LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° K 19-20.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [Y] [C],
2°/ Mme [S] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 19-20.992 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solfea, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), le 3 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [C] (les emprunteurs) ont acquis de la société Groupe solaire de France (le vendeur) une installation photovoltaïque avec ballon thermodynamique, financée par un crédit souscrit auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Les 28 et 29 octobre 2014, les emprunteurs ont assigné la banque en résolution du contrat de crédit affecté en soutenant qu'elle avait commis des fautes dans la délivrance des fonds.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au prestataire sans s'assurer que l'attestation de fin de travaux permettait au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des termes du bon de commande prévoyant que le vendeur prendrait en charge le coût du raccordement de l'onduleur des panneaux photovoltaïques au compteur de production ERDF, ainsi que les négociations auprès d'EDF en vue de l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et les démarches auprès du consuel d'État aux fins d'obtenir l'attestation de conformité, il appartenait à l'établissement de crédit de ne débloquer les fonds entre les mains du vendeur qu'une fois qu'il avait été procédé à la pose et au raccordement des panneaux photovoltaïque dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en affirmant que le prêteur n'était pas tenu à un contrôle du bon achèvement de l'installation, que le raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public relevait de la prérogative exclusive de la société ERDF (Enedis) qui dispose en la matière d'un monopole, de sorte que le vendeur ne s'engageait nécessairement qu'aux démarches administratives, à l'obtention d'un contrat pour la revente de l'électricité produite à la société EDF et à la prise en charge des frais y afférents, que la banque ne peut donc pas se voir reprocher d'avoir débloqué les fonds sur le fondement d'une attestation conforme aux prestations prévues et relevant de la compétence du vendeur, et non pas à ce qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31, devenu l'article L. 312-48, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du bon de commande que le vendeur prendrait en charge le coût du raccordement de l'onduleur des panneaux photovoltaïques au compteur de production ERDF, ainsi que les négociations auprès d'EDF en vue de l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et les démarches auprès du consuel d'État aux fins d'obtenir l'attestation de conformité ; qu'il s'en évince que l'exécution complète du contrat de principal auquel l'établissement de crédit devait veiller comprenait non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leurs pose et raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur, quand bien même le vendeur ne s'est pas engagé à effectuer lui-même le raccordement de l'installation dont il supportait le coût ; qu'en affirmant cependant que l'attestation de fin de travaux était conforme aux prestations convenues, quand bien même elle ne constatait pas expressément la pose et le raccordement des panneaux photovoltaïques dans le respect de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a dénaturé les termes du bon de commande ; qu'ainsi, elle a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ que les emprunteurs ont soutenu que l'attestation d'achèvement n'autorisait pas la banque à se libérer des fonds entre les mains du vendeur, dès lors qu'elle ne mentionnait pas l'installation du ballon thermodynamique qui était prévue également dans le bon de commande ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'attestation de fin de travaux était suffisamment précise pour permettre le déblocage des fonds empruntés ; qu'ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il s'ensuit que le prêteur, même en l'absence de faute de sa part, ne peut réclamer à l'emprunteur la restitution des sommes versées au vendeur, dès lors que ses obligations n'ont pas pris effet en l'absence de livraison du bien financé par la faute du vendeur au jour où le prêteur s'est libéré du capital emprunté entre les mains de ce dernier ; qu'en relevant que les emprunteurs ne justifiaient pas du préjudice qu'ils avaient subi par la faute qu'ils imputaient à l'établissement de crédit de débloquer les fonds prématurément, la cour d'appel, qui s'est déterminée d'après un motif inopérant, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève, d'abord, que la banque a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par l'un des emprunteurs, conforme aux prestations prévues par le bon de commande et suffisamment claire et précise pour que la banque défère à l'ordre donné, dès lors que les autorisations administratives nécessaires au raccordement n'étaient pas à la charge ni de la compétence du vendeur et qu'elle n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations des emprunteurs, ni à s'assurer personnellement du parfait achèvement de l'installation, qui ne dépendait pas du vendeur. Il retient, ensuite, que les emprunteurs ne peuvent exciper d'aucun grief dès lors que l'installation a été raccordée au réseau ERDF, a fonctionné après sa mise en service et qu'ils ont conclu un contrat d'achat avec la société EDF pour vendre l'électricité produite et bénéficié d'un crédit d'impôt.
5. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le bon de commande et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu écarter l'existence d'un manquement de la banque à l'origine d'un préjudice pour les emprunteurs et rejeter leurs demandes.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C].
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [C] de toutes leurs demandes en résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui continuera en conséquence à produire ses effets, D'AVOIR condamné M. et Mme [C] à rembourser à la société BNP PARIBASPERSONAL FINANCE la somme de 6.965,70 ?, correspondant aux échéances de prêt restituées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, et D'AVOIR dit que les échéances de prêt suspendues à compter du jugement, du fait de la résolution du contrat de crédit avec exécution provisoire, seraient reportées en fin de prêt ;
AUX MOTIFS QUE la résolution suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement ; que M. et Mme [C] font ainsi grief à la société BANQUE SOLFEA d'avoir commis une faute dans la délivrance des fonds le 21 janvier 2013, soit 18 jours après la signature du bon de commande le 3 janvier précédent, et trois jours après de l'attestation de fin de travaux en date du 17 janvier 2013, sans s'assurer de la réalisation totale des travaux incluant le fonctionnement de l'installation, ce qui dans le délai de 14 jours séparant la date de la signature du bon de commande, de celle du déblocage des fonds, était de toute façon impossible ; que M. et Mme [C] affirment que la société BANQUE SOLFEA a débloqué les fonds non seulement trop tôt mais sur le fondement d'une attestation de fin de travaux imprécise et ne correspondant pas à l'achèvement des prestations contractuelles ; qu'en ce sens, ils soutiennent que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE s'était engagée à livrer et à installer une centrale photovoltaïque, un ballon thermodynamique, à exécuter des démarches administratives consistant à faire raccorder l'onduleur au compteur de production, à obtenir le contrat de l'électricité produite auprès de la société EDF et à effectuer les démarches auprès du CONSUEL ; qu'ils ajoutent que les démarches administratives et le financement supposaient que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE s'engageait à régler les frais de raccordement, les frais de CONSUEL, et les frais liés à la rédaction du contrat avec la société EDF ; que l'attestation de fin de travaux du 17 janvier 2013 indique que l'objet du contrat de crédit concerne des travaux relatifs à l'installation photovoltaïque, sans référence particulière au ballon thermodynamique ; que l'absence d'indication du ballon thermodynamique n'a toutefois pas empêché M. [C] d'attester par sa signature que les travaux, objets du financement "visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 22 900 ? représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise ...", de sorte que M. et Mme [C] ne peuvent raisonnablement arguer que cette omission, concernant un élément de l'installation, altère la validité du document et leur a fait grief ; qu'en effet, M. [C] a coché la case correspondant à sa demande de réduction du délai de rétractation, étant précisé dans ce document que : "le délai de rétractation expire à la date de la livraison du bien, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni excéder 14 jours (si le client par une demande expresse, rédigée et signée de sa main, demande la livraison immédiate du bien)." ; qu'aucun grief ne peut donc être tiré de cette mention puisque l'attestation a été signée plus de sept jours après la conclusion du contrat principal, le délai de rétractation de l'article L. 121-25 du code de la consommation prévoyant que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté de renoncer par lettre recommandée, ayant été respecté, et que le déblocage des fonds est intervenu 14 jours après la conclusion du contrat de crédit, l'article L. 311-12 du même code prévoyant que l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, étant également respecté ; qu'en outre, en application de l'article L. 311-35 du code de la consommation, si la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE avait exécuté les travaux financés à crédit dans le délai de rétractation y afférent, elle aurait pris le risque de conserver à sa charge les frais engagés en cas de rétractation de M. et Mme [C], ce qui n'a pas été le cas, de sorte que le moyen invoqué est inopérant ; que M. et Mme [C] relèvent également une discordance entre l'attestation de fin de travaux et le bon de commande puisque l'attestation excluait expressément le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, auxquels la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE se serait portée fort de les obtenir, concluant ainsi que ces démarches étaient incluses dans les prestations visées par le contrat principal, qu'elles étaient financées et ne pouvaient donc être exclues de l'attestation de fin de travaux ; que compte tenu des mois qui étaient nécessaires à ces démarches, le déblocage des fonds moins d'un mois après la signature du contrat aurait donc été prématuré et fautif ; que cependant, étant rappelé que le prêteur n'était pas compte tenu à un contrôle du bon achèvement de l'installation, il apparaît que le bon de commande versé au dossier énumère les démarches administratives et le financement incombant à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, ayant consisté au raccordement de l'onduleur au compteur de production, à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et à la démarche auprès du CONSUEL pour obtenir l'attestation de conformité ; que le raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public relevant de la prérogative exclusive de la société ERDF (ENEDIS) qui dispose en la matière d'un monopole, la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ne s'engageait nécessairement qu'aux démarches administratives, à l'obtention d'un contrat pour la revente de l'électricité produite à la société EDF et à la prise en charge des frais y afférents ; que la société BANQUE SOLFEA ne peut donc pas se voir reprocher d'avoir débloqué les fonds sur le fondement d'une attestation conforme aux prestations prévues et relevant de la compétence de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et non pas à ce qui ne relevait pas de sa compétence ; que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'attestation de fin de travaux était suffisamment claire et précise pour que la société BANQUE SOLFEA défère à l'ordre qui lui était donné de débloquer les fonds, puisque les autorisations administratives nécessaires au raccordement n'étaient pas à la charge ni de la compétence de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE. De surcroît, le coût du raccordement impliquait le décaissement des fonds ; qu'il n'incombait donc pas à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer de la mise en service de l'installation, alors que l'emprunteur la déterminait à verser les fonds à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE au vu de sa signature de l'attestation de fin de travaux, de sorte que M. et Mme [C] ne sont pas recevables à soutenir ensuite, au détriment de la banque, que la prestation de services n'a pas été totalement exécutée ; qu'il est également constaté que les premières échéances étaient dues à la société BANQUE SOLFEA à compter du 5 février 2014, soit six mois après l'installation effective des panneaux photovoltaïques, comprenant leur raccordement. M. et Mme [C] ne peuvent exciper d'aucun grief ; qu'en effet, le 28 février 2013, la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE adressait à M. et Mme [C] la copie de l'attestation du CONSUEL, et le 14 mai suivant, elle signait une attestation sur l'honneur laissant entendre que les négociations auprès de la société EDF en vue de l'obtention d'un contrat de rachat de l'énergie solaire, avaient été effectuées ; que le 8 août 2013, l'installation, raccordée au réseau ERDF, fonctionnait et le même mois M. [C] concluait un contrat d'achat avec la société EDF afin de vendre l'électricité produite par l'installation, ainsi qu'il est justifié par les pièces produites aux débats ; qu'il est également justifié par l'avis d'impôt 2014 que M. et Mme [C] ont bénéficié d'un crédit d'impôt en ayant perçu la somme de 3 069 ?, et qu'ils ont facturé leur production à la société ERDF au prix de 947 ? pour la période du 8 août 2013 au 7 août 2014, et au prix de 823,32 ?, pour la période du 8 août 2014 au 7 août 2015 ; qu'en conséquence, les obligations de M. et Mme [C] pouvaient prendre effet à compter du 5 février 2014, en toute conformité avec les dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation ; qu'en réalité M. et Mme [C] soutiennent un préjudice indéterminé puisqu'ils déclarent que ça n'est que tardivement qu'ils ont pris conscience : "qu'ils avaient été victimes d'une société sans scrupule, car poursuivie par de nombreux consommateurs lui reprochant majoritairement de leur avoir fait faussement croire un autofinancement de leurs installations et avec un matériel aux qualités douteuses" ; que cependant, l'autofinancement de leur crédit faisait partie des engagements contractuels de leur co-contractant ; qu'en définitive, la société BANQUE SOLFEA n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations de M. et de Mme [C], ni à s'assurer personnellement du parfait achèvement de l'installation, qui ne dépendait pas de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE dont elle finançait les strictes prestations ; qu'ainsi ne pouvait-elle pas refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données par ses clients pour y procéder, ces derniers étant libres de se prévaloir ou non des nullités édictées en leur faveur ; que les moyens développés au soutien d'une demande en résolution du contrat de crédit sont donc infondés ; que M. et Mme [C] apparaissent défaillants dans la preuve d'un manquement contractuel imputable à la société BANQUE SOLFEA ; que dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, et le contrat de crédit continuera à produire ses effets ; que par conséquent, M. et Mme [C] seront condamnés à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 965,70 ?, correspondant aux échéances de prêt restituées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, et les échéances de prêt suspendues à compter du jugement, du fait de la résolution du contrat de crédit avec exécution provisoire, seront reportées en fin de prêt ;
1. ALORS QUE commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au prestataire sans s'assurer que l'attestation de fin de travaux permettait au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des termes du bon de commande prévoyant que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE prendrait en charge le coût du raccordement de l'onduleur des panneaux photovoltaïques au compteur de production ERDF, ainsi que les négociations auprès d'EDF en vue de l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et les démarches auprès du CONSUEL d'État aux fins d'obtenir l'attestation de conformité, il appartenait à l'établissement de crédit de ne débloquer les fonds entre les mains du vendeur qu'une fois qu'il avait été procédé à la pose et au raccordement des panneaux photovoltaïque dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en affirmant que le prêteur n'était pas tenu à un contrôle du bon achèvement de l'installation, que le raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public relevait de la prérogative exclusive de la société ERDF (ENEDIS) qui dispose en la matière d'un monopole, de sorte que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ne s'engageait nécessairement qu'aux démarches administratives, à l'obtention d'un contrat pour la revente de l'électricité produite à la société EDF et à la prise en charge des frais y afférents, que la société BANQUE SOLFEA ne peut donc pas se voir reprocher d'avoir débloqué les fonds sur le fondement d'une attestation conforme aux prestations prévues et relevant de la compétence de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et non pas à ce qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31, devenu l'article L. 312-48, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS QU'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du bon de commande que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE prendrait en charge le coût du raccordement de l'onduleur des panneaux photovoltaïques au compteur de production ERDF, ainsi que les négociations auprès d'EDF en vue de l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et les démarches auprès du CONSUEL d'État aux fins d'obtenir l'attestation de conformité ; qu'il s'en évince que l'exécution complète du contrat de principal auquel l'établissement de crédit devait veiller comprenait non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leurs pose et raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur, quand bien même la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ne s'est pas engagée à effectuer elle-même le raccordement de l'installation dont elle supportait le coût ; qu'en affirmant cependant que l'attestation de fin de travaux était conforme aux prestations convenues, quand bien même elle ne constatait pas expressément la pose et le raccordement des panneaux photovoltaïques dans le respect de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a dénaturé les termes du bon de commande ; qu'ainsi, elle a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS QUE M. et Mme [C] ont soutenu que l'attestation d'achèvement n'autorisait pas la banque à se libérer des fonds entre les mains du vendeur, dès lors qu'elle ne mentionnait pas l'installation du ballon thermodynamique qui était prévue également dans le bon de commande (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'attestation de fin de travaux était suffisamment précise pour permettre le déblocage des fonds empruntés ; qu'ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il s'ensuit que le prêteur, même en l'absence de faute de sa part, ne peut réclamer à l'emprunteur la restitution des sommes versées au vendeur, dès lors que ses obligations n'ont pas pris effet en l'absence de livraison du bien financé par la faute du vendeur au jour où le prêteur s'est libéré du capital emprunté entre les mains de ce dernier ; qu'en relevant que M. et Mme [C] ne justifiaient pas du préjudice qu'ils avaient subi par la faute qu'ils imputaient à l'établissement de crédit de débloquer les fonds prématurément, la cour d'appel qui s'est déterminée d'après un motif inopérant, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation.