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19/05/2021 | FRANCE | N°17-85796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2021, 17-85796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 17-85.796 F-D

N° 00595

GM
19 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021

La SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat en la Cour, a déposé au nom de la SARL Société d'exploitation du Pacific (Sodepac) des requêtes en rectification d'erreur matérielle

et en interprétation d'un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (pourvoi n°17-85.796).

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller réf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 17-85.796 F-D

N° 00595

GM
19 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021

La SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat en la Cour, a déposé au nom de la SARL Société d'exploitation du Pacific (Sodepac) des requêtes en rectification d'erreur matérielle et en interprétation d'un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (pourvoi n°17-85.796).

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodepac, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

1. L'absence de mention du pourvoi de M. [R] [I] dans l'arrêt du 6 novembre 2019 ne constitue pas une erreur matérielle.

2. En effet, la Cour de cassation n'a pas statué sur ce recours, la déclaration de pourvoi de M. [I] étant parvenue au greffe criminelle postérieurement à la date de prononcé de l'arrêt.

3. M. [I] n'ayant ni constitué avocat au conseil, ni déposé un mémoire personnel dans les délais légaux, il a été déclaré déchu de son pourvoi par ordonnance du 3 février 2021.

4. En conséquence, il n'y a pas lieu à rectification de l'arrêt du 6 novembre 2019.

Sur la requête en interprétation

5. Contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, l'arrêt de la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 8 août 2017 sans étendre les effets de la cassation aux prévenus qui ne se sont pas pourvus, n'est entachée d'aucune omission.

6. En effet, l'extension de la cassation aux parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, constitue une simple faculté pour la chambre criminelle et doit résulter d'une disposition expresse de l'arrêt de cassation.

7. Au surplus, une telle extension, qui ne peut nuire au condamné qui ne s'est pas pourvu, ne saurait à fortiori conduire à remettre en cause la relaxe prononcée par l'arrêt annulé à l'égard de l'un des prévenus.

8. En conséquence, le dispositif de l'arrêt du 6 novembre 2019, qui ne prévoit pas l'extension de la cassation à M. [Y], prévenu relaxé par l'arrêt attaqué, ni à aucun autre prévenu, n'est pas sujet à interprétation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les requêtes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85796
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 08 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2021, pourvoi n°17-85796


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:17.85796
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