LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° M 20-14.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Nouvelle de Bourbonne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.902 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etude promotion architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle de Bourbonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etude promotion architecture, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La Société étude promotion réalisation architecture (la SEPRA), assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Generali IARD, est intervenue, sans qu'un contrat ne soit formalisé, dans la construction d'un casino réalisée par la société Groupe émeraude, à laquelle la société civile immobilière Nouvelle de Bourbonne (la SCI) s'est, par la suite, substituée comme maître d'ouvrage.
2. La SEPRA était détenue par la société Groupe Le Foll qui, elle-même, avec la société Groupe émeraude, était détenue par la société holding Financière [Personne physico-morale 1].
3. Se plaignant de remontées d'eau par capillarité dans les sous-sols de l'immeuble, la SCI a, après expertise, assigné la SEPRA et la société Generali aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, septième et dixième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas liée à la SEPRA par un contrat de louage d'ouvrage, de dire que la SEPRA n'a aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre allégué, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de prononcer la mise hors de cause de la société Generali, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la SEPRA produisait ses factures dont le libellé était successivement « travaux de construction du Casino de [Localité 1] », « travaux de gros oeuvre du rez de chaussée », travaux des mois de janvier à juin 2005, incluant « prestations et sous-traitance » et « fournitures » ; qu'en affirmant que les factures émises par la SEPRA concernant le chantier du casino de [Localité 1] portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel, la cour d'appel a dénaturé ces factures, en violation du principe susvisé ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il résultait du courrier du 7 janvier 2005 de M. [D] qu'il décrivait un principe de fonctionnement par mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures, quand ce courrier ne mentionnait en réalité aucune mise à disposition et se bornait à faire état d'un « fonctionnement type "dépenses contrôlées" », la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a, d'une part, relevé que les factures portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel sans en déduire que cela excluait l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage.
7. Elle a retenu, d'autre part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des lettres de M. [D], que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la société Groupe émeraude admettait que la société Groupe Le Foll intervenait sur le chantier pour la mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures et non pour un louage d'ouvrage.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
9. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, en affirmant que de l'aveu même de la société Groupe émeraude, s'évinçant d'un courrier du 7 mars 2005, la SEPRA n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, quand la qualification d'un contrat est un point de droit insusceptible d'aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que l'aveu ne peut être opposé qu'à la personne qui l'a fait ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un prétendu aveu de la société Groupe émeraude selon lequel la SEPRA n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, quand un tel aveu n'était en toute hypothèse pas opposable à la SCI Nouvelle de Bourbonne, personne morale distincte, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a retenu que, de l'aveu même de la société Groupe émeraude, auquel appartenait la SCI, la société SEPRA était intervenue sur le chantier de construction du casino non pas en tant que titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, mais suivant une pratique habituelle mise en place de longue date à l'initiative de M. [R] [G], alors dirigeant des deux groupes, et consistant, lors de la construction et de l'aménagement des casinos et hôtels appartenant au Groupe émeraude, en une mise à disposition au profit de ce dernier de personnels et de moyens par les sociétés du Groupe [Personne physico-morale 1], effectuée sans formalisation préalable d'aucun document contractuel.
11. Elle n'a, cependant, retenu aucun aveu extrajudiciaire à l'encontre de la SCI, au sens de l'article 1354 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique, pris en ses sixième, huitième et neuvième branches
Enoncé du moyen
13. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 6°/ que le contrat consistant pour une entreprise de construction à mettre à disposition de sa cliente à la fois du personnel et du matériel, contre paiement, en vue de mener à bien une construction pour le compte de cette même cliente, doit être qualifié de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SEPRA était une entreprise de construction et qu'elle avait émis des factures concernant le chantier du casino de [Localité 1] ; qu'elle a encore retenu que l'intervention de la SEPRA sur ce chantier consistait en une mise à disposition de personnels et de moyens ; qu'en refusant pourtant de qualifier le contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1787 du code civil ;
8°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux n'est pas de nature à affecter la qualification du contrat ; qu'en l'espèce, en déduisant, par motifs éventuellement adoptés, de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux que le contrat litigieux n'était pas un louage d'ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la solution adoptée et a violé l'article 1787 du code civil ;
9°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux ne peut être caractérisée que s'il est notoirement compétent en matière de construction ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, qu'il y avait eu immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux, sans constater qu'il était notoirement compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. »
Réponse de la Cour
14. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le contrat passé verbalement entre la société Groupe émeraude, à laquelle s'est substituée la SCI, ne portait pas sur l'exécution d'une obligation de faire avec fourniture de matière, mais sur la mise à disposition de personnel et de moyens.
15. Elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'immixtion du maitre d'ouvrage, que le contrat litigieux n'était pas un contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1779 et 1787 du code civil.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle de Bourbonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle de Bourbonne et la condamne à payer à la Société étude promotion réalisation architecture et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle de Bourbonne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Sepra et la SCI Nouvelle de Bourbonne ne sont pas liées par un contrat de louage d'ouvrage et par conséquent d'AVOIR dit que la société Sepra n'a aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre allégué, d'AVOIR débouté la SCI Nouvelle de Bourbonne de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la compagnie Generali, et d'AVOIR condamné la SCI Nouvelle de Bourbonne à payer à la société Sepra la somme de 4 000 ? et à la compagnie Generali la somme de 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage : Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, et obtenir la condamnation de la société Sepra et de son assureur Generali à prendre en charge le coût des travaux de reprise nécessités par les désordres affectant le bâtiment, la SCI Nouvelle de Bourbonne reprend son moyen selon lequel la société Sepra serait intervenue dans les opérations d'édification du casino de [Localité 1] en tant que constructeur liée à elle par un contrat de louage d'ouvrage, et engageant sa responsabilité de plein droit sur le foncement des articles 1792 et suivants du code civil. Les intimées contestent cette analyse, en soutenant que la société Sepra s'était limitée à mettre des salariés et du matériel à disposition du maître de l'ouvrage, qui a luimême assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier. C'est à la SCI Nouvelle de Bourbonne, qui s'en prévaut, de faire la preuve que la convention la liant à la société Sepra constitue bien un marché de travaux. Il sera rappelé que les relations contractuelles des parties n'ont été formalisées par l'établissement d'aucun document écrit préalable. Si la SCI Nouvelle de Bourbonne relève certes de manière pertinente qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, dans le cadre de relations entre sociétés commerciales, l'établissement par écrit d'un contrat de louage d'ouvrage, il n'en demeure pas moins que l'absence d'un tel document milite indubitablement en faveur de la thèse d'une intervention de la société Sepra réduite à la seule mise à disposition de personnel et de moyens, dès lors qu'eu égard à l'importance de l'ouvrage concerné, savoir un bâtiment de grandes dimensions destiné à recevoir du public, il est difficilement concevable que des professionnels dans leurs domaines respectifs n'aient pas pris la précaution élémentaire de consigner par écrit des éléments aussi primordiaux que la détermination précise de l'ouvrage à réaliser, son prix, les modalités de paiement, les délais de réalisation ou encore la définition des conditions techniques particulières et administratives du marché de travaux. Pour caractériser l'intervention de la société Sepra en qualité de constructeur, l'appelante invoque divers éléments, à savoir les statuts de cette société, qui mentionnent la construction dans son objet social, le fait qu'elle soit assurée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la circonstance qu'elle se présente ellemême en qualité de constructeur dans diverses publications, et qu'elle figure en tant que société de construction dans l'organigramme du groupe le Foll, son code APE 452B, qui est celui afférent à la construction de bâtiments divers, ou encore le fait qu'elle dispose de certifications Qualibat. Ces éléments sont en eux-mêmes incontestables, et d'ailleurs non contestés par la société Sepra. Ils restent cependant dépourvus d'emport particulier dans le cadre du litige soumis à la cour, dès lors que, comme le soulignent à juste titre les intimées, le fait que la société Sepra soit une entreprise de construction à laquelle peuvent, à ce titre, être confiés des contrats de louage d'ouvrage, ne suffit pas à démontrer que tel a précisément été le cas en l'espèce, la société Sepra pouvant également intervenir dans le cadre de son activité pour des prestations autres que des contrats de construction. Or, force est de constater que les factures émises par la société Sepra concernant le chantier du casino de [Localité 1], dont le paiement fait l'objet d'une procédure distincte, portent expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel, même si l'une d'entre elle utilise le terme de 'construction', ce dont il ne saurait en l'état être tiré aucune conclusion définitive sur la qualification juridique des relations entre les parties, dès lors que le personnel concerné est, dans un cas comme dans l'autre, bien intervenu dans le cadre des opérations de construction du casino. A cet égard, l'interdiction légale faite aux sociétés autres que de travail temporaire de mettre, à titre lucratif, du personnel à disposition d'autres entités, telle qu'elle est invoquée par la SCI Nouvelle de Bourbonne, outre qu'elle peut être nuancée, est en tout état de cause impropre à caractériser en elle-même l'existence d'un contrat de construction, dès lors que le fait pour une entreprise de pratiquer la mise à disposition de main d'oeuvre de manière illicite ne la rend pas ipso facto débitrice à l'égard de sa cliente des obligations qui sont celles d'un contrat de louage d'ouvrage. L'appelante prend encore argument de l'ordonnance du tribunal de commerce de Chaumont du 16 août 2006 ayant commis M. [W] en qualité d'expert, et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon du 13 février 2007, affirmant que ces juridictions avaient, pour ordonner l'expertise, considéré qu'il existait un contrat de louage d'ouvrage. Toutefois, il doit être rappelé que, saisi d'une demande d'expertise in futurum, le juge des référés et, partant, la cour d'appel saisie d'un recours à l'encontre de sa décision, se déterminent au regard de la seule notion d'intérêt légitime, pour l'appréciation de laquelle il ne leur appartient pas de trancher préalablement le fond du litige. C'est dans ce cadre qu'en présence d'une argumentation contraire des parties quant à la qualification juridique de leurs relations contractuelles, le juge des référés et la cour d'appel ont logiquement retenu l'existence d'un intérêt légitime, sans pour autant prendre position sur le fond du droit. C'est ainsi pour appuyer l'existence d'un intérêt légitime que la cour d'appel, soulignant l'utilisation du mot 'construction' dans l'une des factures établies par la société Sepra, a pu relever que ce terme venait appuyer la position défendue par la SCI Nouvelle de Bourbonne. La cour n'a cependant aucunement consacré l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, une telle décision échappant au demeurant au périmètre de sa saisine. La SCI Nouvelle de Bourbonne invoque également au soutien de son argumentation le rapport d'expertise judiciaire élaboré par M. [C] dans le cadre de la procédure distincte opposant les parties au titre du paiement des factures émises par la société Sepra, dans laquelle est cependant soulevée la même problématique tenant à la qualification des relations contractuelles entre les parties. C'est à mauvais escient que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de ce document dans la présente procédure, au seul motif qu'il avait été établi dans le cadre d'une autre, alors qu'il a été régulièrement versé aux débats, qu'il concerne les mêmes parties et le même chantier, et que seuls diffèrent les désordres concernés par les investigations techniques menées dans les instances respectives. Répondant à l'un des chefs de sa mission, consistant à 'donner un avis sur la nature des relations existant entre les parties au moment de la conception du bâtiment et du déroulement des travaux', M. [C] a indiqué que la société Sepra avait à ses yeux la qualité de constructeur de l'ouvrage, comme ayant 'assuré la coordination technique du lot gros-oeuvre en conception réalisation en tenant compte des corps d'état secondaires'. Il a néanmoins précisé qu'il ne s'agissait pas d'une mission de maîtrise d'oeuvre conduite de chantier 'au sens noble du terme' confiée à un architecte ou un maître d'oeuvre, souligné le caractère atypique des relations contractuelles au regard de l'absence de tout marché de travaux, ou encore de l'imbrication des sociétés dans des groupes relevant de l'autorité d'une seule et même personne. Cet avis n'est cependant pas partagé par M. [W], expert judiciaire désigné dans le cadre de la présente procédure. Si, dans son rapport définitif, et à la suite d'un dire formulé par le conseil de la SCI Nouvelle de Bourbonne, M. [W] a formulé ses conclusions de manière alternative, selon qu'il était retenu ou non l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, il résulte néanmoins clairement de son pré-rapport, mais aussi du libellé de ses conclusions définitives, qu'il n'est pas convaincu par l'hypothèse de l'intervention de la société Sepra dans le cadre d'un marché de travaux, relevant par exemple que cela impliquerait que le maître de l'ouvrage ait réceptionné, sans observation sur ce point, la construction d'un bâtiment non conforme aux plans et au permis de construire, comme comportant un sous-sol supplémentaire, et que, suite au retrait de la société Sepra, le maître de l'ouvrage n'a pas confié la poursuite des travaux à un nouveau constructeur, comme l'aurait alors voulu la logique, mais s'est lui-même chargé de terminer le chantier. En tout état de cause, en affirmant l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, M. [C] ne fait qu'émettre l'avis qui lui était demandé, lequel ne lie en aucun cas le juge, s'agissant d'une question de qualification juridique d'un contrat. Pour contester la position défendue par l'appelante, les intimées invoquent l'intervention constante du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux, incompatible avec l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage confiée à un tiers. Elles se réfèrent sur ce point aux indications de l'expert [W], qui expose en effet que, si la conception a été confiée à un cabinet d'architecte extérieur aux parties, le reste de la construction s'est effectué sous la responsabilité directe du maître de l'ouvrage d'alors, le Groupe Emeraude, auquel s'est ensuite substituée la SCI Nouvelle de Bourbonne. L'expert ajoute que le Groupe Emeraude était assisté par des personnels et des moyens loués, d'une part, au GIE Multiconseils, dont il convient de souligner qu'il est une émanation du Groupe Emeraude lui-même, et aux sociétés [Personne physico-morale 1] et Sepra. Surtout, la SCI Nouvelle de Bourbonne verse elle-même aux débats la copie d'un courrier adressé le 7 janvier 2005 au groupe [Personne physico-morale 1] par la société Groupe Emeraude, sous la plume de son directeur général, M. [H] [D], qui clarifie la nature des relations entre les sociétés du Groupe Emeraude et celles du Groupe [Personne physico-morale 1]. Ce courrier est libellé dans les termes suivants : "Pour faire suite à notre rencontre du 5 courant, et de notre récente conversation téléphonique, je souhaite vous préciser le mode de fonctionnement des achats pour les chantiers cités en objet. Ces deux opérations sont considérées gérées entre notre entreprise et la vôtre selon un fonctionnement type 'dépenses contrôlées', à savoir : Pour la main d'oeuvre : - fiche nominative de pointage hebdomadaire avec récapitulatif mensuel (je vous ferai parvenir le modèle dans le courant de ce mois), - facturation mensuelle selon modalités économiques habituelles (récapitulatif validé annexé à la facture). Pour les éventuelles fournitures ou soustraitances achetées via vos équipes : - les différents prix d'achat net prévisionnels sont validés au moment des choix préalables sur présentation des devis des différents fournisseurs, - vos équipes nous font parvenir le bon de livraison associé au numéro de commande dès réception de la fourniture sur le site. Pour les validations techniques et financières, votre interlocuteur est [K] [Y] [K]." Il convient de préciser que M. [K] [Y] [K] n'est autre que le représentant du GIE Multiconseils, qui fait lui-même partie du Groupe Emeraude. Il résulte clairement de ce courrier que le principe de fonctionnement décrit est bien celui de mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures qu'a toujours invoqué la société Sepra. Certes, il apparaît à la lecture de l'objet du courrier qu'il n'est relatif qu'aux chantiers d'un hôtel et casino à Saint Brévin, ainsi que d'un hôtel à [Localité 2]. Toutefois, la société Sepra produit quant à elle la copie d'un courrier adressé le 7 mars 2005 au Groupe le Foll par le même M. [D], intervenant toujours en qualité de directeur général du Groupe Emeraude, mais qui, outre l'hôtel et le casino de Saint Brévin ainsi que l'hôtel de [Localité 2], concerne cette fois également le casino de [Localité 1], lequel est expressément visé en objet, et des copies de factures Sepra relatives à ce chantier y étant annexées. Or, ce courrier reprend la teneur de la lettre du 7 janvier 2005, puisqu'il est libellé dans les termes suivants : "Vous trouverez ci-joint une copie des factures que je reçois ce jour, l'une datée du 31 décembre 2003, les 3 autres du 31 octobre 2004 pour une somme totale de 7 159 876 ?. Comme je vous l'ai indiqué, il est indispensable de me fournir un détail de la prestation et des fournitures que ces factures recouvrent. Non seulement cela est nécessaire pour la bonne gestion de l'entreprise et compte tenu des montants en jeu mais aussi car nous devons produire ces détails à l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure d'abattement propre au monde des casinos. Nous souhaiterions avoir : Pour la main d'oeuvre : - un récapitulatif mensuel nominatif indiquant le nombre d'heures passées par grande famille de tâches. Pour les fournitures ou sous-traitances achetées via vos équipes : - une décomposition de vos prix par type de fournisseurs." Ainsi, de l'aveu même de la société Groupe Emeraude, auquel appartient la SCI Nouvelle de Bourbonne, la société Sepra est intervenue sur le chantier de construction du casino de [Localité 1] non pas en tant que titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, mais dans le cadre d'une pratique habituelle mise en place de longue date à l'initiative de M. [R] [G], alors dirigeant des deux groupes, consistant, dans le cadre de la construction et de l'aménagement des casinos et hôtels appartenant au Groupe Emeraude, en une mise à disposition au profit de ce dernier de personnels et de moyens par les sociétés du Groupe [G][Personne physico-morale 1], effectuée sans formalisation préalable d'aucun document contractuel. C'est vainement que, pour contester la valeur probante de ces courriers, l'appelante fait valoir que la société Sepra ne justifie pas s'être conformée aux demandes formulées par M. [D] en ne produisant aucun des documents exigés par celui-ci. Les deux courriers sont en effet postérieurs à l'intervention de la société Sepra sur le chantier du casino de [Localité 1], et ont simplement pour objet de préciser la manière dont il convenait de libeller les factures, et le détail à y mentionner, le libellé des factures telles qu'émises jusqu'alors ne donnant manifestement pas satisfaction au Groupe Emeraude. Le fait que ces recommandations n'aient par la suite pas été suivies d'effet est quant à lui sans aucun emport sur la réalité du mécanisme régissant les rapports entre les parties, tel qu'il résulte de ces courriers. Au regard de ces divers éléments, il est incontestable que la société Sepra n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage dans le cadre des travaux de construction du casino de [Localité 1]. Dès lors, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévue à l'article 1792 du code civil. C'est ce qu'ont retenu à bon droit les premiers juges. Sur la responsabilité contractuelle : A titre subsidiaire, la SCI Nouvelle de Bourbonne conclut à la condamnation de la société SEPRA et de son assureur à l'indemniser du coût des travaux de reprise nécessités par les désordres affectant le casino, au motif que cette société avait commis une faute contractuelle en exécutant des prestations ayant abouti à la livraison d'un bâtiment souffrant de problèmes d'infiltrations d'eau. Il sera constaté à titre liminaire que l'appelante n'indique à aucun moment en quoi la société Generali devrait sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société SEPRA, alors qu'il est constant qu'elle n'assure que sa responsabilité décennale. En tout état de cause, l'appelante ne caractérise en rien une quelconque responsabilité de la société SEPRA dans les infiltrations d'eau subies par son immeuble. L'expert judiciaire [W] a rappelé que les premières arrivées d'eau s'étaient produites au mois de février 2003, à l'occasion de la mise en place d'un rideau de palplanches dans le cadre de la réalisation des terrassements, et qu'il y avait été pallié par la réalisation d'un captage de l'eau en amont, avec évacuation dans le réseau communal. Il a ajouté qu'une nouvelle arrivée d'eau s'était produite en juillet 2003 dans le fond de fouille, à laquelle il avait été remédié par l'installation d'une pompe dans la fosse du monte-charges, mais que, celle-ci n'ayant plus été entretenue après le départ du personnel de la société SEPRA en août 2005, l'eau avait alors envahi les sous-sols, contraignant par la suite la SCI Nouvelle de Bourbonne à réaliser des travaux d'étanchéité avec mise en place d'un cuvelage. M. [W] a retenu, sans que ses conclusions soient techniquement remises en cause par aucune des parties, que la cause première des infiltrations d'eau réside dans le fait qu'en raison de l'adjonction d'un sous-sol supplémentaire, la construction finale est ancrée environ 2 mètres plus profondément dans le sol que ce qui était prévu lors de la conception. Rappelant que tant le projet que le permis de construire délivré sur sa base ne prévoyaient la réalisation que d'un seul sous-sol, M. [W] a écarté toute responsabilité du cabinet d'architecte auquel avait été confiée la conception du projet, celle-ci reposant en effet sur une étude hydrogélologique mentionnant la présence d'une nappe d'eau dans les formations géologiques atteintes par le terrassement, et prévoyant la pose d'un rideau de palplanches afin de protéger de cette eau le chantier et la construction, mesure qui était suffisante pour prévenir toute infiltration tant que l'altitude d'implantation prévue était respectée. L'expert a à juste titre considéré que l'évolution du projet, qui n'avait donné lieu à aucune demande de modification du permis de construire, résultait nécessairement de l'initiative du maître de l'ouvrage, à l'insu duquel une telle modification ne pouvait à l'évidence être intervenue, compte tenu de sa nature et de son ampleur. Au demeurant, aucun doute ne subsiste à cet égard dès lors que la SCI Nouvelle de Bourbonne a réceptionné les travaux sans émettre la moindre réserve sur l'absence pourtant évidente de conformité au projet ainsi qu'au permis de construire, et qu'elle a sollicité et obtenu de l'administration un certificat de conformité, ce qui ne manque d'ailleurs pas de surprendre au vu de l'inadéquation entre les travaux autorisés et ceux effectivement réalisés. Il est ainsi incontestable que l'approfondissement de l'ancrage du bâtiment dans le sol est imputable, non pas à la société SEPRA, qui n'avait à cet égard aucun pouvoir décisionnel, mais au maître de l'ouvrage. M. [W] retient que les infiltrations résultent également du fait que, lorsque la deuxième arrivée d'eau s'est produite en juillet 2003, les mesures permettant de protéger efficacement et définitivement la construction n'ont pas été prises, et notamment la réalisation d'un drain périphérique à la base du radier, qui aurait pu être mise en oeuvre sans complication particulière, puisqu'à ce stade des travaux le terrain dégagé permettait une intervention rapide et efficace. L'expert en impute là-aussi la responsabilité au maître de l'ouvrage, en relevant que tous les intervenants à la construction avaient pu s'apercevoir de la présence d'eau au fur et à mesure de l'approfondissement des terrassements, et que la pose d'un drain avait bien été proposée lors d'une réunion de chantier du 30 juillet 2003 menée par M. [K], mais qu'elle n'avait pas été exécutée, préférence étant donnée à la mise en place d'une pompe. Enfin, l'expert identifie une troisième cause aux infiltrations, à savoir l'arrêt des pompages au départ de la société SEPRA en août 2005, qui s'est accompagné de l'envahissement des sous-sols par l'eau, ce qui a rendu plus complexes les interventions ultérieures destinées à protéger la construction des infiltrations. M. [W] relève que l'arrêt du pompage résulte d'une décision du maître de l'ouvrage qui, avec l'appui du GIE Multiconseils, a directement assuré la fin du chantier. Il doit ainsi être constaté qu'il n'est caractérisé aucune faute à l'encontre de la société SEPRA à l'origine des désordres liés aux infiltrations d'eau, toutes les causes identifiées par l'expert judiciaire étant imputables aux décisions du maître de l'ouvrage. En définitive, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des prétentions formées par la SCI Nouvelle de Bourbonne à l'encontre de la société SEPRA et son assureur »,
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu qu'il convient de donner au contexte du présent litige son exacte chronologie et d'en apprécier le cheminement relationnel ; qu'il faut rappeler que dans la décennie qui a précédé ce contentieux, un certain nombre de sociétés était réuni sous l'autorité du défunt [R] [G] au sein d'une holding où elle constituait deux groupe d'entreprises ; le premier groupe à vocation commerciale gérait les casinos et des activités liées au tourisme (GROUPE EMERAUDE) ; le second était un pôle de travaux publics (les Sociétés Sepra et [Personne physico-morale 1]) ; qu'au terme de dispositions vraisemblablement verbales, le groupe TP semblait avoir en charge la mise à disposition de matériels et de personnels affectés à la construction ou à la remise en état des casinos créés ou existants, toutes prestations réalisées pour le compte du groupe commercial EMERAUDE ; il n'est pas contesté que le pôle TP et le GROUPE EMERAUDE fonctionnaient ainsi ensemble, sur les bases et dispositions mises en place, courant 1997, par Monsieur [R] [G], sans contrats, sans devis, ni engagements ou conventions rédigées dans les formes d'usage et signées par les partenaires ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'à la mort de son père et jusqu'à la régularisation des opérations de succession de [R] [G], Madame M.P. [J], fille ainée du défunt, a conservé ce mode de fonctionnement intergroupes ; Attendu que dans son arrêt du 5 décembre 2006, la cour d'Appel de ROUEN relève : « La SARL Sepra et la Société [Personne physico-morale 1] ne sont pas démenties, lorsqu'elles affirment qu'à l'époque de [R] [G], le GROUPE EMERAUD, géré par ce dernier, les sollicitait pour la construction et l'aménagement d'hôtels et de casinos et que selon la convention intergroupes en usage, l'intervention de la SARL Sepra et de la SA [Personne physico-morale 1], filiale au sein de ce groupe, s'effectuait par la mise à disposition de personnel et de matériel, que ce type de pratique a perduré après le décès de [R] [G] et tant que Madame [J] présidait aux destinées de l'ensemble du GROUPE EMERAUDE, que selon la SARL Sepra et la Société LE FOLL TP, Madame [J] cumulait les qualités de maitre d'ouvrage et de maitre d'oeuvre » ; Attendu que le tribunal se reportera aux deux lettres adressées par Monsieur [D], directeur général du GROUPE EMERAUDE, les 7 janvier 2005 et 7 mars 2005, rappelant le mode opératoire mis en place par Monsieur [R] [G] ; que les opérations entre les entreprises sont gérées selon un fonctionnement de type « dépenses contrôlées » ; Attendu que, comme le rappelle l'expert judiciaire, Monsieur [W], c'est pour l'essentiel Monsieur [K], membre du GIE MULTI-CONSEILS, filiale du groupe EMERAUDE, qui a dirigé les travaux sur le site de [Localité 1] ; Attendu qu'il est ainsi démontré l'existence d'une entière et totale immixtion du maitre d'ouvrage dans la direction des travaux ; que cette situation est radicalement antinomique du contrat de louage d'ouvrage ; Qu'en conséquence, le tribunal dira et jugera que la définition du contrat de louage d'ouvrage ne peut s'appliquer au cas d'espèce » ; Sur la responsabilité de la société Sepra dans les remontées d'eau, que l'instruction menée par l'expert judiciaire M. [W] l'a conduit à retenir la responsabilité exclusive du maître d'ouvrage ; que l'unique responsabilité de la SCI Nouvelle de Bourbonne est soulignée au titre des causes du désordre identifié par M. [W] à savoir : - en raison de la modification de l'ancrage du bâtiment : « la modification du bâtiment revient au maître de l'ouvrage car on ne peut imaginer qu'un autre projet que celui initialement envisagé sans son accord et/ou son ordre », « le maître d'ouvrage supporterait seul la responsabilité de la modification éventuelle supposée du projet initial. De même, il assumerait seul les conséquences de l'inadaptation de la construction s'il était avéré que la profondeur de l'ancrage soit supérieure à celle prévue dans l'étude hydrogéologique initiale qui a présidé au dimensionnement du rideau des palplanches », - le maître d'ouvrage est fautif dans l'absence de mesures correctives en cours de chantier après l'apparition de l'eau en février 2003 : « le maître d'ouvrage n'a pas accompagné la réalisation de son projet d'une assistance particulière en hydrogéologie comme le conseillaient les conclusions de l'étude ANTEA de décembre 2011. La mise en oeuvre des préconisations de cette étude aurait permis d'envisager la mise en oeuvre de mesures adaptées à la maîtrise des écoulements dès leur apparition. La proposition de pose d'un drainage périphérique présenté par le personnel chargé de suivre le chantier pour le maître d'ouvrage n'a pas été suivie d'effet. L'ensemble des intervenants aurait ainsi rempli son rôle de conseil et seul le maître de l'ouvrage qui a loué leurs services serait responsable de la prise d'une décision inadaptée et qui a occasionné des pompages continus pour le reste du chantier. En résumé, l'absence d'adaptation de la construction aux nouvelles conditions hydrauliques liées à l'approfondissement des terrasses est à porter à la responsabilité du maître d'ouvrage qui n'aurait pas suivi les conseils techniques présentés par ses assistants », - la décision d'arrêter les pompages : « En résumé, l'arrêt des pompages relève d'une décision du maître d'ouvrage qui s'est directement chargé d'assurer la fin du chantier de construction et qui a décidé des aménagements complémentaires à réaliser », - Synthèse de l'expert en clôture de son rapport : « A ce stade, il apparaît que le maître d'ouvrage a assumé seul les choix relatifs à la modification du projet consacré par le permis de construire initial, à l'absence d'adaptation de la construction lors de la découverte des premières infiltrations, aux mesures prises après le départ de la SARL Sepra en août 2005 » ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SCI Nouvelle de Bourbonne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SEPRA. Attendu que la société SEPRA n'est pas intervenue dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage dans cette affaire ; Attendu que ce seul élément fait obstacle : - à ce que la responsabilité décennale de la société SEPRA soit retenue, - et, par voie de conséquence, à toute modification des garanties éventuelles de la compagnie GENERALI ; Attendu que la responsabilité exclusive du maitre d'ouvrage, qui s'est personnellement immiscé dans la conduite des travaux, exonère la société SEPRA de toute responsabilité dans la survenance des désordres ; qu'en l'absence de dette de responsabilité de la société SEPRA, la compagnie GENERALI sera mise hors de cause ; Qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SCI NOUVELLE DE BOURBONNE et la société SEPRA de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la compagnie GENERALI et prononcera sa mise hors de cause » ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Sepra produisait ses factures (ses pièces d'appel n°1 à 8, cf. productions n°7 à 14) dont le libellé était successivement « travaux de construction du Casino de [Localité 1] », « travaux de gros oeuvre du rez de chaussée », travaux des mois de janvier à juin 2005, incluant « prestations et sous-traitance » et « fournitures » ; qu'en affirmant que les factures émises par la société Sepra concernant le chantier du casino de [Localité 1] portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel, la cour d'appel a dénaturé ces factures, en violation du principe susvisé.
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il résultait du courrier du 7 janvier 2005 de M. [D] (pièce d'appel n°80 de l'exposante, cf. production n°15) qu'il décrivait un principe de fonctionnement par mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures, quand ce courrier ne mentionnait en réalité aucune mise à disposition et se bornait à faire état d'un « fonctionnement type "dépenses contrôlées" », la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
3) ALORS QUE l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, en affirmant que de l'aveu même de la société Groupe émeraude, s'évinçant d'un courrier du 7 mars 2005, la société Sepra n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, quand la qualification d'un contrat est un point de droit insusceptible d'aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
4) ALORS QUE l'aveu ne peut être opposé qu'à la personne qui l'a fait ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un prétendu aveu de la société Groupe émeraude selon lequel la société Sepra n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, quand un tel aveu n'était en toute hypothèse pas opposable à la SCI Nouvelle de Bourbonne, personne morale distincte, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
5) ALORS QUE le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'absence d'un contrat écrit « milite indubitablement en faveur de la thèse d'une intervention de la société Sepra réduite à la seule mise à disposition de personnel et de moyens », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la solution adoptée et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil.
6) ALORS, à tout le moins, QUE le contrat consistant pour une entreprise de construction à mettre à disposition de sa cliente à la fois du personnel et du matériel, contre paiement, en vue de mener à bien une construction pour le compte de cette même cliente, doit être qualifié de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sepra était une entreprise de construction et qu'elle avait émis des factures concernant le chantier du casino de [Localité 1] ; qu'elle a encore retenu que l'intervention de la société Sepra sur ce chantier consistait en une mise à disposition de personnels et de moyens ; qu'en refusant pourtant de qualifier le contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1787 du code civil.
7) ALORS en tout état de cause QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une relation contractuelle entre la SCI Nouvelle de Bourbonne et la société Sepra, pour laquelle celle-ci avait émis des factures ; qu'en se bornant à retenir que l'intervention de la société Sepra sur ce chantier n'était pas un louage d'ouvrage et consistait en une mise à disposition de personnels et de moyens, sans davantage qualifier le contrat, et sans préciser quels étaient les « personnels » et les « moyens » concernés par le contrat, ni préciser selon quelles modalités ils étaient mis à disposition, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
8) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux n'est pas de nature à affecter la qualification du contrat ; qu'en l'espèce, en déduisant, par motifs éventuellement adoptés, de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux que le contrat litigieux n'était pas un louage d'ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la solution adoptée et a violé l'article 1787 du code civil.
9) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux ne peut être caractérisée que s'il est notoirement compétent en matière de construction ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, qu'il y avait eu immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux, sans constater qu'il était notoirement compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil.
10) ALORS enfin, et en toute hypothèse, QUE la faute de la victime ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle constitue la cause exclusive du dommage et présente les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, en écartant toute responsabilité de la société SEPRA, aux motifs impropres que les causes des désordres identifiées étaient imputables à des décisions du maitre de l'ouvrage, sans relever aucun élément permettant de caractériser une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.