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12/05/2021 | FRANCE | N°20-82824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2021, 20-82824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-82.824 F-D

N° 00563

EB2
12 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021

M. [X] [L] et M. [E] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt pénal de la cour d'assises de Paris, en date du 28 février 2020, qui, pour assassinat et recel de vol,

a condamné le premier, à vingt-quatre ans de réclusion criminelle et le second à vingt ans de réclusion criminelle et a ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-82.824 F-D

N° 00563

EB2
12 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021

M. [X] [L] et M. [E] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt pénal de la cour d'assises de Paris, en date du 28 février 2020, qui, pour assassinat et recel de vol, a condamné le premier, à vingt-quatre ans de réclusion criminelle et le second à vingt ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, M. [X] [L] ayant formé un pourvoi contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [L] et les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil a renvoyé M. [X] [L] et M. [E] [L] devant la cour d'assises du Val-de-Marne, des chefs d'assassinat et de recel de vol.

3. Par arrêt du 9 mars 2019, cette juridiction a condamné M. [X] [L] à vingt-quatre ans de réclusion criminelle et M. [E] [L] à vingt ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le 15 mars 2019, ceux-ci ont relevé appel du seul arrêt pénal et le ministère public a formé un appel incident le 19 mars 2019. Les parties civiles ont, de leur côté, formé appel de l'arrêt civil le 18 mars 2019.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens du pourvoi formé par M. [X] [L] et sur les trois moyens du pourvoi formé par M. [E] [L]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. [X] [L] et sur le même moyen, relevé d'office, après avoir été mis dans les débats, pour M. [E] [L]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés à l'exception de ceux listés dans la décision, alors « que les juges ne peuvent prononcer la peine de la confiscation hors les cas où la loi l'ordonne (Crim. 5 juin 1997, pourvoi n°96-83.086, B. n°227) ; qu'en ne précisant pas le contenu des scellés dont elle ordonnait la confiscation, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ou des biens qui ont servi à la commettre, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation, et indiquer, pour chacun d'eux, à quel titre la confiscation est prononcée.

8. Après avoir déclaré les accusés coupables et les avoir condamnés à une peine d'emprisonnement, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés à l'exception du scellé « constat deux » et des scellés « Dom [L] » numéros deux, trois, quatre, cinq et six, dont elle a énuméré le contenu, et qui ont été restitués pour le premier à l'une des parties civiles et pour les autres à la famille des deux accusés.

9. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

10. La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. Les premier et deuxième moyens du pourvoi formé par M. [X] [L] n'étant pas admis, et aucun moyen n'étant dirigé contre la déclaration de culpabilité le concernant, laquelle est justifiée par les motifs retenus par la cour d'assises, ni contre l'arrêt civil, les dispositions de l'arrêt pénal relatives à la culpabilité de celui-ci et celles de l'arrêt civil sont maintenues.

12. La cassation sera donc limitée aux dispositions relatives à la confiscation des scellés. Toutes les autres dispositions de l'arrêt pénal et celles de l'arrêt civil demeureront maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE l' arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 28 février 2020, en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes les autres dispositions de l'arrêt pénal et celles de l'arrêt civil étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82824
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 28 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2021, pourvoi n°20-82824


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82824
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