 29 avril 2015 ; que le Conseil constate cependant que la convocation à l'entretien préalable, datée du 28 avril 2015, est antérieure à la connaissance, par l'employeur, de la candidature de Mme [M] [J] aux élections à la Commission de la carte d'identité des journalistes ; que Mme [M] [J] avait reçu une proposition de contrat avec la société Agir, comme les autres salaries du Big et dans les mêmes formes, et qu'il ne peut donc pas être reproché au Dauphiné Libéré de l'avoir discriminée ; qu'une autre salariée du Dauphiné Libéré a été élue à cette Commission et est toujours en poste ; qu'en conséquence, pour toutes ces raisons, le Conseil considère que la discrimination invoquée par Mme [M] [J] n'est pas avérée ; que son licenciement ne peut donc être frappé de nullité, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration de Mme [M] [J], ni de lui allouer une indemnité d'éviction et des dommages el intérêts.

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que le fait de n'avoir bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation au cours de la période d'emploi n'apparaissait pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale et que le licenciement, dont elle a constaté qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'était pas, en lui-même et à lui seul, de nature à laisser présumer 1'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chacun des éléments matériellement établis ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que le seul fait de n'avoir bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation n'apparaissait pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, quand l'absence d'entretien d'évaluation pendant huit années, qui est de nature à priver le salarié d'une possibilité de promotion professionnelle, laisse supposer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice de fonctions syndicales et que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une raison objective justifiant l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'organiser de tels entretiens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

3° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à énoncer que le grief tiré du caractère infondé du licenciement n'était pas, en luimême et à lui seul, de nature à laisser présumer 1'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel qui, tout en constatant que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'est abstenue de rechercher quelle était la véritable cause du licenciement et si celle-ci était objective et étrangère à toute discrimination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

4° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune offre d'affectation écrite n'avait été transmise à la salariée au terme de son affectation à Paris et que des postes disponibles à Nyons et [Localité 5] ne lui avaient pas été proposés alors que l'engagement de la direction était de proposer le même poste ou un poste équivalent et que cette proposition, pour être valable, devait être écrite et préciser la nature de ce poste, ses attributions, ses conditions salariales et ses avantages ; que de ces constatations, la cour d'appel aurait dû déduire que l'employeur, lequel ne justifiait nullement l'absence de toute proposition écrite et précise des postes disponibles, avait bien entravé la réintégration de la salariée au sein des établissements en région du Dauphiné Libéré ; qu'en retenant pourtant que le grief tiré d'une opposition de l'employeur à la réaffectation de la salariée n'était pas établi, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et de dire si cet élément pouvait laisser présumer avec les autres éléments pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre de complément d'indemnité de congés payés.

AUX MOTIFS propres QUE [M] [J] avait acquis des droits à congés payés à hauteur de 27 jours au 31 mai 2015 ; qu'elle a cumulé un droit à congés payés à hauteur de 3,70 jours au cours de l'exécution de son préavis, soit du 1er juin au 19 juillet 2015 ; que l'intéressée a perçu le 3 août 2015 une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 108,51 euros au titre de la période s'étendant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et de 440,33 euros au titre de la période du 1er juin au 19 juillet 2015 ; que, contrairement aux affirmations de l'appelante, il ne peut valablement être soutenu, au regard des bulletins de paie qu'elle produit aux débats, que l'indemnité de congés payés ainsi perçue aurait été inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler.

AUX MOTIFS adoptés QUE sur la dernière feuille de paie du mois de juillet 2015, il apparaît que 27 jours de récupération ont été payés.

1° ALORS, d'une part, QUE le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la comparaison entre la méthode du 10ème et celle du maintien de salaire, appliquée par son employeur, faisait apparaitre un reliquat en sa faveur pour un montant total de 3 596,23 euros pour la période courant d'août 2010 à août 2015 ; que pour la débouter sa demande de paiement du solde d'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que la salariée avait perçu le 3 août 2015 une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 108,51 euros au titre de la période s'étendant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et de 440,33 euros au titre de la période du 1er juin au 19 juillet 2015, qu'il ne pouvait valablement être soutenu, au regard des bulletins de paie produit aux débats, que l'indemnité de congés payés ainsi perçue aurait été inférieure au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler et, par motifs propres, que sur la dernière feuille de paie du mois de juillet 2015, il apparaissait que 27 jours de récupération avaient été payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité due selon la méthode du dixième n'était pas plus avantageuse que le maintien de salaire opéré par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

2° ALORS, d'autre part, QUE l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la prime contractuelle de « vie chère » devait être inclue dans l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés ; qu'en se déterminant par des motifs ne permettant pas de s'assurer que ladite prime, laquelle constituait un complément de rémunération, avait été incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre de complément d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres QUE sauf arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de préavis est un délai préfix, insusceptible de suspension ou de prorogation ; que, contrairement à ses affirmations, les jours de récupération pris par [M] [J] du 20 au 26 mai 2015 n'étaient pas de nature à entraîner la prolongation du préavis auquel elle était soumise.

ALORS QUE le délai de préavis se trouve suspendu par des congés payés pris postérieurement au licenciement si les dates en avaient été fixées antérieurement au licenciement ; qu'en retenant que sauf arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de préavis est un délai préfix, insusceptible de suspension ou de prorogation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la période de congé de la salariée du 20 au 26 mai 2015 n'avait pas été fixée par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la salariée à verser une somme en paiement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE [M] [J], qui ne percevait pas un salaire mensuel régulier, a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 3 818,38 euros au cours des douze mois précédant la rupture du contrat dc travail le 19 juillet 2015 ; que, partant, elle devait bénéficier d'une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 28 637,85 euros ; qu'au regard de l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 30 689 euros, il apparaît que [M] [J] est redevable d'un trop-perçu de ce chef à 1'égard de la société Le Dauphiné Libéré, à hauteur de 2 051,15 euros.

ALORS QU'en vertu de l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements et que le maximum des mensualités est fixé à quinze ; qu'il en résulte que la somme d'un mois ne se proratise pas par fraction d'année mais est due en entier pour toute fraction d'année ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité de licenciement de la salariée, l'employeur avait effectué le calcul suivant : 7 ans x 3 817,55 euros + 6/12 de 3 817,55 euros = 28 631,60 euros ; que dès lors, en retenant que la salariée devait bénéficier d'une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 28 637,85 euros et qu'au regard de l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 30 689 euros, elle était redevable d'un trop-perçu de ce chef à 1'égard de l'employeur, la cour d'appel, qui a procédé à un calcul proportionnel de l'indemnité sur une base de 7 ans et 6/12, a violé l'article L. 7112-3 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire formée par la salariée au titre de la prime nouveaux médias.

AUX MOTIFS QU'invoquant l'application d'un accord collectif conclu le 25 mai 2008, [M] [J] présente devant la cour une demande de rappel de salaires au titre d'une « prime nouveaux médias » dont elle n'avait pas saisi les premiers juges ; que par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande qu'elle forme de ce chef.

ALORS QUE par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en déclarant irrecevable la nouvelle demande formée par la salariée par application de l'article 564 du code de procédure civile, quand sa demande dérivait du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22187
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-22187


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22187
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