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12/05/2021 | FRANCE | N°20-14699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° R 20-14.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le po

urvoi n° R 20-14.699 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° R 20-14.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.699 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics (CPOA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi, avocat de l'association CPOA, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 11 juin 2012 par l'association Centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics (CPOA), en qualité de chef formateur étanchéité.

2. Il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2014.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est causé par une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l'article 12 des statuts de l'association CPOA stipule que le bureau peut déléguer, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, ponctuellement ou dans des limites strictement définies, lorsqu'il s'agit de gestion courante une partie de ses pouvoirs au directeur ; qu'en jugeant que la directrice du CFM BTP avait qualité pour engager la procédure de licenciement, sans constater que la délégation de pouvoir accordée par le président avait été approuvée par le conseil d'administration conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ en tout état de cause, que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce le salarié s'est vu notifier un avertissement le 17 mai 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des autres faits visés par la lettre de licenciement pour faute grave datée du 17 juin 2014, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, le moyen, pris en sa première branche, qui se prévaut de dispositions statutaires relatives à la délégation des pouvoirs du bureau, est inopérant, dès lors que la cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoirs avait été accordée par le président du conseil d'administration.

5. D'autre part, la cour d'appel a constaté que la violation par le salarié des engagements pris sur l'honneur, constitutive, à elle seule, d'une faute grave, était postérieure à l'avertissement.

6. Le moyen ne saurait donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E].

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est causé par une faute grave et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.

AUX MOTIFS propres QUE [?] sur la régularité de la procédure de licenciement ; en premier lieu, le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle a été engagée par Mme [A] [L] en sa qualité de directrice du CFM BTP alors que celle-ci n'avait pas reçu délégation de pouvoir pour procéder à un licenciement ; selon les éléments versés aux débats, le bureau (pièce 4 du centre article 12) peut déléguer, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, ponctuellement ou dans les limites strictement définies, une partie des pouvoirs du directeur ; il apparaît que le 1er novembre 2013 (pièce 30 du centre), le président du conseil d'administration avait donné pouvoir et délégation de signature à Mme [L], directrice du centre de formation, notamment pour l'embauche et la gestion du personnel ainsi que pour les décisions de rupture du contrat de travail ; il apparaît, ainsi, que Mme [L] avait qualité pour engager la procédure de licenciement de M. [E] ; [?] la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de plusieurs griefs à l'encontre du salarié (pièce 10 du salarié) ; en premier lieu, sur l'absence de commande de matière nécessaire à la réalisation de l'examen, M. [E] dit que la commande des matériaux utiles à la réalisation de l'épreuve pratique de l'examen ne lui appartenait pas alors que par une convocation en date du 27 mai 2014, il avait reçu mission concernant le brevet professionnel ? session juin 2014 ? et il lui revenait de s'occuper du matériel nécessaire (pièce 11 du centre) ; M. [G], ancien formateur auprès du centre, précisait que le 3 juin 2014, il avait trouvé « un atelier en état de délabrement, non préparé, maquette béton non déposé, support pour le sujet d'examen non préparé, matériel électroportatif manquant ou en mauvais état de fonctionnement, petit outillage incomplet » ; le manquement du salarié est établi ; en deuxième lieu, sur l'absence de dossier technique concernant les sujets E1 U11 et U12, il apparaît que le sujet qui avait été proposé par le salarié en 2013 avait été retenu pour l'année suivante, ce que le salarié avait appris dès le mois de février 2014 et il lui appartenait d'adresser le dossier technique correspondant ; à ce propos M. [G] témoignait encore « je suis passé au CFA pour donner le débit de matière refait car le débit matière préparé auparavant présentait beaucoup d'erreurs ce qui aurait pu pénaliser les candidats faute de pouvoir réaliser l'exercice pratique » ; le salarié affirme avoir transmis l'entier dossier le 5 mai 2014 ; cependant, il évoque pour justifier ses affirmations une pièce (numérotée 11) qui n'établit aucune transmission d'un dossier ; en cet état, le manquement examiné est établi ; en troisième lieu, sur les erreurs présentées par la grille de correction de l'épreuve pratique E2 U22, M. [E] impute ces erreurs, dont il ne conteste pas l'existence, à la Maison des examens ; les pièces qu'il invoque à ce propos (pièces 11 et 16) ne viennent nullement confirmer ces dires ; il est constat, en tout cas que la Maison des examens ne pouvait se substituer à M. [E], auteur du sujet, pour mettre au point la grille de correction de l'épreuve ; le salarié est seul responsable du manquement examiné ; en quatrième lieu, sur la violation des engagements pris dans la déclaration sur l'honneur ; selon les éléments du dossier (pièces 5 et 14 du centre), [T] [E], frère du salarié avait passé l'épreuve pratique en juin 2014 ; il devait être observé que l'intéressé avait obtenu des notes supérieures à celles des autres candidats ; en toute hypothèse, il apparaît que le salarié n'avait pu ignorer la candidature de son frère et avait délibérément méconnu la déclaration sur l'honneur selon laquelle il avait attesté qu'il n'avait ni enfant ni proche parent parmi les candidats ; ce manquement est établi ; enfin, sur l'absence de discrétion sur le sujet et le corrigé, M. [G] a précisé que lors de la correction, il a constaté que certains candidats avaient répondu de manière très similaire au corrigé tandis que d'autres bons candidats n'avaient pas été en mesure de répondre ; il ne paraît pas possible de lier avec certitude ces constatations à une intervention fautive du salarié ; en conclusion, il est établi que M. [E] a commis plusieurs manquements fautifs parmi lesquels la violation des engagements pris sur l'honneur aurait pu, à elle seule, justifier la rupture du contrat de travail ; en tout cas, par sa nature et par ses conséquences, cette violation justifiait la cessation immédiate des relations contractuelles.

AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil a constaté que les griefs justifient la gravité de la faute.

1° ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l'article 12 des statuts de l'association CPOA stipule que le bureau peut déléguer, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, ponctuellement ou dans des limites strictement définies, lorsqu'il s'agit de gestion courante une partie de ses pouvoirs au directeur ; qu'en jugeant que la directrice du CFM BTP avait qualité pour engager la procédure de licenciement, sans constater que la délégation de pouvoir accordée par le président avait été approuvée par le conseil d'administration conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2° ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce le salarié s'est vu notifier un avertissement le 17 mai 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des autres faits visés par la lettre de licenciement pour faute grave datée du 17 juin 2014, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14699
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°20-14699


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14699
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