LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 17-85.796 F-D
N° 00595
GM
19 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat en la Cour, a déposé au nom de la SARL Société d'exploitation du Pacific (Sodepac) des requêtes en rectification d'erreur matérielle et en interprétation d'un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (pourvoi n°17-85.796).
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodepac, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle
1. L'absence de mention du pourvoi de M. [R] [I] dans l'arrêt du 6 novembre 2019 ne constitue pas une erreur matérielle.
2. En effet, la Cour de cassation n'a pas statué sur ce recours, la déclaration de pourvoi de M. [I] étant parvenue au greffe criminelle postérieurement à la date de prononcé de l'arrêt.
3. M. [I] n'ayant ni constitué avocat au conseil, ni déposé un mémoire personnel dans les délais légaux, il a été déclaré déchu de son pourvoi par ordonnance du 3 février 2021.
4. En conséquence, il n'y a pas lieu à rectification de l'arrêt du 6 novembre 2019.
Sur la requête en interprétation
5. Contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, l'arrêt de la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 8 août 2017 sans étendre les effets de la cassation aux prévenus qui ne se sont pas pourvus, n'est entachée d'aucune omission.
6. En effet, l'extension de la cassation aux parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, constitue une simple faculté pour la chambre criminelle et doit résulter d'une disposition expresse de l'arrêt de cassation.
7. Au surplus, une telle extension, qui ne peut nuire au condamné qui ne s'est pas pourvu, ne saurait à fortiori conduire à remettre en cause la relaxe prononcée par l'arrêt annulé à l'égard de l'un des prévenus.
8. En conséquence, le dispositif de l'arrêt du 6 novembre 2019, qui ne prévoit pas l'extension de la cassation à M. [Y], prévenu relaxé par l'arrêt attaqué, ni à aucun autre prévenu, n'est pas sujet à interprétation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les requêtes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.