LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° G 20-15.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [B] [I],
2°/ Mme [E] [K], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 20-15.451 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [F] [E] et [V] [D] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [Z] [D],
3°/ à Mme [G] [Q], épouse [D],
4°/ à M. [U] [S],
5°/ à Mme [X] [A],
6°/ à M. [A] [B],
domiciliés tous cinq [Adresse 3],
7°/ à la société JCM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], sous l'enseigne CIMM Immobilier,
8°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Villas de Château Gaillard, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à la société Bally M.J., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Devillette et Chissadon,
10°/ à la société Plateforme construction IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [F] [E] et [V] [D] [E], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° G 20-15.451
1. M et Mme [I] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rectificatif rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris qui, interprétant son arrêt du 16 mars 2018, a dit que la condamnation de la société civile professionnelle [F] [E] et [V] [D] [E], prononcée par cet arrêt, à payer à titre de dommages-intérêts à M. [S] et Mme [A] la somme de 128 033,83 euros, à Mme [B], la somme de 118 434,15 euros et à M. et Mme [D] la somme de 92 793,68 euros, est prononcée in solidum avec celles auxquelles M. et Mme [I] et la société Plate-forme construction IDF ont été eux-mêmes condamnés in solidum à titre de dommages-intérêts par le jugement du 28 avril 2016 au profit de ces mêmes parties.
2. Par arrêt du 12 novembre 2020 (pourvois n° 18-18.152 et n° 18-18.312) la Cour de cassation a cassé ce chef de dispositif de l'arrêt rendu le 16 mars 2018, rectifié le 22 février 2019.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
Condamne la société civile professionnelle [F] [E] et [V] [D] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.