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12/05/2021 | FRANCE | N°20-15102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-15102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 420 F-P

Pourvoi n° D 20-15.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège

est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.102 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 420 F-P

Pourvoi n° D 20-15.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.102 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bellière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bellière, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 2020), salariée de la société Bellière (la société), Mme [F] a déclaré, le 29 septembre 2015, une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a prise en charge, le 12 janvier 2016, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. Contestant l'opposabilité, à son égard, de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors :

« 1°/ que la caisse met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief lorsqu'elle l'avise, dix jours au moins avant la prise de décision, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations ; qu'en décidant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire quand ils constataient que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2015, présentée à l'employeur le 26 décembre 2015, elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations avant la décision devant intervenir le 12 janvier 2016, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

2°/ qu'en se fondant sur la circonstance que la lettre recommandée du 23 décembre 2015, présentée à l'employeur le 26 décembre 2015, n'a été retirée par l'employeur que le 6 janvier 2016 pour cause de congés de ce dernier, quand cette circonstance, propre à l'entreprise, ne pouvait entraîner une violation du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

3°/ que les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure d'instruction menée par la caisse ; que dès lors, la lettre recommandée avisant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'instruction produit ses effets, dès sa date de présentation, si même elle est réclamée postérieurement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

4°/ que le délai de dix jours dans lequel l'employeur a la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'instruction est un délai franc ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur n'avait eu que trois jours ouvrés effectifs pour consulter le dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.

5. Pour l'application de ce texte, le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme.

6. L'arrêt relève, d'une part, que le courrier du 23 décembre 2015, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, par lequel la caisse notifie à l'employeur la fin de l'instruction du dossier ainsi que la possibilité de venir le consulter et fixe la date de sa décision, a été présenté à la société le 26 décembre, mais n'a été retiré par celle-ci que le 6 janvier 2016, d'autre part, que la décision de la caisse est intervenue le 12 janvier 2016.

7. De ces constatations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et dont il résultait que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge était inopposable à la société.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et la condamne à payer à la société Bellière la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société BELLIERE la décision de prise en charge de la CPAM [Localité 1] en date du 12 janvier 2016 relative à la maladie professionnelle de Madame [N] [F] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, que la caisse est tenue, lorsqu'elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision en recourant à une mesure d'instruction, de communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. En l'espèce, il est parfaitement constant que : - la caisse a adressé à la société Bellière un courrier daté du 17 décembre 2015 par lequel elle l'informait de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction concernant la déclaration de maladie de Mme [F] ; - par courrier en date du 23 décembre 2015, la Caisse a notifié à l'employeur la fin de l'instruction du dossier et la possibilité de venir le consulter, la date de décision devant intervenir le 12 janvier 2016 ; - ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception a été présenté à son destinataire le 26 décembre mais n'a été retiré par la société que le 6 janvier 2016. Comme l'a justement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société Bellière n'a bénéficié que d'un délai de 5 jours dont 3 jours ouvrés effectifs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, ce qui est bien inférieur au délai d'au moins 10 jours francs prévu par les dispositions de l'article R. 441-14 précitées. Il convient en effet de tenir compte non pas de la date de présentation de la lettre recommandée mais bien de sa date de délivrance qui correspond à la date de réception prévue par le texte, étant précisé que par ailleurs, l'employeur n'a nulle obligation d'informer la Caisse de ses dates de fermeture ; il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au cours de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, la loi impose à la CPAM de respecter le principe du contradictoire. C'est ce qui ressort de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale : "Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs ayant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 Le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. En l'espèce, l'employeur a réceptionné la lettre de clôture, datée du 23 décembre 2015, le 6 janvier 2016. La décision de la CPAM est intervenue le 12 janvier 2016. La société BELLIERE a alors bénéficié d'un délai de cinq jours dont trois jours ouvrés effectifs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Ce délai de cinq jours étant insuffisant au regard de l'obligation de respect du contradictoire, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] en date du 12 janvier 2016 inopposable à la société BELLIERE. » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la CPAM met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief lorsqu'elle l'avise, dix jours au moins avant la prise de décision, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations ; qu'en décidant que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire quand ils constataient que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2015, présentée à l'employeur le 26 décembre 2015, elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité, de consulter le dossier et de formuler des observations avant la décision devant intervenir le 12 janvier 2016, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que la lettre recommandée du 23 décembre 2015, présentée à l'employeur le 26 décembre 2015, n'a été retirée par l'employeur que le 6 janvier 2016 pour cause de congés de ce dernier, quand cette circonstance, propre à l'entreprise, ne pouvait entraîner une violation du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure d'instruction menée par la CPAM ; que dès lors, la lettre recommandée avisant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'instruction produit ses effets, dès sa date de présentation, si même elle est réclamée postérieurement ; qu'en décidant le contraire, violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le délai de dix jours dans lequel l'employeur a la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'instruction est un délai franc ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur n'avait eu que 3 jours ouvrés effectifs pour consulter le dossier, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15102
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Examen ou enquête complémentaire - Information sur les éléments recueillis - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

Pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme


Références :

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-15102, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15102
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