LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 21-81.443 F-D
N° 00709
12 MAI 2021
SL2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021
M. [U] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 6 octobre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation de meurtre aggravé.
Un mémoire en réponse a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U] [C], la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N] [A] et de Mme [V] [A], parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 132-80 du code pénal, qui créent une circonstance aggravante tirée de la relation de concubinage entre l'auteur des faits et sa victime, ou d'une ancienne situation de concubinage lorsque les faits sont commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, sans définir ni la notion de concubinage, ni le mobile tiré d'une ancienne relation de concubinage, sont-elles conformes aux principes de légalité, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique garanti par les articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le juge pénal, pour apprécier l'existence d'une situation de concubinage, actuelle ou passée, doit faire application de l'article 515-8 du code civil qui définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, ce dont il résulte que la circonstance aggravante en cause est définie dans des conditions de précision qui respectent les principes de légalité, de sécurité et de prévisibilité juridique invoqués par le demandeur et écartent tout risque d'arbitraire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze mai deux mille vingt et un.