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19/05/2021 | FRANCE | N°19-20993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-20993


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° M 19-20.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [N] [B],

2°/ Mme [P] [H], épouse [B],

domiciliés

tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 19-20.993 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° M 19-20.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [N] [B],

2°/ Mme [P] [H], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 19-20.993 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Solféa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soelia Rhône Alpes,

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Banque Solféa,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Banque Solféa, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2019), le 11 avril 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [B] (les acquéreurs) ont acquis de la société Soelia Rhône Alpes (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [F] désigné mandataire liquidateur (le liquidateur).

2. Le 11 décembre 2015, les emprunteurs ont assigné le liquidateur, ès qualités, et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit au titre d'irrégularités affectant le bon de commande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que le contrat de vente des panneaux photovoltaïques avait été conclu à la suite d'un démarchage à domicile, en violation des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de consommation, qu'il « ne dispose pas de formulaire détachable de rétractation au sens de la loi dès lors qu'il suppose que les clients utilisent une paire de ciseaux pour le découper, opération qui aboutirait à supprimer les mentions du bon de commande portées au recto, à savoir, la date d'acceptation et les signatures des parties au contrat » et que « par ailleurs, il n'est pas indiqué le descriptif exact et complet des installations achetées et notamment, le nombre et la taille des panneaux solaires ainsi que leur marque. Ce document ne précise pas non plus la date prévisible d'exécution des travaux ni le coût hors taxes de l'installation » ; qu'en considérant que les acquéreurs avaient exécuté les contrats en connaissance des vices affectant les bons de commande, dès lors que les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation étaient reproduites dans les conditions générales, et qu'ils avaient poursuivi l'exécution du contrat, en souscrivant le contrat de crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de verser les fonds au vendeur, en faisant raccorder leur installation au réseau, en signant le contrat de revente de l'électricité à EDF, en produisant et en revendant pendant plusieurs années la production électrique, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les acquéreurs avaient été informés de l'établissement des bons de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s'y attache, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'ils avaient conscience de la nullité encourue en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et qu'ils entendaient la réparer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les dispositions précitées ;

2°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en tenant pour établi que les acquéreurs avaient connaissance des vices affectant le bon de commande, par les motifs précités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils avaient été préalablement avertis de la nullité du contrat et de ce qu'ils se privaient de leur droit de critique en poursuivant l'exécution de la vente, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les acquéreurs étaient animés de l'intention de réparer le vice résultant de la violation des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ que la confirmation d'un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu'en considérant que les acquéreurs avaient exécuté le contrat de vente, en connaissance des vices affectant le bon de commande, dès lors qu'il reproduit au verso les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, quand le professionnel n'avait pas satisfait aux exigences légales par l'établissement d'un bon de commande conforme aux dispositions précitées du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ont été intégralement reproduits au verso du contrat et qu'en connaissance de ces dispositions, les acquéreurs ont poursuivi l'exécution du contrat en souscrivant le contrat de crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de débloquer les fonds au profit du vendeur, en faisant raccorder leur installation au réseau, et en produisant et revendant de l'électricité pendant plusieurs années.

5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'ils avaient ainsi couvert les causes de nullité invoquées.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme [B] tendant à l'annulation du contrat du 11 avril 2013 signé avec la société SOELIA RHONE ALPES et du crédit affecté souscrit le même jour avec la société BANQUE SOLFEA ;

AUX MOTIFS QUE les époux [B] font valoir que le contrat souscrit avec la SARL SRA n'est pas conforme aux anciens articles suivants du code de la consommation, applicables en avril 2013 : / - L. 121-23 : toutes les indications prévues par ce texte n'ont pas été mentionnées dans le contrat, / - L. 121-24 : le bordereau de rétractation ne comporte pas les mentions réglementaires et n'est pas facilement détachable ; mais que la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que les époux [B] pouvaient renoncer au droit d'invoquer cette nullité ; qu'ensuite, les époux [B] ont apposé leur signature sur le bon de commande après la mention "Le client reconnaît que (par) la signature du présent bon de commande est régi(e) par les conditions générales de vente qui vous ont été remises dans le cadre de l'offre et vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente, d'en avoir pris connaissance et en accepter l'ensemble des articles" ; qu'après leur signature, figure également la mention qu'ils reconnaissent "conserver un double de la présente commande ainsi qu'un double de l'offre de financement le cas échéant et avoir lu l'ensemble des clauses des conditions générales de vente" , que l'examen du verso de ce contrat, qui leur a effectivement été remis, permet de constater que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation y sont reproduits intégralement ; qu'en connaissance de ces dispositions légales dont ils ont déclaré avoir pris connaissance, les époux [B] ont poursuivi l'exécution du contrat en : / - souscrivant le contrat de crédit affecté, / - acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, / - signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la SA Banque Solféa de verser les fonds à fa SAS SRA, / - faisant raccorder leur installation au réseau, / - signant le contrat de revente de l'électricité à EDF, / - produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique ; que, dès lors, ils ont couvert les causes de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui ; que le jugement qui a prononcé l'annulation du contrat principal, puis celle du contrat de crédit affecté et qui s'est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées ; que, par suite, le contrat de crédit doit se poursuivre sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une condamnation sur ce point en l'absence de défaillance des emprunteurs, et ce qui rend sans objet la discussion sur la possibilité pour la banque d'obtenir restitution du capital prêté du fait de l'annulation du contrat principal ;

1. ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que le contrat de vente des panneaux photovoltaïques avait été conclu à la suite d'un démarchage à domicile, en violation des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de consommation, qu'il « ne dispose pas de formulaire détachable de rétractation au sens de la loi dès lors qu'il suppose que les clients utilisent une paire de ciseaux pour le découper, opération qui aboutirait à supprimer les mentions du bon de commande portées au recto, à savoir, la date d'acceptation et les signatures des parties au contrat » et que « par ailleurs, il n'est pas indiqué le descriptif exact et complet des installations achetées et notamment, le nombre et la taille des panneaux solaires ainsi que leur marque. Ce document ne précise pas non plus la date prévisible d'exécution des travaux ni le coût hors taxes de l'installation » (jugement entrepris, p. 3, dernier alinéa ; p. 4, 1er alinéa) ; qu'en considérant que M. et Mme [B] avaient exécuté les contrats en connaissance des vices affectant les bons de commande, dès lors que le dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation étaient reproduites dans les conditions générales, et qu'ils avaient poursuivi l'exécution du contrat, en souscrivant le contrat de crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la société BANQUE SOLFEA de verser les fonds à la société SOELIA RHONE ALPES, en faisant raccorder leur installation au réseau, en signant le contrat de revente de l'électricité à EDF, en produisant et en revendant pendant plusieurs années la production électrique, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. et Mme [B] avaient été informés de l'établissement des bons de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s'y attache, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'ils avaient conscience de la nullité encourue en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et qu'ils entendaient la réparer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les dispositions précitées ;

2. ALORS subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en tenant pour établi que M. et Mme [B] avaient connaissance des vices affectant le bon de commande, par les motifs précités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils avaient été préalablement avertis de la nullité du contrat et de ce qu'ils se privaient de leur droit de critique en poursuivant l'exécution de la vente (conclusions, p. 12 et suivantes), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme [B] étaient animés de l'intention de réparer le vice résultant de la violation des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu'en considérant que M. et Mme [B] avaient exécuté le contrat de vente, en connaissance des vices affectant le bon de commande, dès lors qu'il reproduit au verso les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, quand le professionnel n'avait pas satisfait aux exigences légales par l'établissement d'un bon de commande conforme aux dispositions précitées du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20993
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-20993


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20993
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