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12/05/2021 | FRANCE | N°20-81014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2021, 20-81014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par les prévenus à l'encontre de cette décision, la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2019, a cassé et annulé l'arrêt en ses dispositions concernant la déclaration de culpabilité de M. [M] ainsi que les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen présen

té pour M. [M]

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par les prévenus à l'encontre de cette décision, la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2019, a cassé et annulé l'arrêt en ses dispositions concernant la déclaration de culpabilité de M. [M] ainsi que les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen présenté pour M. [M]

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, présenté pour M. [M], et le moyen unique présenté pour M. [W]

Enoncé des moyens

10. Le troisième moyen pris pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine de sept ans d'emprisonnement, alors « que pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, le juge doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à retenir, plus de huit ans après les faits, que l'ancrage des prévenus dans la délinquance qui résulterait des faits poursuivis et du casier judiciaire des intéressés ferait de la peine d'emprisonnement de sept ans la seule peine en mesure de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs gestes, de les dissuader de poursuivre dans cette voie de déviance, d'éviter le renouvellement des faits et de protéger la société de leur comportement dangereux, et que cette peine traduisait un « parfait équilibre entre les critères visés aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal », et en s'abstenant de se prononcer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, cependant qu'elle relevait que si elles avaient conclu à une personnalité problématique encline au passage à l'acte, les expertises psychiatriques du prévenu avaient également constaté l'absence de dangerosité psychiatrique et un commencement de prise de conscience des interdits, la cour d'appel n'a pas justifié la nécessité d'une peine d'emprisonnement au regard du caractère inadéquat de toute sanction et a violé l'article 132-19 du code pénal. »

11. Le moyen unique pris pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposant à la peine de sept ans d'emprisonnement, alors « qu'en se bornant, pour condamner l'exposant à la peine de sept ans d'emprisonnement, à relever la particulière gravité des faits commis, les mentions de son casier judiciaire dont une condamnation prononcée par une cour d'assises, et, en se référant aux expertises effectuées sur le coprévenu, en retenant que seule une peine d'emprisonnement est de nature aujourd'hui à leur faire prendre conscience de la gravité de leurs gestes, à les dissuader de poursuivre dans cette voie de déviance, à éviter le renouvellement de tels faits, à protéger enfin la société de leur comportement dangereux, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée ni sur les éléments de la personnalité et de la situation personnelle, familiale et sociale de l'exposant, ni concrètement en quoi toute autre sanction que l'emprisonnement était inadéquate, n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

13. L'article 132-19 du code pénal, et spécialement son alinéa 4, tel qu'il est issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur un an après sa promulgation, ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées.

14. Il n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l'article 112-2, 2°, dudit code.

15. S'agissant d'une disposition de procédure, elle ne peut entraîner l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur.

16. Pour condamner les prévenus à sept ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient la particulière gravité des faits commis par les deux prévenus, s'agissant d'une opération parfaitement préparée, organisée et orchestrée, notamment par M. [W] qui, depuis sa cellule, est entré en relation avec des complices qui lui ont procuré une bombe lacrymogène.

17. Les juges relèvent la détermination de chacun des prévenus qui n'ont pas hésité à agir avec des armes, à procéder à l'attaque de surveillants pénitentiaires et des services de secours.

18. Les juges ajoutent à l'égard de la personnalité des deux prévenus que leur casier judiciaire mentionne de nombreuses condamnations, et pour M. [W] une condamnation prononcée par une cour d'assises, passés judiciaires qui révèlent un ancrage ancien et assumé dans la délinquance.

19. Ils retiennent, s'agissant de M. [M], les expertises psychiatrique du 29 septembre 2017 et psychologique du 19 mars 2019, dont il résulte une personnalité problématique encline au passage à l'acte, nonobstant l'absence de dangerosité psychiatrique relevée par le premier expert et un commencement de prise de conscience des interdits noté par le second.

20. Ils en concluent que seule une peine d'emprisonnement est de nature à leur faire prendre conscience de la gravité de leurs gestes, à les dissuader de poursuivre dans cette voie de déviance, à éviter le renouvellement de tels faits, à protéger enfin la société de leur comportement dangereux.

21. En se déterminant ainsi, en l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, par des motifs dont il résulte que les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

Mais sur le premier moyen présenté pour M. [M]

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié en participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de tentative d'évasion avec usage d'une arme ou d'une substance incendiaire, explosive ou toxique les faits initialement reprochés à M. [M] sous la qualification de complicité de tentative d'évasion avec menace et usage d'armes, d'avoir déclaré M. [M] coupable de ce délit et de l'avoir condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, alors « qu'en présence de faits constitutifs d'une participation à une association de malfaiteurs indissociables de l'aide apportée à la tentative de l'infraction pour la préparation de laquelle le groupement avait été formé ou l'entente établie, la qualification qui doit être retenue est la complicité de tentative de cette infraction et non la participation à cette association de malfaiteurs ; qu'en requalifiant les faits de complicité de tentative d'évasion aggravée en participation à une association de malfaiteurs, la cour d'appel a méconnu les articles 121-4, 434-27 et 450-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

23. Il se déduit de ce texte qu'en cas de concours entre une infraction dont la raison d'être est de faire obstacle à la commission d'une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l'infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée.

24. Pour requalifier en association de malfaiteurs les faits reprochés à M. [M] sous la qualification de complicité de tentative d'évasion, l'arrêt attaqué retient que ces faits sont indissociables de l'association de malfaiteurs également reprochée au prévenu.

25. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés.

26. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le quatrième moyen présenté pour M. [M]

Enoncé du moyen

27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine de confiscation des scellés, alors « que le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressée lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer ce bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en s'abstenant de motiver le prononcé de la peine complémentaire de confiscation des scellés, la cour d'appel a méconnu les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 131-21 du code pénal et ensemble les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :

28. Il se déduit des deux derniers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit être motivé, et qu'en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine doivent s'expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

29. Selon le premier, la confiscation est encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet ou le produit, direct ou indirect.

30. L'arrêt attaqué se borne, sans énoncer les motifs de cette peine complémentaire, à confirmer la mesure de confiscation des scellés, ordonnée par le jugement, lui-même dépourvu de motivation.

31. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

32. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry susvisé, en date du 18 décembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant trait à la déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs et aux peines prononcées à l'encontre de M. [U] [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81014
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Concours entre une infraction obstacle et une infraction de résultat - Infraction sanctionnée par la peine la plus longue retenue

CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Concours entre une infraction obstacle et une infraction de résultat - Peine identique - Infraction de résultat retenue

En cas de concours entre une infraction dont la raison d'être est de faire obstacle à la commission d'une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l'infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée. Méconnaît ces principes la cour d'appel qui retient la qualification d'association de malfaiteurs plutôt que celle de complicité de tentative d'évasion, après avoir constaté l'existence d'un concours d'infractions


Références :

articles 388 et 593 du code de procédure pénale

articles 131-21 et 132-1 du code pénal.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2021, pourvoi n°20-81014, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81014
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