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18/05/2021 | FRANCE | N°20-83635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2021, 20-83635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-83.635 F-D

N° 00575

SL2
18 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021

La commune de Fleury-les-Aubrais a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2019, qui a prononcé s

ur une requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-83.635 F-D

N° 00575

SL2
18 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021

La commune de Fleury-les-Aubrais a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2019, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Fleury-les-Aubrais, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'association des musulmans Fleuryssois et M. [I] ont fait procéder en avril 2013 à la coupe d'arbres sur des parcelles classées en zone d'élément de paysage par le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1] en contravention avec les règles d'urbanisme.

3. Par jugement du 4 novembre 2013 le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de coupe ou abattage d'arbre irrégulier soumis à déclaration préalable et d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme, les a condamnés chacun à des amendes, a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an et statuant sur l'action civile les a condamnés à payer à la commune, partie civile, 1 euro de dommages et intérêts et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an.

4. Par arrêt du 20 mai 2014, sur appels des prévenus, du ministère public et de la commune, partie civile, la cour d'appel a, sur l'action publique, confirmé le jugement sur la culpabilité, l'a infirmé sur la peine, sauf en ce que le tribunal a ordonné à titre de peine complémentaire la mise en conformité des lieux et des ouvrages au plan local d'urbanisme et statuant à nouveau a fixé à neuf mois le délai de mise en conformité des parcelles déboisées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, sur l'action civile, a confirmé les dispositions du jugement.

5. La direction régionale des finances publiques (DRFIP) a émis des titres de perception. Des saisies à tiers détenteur ont été notifiées, pour le recouvrement des astreintes d'urbanisme, le 1er février 2017 à M. [I] et le 19 avril 2017 à l'association des musulmans Fleuryssois.

6. L'association et M. [I] ont saisi la chambre des appels correctionnels d'une requête en incident contentieux relatif à l'exécution des astreintes, exposant avoir satisfait à la mesure de remise en état et précisant que la DRFIP a agi sur requête de la mairie [Établissement 1][Localité 1].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué (débats et prononcé) en chambre du conseil, alors « qu'aucune disposition de la loi ne déroge à la règle d'ordre public de la publicité des débats, lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que les décisions rendues pour l'application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense d'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique, toutes les parties étant appelées à présenter leurs observations sur la requête ; qu'en examinant la cause en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme et les articles 711, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme :

8. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur une requête en incident contentieux relatif à l'exécution d'astreintes prononcées en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 10 septembre 2019 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 15 octobre 2019.

10. En examinant la demande et en rendant sa décision en chambre du conseil la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé

11. D'où il suit que la cassation est encourue.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la requête de l'Association des musulmans Fleuryssois et M. [I] en incident contentieux d'exécution d'un arrêt rendu au contradictoire de la commune de Fleury-les-Aubrais et dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre par cet arrêt, sans que la commune ait été mise en mesure de présenter ses observations sur cette requête, alors :

« 1°/ qu'il ne peut être statué sur une requête en incident contentieux fondée sur l'article 710 du code de procédure pénale qu'au contradictoire de toutes les parties intéressées ; que la commune a cette qualité lorsque l'incident est relatif à la liquidation par le maire de l'astreinte prononcée dans le cadre de poursuites engagées pour infractions au plan local d'urbanisme de cette commune et sur lesquelles celle-ci était partie civile ; qu'en statuant sur la requête en incident contentieux déposée par l'Association des musulmans Fleuryssois et M. [I] pour contester une astreinte prononcée et liquidée par la commune, sans que cette requête ait été notifiée à la commune qui n'a pas davantage été appelée à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les droits de la défense, le principe du contradictoire, l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaires, 591, 593, 710 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en application de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, avant de saisir la juridiction compétente d'une opposition à l'exécution, le redevable doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ; que l'Association des musulmans Fleuryssois et M. [I] ne justifient d'aucun recours préalable contre les saisies à tiers détenteurs notifiées le 1er février et le 19 avril 2017 ; que le juge d'appel est tenu de soulever d'office les moyens d'ordre public ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la requête contre les saisies à tiers détenteurs notifiées le 1er février et le 19 avril 2017 en l'absence de contestation préalable, la cour d'appel a violé l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale :

13. La juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en demeure de faire connaître leurs observations.

14. L'arrêt attaqué a déclaré recevable la requête et y faisant droit a constaté que les requérants ont satisfait à l'obligation de mise en conformité imposée par l'arrêt du 20 mai 2014, dit qu'ils ne pouvaient être tenus au paiement d'aucune astreinte sur le fondement de celui-ci et constaté que tout titre ou décision de perception et de mise en recouvrement d'une telle somme est sans fondement.

15. En prononçant ainsi alors que la commune, partie intéressée, n'avait pas été appelée à présenter ses observations sur le bien-fondé de la requête la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16. D'où il suit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 15 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83635
Date de la décision : 18/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2021, pourvoi n°20-83635


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83635
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