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19/05/2021 | FRANCE | N°19-20816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-20816


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° U 19-20.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le po

urvoi n° U 19-20.816 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° U 19-20.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.816 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [R] [Q], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 5],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [H] [C],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP DelamarreDelamarre et JehanninJehannin, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.et Mme [Q], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2019), suivant acte authentique reçu le 14 novembre 2011 par Mme [R] (le notaire), M. [V] (l'acquéreur) a acquis une maison d'habitation de [H] [C], MM. [R] et [W] [Q] et Mme [J] [Q].

2. Invoquant l'existence d'un vice caché sur la charpente, atteinte par des parasites, et un manquement au devoir de conseil du notaire, l'acquéreur a assigné en indemnisation celui-ci ainsi que MM. [R] et [W] [Q] et Mme [Q], à titre personnel et en qualité d'héritiers de [H] [C], décédée le [Date décès 1] 2013. Ces derniers ont demandé le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les demandes de l'acquéreur ont été rejetées.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à MM. [R] et [W] [Q] et Mme [Q] des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit engageant la responsabilité de son auteur que dans des circonstances particulières qu'il incombe aux juges du fond de caractériser ; qu'en condamnant l'acquéreur à payer aux consorts [Q] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au seul prétexte qu'il aurait « agi avec une certaine légèreté contre ces derniers », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

5. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit.

6. Pour condamner l'acquéreur à payer à MM. [R] et [W] [Q] et Mme [Q] des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés, qu'il aurait agi avec une certaine légèreté contre ces derniers.

7. En statuant ainsi, sans caractériser de circonstances particulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. En l'absence de circonstances particulières rendant fautif l'exercice de l'action, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à MM. [R] et [W] [Q] et Mme [J] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de MM. [R] et [W] [Q] et Mme [J] [Q] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DelamarreDelamarre et JehanninJehannin, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] [V] de toutes les prétentions qu'il a formées contre MM. [W] et [R] [Q], et Mme [J] [Q] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'acte de vente contenait une clause stipulant que le vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter les bâtiments, à raison notamment de l'état parasitaire du bien vendu, termites et autres insectes xylophages ; que M. [V] soutient que cette clause lui est inopposable car les vendeurs et le notaire étaient informés des désordres de la charpente, notamment par l'évaluation immobilière établie le 6 juillet 2011 par Me [R], qui ne lui a été communiquée qu'après l'acquisition, qui démontrait que dans la partie grenier de la maison, la charpente présentait de nombreuses attaques de vers et autres insectes xylophages ainsi que certaines faiblesses de structure, nécessitant un renforcement avant toute isolation ; que cependant, dès le compromis de vente, l'acquéreur déclarait connaître l'immeuble pour l'avoir vu et visité préalablement à la signature. Il était autorisé par cet acte à prendre les clés de l'immeuble pour faire toute étude nécessaire ; qu'il a effectivement usé de cette faculté à quatre reprises en prenant les clés et visitant de nouveau les lieux les 7 octobre, 18 octobre, 31 octobre et 4 novembre 2011, ce qui lui permettait de se rendre compte de l'état de la charpente, de faire intervenir si besoin un expert et de réaliser tout constat, de prévoir et programmer les travaux à effectuer avant la vente ; que les vendeurs produisent 46 photographies en couleur, très nettes, de l'extérieur et de l'intérieur de la maison, dont une douzaine du grenier et de la charpente qui font clairement apparaître, même aux yeux d'un non professionnel, par l'aspect irrégulier, plus clair et piqueté à certains endroits du bois de plusieurs poutres, qu'elles étaient endommagées par des parasites ; que les dommages étaient apparents, à l'exception d'une petite chambre mansardée ; que l'acquéreur pouvait donc se convaincre lui-même des désordres de la charpente, de sorte que l'absence de communication à l'acquéreur de l'évaluation immobilière du 6 juillet 2011 avant la vente est sans conséquence et que la clause de non garantie des vices cachés est sans application ; que M [V] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le contrat de vente en date du 14 novembre 2011, conclu entre les consorts [Q] et M. [V] concernant une maison à usage d'habitation à rénover à [Adresse 6], moyennant le prix de 215 000 ?, contient un paragraphe intitulé : « contenance ? état de l'immeuble », dont une clause stipule que : « Le vendeur n'est pas tenu de la garantie des vices cachés pouvant affecter les bâtiments à raison notamment de l'état parasitaire du bien vendu, notamment concernant les termites et autres insectes xylophages? » ; qu'en l'espèce, la charpente de l'habitation était apparente dès avant sa mise en vente, à l'exception d'une petite chambre mansardée ; que le compromis de vente signé entre les parties le 9 septembre 2011 concernant cette maison contient une clause stipulant que « le vendeur autorise dès aujourd'hui l'acquéreur? à pénétrer dans l'immeuble? afin de prendre toute mesure et plan aux fins de déposer un dossier complet auprès de l'administration compétente? » ; qu'or M. [V] a fait usage de cette faculté avant le 14 novembre 2011 en empruntant les clés de cette maison qui avaient été laissées à sa disposition à l'office notarial de Me [R] les 7 octobre, 18 octobre, 31 octobre et 4 novembre 2011, de sorte qu'il a alors pris connaissance de l'état de la charpente, et qu'il avait toute latitude pour faire intervenir un expert en la matière et faire réaliser tout constat avant de prendre une décision, ou pour prévoir et programmer les divers travaux à effectuer ; qu'il résulte des termes de l'évaluation immobilière en date du 6 juillet 2011, établie par Me [R], que l'immeuble litigieux présentait alors les caractéristiques suivantes : « Dans la partie grenier, la charpente présente de nombreuses attaques de vers et autres insectes ou larves xylophages, ainsi que certaines faiblesses de structure?. La charpente devra être vérifiée voire renforcée, et traitée avant toute isolation » ; que les consorts [Q] n'ont donc pas volontairement dissimulé aucun vice concernant l'état de la charpente de la maison vendue à M. [V] ; que ce dernier sera débouté de toutes les prétentions, non fondées, qu'il a émises à l'encontre des consorts [Q] » ;

1/ ALORS QU'ajoutent une condition non prévue par la loi les juges du fond qui, pour retenir le caractère apparent du vice, retiennent, que l'acheteur, qui était en mesure de visiter les lieux, pouvait s'y rendre, éventuellement assisté d'un homme de l'art, aux fins de connaître l'état réel de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire apparent le vice lié à la présence d'insectes xylophages, a retenu qu'avant la vente M. [V] avait pu se rendre sur les lieux à quatre reprises, « ce qui lui permettait de se rendre compte de l'état de la charpente, de faire intervenir si besoin un expert et de réaliser tout constat, de prévoir et programmer les travaux à effectuer avant la vente » (arrêt, p. 3, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil ;

2/ ALORS QUE le vice n'est apparent que si l'acquéreur était en mesure de le connaître dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu'en retenant en l'espèce que les photographies versées aux débats par les consorts [Q] font apparaître « par l'aspect irrégulier, plus clair et piqueté à certains endroits du bois de plusieurs poutres, qu'elles étaient endommagées par des parasites », sans aucunement rechercher s'il en résultait que M. [V] pouvait se convaincre du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

3/ ALORS QUE n'est pas apparent le vice dont l'acquéreur ne pouvait se convaincre par lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « les dommages étaient apparents, à l'exception d'une petite chambre mansardée » (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; qu'en déboutant pourtant M. [V] de ses demandes quand il en résultait que le vice était, serait-ce pour partie, caché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1642 du code civil ;

4/ ALORS QUE le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, et ce peu important qu'il n'ait pas volontairement dissimulé le vice ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'une attestation immobilière, non transmise à M. [V], mentionnant l'existence d'insectes xylophages avait été rédigée par Me [R] le 6 juillet 2011 ; qu'ils en ont déduit que « les consorts [Q] n'ont donc pas volontairement dissimulé aucun vice concernant l'état de la charpente de la maison vendue à M. [V] » (jugement, p. 4, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] [V] de toutes les prétentions émises contre Me [X] [R] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. [V] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « M. [V] ne démontre pas que Me [R] a commis un quelconque manquement à son devoir d'information et de conseil envers lui-même lors de l'acquisition du bien immobilier ; qu'il convient de débouter M. [V] de toutes ses prétentions, non fondées, qu'il a émises contre M [R] » ;

ALORS QUE tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte qu'il instrumente, le notaire doit transmettre à chacune d'elles les informations pertinentes dont il a connaissance sur l'état du bien vendu ; qu'en l'espèce, l'évaluation immobilière du 6 juillet 2011 rédigée par Me [R] elle-même mentionnait : « dans la partie grenier, la charpente présente de nombreuses attaques de vers et autres insectes ou larves xylophages, ainsi que certaines faiblesses de structure (?). La charpente devra être vérifiée voire renforcée, et traitée avant toute isolation » ; que Me [R], qui avait donc parfaitement connaissance d'attaques d'insectes xylophages, n'en a aucunement informé M. [V] puisqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt « l'absence de communication à l'acquéreur de l'évaluation immobilière du 6 juillet 2011 » (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; qu'en déboutant pourtant l'exposant de ses demandes à l'encontre du notaire instrumentaire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D] [V] à verser à MM. [R] et [W] [Q] et à Mme [J] [Q] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « M. [V], qui a agi avec une certaine légèreté contre ces derniers, sera condamné à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros » ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit engageant la responsabilité de son auteur que dans des circonstances particulières qu'il incombe aux juges du fond de caractériser ; qu'en condamnant M. [V] à payer aux consorts [Q] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au seul prétexte qu'il aurait « agi avec une certaine légèreté contre ces derniers » (jugement, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20816
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-20816


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20816
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