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18/05/2021 | FRANCE | N°21-81383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2021, 21-81383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-81.383 F-D

N° 00739

MAS2
18 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021

M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information suivie contre l

ui des chefs d'assassinat et d'évasion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa déten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-81.383 F-D

N° 00739

MAS2
18 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021

M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et d'évasion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [L], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. [P] [X], partie civile, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de Mme [I] [D], partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [V] [L] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, le 4 février 2020.

3. Par ordonnance du 19 janvier 2021, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois. Le conseil de M. [L] n'étant pas présent lors du débat contradictoire, il a été assisté par un avocat de permanence.

4. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [L], alors « que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté ; que la méconnaissance de cette exigence cause nécessairement un grief à l'intéressé et justifie l'annulation de la décision rendue dans ces conditions ; qu'en rejetant l'appel de M. [L], sans qu'il ressorte de sa décision que celui-ci se soit vu notifier le droit de garder le silence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. Crim. 2021), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie du contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

7. En conséquence, le moyen est inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [L], alors :

« 1°/ qu'en jugeant que le rapport de contrôle de transmission consécutif à l'envoi d'une télécopie qui présente un résultat favorable suffit à établir que la convocation adressée à l'avocat du mis en examen en vue d'un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire avait été régulièrement acheminée et transmise au cabinet de l'avocat concerné, alors que, d'une part, il n'avait fait retour à la juridiction d'aucun récépissé par lequel il constatait personnellement la bonne réception de la convocation et, d'autre part, que le journal de son fax produit au débat ne mentionne la réception d'aucune télécopie à la date et à l'heure concernée, la chambre de l'instruction a violé les articles 114, 145-2, 803-1 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en écartant tout grief pour la raison que M. [L] avait été assisté au cours du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire par un avocat de permanence, alors que l'absence de convocation de l'avocat, valablement désigné par le mis en examen pour l'assister au cours de l'information, l'ayant empêché d'assister ce dernier au cours d'un débat contradictoire porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 114, 145-2, 803-1 et 591 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'avocat de M. [L] n'ayant pas été valablement convoqué en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [L], il appartenait à la chambre de l'instruction de constater la nullité de l'ordonnance entreprise et de prononcer la mise en liberté de M. [L]. La cassation devra donc être prononcée sans renvoi et avec mise en liberté immédiate de M. [L] ».

Réponse de la Cour

9. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que figurent au dossier de la procédure une convocation du 21 décembre 2020, adressée par le greffe du juge des libertés et de la détention à l'avocat de la personne mise en examen et le bordereau d'envoi de celle-ci par télécopie au numéro de cet avocat.

10. Les juges retiennent que le rapport de contrôle de la télécopie, indique que la convocation a été envoyée le 21 décembre 2020, à 15 heures 29, avec un résultat favorable puisqu'il y est indiqué la mention « OK », ce qui confirme sa transmission au cabinet de l'avocat.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81383
Date de la décision : 18/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 12 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2021, pourvoi n°21-81383


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.81383
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